Cour V
E-5989/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...),
Angola,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5989/2006
Faits :
A.
Le 26 avril 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure : CEP) de Bâle.
B.
Interrogée sommairement audit centre, le 4 mai 2006, puis entendue
plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 14 juin 2006, l'intéressée
a déclaré, en substance, être mariée religieusement à B._______,
avec lequel elle a eu quatre fils, aujourd'hui âgés de 32, 30, 29 et 8
ans. Le couple aurait vécu à C._______, dans la province d'Uige, où il
a travaillé dans le commerce. En 2002, après le décès de Jonas
Sawimbi (ancien chef nationaliste, fondateur de l'UNITA [Union
nationale pour l'indépendance totale de l'Angola]), dont il aurait
toujours soutenu la cause, l'époux de l'intéressée aurait décidé de
s'installer à D._______, dans la province de Cabinda, et - selon une
première version - de rejoindre le "Front de libération de l'enclave de
Cabinda" (FLEC) ; selon une deuxième version, il aurait appartenu à
ce mouvement bien avant ce déplacement. L'intéressée l'aurait suivi
en compagnie de leur cadet, les trois autres fils étant alors partis vivre
de leur côté à Luanda. En décembre 2005, son époux se serait rendu
dans la capitale pour affaires. Il aurait profité de l'occasion pour rendre
visite à un de ses amis, comme lui partisan du FLEC. IIs auraient été
arrêtés tous les deux par "des policiers et des militaires" en raison de
leur appartenance politique. En janvier 2006, l'intéressée aurait reçu
une lettre dans laquelle sa belle-soeur, habitant Luanda, l'aurait
informée de cet événement.
Le 25 janvier 2006, revenant d'un enterrement, l'intéressée aurait
découvert que son domicile avait été fouillé. Elle se serait rendue
compte que divers articles de propagande pour le FLEC et l'arme de
son époux avaient disparu. Elle aurait été avertie par les voisins que
cette fouille avait été effectuée par "la police et l'armée" après
l'évasion de son époux. Craignant d'être arrêtée à son tour, elle serait
partie à pied, le même jour, en compagnie de son fils cadet chez ses
beaux-parents, à E._______. Vivant la majeure partie du temps
cachée dans leur maison, elle se serait cependant rendue
régulièrement à l'église pentecôtiste qu'ils fréquentaient.
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Le 26 février 2006, alors qu'elle assistait au culte dominical, "des
policiers et des militaires", au courant de l'emplacement approximatif
de son refuge, auraient fait irruption dans l'église et aurait interrogé le
pasteur à son sujet. N'obtenant pas les renseignements voulus, ils se
seraient mis à contrôler chaque personne présente. Profitant d'un
mouvement de panique générale créé par ce contrôle, l'intéressée
aurait toutefois réussi à y échapper et serait retournée chez ses
beaux-parents. Sa belle-mère aurait collecté des fonds auprès de sa
communauté religieuse pour financer le départ du pays et chargé le
diacre de préparer le voyage. Celui-ci aurait conduit l'intéressée en
voiture jusqu'à Brazzaville. Le 21 avril 2006, elle aurait pris un avion
pour Rome, passant les contrôles munie du passeport angolais de la
cousine du diacre. Arrivée à destination, elle aurait été accueillie par
ladite cousine et l'époux de cette dernière. Le 25 avril 2006, le couple
(ou l'époux seul, selon une première version) l'aurait emmenée en
voiture jusqu'en Suisse.
C.
Par décision du 10 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé
que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a ainsi précisé que le
récit qu'elle avait livré des problèmes rencontrés par son époux en
raison de son appartenance au FLEC n'était pas convaincant, dès lors
qu'elle n'avait pu fournir aucun détail significatif au sujet de ses
activités, de son arrestation, de son emprisonnement et de son
évasion. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son renvoi était
licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la
situation générale prévalant en Angola et du réseau familial dont elle
bénéficiait à Luanda.
D.
Le 10 août 2006, l'intéressée a interjeté recours auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), puis l'a
régularisé en date du 29 août 2006, concluant, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a requis l'assistance
judiciaire partielle. Elle a contesté, en substance, les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM, précisant notamment qu'il est
d'usage dans son pays que les hommes ne relatent pas leurs activités
politiques à leurs épouses. S'agissant de l'exécution de son renvoi,
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elle a conclu que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, dès lors
qu'elle n'avait jamais vécu à Luanda et qu'on ne pouvait exiger d'elle
qu'elle rejoigne les provinces de Cabinda ou d'Uige, motif pris, en
substance, de la grave situation qui y régnait. Elle a, en outre, fait part
de sa récente hospitalisation.
E.
La recourante a produit, le 25 septembre 2006, un rapport établi par
son médecin en date du 19 septembre 2006 (pièce1). Celui-ci atteste
qu'elle a souffert d'un myome utérin, lequel a nécessité une
intervention chirurgicale, et qu'elle est par ailleurs sujette à des
sinusites et douleurs lombaires chroniques ; il précise que celles-ci
persisteront à l'avenir, sans indiquer toutefois si sa patiente suit un
traitement particulier pour ces affections.
F.
Invitée à actualiser sa situation médicale, l'intéressée a fourni, le
10 août 2009, un complément au premier rapport, daté du 3 août 2009
(pièce 2). Il en ressort qu'elle souffre de douleurs chroniques au
niveau des vertèbres cervicales, des épaules et d'un bras. Le médecin
précise que ces douleurs sont causées par un rétrécissement du canal
lombaire, problème lui-même apparu après un accident ayant entraîné
une première opération chirurgicale au pays. Il estime qu'une
deuxième opération sera probablement nécessaire.
G.
Dans sa détermination du 9 septembre 2009, l'ODM a proposé le rejet
du recours.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en
vigueur à la date du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
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3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi
que doctrine et arrêts cités).
4.
4.1 En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté l'Angola parce
qu'elle y est recherchée en raison de l'évasion de son époux,
emprisonné pour motifs politiques. Elle fait valoir, en conséquence,
l'existence d'une crainte fondée d'être l'objet de persécutions au sens
de l'art. 3 LAsi.
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4.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressée n'a pas rendu
vraisemblables les événements sur lesquels elle entend appuyer sa
demande d'asile.
Il y a lieu de souligner, d'entrée de cause, qu'en trois ans de
procédure, elle n'a produit aucun document susceptible d'attester, de
manière un tant soit peu concrète et vérifiable, la réalité de certains
points essentiels, comme l'appartenance de son époux au FLEC ou
l'arrestation dont il aurait fait l'objet.
Cela dit, les circonstances dans lesquelles elle aurait été recherchée
par les autorités de son pays, non seulement reposent sur de pures
conjectures de sa part, mais sont rapportées de manière inconstante,
l'ensemble du récit étant, par ailleurs, inconsistant et émaillé
d'incohérences au point d'en compromettre singulièrement la
vraisemblance.
S'agissant de l'emprisonnement et de l'arrestation de son époux, la
recourante n'a été capable ni d'en donner la date ni de situer le lieu de
la détention, expliquant n'avoir été informée de ces événements que
par une lettre de sa belle-soeur et n'avoir pas cherché à obtenir plus
d'informations, par peur d'être appréhendée à son tour. Ces
explications ne sauraient toutefois justifier pareilles lacunes sur des
points aussi significatifs de son récit. En effet, si elle nourrissait des
craintes d'être arrêtée au point de ne pas oser se renseigner plus
avant sur le sort réservé à son époux, il est paradoxal qu'elle ait alors
persisté à demeurer dans l'appartement conjugal, qui plus est, ne se
soit débarrassée ni de l'arme dont elle connaissait l'existence ni des
articles de propagande du FLEC dont on imagine mal qu'ils eussent
échappé à son attention. Par ailleurs, il n'est pas concevable que,
soucieuse de ne pas être arrêtée après l'évasion de son époux, elle
aille précisément trouver refuge chez les parents de celui-ci. Un tel
comportement est étranger à la logique la plus élémentaire. Par
ailleurs, elle n'a fourni aucune explication convaincante concernant
son ignorance du rôle et de l'engagement de son époux au sein du
FLEC ; elle s'est même contredite à propos de la date à laquelle son
mari y aurait adhéré, la situant tantôt à l'époque où ils vivaient à
C._______, tantôt à leur arrivée à D._______.
S'agissant de ses déclarations sur les circonstances de son départ de
D._______, puis de son périple de Brazzaville jusqu'à Vallorbe, elles
sont en partie contradictoires et relèvent dans l'ensemble du
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stéréotype. Ainsi, la recourante a d'abord affirmé avoir emporté la
lettre de sa belle-soeur lors de son départ pour E._______, pour
revenir ensuite sur ses dires, en soutenant qu'elle l'avait déchirée sitôt
après en avoir pris connaissance. Elle a également divergé dans ses
propos en affirmant avoir été conduite à Vallorbe, tantôt par la cousine
du diacre et son époux, tantôt par celui-ci uniquement. Enfin, elle a
exposé avoir réussi à rejoindre l'Europe en franchissant les contrôles
aéroportuaires munie d'un passeport d'emprunt angolais ne
comportant pas sa photographie, qui plus est, sans visa, ce qui
achève de convaincre du peu de crédibilité à accorder non seulement
aux circonstances dans lesquelles elle dit avoir voyagé, mais aussi à
celles qu'elle met à l'origine de son départ.
4.3 En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet
d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence chez
la recourante d'une crainte objectivement fondée de persécution
lorsqu'elle rentrera au pays. C'est dès lors à raison que l'ODM a rejeté
sa demande d'asile. Le recours, portant sur ce point, doit dès lors être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
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prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
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fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in:
FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Angola
exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitement de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
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8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 LSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
8.3 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et
7.3 p. 230 s.), l'exécution d'un renvoi en Angola n'est pas
raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige,
Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango.
Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de
l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les
garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le
moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces
de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza
Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces
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agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour
des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile
déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans
enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches
solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé.
Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu
d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur
situation financière leur permettra de bénéficier de chances de
réinsertion convenables.
8.4
8.4.1 En l'occurrence, si l'intéressée provient de la province d'Uige,
elle n'est toutefois pas sans attaches avec Luanda. En effet, selon ses
propres dires, elle y possède un réseau familial constitué de sa belle-
soeur et de ses trois fils majeurs, dont le soutien pourra faciliter, les
premiers temps, son intégration dans cette ville. Si elle a certes
affirmé être sans nouvelle de ses fils aînés depuis 2002, elle a
cependant déclaré n'avoir jamais essayé de reprendre contact avec
eux. Rien ne l'empêche de le faire désormais, au besoin avec l'aide de
sa belle-soeur qui habite la capitale de longue date. Par ailleurs, elle a
deux demi-soeurs vivant en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de
séjour, et qui excercent une activité lucrative. Dans ces conditions, rien
ne l'empêche non plus de faire appel à leur soutien, le temps qu'elle
retrouve une activité lui permettant de subvenir à ses besoins.
8.4.2 S'agissant des douleurs chroniques dont souffre la recourante et
qui sont dues à un rétrécissement du canal lombaire, elles ne
sauraient être considérées comme graves au point de constituer un
obstacle absolu à son renvoi, conformément à la jurisprudence
exposée ci-dessus au consid. 8.2. Par ailleurs, il ressort des deux
rapports médicaux produits (pièces 1 et 2 ; cf. consid. E. et F.)
qu'aucun traitement particulier n'est envisagé pour son problème
lombaire, si ce n'est une éventuelle intervention chirurgicale. Or
l'intéressée a reconnu avoir été soignée dans son pays, où elle a
précisemmet subi une première opération. Enfin, les médicaments lui
étant éventuellement nécessaires pourront lui être fournis dans le
cadre de l'aide au retour. Dans ces conditions, tout indique que des
soins appropriés pourront lui être prodigués sur place, quand bien
même, ils ne correspondraient pas aux standards - élevés - ayant
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cours en Suisse. Pour ces motifs, dès lors, l’exécution du renvoi doit
être considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
11.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit
à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la
dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de
son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du
dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à
l'échec.
(dispositif : page suivante)
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E-5989/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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