Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5985/2011
A r r ê t d u 1 7 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, Erythrée,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Khartoum,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ;
décision de l'ODM du 12 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en date du 8 août 2010,
auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ciaprès l'Ambassade), au
Soudan,
la transmission de cette requête par l'Ambassade à l'ODM pour suite
utile,
le courrier du 19 novembre 2010 par lequel l'ODM a rendu l'intéressé
attentif au fait que de nombreux réfugiés et demandeurs d'asile vivaient
au Soudan et que le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) était chargé
d'enregistrer les demandes d'asile déposées au Soudan par des
requérants originaires d'Erythrée, indépendamment des motifs qui les
avaient conduit à quitter leur pays d'origine,
l'assignation de ces personnes à un camp pour réfugiés, dans lequel
leurs besoins de base étaient couverts grâce à une interaction commune
entre les autorités soudanaises et le HCR,
les chances limitées, de ce fait, pour l'intéressé, d'obtenir une autorisation
d'entrée en Suisse,
l'invitation dans dit courrier à informer l'ODM si l'intéressé maintenait sa
requête du 8 août 2010,
le courrier du 14 décembre 2010, par lequel l'intéressé a réitéré sa
demande de protection auprès des autorités suisses,
le courrier du 20 juin 2011 par lequel l'ODM a invité l'intéressé à prendre
position par écrit sur plusieurs points, destinés à établir les faits
essentiels à l'appui de sa demande d'asile, une audition n'étant pas
envisageable,
le courrier du 18 juillet 2011, par lequel l'intéressé s'est déterminé sur les
questions transmises par l'ODM par courrier du 20 juin 2011,
la décision du 12 septembre 2011, notifiée le 28 septembre suivant, par
laquelle l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a
rejeté sa demande d'asile, retenant que l'intéressé avait été reconnu
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comme réfugié au Soudan, de sorte qu'il y disposait d'une protection
suffisante, ce d'autant plus en l'absence de liens intenses et
fondamentaux avec la Suisse, nécessaires pour accorder l'autorisation
d'entrée dans ce dernier pays,
le recours en anglais, introduit le 12 octobre 2011 contre cette décision,
concluant à l'annulation de celleci, à l'entrée en Suisse et à l'octroi de
l'asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, par
économie de procédure d'une part et, d'autre part, dès lors que les
intentions de l'intéressé sont formulées de façon compréhensible,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques; que sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
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de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est
présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse
afin d'établir les faits, si celuici ne peut raisonnablement être astreint à
rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un
autre Etat,
que l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au
requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3
LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi),
que lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi,
l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que
les possibilités d'intégration et d'assimilation,
que dans ce contexte, le fait pour une personne, qui a déposé une
demande d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie
pas pour autant qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se fasse admettre dans
cet Etat; qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'elle entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n°
19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4
p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15
consid. 2f p. 131s.)
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qu'ainsi, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à
rendre une décision matérielle,
que dans le présent cas, l'intéressé a fait valoir qu'il avait déserté de
l'armée érythréenne en mars 2010 et s'était rendu au Soudan,
que selon la copie du document produit par devant l'ODM, il se serait vu
délivrer une carte pour réfugié en date du 24 mai 2010, avec, pour lieu de
résidence, le camp Elshagarab,
que l'intéressé a fait valoir qu'il avait quitté le camp, où il ne recevait pas
suffisamment à manger, pour se rendre à Khartoum, espérant y trouver
du travail afin de gagner de l'argent et soutenir ainsi sa famille restée en
Erythrée,
qu'il aurait cependant été confronté au racisme ambiant et aurait vu ses
conditions se dégrader davantage encore, ne réussissant pas à se faire
engager durablement,
qu'il craindrait en outre d'être déporté en Erythrée par le gouvernement
soudanais,
qu'en l'état, le Tribunal doit constater que l'intéressé n'a fourni aucun
document fiable susceptible d'accréditer ses affirmations,
que la copie de la carte de réfugié fournie ne saurait être considérée
comme un moyen de preuve de ses allégations compte tenu de la qualité
médiocre de la copie fournie n'excluant pas les manipulations,
qu'en outre, indépendamment de la véracité de ses dires, l'intéressé
prétend avoir obtenu le statut de réfugié au Soudan et ainsi il bénéficie
d'une protection suffisante au Soudan,
que, s'agissant des craintes de l'intéressé d'être déporté en Erythrée, s'il
n'est pas nié que le gouvernement soudanais a procédé à des
déportations de réfugiés et requérants d'asile érythréens, il n'en demeure
pas moins qu'il s'agissait d'actions isolées dirigées essentiellement, selon
les informations générales du Tribunal, contre des personnes retournant
régulièrement en Erythrée, pour ensuite revenir illégalement au Soudan
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et ne pouvant de ce fait être considérées comme menacées dans leur
pays d'origine,
que l'on ne saurait ainsi parler d'un risque de déportation généralisé en
Erythrée,
que cette appréciation se voit confirmée au vu du grand nombre de
réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au Soudan, pour nombre
d'entre eux depuis des décennies,
que le Tribunal a, à plusieurs reprises, confirmé cette analyse (cf.
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D7225/2010 du 14
février 2011; D4758/2010 du 30 août 2010; D2047/2010 du 29 avril
2010),
que l'intéressé n'a ainsi pas réussi à rendre vraisemblable, à ce jour, qu'il
serait exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
poursuite de son séjour au Soudan,
qu'il convient encore d'examiner dans quelle mesure la poursuite de ce
séjour peut être raisonnablement attendue de sa part,
que, sous cet angle, le fait que l'intéressé a déclaré avoir des liens de
parenté avec une personne résidant en Suisse en la présentant comme
son oncle n'est pas suffisant pour autoriser sa venue en Suisse,
qu'en effet, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait vécu de
manière étroite avec cet oncle durant une période importante de sa vie de
sorte qu'il serait nécessaire de lui permettre de reprendre cette relation en
Suisse,
que si vraiment l'intéressé a été reconnu en tant que réfugié au Soudan, il
peut être attendu de celuici qu'il retourne au camp d'Elshagarab,
que par ailleurs, en tant que réfugié reconnu, il a accès au marché du
travail au Soudan, même si dit accès n'est pas aisé;
que ces difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour
qu'une application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne
de compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application
de l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir,
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que c'est ainsi à raison que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient
toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de tels frais (cf.
art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à la représentation
suisse à Khartoum.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :