Cour V
E-5972/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Bruno Huber, Jean-Daniel Dubey, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...], Togo, domicilié [...] [...],
[...] [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 16 août 2007 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5972/2007
Faits :
A.
Le 5 juillet 2005, A._______, de nationalité togolaise, a demandé
l'asile à la Suisse,
B.
Lors de ses auditions au Centre d'enregistrement de Vallorbe les 11 et
20 juillet 2005, il a déclaré être membre de l'Union des Forces pour le
Changement (l'UFC) depuis l'an 2000. Il n'y aurait pas eu de fonction
spécifique à proprement parler, tout au plus "une petite
responsabilité", laquelle consistait à emmener des jeunes à des
meetings dans sa voiture. Il n'aurait pas eu non plus de problèmes
avec les autorités ; par contre, lors des "présidentielles" d'avril 2005, il
en aurait eu avec des partisans du parti au pouvoir, le Rassemblement
du peuple togolais (RPT), qui auraient été jusqu'à écrire sur le mur de
sa maison : "Le jour où on tuera 500 personnes, le problème sera
réglé" (cf. pv de l'audition fédérale du 20 juillet 2005, p. 7). Le 6 février
2005, il se serait trouvé dans la foule sur laquelle des militaires avaient
tiré parce qu'elle manifestait contre l'accession au pouvoir de Faure
Gnassingbé. Le 18 avril 2005, il aurait aussi participé à une
manifestation sur laquelle les autorités avaient encore fait feu. Tantôt le
26 avril 2005, tantôt le 28 avril suivant, tantôt un jour dont il ne serait
pas arrivé à se rappeler lors de sa seconde audition où il avait paru
troublé, des soldats parlant kabiyé, la langue de l'ethnie de feu le
général-président Gnassingbé Eyadema, sans doute informés par des
voisins favorables au RPT, auraient sonné chez lui vers minuit et demi.
Craignant d'être arrêté, le requérant se serait enfui par la porte de
derrière et serait allé se réfugier, chez B._______, un ami domicilié
dans le quartier de C._______ à D._______. Le lendemain, il aurait
dépêché cet ami à son domicile pour y récupérer de l'argent et sa
carte d'identité. B._______ y aurait trouvé l'épouse du requérant et
leur enfant que les soldats auraient battus. Il les aurait ramenés chez
lui puis le requérant se serait chargé de les emmener à l'hôpital de
E._______ pour les premiers soins. Tantôt le 28 avril 2005, tantôt le
1er mai suivant, le requérant, son épouse et leur enfant seraient partis
au Bénin où on les aurait installés au camp d'Agamé. La vie étant très
pénible à cet endroit, le requérant aurait alors confié son épouse et
leur enfant à une dame du village de F._______ puis il serait retourné
au camp d'Agamé où il ne se serait pas du tout senti en sécurité,
voyant notamment des gens se faire emmener hors du camp et n'y
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plus reparaître. Par ailleurs des indigènes s'y livraient au trafic d'armes
sans compter les milices du RPT qui venaient y roder. N'y tenant plus,
le requérant aurait alors raconté à un fonctionnaire de la Croix-Rouge
ce qui lui était arrivé à D._______ tout en lui demandant s'il pouvait
l'aider à quitter cet endroit. Moyennant paiement de 500'000 CFA
(Franc de la Communauté Financière d'Afrique) pour un billet d'avion,
le fonctionnaire en question l'aurait alors emmené à Cotonou où il lui
aurait remis un passeport de couleur rouge bordeaux. Les deux
seraient ensuite partis au Cameroun en voiture, tantôt à Yaoundé
tantôt à Douala, d'où ils se seraient envolés pour Genève à bord d'un
avion de la compagnie "Afriqayia". Lors de son audition fédérale, le 20
juillet 2005, le requérant a ajouté que le 24 avril, avec d'autres, il avait
intercepté puis battu deux soldats qui venaient de dérober des urnes.
Les armes de ces soldats auraient ensuite disparu. A l'appui de sa
demande, le requérant a déposé une attestation de l'UFC du 23 juin
2005. Son auteur, le second vice-président de l'UFC, y expose
notamment les raisons du départ du requérant.
C.
Par décision du 16 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ motif pris que les événements que celui-ci faisait valoir à
l'appui de sa demande ne réalisaient pas les conditions requises pour
se voir reconnaître la qualité de réfugié car, selon l'ODM, la situation
avait considérablement changé au Togo depuis les violences d'avril
2005. Ainsi, en août 2006, l'UFC et les quatre autres principaux partis
de l'opposition avaient participé, au côté du RPT, le parti au pouvoir, à
un dialogue national au terme duquel ces formations avaient paraphé
un Accord politique global (APG), lequel avait abouti à la nomination
de Yawovi Agboyibo, opposant historique et leader du Comité d'Action
pour le Renouveau (CAR), au poste de premier ministre et à la mise
en place d'un gouvernement d'union nationale incluant les partis
d'opposition, à l'exception de l'UFC et à la constitution, en octobre
2006, d'une Commission électorale nationale indépendante (CENI)
dans laquelle l'UFC était représentée. En avril 2007, le Togo avait
aussi signé deux Accords tripartites avec le Ghana, le Bénin et le HCR
visant à favoriser le rapatriement des réfugiés et des personnes
déplacées lors des violences d'avril 2005. Il en avait résulté une réelle
détente dans le pays au point que l'ODM pouvait dire qu'actuellement
il n'avait pas connaissance de persécutions dirigées contre les
militants de l'opposition dite radicale. En outre, le fait de militer, au
Togo ou à l'étranger, dans un parti d'opposition comme l'UFC
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n'entraînait pas de persécutions. Sur la base de ces constatations,
l'ODM a considéré que le requérant ne risquait objectivement plus
d'être persécuté au Togo. Par la même décision, l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure,
jugée non seulement licite et possible par cette autorité mais encore
raisonnablement exigible, sans aucune restriction.
D.
A._______ a recouru le 6 septembre 2007, réfutant dans son écrit
l'opinion de l'ODM selon laquelle ses motifs de fuite ne seraient pas
tant liés à sa personne qu'aux troubles survenus lors des
"présidentielles" d'avril 2005. Le recourant se prévaut au contraire d'un
statut notoire d'opposant de longue date connu des autorités. D'abord
sympathisant de l'UFC, il en serait devenu membre le 27 mai 2000
puis il aurait été le responsable de la section de l'UFC-G._______,
dans la banlieue de D._______, à la création de laquelle il aurait
participé et dont il aurait abrité plusieurs réunions à son domicile. Il
aurait ainsi été en charge aussi bien de la mobilisation et de la
sensibilisation des jeunes de son quartier que de l'organisation, dans
son quartier, de meetings ou encore de manifestations et de contre-
manifestations au niveau de sa sous-section. Il aurait aussi participé à
des manifestations au plan national. Aussi est-il d'avis que les
autorités l'auraient eu dans leur collimateur bien avant les troubles
d'avril 2005 dont elles auraient habilement tiré parti pour tenter de
l'éliminer. Il craint d'autant plus d'être renvoyé au Togo qu'il dit avoir
activement participé en Suisse aux actions menées par la section
suisse de l'UFC dont il est membre, s'opposant entre autres à la venue
en Suisse de Gilbert Bawara, ministre togolais de la coopération,
étroitement lié au président Faure Gnassingbé. Il aurait aussi participé
à la marche du 31 mars 2007 « contre l'impunité au Togo » (cf. recours
du 6 septembre 2007, p. 4) devant le palais des Nations Unies à
Genève où des agents à la solde des autorités togolaises n'auraient
pas manqué de le repérer. Dans un autre registre, le recourant
conteste que le climat soit à la détente au Togo depuis l'APG ; en fait
de détente, celle-ci ne serait qu'apparente comme l'avait démontré la
décision du gouvernement d'union nationale d'interdire à l'UFC une
marche pacifique contre l'impunité au Togo le 4 août 2007 et le pouvoir
en profiterait pour s'en prendre à des opposants ou à d'autres
personnes dont le seul tort serait de ne pas être du clan Eyadema. Par
ailleurs, l'instauration d'un gouvernement d'union nationale avec à sa
tête Yawovi Agboyibo n'aurait pas entraîné de changements
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considérables, Yawovi Agboyibo ayant été nommé premier ministre
moins pour gouverner que pour organiser les « législatives » d'octobre
2007. Son gouvernement aurait d'ailleurs fait la part belle au clan
Eyadema dont les membres s'étaient arrogés les ministères-clés de la
défense, de la sécurité, de l'économie et des finances ou encore de la
coopération. Enfin, l'action de l'UFC, qui aurait fait ce qu'elle pouvait,
dans la CENI n'aurait pas empêché des dérapages comme la
disparition de milliers de carte d'électeurs, les doubles voire triples
inscriptions au fichier électoral ou encore l'inscription à ce fichier de
non-Togolais. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision de
l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. A l'appui de ses
conclusions, il a joint à son recours une nouvelle attestation de l'UFC
du 27 août 2007 et de nombreux articles tirés du média informatique
puis regroupés en trois thèmes distincts intitulés "du pouvoir réel ou
imaginaire de Me Agboyibo", "de l'insécurité au quotidien" et "des
législatives entachées de fraudes". Il a également demandé
l'assistance judiciaire partielle.
E.
Au Tribunal qui lui a fait remarquer le 17 septembre 2007 que ce qu'il
affirmait dans son recours sur son engagement à l'UFC contredisait la
teneur des procès-verbaux de ses auditions des 11 et 20 juillet 2005 à
Vallorbe, où il n'avait pas été en mesure d'expliquer en quelques mots
la structure et le fonctionnement de l'UFC (cf. pv de l'audition du
11 juillet p. 6 et 7) et où il avait déclaré que, domicilié dans un quartier
reculé, il ne faisait pas grand chose pour l'UFC hormis emmener en
voiture les jeunes de l'endroit à des réunions qui avaient lieu loin de
leur quartier, ce qu'il voyait comme une "petite responsabilité" (cf. pv
de l'audition du 11 juillet, p. 6, et de celle du 20 juillet, Q. 24 et 26), le
recourant a répliqué le 1er octobre 2007 que c'est en toute modestie
qu'il avait déclaré n'avoir eu qu'une petite responsabilité à l'UFC car "il
ne lui revenait pas de se jeter des fleurs". Quoi qu'il en soit, il jugeait
considérable la responsabilité de convoyer des jeunes à des réunions
de l'UFC, surtout lors des "présidentielles" d'avril 2005. Il a également
maintenu avoir été en charge de la sous-section de l'UFC de
G._______, proche du camp militaire de H._______ dont il arrivait que
des soldats déguisés en civil venaient traquer les militants de l'UFC de
G._______. Par ailleurs, selon lui, rares seraient les militants de l'UFC
capables d'en décrire la structure ou le fonctionnement ou même d'en
situer le siège, lui-même n'ayant pas cherché à tout savoir de l'UFC
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car à ses yeux, seul son soutien, via son action auprès des jeunes sur
le terrain, à Gilchrist Olympio, l'unique garant du changement au Togo,
importait. Enfin, il a aussi dit ne pas connaître le Cameroun où il
n'aurait transité que quelques heures. Il aurait ainsi cru que Yaoundé
était une circonscription de Douala. C'est pourquoi après avoir affirmé
être venu en Suisse depuis Yaoundé, il a ensuite déclaré être parti de
Douala.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM qui n'y a vu aucun
argument ni moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à
modifier son point de vue, en a proposé le rejet, par détermination du
19 octobre 2007, transmise au recourant avec droit de réplique. Pour
l'ODM, le recourant n'aurait pas de persécutions à craindre au Togo,
vu les changements qui y sont intervenus depuis l'Accord de politique
globale et l'instauration d'un gouvernement d'union nationale suivis
des "législatives" d'octobre 2007 dont l'Union européenne, la
Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDAO) et
l'Organisation internationale de la francophonie avaient jugé le
déroulement satisfaisant et transparent.
G.
Le 2 novembre 2007, le recourant a répliqué qu'on ne pouvait guère
dire d'un gouvernement boycotté par le premier parti politique du Togo,
l'UFC, qu'il était un gouvernement d'union nationale. En outre, le
recourant a souligné que pour l'UFC, Yawovi Agboyibo n'avait pas à
proprement parler été nommé à son poste pour gouverner mais
simplement pour organiser les « législatives » de 2007 au côté de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI), laquelle aurait
été sous la tutelle du Ministère de la Coopération dirigé par Gilbert
Bawara, l'homme de main de Faure Gnassingbé. Par ailleurs, pour le
recourant, la communauté internationale serait lasse de la situation
sociopolitique au Togo ; c'est pourquoi, loin de voir cette situation telle
qu'elle se présente en réalité, ses observateurs n'auraient retenu des
« législatives » d'octobre 2007 que ce qui les arrangeait. Le recourant
en veut pour preuve qu'avant tout, Faure Gnassingbé tiendrait son
pouvoir de la France, laquelle déciderait qui doit diriger le Togo. Or
l'Organisation internationale de la francophonie ne serait qu'un
instrument au service de la France. Dès lors sa caution ne serait guère
crédible. Quant à la Communauté économique des Etats d'Afrique de
l'Ouest, elle ne serait qu'un syndicat de chefs d'Etat résolus à s'auto-
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protéger. Enfin, l'Union européenne serait surtout préoccupée par une
reprise de sa coopération avec le Togo. Le recourant a également
relevé que ni le gouvernement d'union nationale ni la tenue d'élections
n'avaient pu empêcher de nouvelles violations massives des droits de
l'homme puisque les «législatives» à peine passées, la gendarmerie
nationale emmenée par le lieutenant-colonel Yark, connu comme
tortionnaire et exécuteur des basses oeuvres du clan Eyadema n'avait
pas hésité à réprimer férocement la marche de protestation organisée
par l'UFC le 20 octobre 2007 consécutivement à la proclamation de
résultats partiels. Le vice-président de l'UFC, Patrick Lawson, avait
ainsi été légèrement blessé tandis que son secrétaire général, Jean-
Pierre Fabre et son directeur de la communication, Crosby Quist,
étaient, pour l'un roué de coups, pour l'autre, battu et hospitalisé. Dans
ces conditions, le recourant, qui maintient que les miliciens qui
auraient cherché à le tuer n'étaient pas passés chez lui par hasard
mais le recherchaient personnellement, s'estime toujours en danger
au Togo.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi,
RS 142.31).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108a LAsi),
le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la question à résoudre porte sur le point de savoir
si les craintes du recourant d'être persécuté au Togo sont fondées eu
égard à son affiliation à l'UFC, à son comportement lors des
"présidentielles" d'avril 2005, eu égard aussi à la situation qui prévaut
actuellement au Togo.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (JICRA 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.
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FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA no 11, p. 67ss;
A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs:
Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss;
W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant
dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR
LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
3.3 De graves troubles politiques et sociaux ont suivi le coup d'Etat
des forces armées togolaises qui a mis au pouvoir Faure Gnassingbé
Eyadéma, fils du président Gnassingbé Eyadéma, à la suite du décès
de ce dernier, le 5 février 2005, après trente-huit années au pouvoir.
Faure Gnassingbé s'est vu contraint de renoncer à son mandat
notamment sous la pression des partis d'opposition et des puissances
internationales, mais a été porté à la présidence à la suite d'une
élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et
violences. La régularité de cette élection a été fortement contestée par
les partis d'opposition, ce qui a donné lieu à des affrontements
violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, surtout
après la proclamation officielle des résultats. Ces affrontements ont
dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays.
Jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants ont été
victimes de graves mesures de répression. La situation s'est
cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, sous le
haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a
été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national
réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a
mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant
quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de
poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir
revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Certes, les
médias togolais publics ont poursuivi, en 2006 encore, certaines
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habitudes de langage agressif vis-à-vis de ce parti. Cependant, Faure
Gnassingbé paraît avoir réellement rompu avec les méthodes
précédemment adoptées par son père en désignant comme premier
ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne
opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles
règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De
plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la
gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements
(cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial
sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Dans le cadre de ce
processus de démocratisation et de normalisation avec la
communauté internationale, en particulier avec l'Union européenne, le
président a, par décret du 30 août 2007, dissous l'Assemblée
nationale en vue des élections législatives qui se sont tenues le
14 octobre 2007, sur un mode de scrutin de liste à la proportionnelle.
Ces élections ont été suivies sur place notamment par cinq
organisations nationales civiles agréées par la Commission nationale
électorale indépendante, ainsi qu'à la demande du gouvernement, par
une Mission exploratoire d'observation militaire de la CEDAO et une
Mission d'observation électorale de l'Union européenne (en tout,
3'500 observateurs nationaux et internationaux présents sur tout le
territoire national). Cette dernière a examiné entre autres le
déroulement de la campagne, les préparatifs électoraux, les médias, le
scrutin et son dépouillement ainsi que la période post-électorale et le
traitement des plaintes. L'UFC, à l'instar d'une trentaine de partis
politiques, y a participé pour la première fois depuis 1990 ; aucun
appel au boycottage n'a été lancé, le président s'étant dit "prêt à
gouverner avec tout le monde" (PHILIPPE PERDRIX/PETER DOGBÉ, Tout le
monde sur le pont, in: Jeune Afrique no 2439 du 7 au 13 octobre
2007). Ce processus a d'ores et déjà incité de nombreux réfugiés
togolais au Ghana à rentrer volontairement dans leur pays d'origine
(BBC Monitoring Africa, 27 septembre 2007). Le recensement s'est
déroulé dans de bonnes conditions ; de même, la campagne électorale
et le scrutin ont eu lieu dans le calme, sans tension particulière,
contrairement aux précédentes élections. Certes, après les élections,
l'UFC a dénoncé de nombreuses irrégularités, exigé un nouveau
décompte des voix, et exprimé lors de manifestations, parfois
violemment réprimées comme celle du 21 octobre 2007 à la place
Fréau, sa volonté d'aller "jusqu'au bout" pour obtenir les sièges qui lui
reviennent. Ces déclarations ne sauraient toutefois démontrer
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l'existence d'un risque concret de persécution touchant tout adhérant
de ce parti. Il s'agit d'un discours politique et militant, et l'on retrouve
également ce ton dans l'attestation produite à titre de moyen de
preuve, datée du 27 août 2007 et signée par le secrétaire administratif
du bureau de D._______. Il n'en reste pas moins que l'UFC dont le
chef, Gilchrist Olympio a d'ailleurs été reçu en audience par Faure
Gnassingbé à Lomé le 21 novembre 2007, est désormais une
formation intégrée au processus de démocratisation du pays, et que
l'on ne saurait présumer un risque de persécution pour tous les
membres de ce parti, quel que soit leur profil.
3.4 Compte tenu de l'évolution de la situation au Togo, le Tribunal
estime en conclusion que le fait pour le requérant d'être membre de
l'UFC, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir avec les autorités
dans les circonstances décrites, et d'avoir participé à des
manifestations de l'UFC en Suisse, n'est pas susceptible de l'exposer
aujourd'hui à des mesures de persécution de la part des autorités de
son pays d'origine. Les moyens de preuve produits, notamment les
deux attestations de l'UFC du 23 juin 2005 et du 27 août 2007 ne sont
en conséquence pas déterminants sous l'angle de l'examen de la
qualité de réfugié. Au demeurant le Tribunal relève que le recourant n'a
pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait été le responsable de la
section de l'UFC-G._______ - tout au plus peut-on déduire des
attestations précitées qu'à cette section de l'UFC il était chargé de
rameuter ou encore de véhiculer des gens à des réunion comme il l'a
déclaré lors de ses auditions - ni qu'il serait encore recherché à cause
de son comportement lors des «présidentielles» d'avril 2005,
notamment à cause de sa participation aux violences perpétrées
contre deux soldats, et cela en dépit d'une amnistie du gouvernement
caractérisée par l'abandon de toutes poursuites contre les auteurs
présumés de violences survenues à ce moment.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 relative à la
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procédure, ˆ [OA 1], RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
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peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 Pour les raisons mentionnées au considérant 3, il n'y a pas ici
motif à retenir que le recourant risquerait d'être personnellement visé
par des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. de
l'ONU contre la torture en cas de retour dans leur pays d'origine.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigible si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEtr), et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire qu'actuellement le Togo ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi du recourant serait susceptible
d'impliquer une mise en danger concrète pour sa personne. Encore
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jeune, le recourant est en mesure de subvenir à ses besoins. Avant de
venir en Suisse, il avait d'ailleurs un travail au Togo qui lui permettait
même de s'offrir les services d'une employée de maison. Il n'a pas non
plus allégué avoir des problèmes de santé particuliers. Enfin, son
retour au Togo lui permettra de retrouver son épouse et leur enfant,
lesquels seraient actuellement au Bénin.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
8.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après
l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité
effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable
d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui
ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors
de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2
LAsi).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renoncera toutefois à percevoir ces
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frais car le recourant est indigent et son recours n'était pas d'emblée
voué à l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc
admise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par lettre recommandée ;
- à l'autorité intimée par courrier interne avec dossier
(n° réf. N [...]) ;
- à [...] [...] [...] [...] du canton de [...] ([...] des Kantons [...]) par lettre
simple.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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