Cour V
E-5987/2006 &
E-4447/2007/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Emilia Antonioni, juges ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...), et son frère,
B._______, né le 31 mai 1990,
Russie,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ;
décisions de l'ODM du 22 mai 2006 et du 31 mai 2007 /
N (...) et N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5987/2006 & E-4447/2007
Faits :
A.
Le 26 avril 2006, A._______ et son jeune frère, B._______, ont
demandé l'asile à la Suisse.
Au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Vallorbe, le 1er
et le 3 mai 2006, ils ont déclaré être russes d'ethnie tchétchène,
domiciliés en dernier lieu chez leurs parents, dans la maison de leur
père, au (...) de la rue G._______ (...) à H._______, en Tchétchénie -
où ils vivaient depuis 1994. A._______ a ajouté qu'elle était veuve, son
mari ayant été tué à la guerre, et maman de deux filles, nées en 1994
et 1995, lesquelles vivaient en 2006 avec leurs grands-parents. Elle a
aussi dit être pharmacienne mais n'avoir jamais exercé sa profession.
En mars ou en avril 2004, un matin vers 10h00, elle-même et son frère
étaient occupés à expliquer à celui qui avait repris le commerce de
bureautique de leur frère C._______, à H._______, comment utiliser le
programme "photoshop" quand des soldats russes et des Tchétchènes
de la milice d'Akhmad Kadyrov les ont interpellés, elle d'abord, son
jeune frère plus tard.
Séparée de son jeune frère resté avec des militaires affairés à
contrôler les ordinateurs du magasin de bureautique, la recourante dit
avoir été emmenée dans une base militaire. Là, elle a attendu
plusieurs heures dans une chambre jusqu'à ce qu'on lui demande
quand son père avait été amnistié - une question à laquelle elle n'a pu
répondre vu que son père n'a jamais bénéficié d'amnistie - et où se
trouvait son frère C._______, une autre question à laquelle elle n'a
pas non plus pu répondre vu qu'à ce moment elle n'en savait rien. Elle
a ensuite été emmenée dans une autre base où on lui a fait voir des
prisonnières auxquelles - sans doute dans le but de l'effrayer - les
miliciens ont demandé de lui expliquer comment les Russes menaient
leurs interrogatoires. Après lui avoir dit que ce qui s'y passait était
horrible, ces détenues lui ont conseillé de révéler tout ce qu'elle savait.
La recourante a ainsi dû répondre à de nombreuses questions dont la
plupart concernaient son frère en Suisse. Elle a finalement été relaxée
puis reconduite, après 18h00, à l'endroit même où son frère
C._______ avait son magasin de bureautique et où un nouvel
exploitant avait pris sa place.
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Pour sa part, son frère B._______, âgé de treize ans au moment des
faits, a déclaré qu'emmené à la base militaire de Tsenteroï, il n'y avait
pas été interrogé. Ceux qui l'y avaient conduit avaient surtout cherché
à l'effrayer en lui montrant un loup qu'ils lui avaient demandé de
toucher. Ils lui avaient aussi fait voir des tigres. Tout comme sa soeur, il
a été relaxé le jour même en fin d'après-midi. Après cette journée, les
deux ont longtemps eu la sensation d'être surveillés.
Dans la nuit du 21 au 22 avril 2006, des militaires ont investi, en
l'absence de la recourante, la demeure de ses parents. Ils y ont
appréhendé un cousin de la famille venu assister aux funérailles de la
grand-mère des recourants qu'ils ont emmené avec eux à Goudermes.
Craignant pour la recourante et son jeune frère, leur père a alors
décidé de leur faire quitter le pays, organisant en un jour leur voyage.
Les deux sont ainsi partis à I._______ en voiture le 22 avril. Dans un
autre véhicule, ils ont ensuite roulé jusqu'à Genève où ils disent être
arrivés le 26 avril 2006.
B.
Par décisions du 22 mai 2006 et du 31 mai 2007, l'ODM a rejeté les
demandes de A._______ et de son frère, motifs pris qu'on ne pouvait
admettre une connexité entre leur arrestation, au printemps 2004, et
leur départ, survenu bien après cette arrestation, qu'au demeurant
cette arrestation, suivie d'une détention de quelques heures n'était pas
assimilable à une une mesure de nature à entraîner une pression
psychique d'une intensité telle qu'elle devrait être qualifiée de
déterminante en matière d'asile, que n'était pas plus convaincante la
résurgence, peu avant leur départ, de leurs craintes passées à cause
de l'arrestation, à ce moment, de leur cousin, cette arrestation n'ayant
finalement été qu'un hasard, que, par ailleurs, leur craintes d'être à
nouveau persécutés dans leurs pays n'étaient qu'hypothétiques et ne
reposaient sur rien de concret, qu'enfin le moyen de preuve constitué
par le fax de l'organisation russe de défense des droits de l'homme
"D._______" ne pouvait être retenu car il ne contenait rien qui puisse
amener l'autorité administrative à modifier son appréciation des
craintes de persécution des recourants.
C.
Dans leurs recours interjetés le 3 juin 2006 et le 29 juin 2007,
A._______ et B._______ soutiennent que leur fuite s'inscrit dans un
rapport de causalité temporelle avec leur arrestation puisqu'au
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moment de leur relaxe le même jour, il leur a été fait interdiction de
quitter le pays. En outre, les menaces que leurs persécuteurs ont fait
peser sur leur famille n'ont jamais cessé depuis la fuite de leur frère
aîné en 2003. De même, pour le frère et la sœur, doit être qualifiée
d'insupportable la pression psychique qu'ils ont endurée du fait des
mesures de surveillance serrées appliquées pendant deux ans à leur
endroit et à celui de leur famille. Enfin, tous deux disent craindre de
nouveaux préjudices dans leur pays où rien n'a changé depuis qu'ils
en sont partis. Sans doute remarqué, leur départ aura
immanquablement été compris comme un acte de défiance envers les
autorités en place. Par ailleurs, le fait d'avoir pu renouer avec leur frère
en exil ne manquera pas d'accentuer ce nouveau risque de préjudices.
D.
Dans deux déterminations du 31 août 2006 et du 23 août 2007,
transmises aux recourants sans droit de réplique, l'ODM a proposé le
rejet des recours motif pris qu'ils ne contenaient pas d'élément ou
moyen preuve nouveau susceptible de lui faire modifier son point de
vue. L'ODM a également renvoyé aux considérants de ses décisions
qu'il a maintenues dans leur intégralité.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette
matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
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1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme
et les délais prescrits par la loi, leurs recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
1.4 Les deux recours sont aussi étroitement liés, qu'il s'agisse des
parties intéressées, des questions soulevées ou du même mandataire,
de sorte qu'il se justifie de les réunir, l'économie de procédure
commandant de les examiner dans un seul arrêt.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, se pose d'abord la question de savoir si, eu égard
à leur réfutation des arguments de l'ODM, les recourants revêtaient la
qualité de réfugié au moment de quitter leur pays. Dans la négative, il
faudra alors examiner s'ils ont aujourd'hui des raisons de craindre
d'être persécutés dans leur pays.
3.1.1 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique,
entre autres conditions, qu'un rapport de causalité temporel et matériel
suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du
pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future
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persiste au moment de la fuite du pays, respectivement au moment du
prononcé de la décision sur la requête (sur ces questions, cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1997 n° 14, consid. 2b p. 106s., et les
références citées). En général, le rapport de causalité temporel est
considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à
douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des motifs
objectifs ou des raisons personnelles expliquaient ce départ différé
(sur ces questions cf. not. JICRA 1996 n° 25 p. 247ss et JICRA 1996
n° 42 p. 364ss).
3.1.2 En l'occurrence, il est évident qu'est rompu le lien de causalité
temporel entre la brève détention des recourants en 2004 et leur
départ, en avril 2006. De fait, tout porte à croire que ce n'est pas tant
cette arrestation que celle de leur cousin, dans la nuit du 21 au 22
avril 2006, et la crainte d'être arrêtés à leur tour qui les a poussés à
quitter leur pays.
3.2
3.2.1 Pour que l'art. 3 LAsi entre en considération, une persécution
doit être ciblée et d'origine étatique; il faut aussi qu'elle ait causé de
sérieux préjudices à la personne concernée ou qu'elle laisse présager
de tels préjudices. L'intensité des préjudices subis ou imminents doit
être telle que l'on ne peut pas raisonnablement exiger de la personne
concernée qu'elle reste dans son pays d'origine, car elle ne peut plus
y mener une vie digne. L'appréciation du caractère raisonnablement
exigible de la poursuite du séjour dans le pays d'origine doit prendre
en compte la situation objective du requérant; en d'autres termes,
l'intensité de la persécution est déterminante lorsque l'on peut
conclure que toute personne placée dans la même situation que
l'intéressé aurait également fui à l'étranger. Selon la pratique suisse,
de brèves détentions, à l'instar de celle à laquelle les recourants ont
été soumis, ou encore des tracasseries comme celles dont la
recourante dit qu'elle-même et son frère ont été l'objet après leur
arrestation en étant contrôlés toutes les semaines voire tous les trois
jours (des propos que n'a toutefois pas confirmé son frère qui a
seulement dit avoir eu la sensation d'être surveillé) ne présentent pas
une intensité suffisante. Il en va de même de l'interdiction de quitter le
pays qui leur aurait été signifiée. Plus formelle qu'effective, celle-ci
n'était assortie d'aucune mesure de contrainte, les militaires, de l'avis
même des recourants s'intéressant davantage à leur frère C._______
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qu'ils cherchaient à localiser qu'aux recourants eux-mêmes. Par
ailleurs, cette mesure n'a pas non plus été confirmée par le jeune frère
de la recourante. Enfin, il ne paraît pas que les deux aient eu
beaucoup de difficultés à la braver quand leur père a décidé de les
faire partir surtout que peu auparavant ils s'étaient fait délivrer une
attestation de domicile qu'ils ont produite en cause.
3.2.2 Cela dit, des tracasseries ou autres contraintes, qui en soi ne
présentent pas une intensité suffisante, peuvent s'avérer
déterminantes en matière d'asile si elles durent longtemps ou se
répètent régulièrement au point de rendre la vie quotidienne
impossible à ceux qui en sont la cible et d'engendrer chez eux une
peur permanente de nouvelles mesures. Dans le présent cas, le
Tribunal constate que s'ils ont éventuellement été soumis à des
contrôles réguliers, les recourants n'ont plus été arrêtés. B._______
n'a pas non plus été empêché de poursuivre ses études. Aussi comme
il a déjà eu l'occasion de le laisser entendre plus haut, le Tribunal
estime en définitive que ce sont moins les conditions dans lesquelles
ils vivaient qui ont poussé les recourants à quitter leur pays que leurs
craintes de tomber à nouveau aux mains des miliciens après
l'arrestation, chez eux, de leur cousin, dans la nuit de 21 au 22 avril
2006. Il faut donc se demander si, à ce moment, ils avaient de bonnes
raisons de craindre d'être à nouveau persécuté.
4.
4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine (cf. JICRA 1997 n° 10 p.
73s. ; 1996 n° 30 p. 292ss ; 1996 n° 18 p. 170 ; 1994 n° 5 p. 475 ; 1993
n° 21 p. 134 ; 1993 n° 11 p. 67), l'expression "craindre à juste titre une
persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En
effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve
quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif)
ne suffit pas.
Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si
la persécution redoutée revêt une certaine gravité objective reposant
sur des indices qui démontrent que celui qui se prévaut d'une telle
crainte encourt un danger imminent de persécution future et si ce
risque de persécution est subjectivement ressenti par celui qui le
redoute comme une crainte suffisamment forte pour qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il rentre dans son pays. Les indices dont il est ici
question peuvent ressortir du contexte de vie familial du requérant, de
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son appartenance à un groupe social, politique ou racial, de sa
religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou
encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister
dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans
des préjudices sérieux infligés à des proches (JICRA 1994 n° 24 p.
177ss ; 1994 n° 7 p. 132ss ; 1994 n° 5 p. 39ss ; 1993 n° 39 p. 280ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions
avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple
éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Comme déjà dit, des
indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions
comme imminentes et réalistes.
4.2 Dans le présent cas, le Tribunal discerne des indices à même de
laisser penser que les recourants pouvaient redouter une persécution
au moment de leur départ. D'abord, il semble qu'ils soient d'une famille
jouissant d'une certaine notoriété dans leur pays. Lors de son audition
au CERA, B._______ a ainsi dit de son père qu'il avait décliné l'offre
qu'en son temps, le général Doudaïev (le premier à avoir proclamé
l'indépendance de la Tchétchénie après la dislocation de l'Union
soviétique), lui avait faite de devenir l'un de ses conseillers. Raïsa
Kosumova et son frère ont aussi déclaré que jusqu'à son départ en
Ukraine, leur père avait toujours pris soin de ne jamais s'attarder au
même endroit, de peur de tomber aux mains des autorités pro-russes.
Dans ces conditions, il paraît crédible qu'après une accalmie de deux
ans, l'arrestation d'un cousin des recourants ait poussé le père de
ceux-ci à les faire aussitôt quitter le pays pour leur éviter un sort
funeste, une intuition qui s'est d'ailleurs avérée judicieuse puisque
aussi bien l'organisation russe de défense des droits de l'homme
«D._______» que la branche de«E._______» (...) pour la Russie, par
sa directrice adjointe, ont confirmé dans deux courriels versés au
dossier du frère des recourants que leur vie à tous trois était
actuellement menacée dans leur pays. De fait, s'il devait encore
subsister quelques doutes sur la réalité des craintes des recourants au
moment de leur départ, notamment à cause de l'attestation de
domicile qu'ils se sont fait délivrer avant de quitter le pays, aujourd'hui
leur crainte d'être persécutés dans leur pays en cas de renvoi est bien
établie. En effet, à la demande du Tribunal, F._______, la directrice
adjointe de«E._______» pour la Russie, dans un courriel du 9 octobre
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2009, a confirmé être l'auteur du courriel du 17 avril précédent disant
qu'à l'instar de leur frère C._______, les recourants étaient aujourd'hui
en danger dans leur pays. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre
que les craintes des recourants d'être persécutés dans leur pays s'ils
venaient à y être renvoyés sont fondées.
5.
5.1 L'autorité de céans rappelle que, selon la jurisprudence
constante, pour qu'un préjudice soit reconnu comme pertinent en
matière d'asile, il faut encore que l'intéressé ne puisse, nulle part dans
son Etat d'origine, avoir la possibilité de se réclamer de sa protection.
Par conséquent, la qualité de réfugié ne sera pas reconnue à la
personne qui aurait eu au moment de venir en Suisse une alternative
de fuite interne. Cette notion, découlant du principe de la subsidiarité
de la protection internationale sur la protection nationale, est
directement tirée de l'art. 1 A ch. 2 Conv (cf. à ce sujet JICRA 1996 n°
1 consid. 5 b, et JICRA 2000 n° 2 consid. 8d).
5.2 De manière générale, le Tribunal constate que les Tchtéchènes ne
sont pas victimes, sur l'entier du territoire russe, de persécutions
collectives au sens de la jurisprudence (notion développée dans
JICRA 1996 n° 21) telles que chaque Tchétchène, du fait de son
appartenance ethnique, aurait à craindre de manière fondée de subir
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Selon de nombreuses
sources, les atteintes que doivent craindre de manière fondée les
Tchétchènes sur le territoire russe, n'ont manifestement pas l'intensité
suffisante ni le caractère systématique, pour être reconnues en tant
que persécutions collectives au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, il est
admis que les Tchétchènes ont de manière générale une alternative
de fuite interne en Russie. Dans certains cas cependant, il y aura lieu
de retenir qu'en raison du profil particulier d'un recourant, une telle
alternative de fuite interne ne pourra être valablement opposée. Il y a
donc lieu d'examiner si la présente espèce relève de l'exception ou du
cas général, soit si les préjudices encourus ne se limitent pas au
territoire de la Tchétchénie, mais pourraient s'étendre à l'ensemble de
la Russie (cf. à ce sujet, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.2. p. 154s).
5.3 En l'occurrence, eu égard aux particularités de l'espèce et plus
encore aux mises en garde de la directrice adjointe de la branche de
"E._______" en Russie, dans ses courriels des 17 avril et 9 octobre
2009, contre les risques encourus par les recourants dans ce pays, il y
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a lieu d'admettre qu'en Fédération de Russie, ceux-ci ne seront pas
assurés d'une protection efficace contre les menaces qui pèsent sur
eux, surtout qu'en Tchétchénie ils ont déjà eu affaire aux services de
sécurité russes.
6.
6.1 En définitive, au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la
crainte tant subjective qu'objective, de A._______ et de son frère
B._______ de subir une persécution future déterminante sous l'angle
de l'art. 3 LAsi est fondée. Tous deux remplissent ainsi les conditions
posées par l'article précité à la reconnaissance de leur qualité de
réfugié.
7.
Partant, leurs recours doivent être admis, les décisions des 22 mai
2006 et 31 mai 2007 annulées et, en l'absence de toute clause
d'exclusion (art. 49 LAsi), l'asile doit leur être octroyé.
8.
Obtenant gain de cause, les recourants ont aussi droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un
décompte de prestation et vu la similarité des mémoires déposés en
cause, le Tribunal estime équitable de leur octroyer un montant global
de Fr. 1500.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée
par leur mandataire dans la présente procédure de recours jusqu'au
23 mars 2009 (art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours du 3 juin 2006 et du 29 juin 2007 sont admis.
2.
Les décisions du 22 mai 2006 et du 31 mai 2007 sont annulées.
3.
La qualité de réfugié est reconnue aux recourants.
4.
L'ODM est invité à leur octroyer l'asile.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 1'500.- à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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