B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5987/2017
Ar r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Elisa Turtschi,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 septembre 2017 / N (…).
E-5987/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 18 septembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il y a été
entendu sommairement le 4 octobre suivant. A cette occasion, il a dit être
d’ethnie soussou, né le (…) décembre (…) et venir de Conakry, où il aurait
été domicilié dans le quartier de B._______. Il a ajouté être marié et père
de deux enfants qui vivaient avec leur mère dont lui-même était séparé.
Concernant les motifs de sa demande d’asile, il a déclaré que le 23 mai
2013, une manifestation, à laquelle il n’avait pas participé, avait eu lieu à
Conakry. Le surlendemain, des militaires seraient venus l’arrêter à son
domicile sur dénonciation de manifestants appréhendés l’avant-veille. Les
soldats l’auraient battu si violemment qu’il aurait dû être hospitalisé
pendant un mois à l’hôpital C._______, à Conakry, ainsi qu’en attesteraient
ses nombreuses cicatrices. Par la suite, il aurait appris qu’il serait jugé et
condamné pour avoir soutenu les Peuls de B._______. Il aurait alors fui
chez son oncle au village, où il aurait appris qu’il était recherché. Au début
du mois de juillet (…), il serait retourné à Conakry car son oncle n’aurait
plus pu le soutenir. L’ayant su, les militaires auraient rouvert l’enquête le
concernant. Il aurait alors vécu caché jusqu’au (…) septembre suivant, puis
il aurait pris un avion à destination de D._______, muni d’un passeport à
son nom que lui aurait obtenu un tiers et sur lequel avait été apposé un
visa délivré par les autorités (…). Il n’a pas été en mesure de produire ce
passeport car, à son arrivée en E._______, celui qui le lui avait obtenu le
lui aurait repris avec sa carte d’identité. Quand il lui a été spécifiquement
signifié qu’une comparaison de ses empreintes digitales avait révélé qu’il
avait obtenu son visa Schengen (valable du […] 2016 au […] suivant) sous
l’identité de A._______, né le (…), il a répondu que, quand il avait rencontré
celui qui lui avait obtenu son passeport, il lui avait seulement remis une
photographie sans lui préciser son âge, raison pour laquelle cette personne
avait arbitrairement retenu la date de naissance précitée. A la question de
savoir s’il avait des objections au traitement de sa demande d’asile par la
E._______, supposée compétente pour en connaître, il a dit ne pas vouloir
y aller car cet Etat n’avait jamais cessé de brimer les Guinéens depuis la
colonisation.
B.
Par décision du 13 octobre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la
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demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert en E._______ et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le 8 juin 2017, le SEM a annulé sa décision du 13 octobre 2016 et ouvert
la procédure (nationale) d'asile du recourant, faute d'avoir pu exécuter son
transfert dans le délai prévu à cet effet.
D.
Le 21 juillet 2017, le recourant a été entendu sur ses motifs d’asile. A cette
occasion, il a produit une carte de membre de l’Union des Forces
Démocratiques de Guinée (UFDG) à son nom qu’un compatriote, rencontré
à Lausanne juste avant qu’il ne reparte en Guinée et à qui il aurait expliqué
sa situation, lui aurait envoyée après l’avoir récupérée au siège du parti. Il
a ainsi déclaré qu’il avait adhéré à l’UFDG en 2008 et qu’il y avait été actif
comme propagandiste, surtout auprès des gens de son ethnie.
A B._______, il aurait aussi été très connu en tant qu’« entraîneur de
football ». En (…), il aurait accepté la proposition d’une militante de faire
campagne pour le parti vue des élections présidentielles. Durant ces
élections, il aurait été arrêté à deux reprises, la première fois, au premier
tour de l’élection. Accusé d’entraîner les enfants à manifester, il aurait été
détenu à la prison de F._______. Il aurait été relâché au bout de deux
semaines, après avoir versé au chef de la prison la somme de 2,5 millions
de francs guinéens. Sa seconde arrestation serait survenue au second tour
de l’élection. Après dix jours au (…) de B._______, il aurait fini par être
relâché. Il a en outre confirmé son arrestation, en 2013, dans les
circonstances décrites précédemment, suivie de son hospitalisation puis
de sa fuite chez son oncle, au village de sa mère, dans la direction de
H._______, après avoir su qu’il serait jugé et condamné. Il a ajouté que,
deux semaines après son retour à Conakry, en 2016, des militaires étaient
passés chez lui en son absence. Il serait alors allé se cacher chez un ami.
Au bout de deux ou trois semaines, celui-ci l’aurait présenté à celui qui se
serait arrangé pour lui faire quitter le pays après lui avoir obtenu un
passeport. Enfin, il a déclaré être détenteur d’une carte d’identité qu’il avait
laissée chez lui. Il a ajouté n’avoir aucune possibilité de se la faire envoyer,
vu qu’il n’avait personne en Guinée pour l’aider.
E.
Par décision du 19 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ après avoir considéré que les faits allégués ne réalisaient pas
les exigences de l’art. 7 LAsi en matière de vraisemblance. Pour le SEM,
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les déclarations de l’intéressé étaient d’emblée sujettes à caution, faute
pour lui d’avoir établi son identité. Le SEM a aussi relevé que, d’une
audition à l’autre, ses déclarations n’avaient pas été les mêmes sur des
points essentiels de son récit des événements à l’origine de sa fuite. Le
SEM n’a pas non plus estimé vraisemblables les recherches lancées
contre l’intéressé en 2016, dès lors que celui-ci ne s’était plus mêlé de
politique à partir de 2010 et n’avait pas eu affaire aux autorités pendant les
trois années qui avaient suivi son hospitalisation en 2013. En outre, il
n’avait produit aucun moyen laissant croire qu’il était effectivement
recherché par les autorités de son pays. Ses déclarations ne laissaient pas
non plus penser qu’il ait pu avoir, à un moment, un profil de nature à attirer
l’attention de ces autorités ou encore occuper une fonction importante à
l’UFDG. Par ailleurs, la carte de ce parti produite par ses soins ne
comportait pas de photographie ; elle indiquait aussi que son détenteur
était étudiant en 2008, ce qui ne correspondait pas aux déclarations de
l’intéressé. Enfin, le SEM n’a pas estimé crédible son départ, via l’aéroport
de Conakry, muni d’un passeport à son nom avec sa photographie, alors
qu’il aurait été recherché.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que
l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices
laissant penser qu’en cas de retour dans son pays l’intéressé pourrait y
être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH.
Le SEM a aussi estimé la mesure possible et raisonnablement exigible,
dès lors qu’aucun motif lié à la personne du recourant ou à la situation dans
son pays n’y faisait obstacle, l’intéressé pouvant notamment obtenir à
Conakry les soins que nécessitait l’état de ses cicatrices.
F.
Dans le recours qu’il a formé le 20 octobre 2017, A._______ fait grief au
SEM d’une violation des règles définies par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), dans sa jurisprudence, et par d’autres institutions
internationales (CourEDH et Haut-Commissariat aux réfugiés [HCR]) en ce
qui concerne l’appréciation des déclarations des requérants d’asile et
considère que les contradictions retenues à ses dépens relèvent en réalité
d’une mauvaise compréhension de son récit. Ainsi, s’agissant de son
incapacité à établir son identité, il rappelle qu’il s’est fait déposséder de son
passeport à son arrivée à D._______ ; quant à sa carte d’identité, restée,
comme il l’a indiqué à son audition sur ses motifs de fuite, en Guinée, il n’a
pas la possibilité d’entreprendre quoi que ce soit pour se la faire envoyer,
vu qu’il n’a plus personne au pays. Preuve en est qu’il n’a pu produire sa
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carte de membre de l’UFDG qu’en demandant à un compatriote, reparti en
Guinée, de la lui envoyer après l’avoir récupérée.
Concernant son affiliation à l’UFDG, il ne l’a certes pas mentionnée à sa
première audition. Il considère toutefois que ses déclarations à ce moment
permettaient clairement de l’envisager. Il souligne ainsi avoir dit venir de
B._______ déjà à cette audition. Selon lui, ce quartier populaire de la
banlieue nord de Conakry, majoritairement peuplé de Peuls, est l’un des
plus turbulents de la capitale. Il est surtout un fief de l’opposition, laquelle
est principalement composée de Peuls qui s’estiment discriminés par les
autorités et sont souvent perçus par elles comme des fauteurs de troubles.
Aussi, en ayant simplement déclaré à sa première audition qu’il avait fui
son pays parce que les autorités lui reprochaient son soutien aux Peuls, il
n’a fait qu’évoquer, comme on l’en avait prié, ce qu’il allait développer à
son audition suivante. Il n’a pas non plus mentionné ses deux
emprisonnements à son audition initiale, où seulement deux questions lui
ont été posées, parce qu’on ne lui en a pas donné le temps. Dans ces
conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir énoncé des motifs d’asile
différents d’une audition à l’autre. Il rappelle aussi que, selon la
jurisprudence, les propos tenus à la première audition n’ont qu’une valeur
probante restreinte. En outre, prétendre, comme le fait le SEM, qu’il n’aurait
pas un profil de nature à intéresser sérieusement les autorités, d’abord
parce que l’UFDG est un parti légal, ensuite parce que lui-même n’y aurait
pas eu de rôle déterminant relève, selon lui, d’une complète ignorance du
contexte guinéen. Il fait ainsi remarquer que, depuis 2010, les tensions sont
toujours très vives entre les autorités et l’opposition. En attestent les
manifestations qui ont fait suite à la mort de deux jeunes manifestants en
2017. Par ailleurs, en tant qu’entraîneur d’une équipe de football, il était
une figure appréciée à B._______ où il exerçait une grande influence sur
les jeunes. Il estime ainsi avoir très bien pu attirer l’attention des autorités
dans un contexte post-électoral tendu. Il relève aussi qu’au terme de son
hospitalisation, il est parti chez son oncle pour y demeurer caché pendant
trois ans. Il ne fait dès lors pas sens d’affirmer qu’il n’était pas recherché
au moment de son départ parce qu’il n’aurait plus eu de problèmes avec
les autorités les trois années qui avaient suivi son hospitalisation. De
même, contester l’authenticité de sa carte de membre de l’UFDG, parce
que sa photographie n’y figure pas et parce qu’il y est indiqué qu’en 2008
il était encore étudiant, est, selon lui, contraire à la jurisprudence de la
CourEDH en matière d’évaluation des moyens de preuve produits. En
2008, il était dans une période transitoire et n’avait pas encore d’activité
lucrative. Il a donc fait figurer sur sa carte de l’UFDG son ancien statut.
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Sont aussi tout à fait plausibles, selon lui, les circonstances de son départ.
En effet, il est notoirement possible d’obtenir, à Conakry, des documents
d’identité sans fournir au préalable des documents officiels, raison pour
laquelle il a pu se faire établir un passeport par le biais d’un tiers. Il a aussi
pu franchir sans encombre les contrôles à l’aéroport parce que son
patronyme est si courant en Guinée qu’il n’a pas retenu l’attention des
fonctionnaires de police.
Il n’estime pas non plus licite ni raisonnablement exigible l’exécution de
son renvoi à cause des soins médicaux dont il a besoin, comme en
attestent le rapport médical établi, en octobre 2017, par sa psychiatre et la
fiche de liaison médicale émise le (…) juillet 2017 par H._______ joints à
son mémoire.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de
la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire
après constatation du caractère illicite et inexigible de l’exécution de son
renvoi. Il demande aussi à être exempté d’une avance de frais de
procédure et requiert l’assistance judiciaire partielle.
G.
Le 21 novembre 2017, le recourant a adressé au Tribunal un rapport
médical daté du 10 octobre précédent. Son auteur, un médecin généraliste
du service des urgences du (…) de Conakry (hôpital C._______) y fait état
des soins prodigués au recourant le 25 mai 2013 après une agression par
« des hommes habillés en tenue militaire ». Il diagnostique également les
lésions suivantes : Traumatisme du crâne et notion de perte de
connaissance initiale, œdème de l’hémi-face gauche avec une hémorragie
sous/conjonctive de l’œil gauche, de multiples plaies contuses
« corporels ».
H.
Par courrier du 16 janvier 2018, le recourant a produit deux « actes de
témoignage », l’un imprimé, l’autre manuscrit, au contenu identique, datés
du 14 décembre 2017 et signés par I._______, membre du bureau (…) de
l’UFDG, ainsi qu’une attestation de membre de l’UFDG à son nom, du 14
décembre 2017 également, et signée par le même responsable. Dans les
« actes de témoignage », I._______ confirme les interpellations suivies de
détentions du recourant en (…) et 2013 et les poursuites lancées contre lui
en 2016.
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Page 7
I.
Le 6 mars 2018, le recourant a adressé au Tribunal la copie de deux lettres
distinctes du 23 février précédent l’invitant à se présenter à la policlinique
de dermatologie et de vénéréologie de l’Hôpital de J._______, les (…) et
(…) avril 2018, pour une intervention suivie d’un contrôle post-opératoire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que
ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art.
6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Le recourant fait grief au SEM d’une appréciation erronée des faits qu’il
a allégués. Il maintient être recherché par les autorités de son pays en
raison de son soutien aux Peuls (de B._______) et de son appartenance à
l’UFDG, le grand parti d’opposition, et considère qu’une appréciation juste
de ses allégués aurait dû amener le SEM à retenir, dans son cas, une
persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
3.2 Après examen des pièces au dossier, le Tribunal est amené à émettre
de sérieux doutes quant à la vraisemblance du récit du recourant. Il résulte
en effet de l'examen des procès-verbaux de ses auditions, ainsi que des
informations tirées de ses moyens de preuve, que ses déclarations
présentent des incohérences sur des points essentiels de son récit.
3.3 Le premier de ces points concerne les circonstances dans lesquelles
l’intéressé aurait appris qu’il allait être jugé et condamné pour sa
participation à la manifestation du 23 mai 2013. A son audition initiale, il a
en effet déclaré que des « militaires […] étaient présents [à sa] sortie de
prison » et qu’ils lui avaient dit qu’il était accusé d’avoir soutenu les Peuls
de B._______ et qu’il serait jugé et condamné pour cela (cf. pv de l’audition
sur les données personnelles du 4 octobre 2016, ch. 7.01). A son audition
sur ses motifs d’asile, il a par contre affirmé qu’il était encore hospitalisé à
C._______, quand un militaire était passé le voir à l’heure des visites et lui
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avait lancé : « Toi tu es raciste et demain tu seras jugé ici et on te
condamnera, c’est fini pour toi ! » (cf. pv de l’audition du 31 juillet 2017, Q.
45).
3.4 L’intéressé a aussi livré des versions différentes des circonstances
dans lesquelles son hospitalisation à C._______ se serait achevée. Ses
déclarations initiales, telles que transcrites au paragraphe précédent,
laissent ainsi penser qu’au terme de son hospitalisation, il aurait encore été
emprisonné avant d’être relaxé. A son audition sur ses motifs d’asile, il n’a,
par contre, pas parlé d’emprisonnement, déclarant qu’après la visite d’un
militaire venu le menacer, il avait vu son médecin à qui il aurait dit aller
mieux, puis il avait quitté l’hôpital et était parti à K._______, le village de sa
mère, dans la direction de G._______, pour y passer les trois années qui
avaient suivi (cf. pv de l’audition du 31 juillet 2017, Q. 45 p. 6). Cette
seconde version ne correspond d’ailleurs pas en tout point à ce qui est dit
dans le rapport médical d’octobre 2017 (p. 2 « Conclusion »). Son auteur
indique certes avoir été informé par le recourant de la visite d’un militaire
qui l’aurait menacé « verbalement ». Il aurait alors assuré à son patient que
tant qu’il serait à l’hôpital, il serait en sécurité. Il ajoute toutefois qu’au matin
d’une de ses gardes, il avait « constaté l’évasion du malade ».
3.5 Le recourant n’a pas été plus constant sur le lieu où il aurait vécu après
qu’il a quitté l’hôpital C._______ puis Conakry. Il a ainsi d’abord déclaré
qu’il était parti chez son oncle à L._______, un village de la région de
G._______, où il avait demeuré jusqu’en 2016 (cf. pv de l’audition du 4
octobre 2016, ch. 1. 17.04 et 7.01), des propos qui, à nouveau ne
correspondent pas à ceux qu’il a ensuite tenus à ce sujet, comme cela
ressort de ce qui a été dit plus haut. De fait, il y a bien une localité à
proximité de G._______ appelée L._______. Il y a aussi, en Guinée, quatre
localités du nom de K._______, mais aucune ne se trouve dans la direction
de G._______ ou encore à proximité de cette ville. Le point n’est toutefois
pas déterminant. Ce qui l’est par contre, c’est que le recourant n’a à aucun
moment laissé entendre que, durant les trois années qui avaient suivi son
départ de Conakry, il avait vécu dans deux endroits différents. Dès lors, s’il
avait véritablement séjourné dans un seul de ces endroits aussi longtemps
qu’il l’a prétendu, il l’aurait nommé et décrit de manière uniforme et
constante. Son départ de Conakry, en 2013, dans les circonstances
décrites, apparaît ainsi d’autant plus improbable qu’interrogé sur son lieu
de naissance, l’intéressé a spontanément répondu : « Je suis né et ai
toujours vécu à Conakry, jusqu’à mon départ, le 10 septembre 2016 »
(cf. pv de l’audition du 4 octobre 2016, ch. 1.07).
E-5987/2017
Page 10
3.6 Enfin, si le recourant avait été recherché aussi activement qu’il le
prétend sous son identité, il n’aurait pas couru le risque de se faire repérer,
somme toute assez aisément, en quittant le pays via l’aéroport de Conakry,
muni de son passeport. Par ailleurs, quoi qu’il en dise, les motifs pour
lesquels il n’a pas été en mesure de fournir sa carte d’identité ne sont pas
crédibles, vu qu’il en a donné de différents (cf. let. A et D ci-dessus) à ses
auditions et que ses explications à ce sujet ne convainquent pas.
3.7 Vu ce qui précède, les « actes de témoignage » du (…) de l’UFDG,
sollicités par le recourant, apparaissent dépourvus de valeur probante. Il
en est de même du rapport médical de l’hôpital C._______ de Conakry.
Comme indiqué en préambule, ce document aurait été établi le 25 mai
2013. Le Tribunal ne voit dès lors pas ce qui aurait pu empêcher l’intéressé
d’en obtenir une copie plutôt que de fournir un rapport daté du 10 octobre
2017, soit plus de quatre ans après l’examen des lésions du recourant.
Certaines observations n’ont pas non plus à figurer dans un document de
cette nature et semblent n’avoir été rapportées que pour servir la cause de
l’intéressé.
3.8 Le recourant dit également craindre un retour en Guinée parce qu’il
serait membre de l'UFDG depuis 2008, comme en atteste la carte déposée
à son audition sur ses motifs d’asile. Il ressort aussi de l’attestation (de
membre) qu’il a produite en instance de recours qu’il serait très impliqué
dans les activités du parti. Il rappelle en outre avoir déclaré, à son audition
sur ses motifs d’asile, qu’il avait été arrêté au premier puis au second tour
des élections présidentielles de (…).
A son audition sur ses données personnelles, l’intéressé n’a rien dit de ses
liens avec l’UFDG ni même mentionné ce parti. Certes, compte tenu du
caractère sommaire de cette première audition, il est communément admis
que les déclarations faites à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire
restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile.
L’omission d’événements ou de craintes déterminés non évoqués, au
moins dans les grandes lignes, au CEP, et qui sont par la suite avancés
comme motif d'asile, peut toutefois être retenue aux dépens de celui qui se
prévaut de ces événements. Des changements essentiels apportés par un
requérant à son récit sont de nature à remettre en cause sa crédibilité
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 n°3). Dès lors, si l’intéressé avait réellement
craint d’être poursuivi dans son pays en raison de son appartenance à
l’UFDG, on aurait pu s’attendre à ce qu’il en fasse état dès son audition
E-5987/2017
Page 11
initiale. A sa décharge, il y toutefois lieu de relever que sitôt produite sa
carte de membre de l’UFDG, il a précisé qu’au moment de son départ, il
n’était plus au parti. Il ne l’était d’ailleurs de facto déjà plus en 2013, même
si, selon lui, l’UFDG ne le savait pas. A la rigueur, ce « retrait » pourrait
expliquer son omission. Le point peut toutefois demeurer indécis car, quoi
qu’il en soit, l’affiliation de recourant à l’UFDG n’apparaît pas déterminante
in casu pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Pour étayer ses craintes, le recourant se prévaut en effet de son rôle de
« motiveur » à B._______ et des nombreuses exactions commises par le
passé par les forces de l’ordre guinéennes lors de manifestations de
l’opposition, et attestées par des sources internationales. Ces exactions ne
sont certes pas contestables. Pour autant, il n’en résulte pas ipso facto que
tout adhérant à l’UFDG serait, du seul fait d’être membre de ce parti,
exposé à des persécutions. Il en va d’ailleurs de même en ce qui concerne
l’appartenance à l’ethnie Peul. En l’occurrence, il ne ressort pas des pièces
au dossier ni des déclarations du recourant qu’il aurait encore eu affaire
aux autorités de son pays après ses deux arrestations de (…), étant
rappelé que celle dont il dit avoir fait l’objet en 2013 n’apparaît pas
vraisemblable. En outre, il a lui-même affirmé qu'avant 2013 déjà, il n'avait
plus d’activités soutenues à l’UFDG. Dès lors, les autorités de son pays
n’avaient pas de raisons particulières de s’intéresser à lui au moment de
son départ, en 2016. De ce fait, l’attestation de membre qu’il a sollicitée de
l’UFDG et que lui a délivrée le secrétaire permanent du parti dessert ses
intérêts. Sa teneur laisse en effet penser qu’il était encore actif à l’UFDG
après 2013, ce qui ne correspond pas à ces déclarations.
En tout état de cause, les prétendus emprisonnements de (…) remontent
à trop loin pour admettre une connexité entre eux et le départ du recourant
en septembre 2016. De fait, la reconnaissance de la qualité de réfugié
implique, entre autres, qu’un rapport de causalité temporel et matériel
suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays
(sur ces questions, cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 p. 829s.). En général, le
rapport de causalité temporel est considéré comme rompu lorsque le
requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne
démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquent
ce départ différé (sur ces questions cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p.
744ss). En l’occurrence, le recourant n’a pas établi ni même prétendu avoir
été empêché de quitter son pays sitôt après avoir été relaxé. Il ne peut
donc se prévaloir de ces arrestations.
E-5987/2017
Page 12
3.9 Enfin, même à admettre l’arrestation de l’intéressé au mois de mai
2013, il ressort à suffisance de ses dires qu’il aurait vécu pendant trois ans
chez un oncle, sans avoir de quelconques problèmes. Il a certes déclaré
avoir su qu’il était recherché (cf. pv de l’audition du 4 octobre 2016, ch.
7.01), quand il était chez son oncle, mais il n’a jamais prétendu avoir été
recherché à cet endroit. Il a d’ailleurs dit en être parti parce que son oncle
ne pouvait plus le soutenir et non pas parce que les autorités l’y avaient
repéré. Il ne soulève donc pas de raison valable qui puisse justifier
l’exclusion d’un refuge interne dans son cas.
3.10 Partant, c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître au
recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
E-5987/2017
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encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 En l’espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblance l'existence d’un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité
d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit
international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1).
Dans la mesure où le recourant n’a en l’espèce pas rendu vraisemblable
qu’il serait effectivement en danger dans son pays, il n’y a pas lieu de
considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi.
5.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
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Page 14
6.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3
6.3.1 Le recourant oppose à l’exécution de son renvoi le risque, élevé selon
lui, d’être privé, de retour dans son pays, des soins spécialisés que requiert
son état. Il souligne ainsi les carences de la Guinée en matière de soins
psychiatriques, qu’il s’agisse des infrastructures ou du personnel médical
à disposition des patients ou encore des compétences de ce personnel
médical.
6.3.2 L'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux
ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent
être qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87).
6.3.3 Selon la fiche de liaison médicale émise le (…) juillet 2017 par
H._______, l’intervention d’un dermatologue s’avère actuellement
nécessaire afin d’atténuer le prurit (effet inflammatoire chronique) causé
par les multiples chéloïdes et qui affecte le recourant dans ses activités
quotidiennes. Une intervention a été fixée le (…) avril 2018 à la policlinique
de dermatologie et de vénéréologie de l’Hôpital de J._______. Elle sera
suivie d’un contrôle post-opératoire, le (…) avril suivant (cf. let. I ci-dessus).
Selon sa psychiatre, l’intéressé souffre aussi d’un épisode dépressif moyen
et d’un trouble de stress post-traumatique pour le traitement desquels a été
mis en place un suivi psychothérapeutique hebdomadaire récemment
complété par un traitement médicamenteux.
6.3.4 Cela dit, le Tribunal considère que les affections, tant somatiques que
psychiques, de l’intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu’elles puissent
occasionner une mise en danger concrète en cas de renvoi. De plus, les
soins que nécessite son état ne semblent pas lourds au point qu’ils ne
pourraient, le cas échéant, être poursuivis en Guinée. Le (…) avril 2018, il
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a dû bénéficier d’une prise en charge, apparemment ambulatoire. Si son
état devait s’aggraver, rien n’indique qu'il ne pourrait pas obtenir, dans son
pays d’origine, les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires.
En effet, la ville de Conakry possède des structures médicales suffisantes
pour répondre aux besoins de l'intéressé (arrêts du Tribunal D-6475/2016
du 14 février 2017 et D-3877/2016 du 23 septembre 2016 ; Guinée matin,
Entretien du Professeur Doukouré Mory Fodé, chef du service psychiatrie
de l’hôpital national de Donka à Conakry, réalisé le 25 novembre 2016 par
Ibrahima Sory, C._______-la-psychiatrie-na-ni-infirmiers-specialistes-ni-centre-
disolement/ > ; Guinée news, Guinée : le plus grand hôpital fermé en partie
dès ce mercredi, 29 septembre 2015, plus-grand-hopital-ferme-en-partie-des-ce-mercredi/> , cf. arrêt du Tribunal
E-559/2017 du 30 mars 2017 ch. 9.3.3).
Certes, dans son rapport, la psychiatre du recourant relève
qu’indépendamment des traitements envisageables en Guinée, tout projet
de retour risque d’occasionner chez son patient une aggravation de son
état en raison de ses emprisonnements et des actes de tortures subis dans
son pays. De fait, lors de l’établissement de l’anamnèse de son patient, la
praticienne n'avait certes pas de raisons de douter du récit qui lui a été fait
et sur la base duquel elle a ensuite posé un diagnostic, en fonction de
constatations objectives. Son opinion au sujet de ce récit ne saurait
cependant se substituer à l'appréciation (juridique) posée par le Tribunal
sur les déclarations de son patient, déclarations qui n’ont pas été
considérées comme vraisemblables pour les motifs exposés plus haut.
6.3.5 Par ailleurs, il appartiendra à l’intéressé de s’adresser à ses
thérapeutes pour aménager les conditions lui permettant d'appréhender
son retour dans son pays d'origine, où il devra engager les démarches
nécessaires en vue de lui assurer le suivi médical dont il a besoin. En tout
état de cause, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs
médicaux (art. 73 OA 2 [RS, 142.312]), afin notamment de financer les
soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé s'améliore et / ou
emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période
de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans ce pays.
6.3.6 Au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'intéressé présente des
troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de
son état au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
E-5987/2017
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concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique en cas d’exécution du renvoi.
6.4 Enfin, l’intéressé est encore jeune. Dans son pays, il aurait aussi été
commerçant, une activité qu’il semble avoir exercée en qualité
d'indépendant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens
d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d’autant plus
aisément qu’il est sans charge de famille. Il a aussi de la parenté pour le
soutenir en cas de besoin en Guinée.
6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.
Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du
versement d’une avance de frais devient sans objet (art. 63 al. 4 PA).
11.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle le recourant a conclu
doit toutefois lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient
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Page 17
pas d’emblée vouées à l'échec et du fait que son indigence doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n’est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :