B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-5972/2011
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2011 /
N (…).
E-5972/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 3 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre le 5 novembre 2010, puis sur ses
motifs d'asile le 1er septembre 2011, le requérant a déclaré être un
ressortissant sri-lankais, appartenant à la communauté tamoule,
originaire de C._______. Il aurait vécu avec sa famille à D._______
depuis 1998.
Alors qu'il était étudiant au collège de D._______ en 2005, l'intéressé
aurait été choisi par les enseignants, avec cinq ou cinquante autres
élèves (selon les versions), pour un entraînement aux armes de cinq
jours dispensé par les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) dans la
région de E._______. Dès son retour chez lui, les LTTE lui auraient
demandé son aide. Il aurait ainsi débuté des activités pour ce mouvement
dès 2006, transportant des armes sur ordre des LTTE et surveillant des
carrefours. Durant cette même année, son frère aurait été arrêté et aurait
disparu depuis lors. Du mois de (…) 2007 au mois de (…) 2010, le
requérant aurait également suivi des cours d'anglais et de cinghalais
donnés par les LTTE à E._______.
Suite au refus des LTTE qu'il rende visite à sa mère, il se serait enfui, au
mois de (…) 2009, rejoignant D._______ en bateau grâce à l'aide d'un
ami. Une semaine plus tard, deux personnes des LTTE l'auraient sommé
de continuer ses activités depuis D._______, sous peine d'être ramené
de force à E._______, ce qu'il aurait accepté. Alors qu'il se serait rendu le
(...) 2010 à un rendez-vous avec l'une des deux, celle-ci ne serait pas
venue de sorte que l'intéressé serait rentré chez lui. Le (...) 2010, il aurait
tenté de rappeler cette personne en vain. Durant la nuit, il se serait enfui
lorsque quatre inconnus armés se seraient approchés de son domicile. Il
aurait vécu chez une connaissance à une autre adresse à D._______
jusqu'au (...) 2010, puis se serait rendu à Colombo. Le (...) 2010, il aurait
quitté la capitale muni d'un passeport (...) d'emprunt, à bord d'un avion de
la compagnie aérienne de F._______ à destination d'un pays inconnu. De
là, il aurait rejoint l'Italie où il serait resté deux jours avant de se rendre en
Suisse en voiture.
L'intéressé a déposé, à l'appui, son acte de naissance et sa carte
d'identité. Il a produit une attestation de l'administrateur de sa région,
E-5972/2011
Page 3
datée du (...) 2011, selon laquelle des inconnus "Grease Men" auraient
frappé sa mère en venant le chercher à son domicile dans la nuit du (...)
2011, différents articles tirés d'Internet sur les "Grease Men", une lettre de
soutien datée du (...) 2010 émanant de l'Eglise à laquelle il dit appartenir,
une attestation de domicile datée du (...) de laquelle il ressort que le père
de l'intéressé a été arrêté par la police ainsi qu'un bulletin scolaire daté
du (...).
C.
Par décision du 28 septembre 2011, notifiée le 30 septembre suivant,
l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses
déclarations inconstantes n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de
cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible
s'agissant d'un jeune homme, sans problèmes de santé allégués, avec de
bonnes notions de cinghalais et ayant vécu à D._______ dans une
maison avec sa famille.
D.
Dans son recours interjeté le 31 octobre 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a contesté l'appréciation de l'ODM relative à des
propos inconsistants et contradictoires, expliquant avoir été prié, lors de
son audition sommaire, de présenter ses motifs d'asile de manière brève.
Il a réaffirmé avoir continué de recevoir des ordres de la part de deux
personnes (ses deux contacts) après s'être enfui de E._______ pour
retourner vivre auprès de sa mère à D._______. Il a reconnu ne pas avoir
d'éléments concrets permettant de prouver que les inconnus qui se sont
présentés au domicile familial le recherchaient mais a insisté sur leur
véracité. S'appuyant sur deux rapports publiés par l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR), il a mis en exergue sa crainte fondée de
persécution en cas de retour au Sri Lanka.
E.
Par décision incidente du 8 novembre 2011, le juge instructeur du
Tribunal a accusé réception du recours et a constaté son effet suspensif.
Il a également invité le recourant à préciser s'il entendait conclure
uniquement à la dispense du paiement d'une avance de frais ou aussi à
l'assistance judiciaire partielle.
E-5972/2011
Page 4
F.
Par courrier du 14 novembre 2011, le recourant a indiqué qu'il concluait à
la dispense du paiement de l'avance de frais et a produit une attestation
d'indigence.
G.
Par décision incidente du 16 novembre 2011, le juge instructeur du
Tribunal a dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais et a
invité l'ODM à se déterminer sur le recours.
H.
Dans sa réponse du 28 novembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Cette
détermination a été transmise au recourant, le 1er décembre suivant.
I.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1
LAsi).
E-5972/2011
Page 5
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9
consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les
références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une
crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; JICRA 1994 n° 24 p. 171ss
et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
E-5972/2011
Page 6
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid.
2.5, JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 447ss).
3.
En l'occurrence, le recourant allègue avoir eu des activités pour les LTTE
entre 2007 et 2009 à E._______ ainsi qu'en 2009 et 2010 à D._______. Il
invoque une crainte fondée de persécution de la part des autorités sri-
lankaises ou de paramilitaires pour ce motif. Or, le Tribunal considère, à
l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas rendu crédibles et sérieux ses
motifs d'asile.
3.1. Force est de constater, tout d'abord, qu'il n'a pas été en mesure de
décrire de manière précise et détaillée la nature et l'envergure des
activités qu'il aurait déployées pour les LTTE, tant lorsqu'il se trouvait à
E._______ entre 2007 et 2009 que depuis son retour à D._______ à
partir du mois de (...) 2009 [cf. pv. de son audition sommaire p. 6, pv. de
son audition fédérale p. 4-5]. En outre, ses propos ont divergé au sujet
des élèves qui auraient été choisis avec lui en (…) pour l'entraînement de
cinq jours dispensé par les LTTE. (cf. pv. de son audition sommaire p. 5,
pv. de son audition fédérale p. 3 et 9). Il n'est, de même, pas crédible que
l'intéressé soit resté au domicile familial après s'être enfui de E._______
en dépit de l'interdiction qui lui aurait été signifiée de rendre visite à sa
mère. Dans de telles conditions, il n'est pas non plus plausible que les
LTTE aient continué à lui octroyer leur confiance et qu'il ait poursuivi le
même type d'activité qu'à E._______ (cf. pv. de son audition fédérale
p. 3-4). Partant, son engagement en faveur des LTTE ne peut être
considéré comme vraisemblable, aucun élément du dossier ni moyen de
preuve ne permettant pour le surplus de l'établir.
3.2. S'agissant de sa crainte de persécutions futures ensuite, le Tribunal
rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris
un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une
crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié
en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement
de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Or, l'intéressé, qui a
allégué être recherché suite à l'arrestation de l'un de ses contacts au sein
des LTTE, a déclaré avoir appris ce prétendu événement par des tiers
(cf. pv. de son audition fédérale p. 6), ce qui n'est pas suffisant. Rien ne
E-5972/2011
Page 7
permet, dès lors, de retenir que celui-ci ait été soupçonné par l'armée et
la police en raison de ses prétendues activités pour les LTTE. D'ailleurs,
si tel avait été le cas, l'intéressé aurait fait l'objet d'arrestations, voire
probablement d'une enquête. Force est de constater, encore, que
l'intéressé n'a allégué aucune difficulté pour quitter sa région d'origine afin
de se rendre dans la capitale. Il a, de plus, quitté Colombo par l'aéroport
international, ce qu'il n'aurait pu faire s'il avait été soupçonné par les
autorités sri-lankaises d'avoir aidé d'une quelconque manière les LTTE.
Quant à ses affirmations selon lesquelles les "Grease Men" qui se
seraient rendus à son domicile collaboreraient avec les autorités, elles ne
sont que de simples hypothèses de sa part (cf. pv. de son audition
fédérale p. 6-7). D'ailleurs, ses indications selon lesquelles les inconnus
qui seraient venus chez lui le (...) 2010 seraient des membres de ce
groupuscule, auteurs également de l'événement du (...) 2011 n'est pas
crédible dans la mesure où l'intéressé a lui-même reconnu que les
"Grease Men" existaient depuis l'été 2011 (cf. pv. de son audition fédérale
p. 8). S'agissant des documents déposés, outre le fait qu'ils ne se
rapportent pas aux prétendues activités de l'intéressé pour les LTTE, ils
ne sont pas non plus de nature à modifier l'analyse développée ci-dessus
et par l'ODM dans la décision attaquée. Les attestations de
l'administrateur de sa région et de son Eglise ne sauraient, en effet, avoir
de valeur probante au vu du risque de collusion existant avec l'intéressé.
De plus, l'attestation de domicile relate les événements vécus par le père
de l'intéressé et non les difficultés alléguées par celui-ci dans la présente
procédure. Les articles tirés d'Internet contiennent, quant à eux, des
informations de portée générale. Par conséquent, l'existence d'une
crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka pour
les motifs allégués ne saurait être admise, l'intéressé ne faisant pour le
surplus partie d'aucun des groupes à risque tels que définis dans l'arrêt
du Tribunal du 27 octobre 2011 en la cause E-6220/2006.
3.3. Quant à sa crainte de persécution en tant que requérant d'asile
membre de la communauté tamoule, le Tribunal a estimé, dans le même
arrêt précité en la cause E-6220/2006, que le seul fait d'être un requérant
d'asile tamoul en Suisse n'était pas suffisant pour admettre le bien-fondé
d'une telle crainte. Encore faut-il que ces personnes puissent être
soupçonnées d'avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (consid. 8.4 et
8.5). Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet de
conclure que l'intéressé pourrait être soupçonné par les autorités sri-
lankaises d'avoir entretenu des contacts étroits avec les LTTE durant son
séjour en Suisse, qui ne dure d'ailleurs que depuis un an.
E-5972/2011
Page 8
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de
la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
E-5972/2011
Page 9
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
E-5972/2011
Page 10
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au
considérant 3 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel de traitements
prohibés en cas de retour dans son pays d'origine (cf. aussi pour plus de
détails concernant la situation au Sri Lanka, arrêt du Tribunal fédéral du
27 octobre 2011 en la cause E-6220/2006 précité, consid. 10.4.2).
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
E-5972/2011
Page 11
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. La situation générale s'est ainsi
nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le
domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre
l'armée sri lankaise et le LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette
modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans
un récent arrêt (cf. ATAF E-6220/2006 précité), qui traite en particulier
aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi
(cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse
de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce
domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du
renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible
(consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la
province du Nord - à l'exception de la région du E._______ - à certaines
conditions (consid. 13.2.1). Il convient toutefois d'examiner les situations
de manière individuelle, la date à laquelle le requérant a quitté sa région
de provenance étant un élément prépondérant à prendre en
considération. Lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre
civile qui a ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en
principe être exigé de lui. Pour les personnes qui ont quitté cette dernière
province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de
déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères
d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise
qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un
réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de
l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en
particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
8.3. En l'occurrence, le recourant, jeune et sans problème de santé
allégué, a vécu avec sa famille dans la ville de D._______ depuis 1998,
excepté un séjour allégué de deux ans dans la région de E._______
entre 2007 et 2009. Scolarisé durant plusieurs années et ayant des
connaissances d'anglais et de cinghalais, il bénéficie d'une expérience
professionnelle de peintre-maçon dans cette ville, travail qui était, selon
ses dires, bien payé (cf. pv. de son audition sommaire p. 2, pv. de son
audition fédérale p. 7). Il a aussi exercé une activité lucrative en Suisse
(cf. les données figurant dans le système d'information central sur la
migration [SYMIC]). Ces éléments devraient lui permettre de se réinsérer
professionnellement. L'intéressé pourra également compter sur l'aide
E-5972/2011
Page 12
logistique et financière des membres de sa famille à D._______ ainsi
que, le cas échéant, de celle de sa tante maternelle à G._______.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de
600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-5972/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :