B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5983/2012
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 16 octobre 2012 / N (…).
E-5983/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée, le 9 janvier 2011, par les recourants en
Suisse,
la décision du 24 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande au
motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3
et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
estimé licite, raisonnablement exigible et possible,
l'arrêt E-3528/2011 du 11 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 22 juin 2011
contre la décision précitée,
la (première) demande de reconsidération de la mesure d'exécution du
renvoi déposée, le 6 juin 2012, auprès de l'ODM, invoquant une
aggravation de l'état de santé de la recourante et concluant à l'octroi
d'une admission provisoire, accompagnée d'un rapport médical daté du
29 mai 2012,
la décision du 18 juin 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande dès lors que la recourante a fait valoir le même
diagnostic que celui apprécié dans l'arrêt E-3528/2011 précité, et a
constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du
24 mai 2011,
la (deuxième) demande de reconsidération déposée, le 18 juillet 2012,
auprès de l'ODM, invoquant derechef une aggravation de l'état de santé
de la recourante, accompagnée d'un rapport médical daté du 11 juillet
2012, faisant état de l'apparition d'idées suicidaires,
la décision du 31 août 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande dès lors que la recourante a fait valoir un
diagnostic "sensiblement identique" à celui apprécié dans l'arrêt
E-3528/2011 précité et a constaté l'entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 24 mai 2011,
la (troisième) demande de reconsidération de la mesure de renvoi
déposée, le 20 septembre 2012, auprès de l'ODM,
E-5983/2012
Page 3
le rapport médical joint à cette demande, daté du 11 juillet 2012,
concernant l'état de santé de la recourante, ainsi que la déposition de la
mère de la recourante faite à un représentant de la mission EULEX
(European Union Rule of Law in Kosovo), datée du (...) juillet 2012, et sa
traduction en langue allemande, relative à l'enlèvement et à la disparition
de son père en (…) 1998,
la décision de l'ODM du 16 octobre 2012, notifiée le 18 octobre suivant,
rejetant cette demande - en mettant en doute l'authenticité de la
déposition précitée et son absence de toute pertinence ainsi que
l'absence de nouveauté de l'état de santé allégué - et constatant l'entrée
en force et le caractère exécutoire de sa décision du 24 mai 2011,
le recours déposé, le 19 novembre 2012, contre cette décision,
la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une
procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
E-5983/2012
Page 4
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la
décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé
de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s et juris. cit.),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, postérieurement à son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368),
qu'une demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne
peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de
circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il
se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances
depuis l'entrée en force de la décision concernée ; à défaut l'autorité de
première instance n'entre pas en matière et déclare la demande
irrecevable (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2, p. 368),
qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003
no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par les
intéressés, à l'appui de leur demande de reconsidération du
E-5983/2012
Page 5
20 septembre 2012, constituent des faits nouveaux importants, tels que
définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du
24 mai 2011 d'exécution de leur renvoi,
que les recourants ont tout d'abord fait valoir, à l'appui de leur demande,
les menaces auxquelles ils seraient confrontés en cas de renvoi dans leur
pays d'origine, en raison des nouvelles démarches entreprises en juillet
2012 par la mère de la recourante auprès de la mission EULEX,
concernant l'enlèvement et la disparition de son époux en 1998,
que les recourants ont fourni la déposition faite par la mère de la
recourante à un représentant de la mission EULEX, datée du (...) juillet
2012,
qu'indépendamment de la question de l'authenticité de ce document,
établi peu de temps après le rejet définitif de la demande d'asile des
recourants, celui-ci n'est pas déterminant, dans la mesure où il ne fait que
rapporter les déclarations de la mère de la recourante, dont le contenu –
déjà connu en procédure ordinaire – n'est en rien démontré,
qu'en outre, il ne permet pas d'établir des faits nouveaux décisifs qui
pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation,
qu'en effet, leurs déclarations selon lesquelles ces démarches auraient à
nouveau entraîné des mesures de représailles à l'encontre leur famille –
en attesterait le départ du Kosovo du frère de la recourante (N …) pour
la Suisse après avoir été lui-même victime de menaces et d'agressions –
ne sont que des affirmations très vagues, trop peu circonstanciées et
nullement étayées par des moyens de preuve,
qu'enfin, ni l'engagement de cette procédure, pour autant qu'elle soit
vraisemblable ni les nouvelles menaces qui en auraient découlé ne
constituent un changement notable des circonstances,
qu'en effet, les recourants ont déjà allégué, dans le cadre de la procédure
ordinaire, les menaces et autres intimidations auxquelles ils seraient
régulièrement confrontés dans leur pays d'origine,
que, dans son arrêt E-3528/2011 du 11 avril 2012, qui bénéficie de la
force et de l'autorité de chose jugée, le Tribunal a considéré que ces
allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi,
E-5983/2012
Page 6
qu'il a ajouté que, même à supposer que ces mesures de pression
fussent avérées, les recourants disposaient d'un accès effectif, sur les
plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée auprès
des autorités de leur pays, afin d'empêcher la perpétration d'actes contre
leur personne (cf. consid. 4.4 et 4.5),
que les nouvelles démarches engagées par la mère de la recourante et
leurs conséquences ne modifient nullement cette appréciation,
qu'au contraire, si la mission EULEX s'est véritablement saisie de l'affaire,
comme allégué, cela démontrerait une réelle volonté d'agir et de protéger
les intérêts de la famille des recourants,
qu'en tout état de cause, on ne peut exiger d'un Etat qu'il garantisse de
manière absolue, partout et en tout temps la sécurité d'un individu contre
des agissements illicites de tiers (cf. JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb.
p. 272),
qu'ainsi, l'engagement de cette nouvelle procédure au Kosovo et ses
conséquences ne constituent pas ensemble un changement notable de
circonstances de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du
24 mai 2011 concernant l'exécution du renvoi des recourants,
que ceux-ci ont ensuite fait valoir, dans leur demande de reconsidération,
que l'exécution de leur renvoi au Kosovo mettrait concrètement en danger
la recourante, compte tenu d'une aggravation de son état de santé,
qu'ils ont produit, à l'appui de ce motif, un rapport émanant de deux
médecins du D._______ de E._______, daté du 11 juillet 2012, dont il
ressort que la recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent avec
une symptomatologie dépressive sévère, réfractaire au traitement
médicamenteux, lequel est toujours en cours de réadaptation,
que, toujours selon ce rapport, son état de santé s'est aggravé, avec
l'apparition d'idées suicidaires, suite à l'annonce de son renvoi de Suisse,
que, de l'avis de ses médecins, un retour au Kosovo représenterait un
facteur de stress majeur qui aggraverait la symptomatologie dépressive,
qu'ils ont déjà produit ce rapport médical, daté du 11 juillet 2012, dans le
cadre de leur deuxième demande de reconsidération, dont le contenu est
E-5983/2012
Page 7
quasiment identique au rapport médical daté du 29 mai 2012 que les
recourants ont fourni lors de leur première demande de reconsidération,
que, dans ses décisions des 18 juin et 31 août 2012, l'ODM n'est pas
entré en matière sur ces deux premières demandes de reconsidération,
estimant qu'il n'y avait pas matière à réexamen,
qu'en l'absence de recours, ces deux décisions sont entrées en force et
ont autorité de chose décidée,
que, par conséquent, l'ODM aurait dû déclarer la présente demande de
reconsidération irrecevable sur ce point,
que même si elle avait été recevable, l'aggravation alléguée de l'état de
santé psychique de la recourante n'est pas telle qu'elle constituerait une
modification notable des circonstances depuis le prononcé de l'arrêt du
11 avril 2012 qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du 24 mai
2011 en matière d'exécution du renvoi,
qu'en effet, dans le cadre de la procédure ordinaire, la recourante a
déposé trois rapports médicaux, datés des 12 janvier, 2 mai et
11 septembre 2011, dont il ressortait qu'elle souffrait d'un trouble
dépressif récurrent (épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques
– F33.2) et d'une modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe (F62.0) en rapport à une évolution d'un état de
stress post-traumatique depuis l'âge de huit ans, réfractaires à un
traitement médicamenteux,
que ses médecins avaient également souligné le risque suicidaire de la
recourante en l'absence de traitements psychothérapeutique et
médicamenteux,
que, dans son arrêt E-3528/2011 du 11 avril 2012, le Tribunal a estimé,
sur la base de ces rapports, que la recourante pouvait être prise en
charge pour ses troubles psychiques, à tout le moins à moyen terme, au
Kosovo, où elle avait d'ailleurs déjà pu obtenir les médicaments
nécessaires à son état de santé ainsi qu'un soutien psychologique,
qu'il a souligné que, malgré certaines carences dans le système de soins
kosovar, il existait sept centres de traitements ambulatoires pour les
maladies psychiques, dont un à F._______ où la recourante avait
E-5983/2012
Page 8
précédemment vécu et que ses médicaments pouvaient être obtenus sur
place, à tout le moins sous leur forme générique (cf. consid. 8.6),
qu'en outre, le Tribunal a relevé que, sans sous-estimer les
appréhensions que l'intéressée pourrait ressentir à l’idée d'un retour dans
son pays d'origine, on ne pouvait, d'une manière générale, prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette
perspective exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide
(cf. consid. 8.7),
qu'ainsi, bien que le rapport médical daté du 11 juillet 2012 indique que
l'état de santé de la recourante s'est aggravé depuis le prononcé de
l'arrêt E-3528/2011 du 11 avril 2012, puisqu'elle présente désormais des
idées suicidaires, cette éventualité avait déjà été prise en considération
dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. consid. 8.7),
que des risques ou menaces de suicide ne représentent pas un obstacle
dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses
prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de
l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres
c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a),
que, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de
l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à
des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. notamment ATAF D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13,
ATAF D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3),
qu'en conséquence, malgré l'impact aggravant des décisions négatives
successives sur l'état de santé de la recourante, il appartiendra à ses
thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la
perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin
de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du
renvoi,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc pas établi
l'existence d'une péjoration significative de l'état de santé de l'intéressée
qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du 24 mai 2011 en tant
qu'elle prononce l'exécution de leur renvoi,
E-5983/2012
Page 9
que leur recours ne contient aucun nouvel élément susceptible de
modifier cette appréciation,
qu'en réalité, les recourants ne font que rappeler dans leur demande les
troubles psychiques dont l'intéressée souffre depuis plusieurs années,
qu'ils sollicitent par là implicitement une nouvelle appréciation de faits
connus et allégués en procédure ordinaire, ce que ni l'institution du
réexamen ni celle de la révision ne permettent,
qu'en aucune manière, les recourants ne sauraient contourner l'autorité
matérielle de chose jugée de l'arrêt E-3528/2011 du 11 avril 2012,
que le fait que l'ODM s'est, sur ce motif de réexamen, prononcé à tort sur
le fond et l'a rejeté dans le dispositif de la décision attaquée, ne change
rien à l'issue du présent litige,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 16 octobre 2012 confirmée en tant qu'elle refuse le réexamen
de la décision du 24 mai 2011,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le prononcé du
présent arrêt, sans objet,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E-5983/2012
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :