Cour V
E-5975/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Marianne Teuscher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Syrie,
représenté par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 septembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5975/2008
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 2 mai 2003, une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement
de requérants d'asile (CERA) de Bâle, le 7 mai 2003, et a été attribué
le même jour au canton de B._______.
Le 21 mai 2003, il a été entendu sur ses motifs par l'autorité cantonale
compétente, en présence du représentant d'une oeuvre d'entraide. En
substance, il a déclaré être kurde, célibataire et avoir vécu avant son
départ du pays à C._______, où il aurait travaillé en tant que peintre
en bâtiment et décorateur indépendant. S'agissant de ses motifs
d'asile, il a allégué avoir été un sympathisant du parti kurde Yekiti et
avoir, à ce titre, pris part, tous les quinze jours environ, à des réunions
et distribué à plusieurs reprises le bulletin d'information mensuel du
parti ou encore d'autres publications, ainsi que des tracts. Lors de la
fête kurde du Newroz (Nouvel An ou Nouveau Jour), le 21 mars 2002,
il aurait récité un poème en langue kurde, critique envers le
gouvernement. La nuit même, il aurait été arrêté à son domicile et
détenu durant deux mois, au cours desquels il aurait été soumis à des
mauvais traitements, (...). Il n'aurait pas été traduit en justice. Après sa
libération, il aurait été astreint à se présenter tous les 20 jours au
poste, où il aurait été parfois interrogé sur ses activités. Le (...) 2002, il
se serait rendu, en compagnie d'autres jeunes sympathisants du Yekiti,
à Damas, où il aurait participé, le (...) 2002, à une manifestation
pacifique réclamant la fin des discriminations envers les Kurdes et
aurait à cette occasion (ou dans les jours suivants, selon les versions),
distribué des tracts. Le (...) 2002, deux représentants des
manifestants, lesquels avaient déjà été entendus le jour de la
manifestation, auraient été invités à une nouvelle discussion au
Ministère de l'intérieur et auraient été arrêtés. Le même soir, la police
se serait rendue à son domicile à C._______ ; son père aurait été
emmené au poste et questionné sur le lieu de séjour de son fils.
Informé le lendemain par un appel téléphonique de son père, qui
l'avait joint chez sa soeur qui l'hébergeait à Damas, le recourant aurait
alors pris peur et n'aurait plus vu d'autre solution que de quitter son
pays. Il serait demeuré deux mois environ à Damas, pour organiser
son voyage, puis se serait rendu jusqu'à la frontière irakienne, qu'il
aurait franchie en bateau sur le Tigre, de manière clandestine. Il aurait
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ensuite gagné la Turquie, puis, par divers moyens et à travers divers
pays, la Suisse, où il serait entré clandestinement le 2 mai 2003.
Lors du dépôt de sa demande, le recourant n'a pas remis aux autorités
de document d'identité. Il a expliqué qu'il n'avait jamais détenu de
passeport, mais qu'il possédait, dans son pays d'origine, une carte
d'identité. Il aurait cependant voyagé sans document de peur d'être
appréhendé et refoulé vers son pays d'origine, voire assimilé, en
Turquie, à un combattant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
Il a également affirmé qu'il était trop risqué de se faire envoyer sa
carte d'identité, par courrier postal, depuis la Syrie.
B.
Le 23 mai 2003, le recourant a versé au dossier, par l'intermédiaire de
l'autorité cantonale, les copies de deux documents d'identité reçus par
fax de son pays d'origine.
C.
Le 11 septembre 2003, l'ODM a reçu une communication des autorités
autrichiennes, selon laquelle le recourant avait été dactyloscopié le
18 avril 2003 en Autriche, où il avait été enregistré sous diverses
identités. Le recourant s'est déterminé par courrier du 21 janvier 2004.
Il a déclaré avoir quitté Damas le (...) 2003 et s'être rendu dans un
pays africain (D._______), d'où il aurait pris l'avion pour l'Autriche, où
il serait demeuré durant treize jours. Il a affirmé que l'identité sous
laquelle il s'était présenté en Suisse correspondait à sa véritable
identité.
D.
Le 31 mars 2004, l'autorité cantonale compétente a signalé à l'ODM la
disparition de l'intéressé, depuis 18 mars 2004.
Par décision du 6 avril 2004, l'ODM a classé l'affaire.
E.
Le 26 février 2008, le recourant s'est présenté au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'ODM a
enregistré le dépôt d'une nouvelle demande d'asile à cette date et a
entendu sommairement le recourant audit centre, le 5 mars 2008. Le
recourant a déclaré avoir quitté la Suisse au mois de mars 2004 pour
se rendre en Turquie, à E._______, où il aurait séjourné
clandestinement jusqu'en février 2008, avant de revenir en Suisse,
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parce qu'en Turquie il vivait dans la crainte d'être découvert et refoulé
vers la Syrie. Il a affirmé ne pas être retourné dans son pays d'origine.
Interrogé sur ses documents d'identité, il a affirmé que son passeport,
délivré en 2002, avait été saisi en 2003 par les autorités autrichiennes.
Quant aux motifs de sa demande, il a déclaré que ceux de sa
demande d'asile du 2 mai 2003 étaient toujours d'actualité et qu'en
outre il avait, après sa disparition du centre d'hébergement, mais alors
qu'il se trouvait encore en Suisse, participé à plusieurs manifestations
([indication sur le lieu des manifestations]).
F.
Le 13 mars 2008, le recourant a été entendu par l'ODM au CEP de
Vallorbe. Il a réitéré, en substance, les déclarations faites lors de son
audition sommaire, en expliquant avoir quitté la Suisse parce qu'il
s'était senti mal accueilli dans le foyer où il était logé. Il a confirmé que
ses motifs étaient toujours d'actualité et qu'en outre il y avait lieu de
tenir compte de sa participation à des manifestations ([indications sur
le motif et le lieu des manifestations en Suisse]).
G.
Le 7 avril 2008, l'ODM a prononcé une décision de non-entrée en
matière sur "la demande d'asile déposée le 26 février 2008", en
application de l'art. 35a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31). Il a relevé que la procédure d'asile introduite le 2 mai 2003
était définitivement close depuis le 6 avril 2004, date à laquelle la
procédure initiale avait été classée suite à la disparition de l'intéressé,
que le requérant indiquait n'être jamais retourné dans son pays
d'origine et qu'il n'avançait aucun nouveau motif d'asile. Il a également
relevé que les allégations du requérant ne comportaient pas d'indices
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de
l'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, à charge du canton
de F._______ d'y procéder.
H.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du
10 avril 2008. Il a fait grief à l'ODM de n'avoir pas motivé à satisfaction
de droit sa décision et a fait valoir une violation grave de son droit
d'être entendu.
Dans sa réponse au recours, du 25 avril 2008, l'ODM a relevé que les
motifs liés à la première demande d'asile du recourant étaient
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manifestement dénués de tout fondement et que ses déclarations ne
faisaient manifestement apparaître aucun indice de persécution. Il a
notamment, relevé que la disparition du recourant, démontrant son
désintérêt pour la procédure en Suisse, renforçait cette conviction. Il a,
par ailleurs, estimé que, même vraisemblables, les faits allégués par le
recourant, concernant les activités qu'il avait eues en Syrie dans le
cadre du parti Yekiti, ne comportaient aucun indice concret de nature à
établir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour
dans son pays d'origine, vu qu'il n'avait pas exercé d'activités
dirigeantes au sein de ce parti. L'ODM a également relevé que les
autorités ne l'avaient plus inquiété après sa sortie de prison et qu'il
serait donc surprenant qu'elles se soient acharnées sur lui sans raison
à la suite du rassemblement à Damas en (...) 2002, auquel il n'avait
participé qu'en tant que simple sympathisant. S'agissant enfin des
activités de l'intéressé en Suisse, l'ODM a fait référence à sa pratique
en la matière et aux exigences s'agissant de la reconnaissance de tels
motifs subjectifs survenus après la fuite.
I.
Par arrêt du 23 mai 2008 (E-2319/2008), le Tribunal administratif
fédéral a annulé la décision de l'ODM du 7 avril 2008 et renvoyé la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a relevé que
l'application de l'art. 35a LAsi présupposait un examen matériel prima
facie des motifs d'asile, examen devant porter sur l'ensemble des
motifs avancés par l'intéressé, y compris avant le classement de la
demande initiale. Le Tribunal a considéré que, dans le cas d'espèce,
l'autorité inférieure n'avait pas examiné de manière substantielle et
concrète, dans sa décision du 7 avril 2008, les motifs d'asile invoqués
initialement par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, ce qui
représentait une violation du droit d'être entendu de ce dernier, qu'elle
avait partiellement réparé ce vice à l'occasion de sa réponse au
recours, mais qu'elle n'avait pas établi les faits pertinents à satisfaction
de droit, qu'en particulier aucune question n'avait été posée au
recourant en ce qui concernait ses activités en Suisse et que, par
conséquent, l'état de faits ressortant du dossier ne lui permettait pas
d'apprécier l'existence ou non d'indices propres à motiver la qualité de
réfugié du recourant.
J.
A la suite du prononcé de cet arrêt, l'ODM a convoqué une nouvelle
fois le recourant pour une audition au CEP de Vallorbe, où il a été
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entendu le 14 août 2008, en présence d'un représentant d'une oeuvre
d'entraide. S'agissant des motifs de sa demande, il a déclaré qu'il était
sympathisant du parti Yekiti, qu'il avait été arrêté au cours d'une
réunion de préparation à la fête du Newroz et avait été détenu durant
quatre mois, au cours desquels il avait été torturé. Il a allégué avoir
quitté C._______ en mars 2003, parce qu'il était continuellement
surveillé par les autorités, auxquelles il devait se présenter tous les
quinze jours depuis sa sortie de prison et s'être rendu à Damas, où il
serait resté durant une semaine, le temps de préparer son départ pour
D._______. Il aurait séjourné durant quatre jours dans ce pays, puis
une douzaine de jours en Autriche.
K.
Par décision du 12 septembre 2008, l'ODM, se basant à nouveau sur
l'art. 35a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier et a ordonné
l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que les déclarations du
requérant divergeaient manifestement "entre les auditions relatives à
ses deux demandes d'asile" sur des points essentiels, concernant les
circonstances de son arrestation, la durée de son incarcération en
Syrie ou encore la durée de son séjour à Damas, précédant son
départ de son pays d'origine
L.
Par acte remis à la poste le 18 septembre 2008, l'intéressé a interjeté
recours contre cette décision, en concluant principalement à son
annulation et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite de
l'exécution de son renvoi. Il a soutenu que l'ODM aurait été tenu
d'entrer en matière sur sa demande, dès lors qu'il alléguait être en
danger d'emprisonnement illicite et de torture en cas de retour dans
son pays d'origine, en raison de ses activités politiques et de la
détention déjà subie en Syrie. Il a fait valoir que ce type de procédure
sommaire n'était pas conforme à la loi dans le cas d'espèce et violait
son droit d'être entendu, d'autant que la décision entreprise ne
contenait aucune motivation en relation avec la situation des Kurdes
de Syrie et avec les risques de torture encourus à cause du départ
clandestin de Syrie et des activités politiques en Suisse. Il a soutenu
que l'exécution de son renvoi violait les engagements internationaux
de la Suisse, notamment ceux issus de la Convention de l'ONU contre
la torture.
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M.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet. Dans sa réponse du 21 octobre 2008, elle a relevé que le
recourant n'avait pas établi son départ illégal du pays d'origine, ni
démontré qu'il serait exposé à une peine disproportionnée de ce fait,
que l'appartenance à l'ethnie kurde n'était pas, à elle seule,
susceptible de conduire à une persécution ou à un mauvais traitement
en cas de retour en Syrie et que l'ODM s'était déjà prononcé, dans sa
réponse du 25 avril 2008, sur la question des activités du recourant en
Suisse.
N.
Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet
effet.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ;
elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de
la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 La procédure d'asile est rouverte lorsqu'un requérant dont la
demande d'asile a été classée dépose une nouvelle demande
(art. 35a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
L'office n'entre pas en matière sur la demande visée à l'al. 1, sauf s'il
existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (art. 35a al. 2
LAsi).
2.2 Une audition a lieu conformément aux art. 29 et 30 LAsi dans les
cas relevant de l'art. 35a al. 2 LAsi lorsqu'une telle audition n'a pas eu
lieu dans le cadre de la procédure précédente ou que la personne
concernée, usant de son droit d'être entendue, fait valoir de nouveaux
motifs et qu'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié
ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (art. 36 al. 1
let. c LAsi).
3.
3.1 L'art. 35a LAsi a été introduit par la loi du 16 décembre 2005,
modifiant partiellement la loi sur l'asile du 26 juin 1998 ; il est entré en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573). Cette
disposition s'applique lorsqu'une procédure d'asile a été classée, sans
qu'il y ait eu une décision sur la demande d'asile et donc sans que la
qualité de réfugié ait fait l'objet d'un examen matériel, fût-il sommaire.
Cet état de faits a été réglé séparément des cas de demandes
multiples, au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. En effet, lorsque la
procédure a été classée avant qu'une décision n'ait été rendue,
l'autorité doit se prononcer sur les faits invoqués à l'appui de la
demande initiale et tout au moins vérifier s'il existe des indices propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire au sens de l'art. 35a LAsi. C'est dans le même
esprit que, lors de la dernière révision partielle de la loi sur l'asile, le
législateur a exclu de l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, qui vise
les cas de deuxième demande d'asile, le cas où une personne
demande à nouveau la protection après avoir retiré sa demande
d'asile. En effet, il y a lieu dans ce dernier cas d'examiner les
événements survenus avant la décision de classement, parce que la
qualité de réfugié n'a pas fait l'objet d'aucun examen sur le fond
(cf. message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 [ci-après MCF]
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concernant la modification de la loi sur l'asile FF 2002 6398). Ainsi,
conformément au nouvel art. 35a LAsi, une demande de protection qui
est déposée après une décision de classement prononcée suite au
retrait de la demande d'asile ou pour d'autres motifs, en particulier en
raison de la disparition de l'intéressé, conduit à la réouverture de la
procédure, afin que puisse être rendue, pour la première fois, une
décision (matérielle ou de non-entrée en matière) sur la demande
d'asile et, cas échéant, de renvoi. A priori, la situation est différente
lorsque la personne est retournée dans son pays d'origine ou de
provenance alors que la procédure était en suspens puisqu'une telle
demande devrait en principe être traitée comme une nouvelle
demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Cette
question n'a toutefois pas à être tranchée dans le présent cas, puisque
le recourant a affirmé ne pas être retourné en Syrie.
3.2 Il y a lieu de placer relativement bas le niveau d'exigence quant au
degré de preuve, lorsqu'il s'agit d'examiner l'existence d' "indices
propres à motiver la qualité de réfugié", au sens de l'art. 35a LAsi.
Cette conception correspond au degré réduit de preuve retenu par la
jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile, relative à l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi. Cette jurisprudence
est applicable mutatis mutandis, la différence principale entre les deux
dispositions résidant dans l'ampleur des faits à examiner, puisque
l'examen selon l'art. 35a LAsi doit toujours viser également les faits
antérieurs au classement (cf. MCF précité p. 6398 et 6401). Elle
consacre le principe de l'examen matériel succinct de la crédibilité du
requérant (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 17 et 4.5.
p. 18 et 2000 n° 14 p. 102ss).
3.3 De la même manière que la notion de "faits propres à motiver la
qualité de réfugié" contenue à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, celle d' "indices
propres à motiver la qualité de réfugié" équivaut à celle d' "'indices de
persécution" au sens étroit du terme ; autrement dit, elle est limitée à
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (et à la protection
provisoire au sens des art. 66ss LAsi) et exclut les empêchements à
l'exécution du renvoi. Les indices de persécution sont ainsi des indices
(c'est-à-dire des signes tangibles, apparents et probables) qui, à la
suite d'un examen prima facie, ne peuvent pas être considérés comme
manifestement sans consistance et qui sont pertinents pour la
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reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2005 n° 2 précitée
consid. 4.5. p. 18 ; JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
3.4 La demande de protection déposée après une décision de
classement entraîne donc, non pas l'ouverture d'une nouvelle
procédure d'asile, mais la réouverture de la procédure initiale, l'idée
étant d'économiser une nouvelle procédure au centre d'enregistrement
(cf. MCF précité, FF 2002 6401). L'attribution cantonale à laquelle il a
déjà été procédé demeure valable (cf. art. 29 al. 1 de l'ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). La réouverture de la
demande d'asile doit être consignée dans une décision incidente
(cf. art. 29 al. 2 OA1), à la suite de laquelle l'intéressé a le droit d'être
entendu. Si, lors de la procédure interrompue, le requérant avait déjà
fait l'objet d'une audition sur ses motifs, en présence d'un représentant
d'une oeuvre d'entraide, conformément aux art. 29 et 30 LAsi et qu'il
ne fait pas valoir, lorsqu'il est entendu suite à sa demande de
réouverture de la procédure, des motifs postérieurs au classement de
cette dernière, aucune nouvelle audition, au sens des art. 29 et 30
LAsi, n'est nécessaire. En revanche, lorsqu'une telle audition n'avait
pas encore eu lieu avant le classement ou lorsque la personne
concernée, lorsqu'elle est entendue, fait valoir de nouveaux motifs
(postérieurs au classement du dossier) et qu'il existe des indices
propres à motiver la qualité de réfugié, il y a lieu de procéder à une
audition sur les motifs, en présence du représentant d'une oeuvre
d'entraide (cf. art. 36 al. 1 let. c LAsi). Pour apprécier s'il y a des
indices de persécution, au sens de l'art. 35a LAsi, l'ODM doit donc se
baser sur les déclarations faites par l'intéressé avant le classement de
sa demande et sur celles faites lorsqu'il a été entendu à la suite de sa
demande de réouverture de procédure.
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, il convient à titre préliminaire de relever que
c'est à tort que l'autorité inférieure a enregistré, le 26 février 2008, le
dépôt d'une nouvelle demande d'asile et qu'elle a, dans sa décision du
7 avril 2008, comme dans sa décision du 12 septembre 2008, fait
référence à "la demande d'asile du 26 février 2008". En effet, il
s'agissait bien d'une demande de réouverture faisant suite à un
classement et non d'une nouvelle demande d'asile. Cette erreur n'a
toutefois, dans le cas d'espèce, pas d'incidence sur le fond, dans la
mesure où, dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a - ce qui
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n'était pas le cas dans sa première décision du 7 avril 2008 - examiné
non seulement les motifs postérieurs au classement de la demande,
mais également ceux évoqués par le recourant à l'appui de sa
demande d'asile initiale, avant la décision de classement. Il convient
également de relever, bien que ce point n'entre pas dans l'objet du
litige, que c'est à tort qu'elle a chargé de l'exécution du renvoi un autre
canton que celui auquel le recourant avait été attribué le 7 mai 2003.
4.2 A la suite de sa demande de réouverture de la procédure, le
recourant a été entendu le 13 mars 2008 par l'ODM (cf. let. F ci-
dessus). Il a déclaré que les motifs de sa demande du 2 mai 2003
étaient toujours d'actualité, tout en ajoutant qu'il avait participé en
Suisse, en (...), à des manifestations ([lieu et motif des
manifestations]). Dans son arrêt du 23 mai 2008 (cf. ci-dessus let. I), le
Tribunal a retenu que l'autorité inférieure aurait pour le moins dû,
lorsqu'elle a entendu le recourant le 13 mars 2008 à la suite de cette
demande de réouverture de procédure, voire dans le cadre d'une
nouvelle audition sur les motifs, poser des questions complémentaires
à l'intéressé afin d'être en mesure de statuer sur l'existence de motifs
subjectifs postérieurs à la fuite (ou tout au moins d'indices de
persécution pour ces motifs) ou d'obstacles à l'exécution du renvoi. En
effet, sur la base des seules déclarations de l'intéressé en réponse à
une question toute générale, posée en fin d'interrogatoire, sur les
éventuels autres motifs qui pourraient s'opposer à son retour en Syrie,
le Tribunal n'était pas en mesure d'apprécier valablement si les
activités évoquées étaient propres à motiver la qualité de réfugié, au
sens de l'art. 35a LAsi. Le droit d'être entendu, visé à l'art. 36 al. 2
LAsi doit permettre à l'intéressé de s'exprimer de manière
suffisamment circonstanciée et précise pour que l'on puisse apprécier
valablement l'existence ou non d'indices de persécution (au sens
étroit). L'état de faits, tel que ressortant à l'époque du dossier, n'était
pas établi de manière à permettre aux autorités de statuer
valablement. Dans son arrêt du 23 mai 2008, le Tribunal a, en
conséquence, annulé dite décision et renvoyé la cause à l'autorité
inférieure.
4.3 Après le prononcé de l'arrêt précité, l'autorité inférieure a invité le
recourant à une nouvelle audition au sens des art. 29 et 30 LAsi, en
présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide. Etant rappelé que
l'intéressé avait déjà été entendu sur ses motifs d'asile, avant la
décision de classement, par les autorités du premier canton
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d'attribution, il se pose la question de savoir si, en agissant ainsi,
l'autorité inférieure a implicitement admis qu'il existait des indices
propres à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé ; en effet, on
pourrait a priori penser que c'est à cette condition que l'art. 36 al. 1
let. c LAsi, prescrit, en cas d'invocation de nouveaux motifs, l'audition
en présence d'une oeuvre d'entraide (cf. consid. 3.4 ci-dessus). La
question n'a toutefois pas à être résolue dans la présente cause. En
effet, la décision entreprise doit, de toute manière, être annulée pour
les raisons explicitées ci-après.
4.4 Force est de constater que l'ODM n'a manifestement pas tenu
compte des considérants de l'arrêt du 23 mai 2008, puisqu'aucune
question n'a été posée au recourant, lors de cette audition du 14 août
2008, sur ses activités en Suisse. Les choses se sont passées
exactement comme lorsque le recourant avait été entendu le 13 mars
2008. En toute fin de l'audition, au cours de laquelle les activités en
Suisse n'ont pas été abordées, il lui a été demandé s'il avait quelque
chose à ajouter. L'intéressé a répondu que le temps passé en Suisse
n'avait pas été abordé, puis déclaré qu'il avait participé "avec les gens
du parti" à deux manifestations pacifiques ([précisions concernant les
manifestations en Suisse]). Aucune question supplémentaire n'a été
posée ; l'audition a été close juste après cette réponse du recourant,
qui proposait de passer aux questions relatives à ses activités en
Suisse. Aucun délai n'a été imparti au recourant pour donner des
précisions au sujet de ces activités et fournir des moyens de preuve.
Or, s'agissant de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, il y a lieu de
faire preuve d'une certaine prudence lorsque l'intéressé provient,
comme en l'espèce, d'un pays dont il est notoire que les autorités
surveillent les activités politiques de leurs ressortissants à l'étranger.
Certes, il appartient à l'intéressé de rendre vraisemblable le risque de
persécution invoqué ; l'autorité doit toutefois d'office établir les faits
pertinents. Si, avant de quitter la Suisse pour se rendre en Turquie, le
recourant avait, par écrit, informé l'ODM du fait qu'il avait participé à
de telles manifestations au cours desquelles il prétend avoir été filmé,
l'autorité inférieure n'aurait pas pu, sans requérir d'autres précisions
de l'intéressé, statuer sur sa demande, car elle n'aurait pas disposé
d'un état de faits lui permettant d'examiner valablement les questions
relatives à la qualité de réfugié. De la même manière, elle ne pouvait,
en l'occurrence, apprécier l'existence d'indices de persécution sur la
base d'un état de faits aussi lacunaire.
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5.
Par ailleurs, la décision du 12 septembre 2008 ne fait, dans sa
motivation, aucune allusion aux activités du recourant en Suisse, ni
sous l'angle de la qualité de réfugié ni même sous l'angle de l'examen
de la licéité de l'exécution du renvoi, l'ODM relevant uniquement sur ce
point que "l'examen du dossier ne fait apparaître aucune indice
permettant de conclure que, en cas de retour dans son Etat d'origine,
le requérant serait selon toute vraisemblance exposé à une peine ou à
un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH".
5.1 Comme l'a souligné le recourant, cette absence de motivation de
la décision de l'ODM constitue une violation grave de son droit d'être
entendu. Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure s'est bornée
à renvoyer au contenu de sa réponse du 25 avril 2008 au recours
déposé par l'intéressé contre la décision du 7 avril 2008 (cf. let. H ci-
dessus). D'évidence, une telle motivation n'est pas acceptable, le droit
à une motivation exigeant que la décision rendue puisse être comprise
pour elle-même. Au demeurant, dans cette détermination, l'autorité
inférieure avait uniquement exposé, sans aucune subsomption relative
au cas d'espèce, les exigences de sa pratique en matière de
reconnaissance de motifs subjectifs postérieurs à la fuite et relevé que
l'examen des obstacles au renvoi en raison de motifs subjectifs
survenus après la fuite devrait, par analogie, être soumis à des
conditions aussi strictes que celles prévalant lors d'un examen au
regard de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101). Une telle motivation ne permet aucunement de comprendre sur
la base de quel raisonnement l'autorité inférieure est arrivée à la
conclusion, dans le cas concret, que le recourant n'était pas exposé à
un risque réel de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, ni à un risque
actuel et concret de torture au sens de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture, et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée
et le dossier retourné à l'ODM pour nouvelle décision. Compte tenu
des considérations qui précèdent, il apparaît que l'ODM devra entrer
en matière et statuer au fond sur la demande d'asile de l'intéressé. En
effet, l'art. 35a LAsi permet et présuppose, à l'instar de l'art. 32 al. 2
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let. e LAsi, un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant,
aux fins de constater l'absence manifeste d'indices propres à motiver
la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection
provisoire. Cet examen ne saurait cependant être trop approfondi, le
niveau des exigences quant au degré de preuve étant placé
relativement bas (cf. consid. 3.2). De la même manière, la nécessité de
mesures d'instruction, en particulier d'une audition complémentaire
(au sens de l'art. 41 LAsi) après une première audition sur les motifs
est, en principe, incompatible avec le prononcé d'une non-entrée en
matière, car l'ODM ne peut, dans cette hypothèse, conclure à
l'absence manifeste d'indices de persécution (cf. JICRA 2005 no 20
p. 179ss).
6.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'est basée, pour affirmer que
les allégués du recourant ne comportaient manifestement pas
d'indices propres à motiver la qualité de réfugié, sur les divergences
constatées entre l'audition faite le 21 mai 2003 et celle qui a eu lieu le
14 août 2008, à la suite de la cassation de sa première décision. Or, il
sied de rappeler que les auditions postérieures à la demande de
réouverture de la procédure n'ont, en principe, pas pour but d'entendre
l'intéressé une nouvelle fois sur des faits au sujet desquels il a déjà eu
l'occasion de s'exprimer, avant le classement, lors d'une audition sur
les motifs conforme aux art. 29 et 30 LAsi (cf. consid. 3.4). La
motivation de la décision attaquée tend à démontrer que, s'agissant
des motifs initialement invoqués, l'autorité inférieure n'aurait pas pu
conclure à l'absence d'indices de persécution sans l'audition
complémentaire du 14 août 2008 (cf. consid. 4.3). Surtout, il convient
de souligner que les auditions ont eu lieu, en l'occurrence, à plus de
cinq années d'intervalle et que certaines imprécisions, en particulier
de dates ou de lieux, peuvent être dues à des problèmes de mémoire,
en raison du temps écoulé. Il aurait en tout cas été essentiel que
l'intéressé soit amené à se déterminer au sujet des divergences
observées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (cf. JICRA 1994 no 13
p. 111ss).
Enfin, le procès-verbal de l'audition du 14 août 2008 fait apparaître
que d'autres éléments de fait mériteront une instruction plus
approfondie, singulièrement la question du prétendu départ illégal du
pays d'origine. Le recourant fait en effet valoir les risques liés à son
départ clandestin de son pays d'origine. Ses déclarations ne sont
toutefois pas claires sur ce point. En effet, il a allégué, lors de son
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audition sommaire du 7 mai 2003, qu'il n'avait jamais possédé de
passeport et qu'il était parti de son pays de manière clandestine, en
franchissant le Tigre pour se rendre en Irak. En revanche, lorsqu'il a
demandé la réouverture de sa procédure, il a affirmé qu'il possédait un
passeport, mais que celui-ci avait été saisi par les autorités
autrichiennes à l'aéroport où il était arrivé en provenance de
D._______. Ces dernières déclarations permettent de supposer un
départ légal du pays. Le recourant aurait dû être interrogé sur cette
contradiction essentielle relative aux circonstances de son départ de
son pays d'origine. Cas échéant, il appartiendra à l'autorité inférieure
de vérifier les déclarations du recourant en se procurant le passeport
demeuré en mains des autorités autrichiennes, voire une copie des
déclarations verbalisées à l'époque par lesdites autorités.
6.3 Compte tenu de tous ces éléments, il est patent que l'appréciation
du cas nécessitera des mesures d'instruction et un examen matériel
qui ne sont plus compatibles avec le prononcé d'une décision de non-
entrée en matière.
7.
En conclusion, le recours doit être admis, et la décision de non-entrée
en matière prise par l’ODM annulée, le dossier étant renvoyé à
l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande,
procède aux mesures d'instruction utiles et rende une nouvelle
décision.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie
d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont
arrêtés à Fr. 500.-, en l'absence d'un décompte de prestations de la
mandataire, ex aequo et bono, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 in
fine FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM, du 12 septembre 2008, est annulée. La cause
est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.-, à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure (en copie, par courrier interne, avec dossier
N (...)
- à l'autorité compétente du canton de F._______ (en copie, par pli
simple).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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