Cour V
E-5984/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, née le (...), Guinée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 mai 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5984/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé, le 24 avril 2006, une demande d'asile en Suisse.
Elle a été entendue sommairement par l'ODM, au centre
d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, en date
du 2 mai 2006. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM,
le 9 mai 2006, au même centre. En substance, la recourante a déclaré
être d'ethnie malinké, orpheline de mère, venir d'un village sis à une
quinzaine de kilomètres de B._______, où elle vivait avec son père, et
avoir fui son pays d'origine pour échapper aux mauvais traitements et
aux menaces de ce dernier, parce qu'elle refusait d'épouser l'homme
auquel il l'avait promise depuis son enfance.
Son père l'aurait promise, alors qu'elle était âgée de huit ans, à un
homme âgé, habitant le même village, en échange d'une somme
d'argent. Cet homme aurait en outre financé l'excision de la
recourante, alors qu'elle était âgée d'environ onze ans. En âge de se
marier, celle-ci aurait cherché à repousser cette union, car elle
n'aimait pas l'homme choisi par son père ; à plusieurs reprises, elle se
serait enfuie de la maison lorsqu'il voulait fixer la date du mariage et
aurait pour cette raison été très souvent battue, par son père comme
par son frère. A seize ans, elle serait tombée amoureuse d'un jeune du
village. De cette liaison, elle aurait eu une fille, née en 2004. Son père
ne l'aurait pas accepté et lui aurait enlevé sa fille, quand celle-ci avait
à peine plus d'un an, pour la remettre à la famille du père de l'enfant.
Par ailleurs, l'homme auquel elle avait été promise exigeait le
remboursement de la dot si leur mariage n'était pas célébré et son
père, qui avait déjà dépensé l'argent, menaçait de la tuer si elle
refusait de l'épouser. Dans cette situation, la recourante n'aurait plus
vu d'autre solution que de quitter le village. Emmenant avec elle sa
fille, récupérée en cachette, elle se serait enfuie vers le début mars
2006, gagnant en bus B._______, d'où elle aurait, à bord d'un camion,
rejoint Conakry, où vivait sa tante maternelle. Cette dernière aurait
compati à son problème, mais déclaré qu'elle ne pouvait pas
l'héberger car elle redoutait des problèmes avec son père. Elle aurait
en revanche accepté de garder sa fille et aurait organisé son départ
du pays avec une personne, de même ethnie qu'elle, qui travaillait sur
un bateau. La recourante serait partie de Conakry le 6 avril 2006, à
bord d'un navire à destination de l'Italie. A leur arrivée dans ce pays, la
personne qui l'avait cachée à bord l'aurait faite sortir clandestinement,
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de nuit, du bateau et l'aurait mise en contact avec une autre personne
qui l'aurait conduite jusqu'en Suisse, où elle serait arrivée le 24 avril
2006.
B.
Par décision du 18 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
recourante. Il a considéré, d'une part, que celle-ci avait violé son
devoir de collaboration en ne remettant aucun document de nature à
établir son identité et que la crédibilité de l'ensemble de ses
déclarations s'en trouvait compromise, que, d'autre part, les motifs
pour lesquels son père la maltraitait n'étaient manifestement pas des
motifs politiques, ethniques ou analogues, déterminants pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée et, enfin, qu'il s'agissait de
préjudices émanant d'une personne privée, contre lesquels elle aurait
pu se plaindre aux autorités guinéennes et qu'en tout état de cause
elle aurait pu trouver refuge dans une autre partie du pays, en
particulier à Conakry où vivait la tante qui lui était venue en aide. Par
la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et
ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
C.
Par acte du 16 juin 2006, la recourante a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA), uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son
renvoi. Elle a fait grief à l'ODM de n'avoir aucunement motivé sa
décision sur ce point et de n'avoir pas pris en compte qu'en qualité de
femme seule, rejetée par sa famille et maman d'une petite fille, elle
serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays où elle
serait exposée non seulement aux représailles de son père, mais
également, à défaut de soutien familial, à la misère et l'exploitation par
des réseaux criminels.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a, dans sa réponse
datée du 13 juillet 2006, proposé le rejet, relevant que l'allégation
selon laquelle la recourante serait une jeune femme seule et mère
célibataire n'était pas plus étayée que le récit inconsistant et
invraisemblable qu'elle avait fait de son voyage entre Conakry et la
Suisse.
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E.
Dans sa réplique du 8 août 2009, la recourante a, en substance,
confirmé l'argumentation de son recours et ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le
1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans
le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt
du recours) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant que cette
dernière refusait de reconnaître sa qualité de réfugiée et rejetait sa
demande d'asile. Dite décision est donc entrée en force sur ces points.
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3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’admission provisoire est prononcée si l'exécution du renvoi n'est
pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle
est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
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ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art.
3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugiée de la recourante et cette
dernière n'a pas contesté la décision sur ce point.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire en l'affaire F.H.
c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi
c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
5.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas prétendu que l'exécution de
son renvoi l'exposerait à des traitements prohibés. Elle ne conteste
que le caractère exigible de l'exécution de son renvoi. Le Tribunal, pour
sa part, observe que, comme l'a relevé l'ODM, le récit de la recourante
n'est aucunement étayé et que, même s'il fallait par hypothèse
admettre la véracité des motifs qui l'ont incitée à quitter son village, il
n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un
risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la
possibilité, pour la recourante, de s'adresser cas échéant aux autorités
de son pays pour obtenir une protection adéquate contre d'éventuels
risques de représailles de la part de son père, ou encore de la
possibilité, pour elle, de s'établir dans une autre région, notamment à
Conakry.
5.5 Pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas ressortir que
l'exécution du renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un
traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, la
recourante fait essentiellement grief à l'ODM de n'avoir pas motivé sa
décision sur ce point et de s'être limité à une phrase-type, sans
motivation en rapport avec les circonstances du cas d'espèce. Il
convient d'examiner préliminairement ce grief formel.
6.2.1 La jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à
ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement
dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232
consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ;
cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.).
6.2.2 En l'occurrence, il est vrai que la décision entreprise ne contient,
sur la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante, aucune
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argumentation de l'autorité inférieure en rapport avec le cas
particulier, l'ODM se bornant à déclarer que l'exécution de la mesure
est "raisonnablement exigible, sans aucune restriction". Le Tribunal
peut laisser indécise la question de savoir si l'on pouvait considérer
que la motivation de la décision satisfaisait néanmoins aux exigences
du droit d'être entendu de la recourante, du fait que cette dernière
pouvait comprendre que l'argumentation de l'autorité sur sa crédibilité,
en rapport avec la question de l'asile, s'appliquait mutatis mutandis, à
la décision en matière d'exécution du renvoi. Quoi qu'il en soit, l'ODM
a développé cette argumentation, dans sa réponse du 13 juillet 2006.
Il a relevé les raisons pour lesquelles il estimait que le récit de la
recourante n'était pas suffisamment étayé pour que l'on puisse
admettre comme vraisemblable qu'elle serait une jeune femme seule,
mère célibataire, dans une situation particulièrement vulnérable en cas
de retour au pays. Cette réponse a été transmise à la recourante, qui a
eu l'occasion de se déterminer. Le Tribunal estime en conséquence
que le vice de procédure soulevé a, en tout état de cause, été guéri en
procédure de recours et qu'il serait inutile de renvoyer pour cette
raison la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
6.3 Cela étant, le Tribunal estime à l'instar de l'ODM qu'il n'est pas
établi en l'occurrence que l'exécution du renvoi de la recourante la
mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr précité.
6.4 S'agissant de la situation générale régnant en Guinée, le Tribunal
retient ce qui suit:
6.4.1 Un coup d'Etat sans effusion de sang a eu lieu le 23 décembre
2008, suite au décès de l'ancien président Lansana Conté, qui avait
régné pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire,
commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé
la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la
création du Conseil national pour la démocratie et le développement
(CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. La tension
est toutefois rapidement retombée après ce putsch. Le nouveau
régime a, dans un premier temps, reçu un accueil globalement
favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de
la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et
sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime.
Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008,
en la personne du banquier Kabiné Komara. Suite à la pression de la
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communauté internationale, des élections devaient être organisées
après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la
fin 2009 au plus tard. La Commission paritaire instituée les a
néanmoins reportées au début de l'année 2010.
6.4.2 La déception face aux promesses non tenues par le colonel
Dadis Camara et les excès de ce dernier, notamment à l'occasion de
ses apparitions télévisées, ont créé une opposition croissante dans la
population à son encontre, ainsi qu'un malaise grandissant de ses
interlocuteurs internationaux à son égard. La crainte que,
contrairement à ses premières déclarations, il ne veuille plus céder le
pouvoir et se présente comme candidat aux élections du mois de
janvier 2010, a ravivé les tensions et les manifestations de l'opposition.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue la sanglante répression, par
la junte militaire, de la manifestation organisée par l'opposition le
28 septembre 2009 à Conakry. Les actes de violences (meurtres,
passages à tabac, viols, exécutions extra-judiciaires, etc.) dénoncés
par la suite ont été essentiellement perpétrés ce jour là, ainsi que le
lendemain de la manifestation. Cependant, des expéditions punitives
auraient encore été menées par des militaires, dans certains quartiers,
plus de deux semaines après la survenue des faits. Les Nations Unies
ont fait état de plus de 150 morts, de plus d'un millier de blessés, ainsi
que de nombreux viols de femmes. La situation reste aujourd'hui
tendue dans la capitale guinéenne, en raison d'une présence accrue
des forces de l'ordre dans les lieux de la capitale considérés comme
stratégiques, notamment le quartier populaire de Matam, dans la
banlieue de Conakry, où la junte au pouvoir craint particulièrement des
agitations en réaction à la tuerie du 28 septembre 2009.
Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a
annoncé que la situation en Guinée, en particulier la répression du
28 septembre 2009, faisait l'objet d'un examen préliminaire visant à
déterminer si des crimes contre l'humanité ou d'autres relevant de la
compétence de la CPI ont été commis par la junte et son chef. La
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
a décrété un embargo sur les armes à destination de la Guinée et a
confié au président burkinabais Blaise Campaoré un mandat de
médiation politique afin de rétablir le dialogue entre les acteurs
politiques guinéens. Le chef de la junte a demandé à ce que la
question de sa candidature à la présidentielle soit inscrite dans la
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médiation entre la junte et l'opposition. Un échec de celle-ci pourrait
conduire la CEDEAO à recourir à la force militaire.
6.4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal continue à observer de près
l'évolution des événements dans ce pays. En l'état, il estime que la
situation en Guinée n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation
de violence généralisée s'opposant, de manière générale, indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce, à l'exécution du renvoi
de tous les ressortissants de ce pays.
6.5 En ce qui concerne la situation particulière de la recourante, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui sont
propres, une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr en
cas de retour dans son pays d'origine. La recourante n'a pas déclaré
souffrir - outre des maux de dos qui seraient consécutifs à l'excision
subie dans son enfance - de problèmes médicaux pour lesquels elle
nécessiterait des soins essentiels non accessibles dans son pays
d'origine (cf. consid. 6.1). Quant à son récit, le Tribunal est d'avis,
contrairement à l'ODM, que le seul fait que la recourante n'a pas été
en mesure de produire une carte d'identité ne permet pas de conclure
à l'absence de toute crédibilité de ses dires, notamment si l'on tient
compte qu'elle aurait vécu dans un village et n'aurait jamais voyagé,
en dehors des circonstances dans lesquelles elle a dit s'être rendue
chez sa tante à Conakry. Il n'en demeure pas moins que ses
déclarations concernant son voyage et les raisons pour lesquelles elle
ne pourrait fournir aucune preuve ne parviennent pas à convaincre.
Comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas été en
mesure d'étayer quelque peu son récit. Elle disposait, selon ses
déclarations, de numéros de téléphone de personnes par lesquelles
elle aurait pu contacter sa tante et, dès lors qu'elle lui avait laissé sa
fille, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas cherché à trouver les moyens
de prendre des nouvelles de cette dernière. Au demeurant, l'indigence
de son récit concernant son voyage permet de penser qu'elle cherche
à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse. Quoi qu'il
en soit, si par hypothèse les motifs qui l'ont amenée à quitter son
village étaient avérés, le Tribunal estime que, compte tenu de la
présence de sa tante à Conakry et de la possibilité, pour elle, de
s'installer dans cette ville, il n'y a pas lieu de conclure que l'intéressée
se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas
de retour au pays. Si l'on se réfère à ses déclarations, elle est
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demeurée un mois chez sa tante sans y être menacée par son père.
Le fait que cette dernière accepte de l'héberger, puis de garder sa fille
démontre qu'elle ne craignait pas de sérieuses représailles de celui-ci.
Sa tante représente ainsi, pour le moins, un point de chute et un
soutien social et financier. Dans ces conditions, et compte tenu
également de la possibilité pour la recourante de solliciter le bénéfice
du programme d'aide au retour en Guinée, le Tribunal estime qu'elle
pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter
d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en
danger.
6.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible, au sens de l'art. 83 LEtr.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
9.2 La recourante a toutefois sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Dès lors qu'elle a prouvé son indigence et que ses
conclusions ne pouvaient être considérées comme vouées à l'échec
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au moment du dépôt du recours, cette demande doit être admise. En
conséquence, il est renoncé à la perception de frais de procédure, en
application de l'art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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