B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5994/2019
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par Me Laetitia Denis, avocate,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 11 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 janvier 2017, par A._______
(ci-après, la recourante), agissant pour elle-même et son fils mineur,
B._______,
la décision du 30 mai 2018, par laquelle le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié aux intéressés, faute de pertinence des motifs invoqués, a rejeté
leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-3846/2018 du 27 juin 2019, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté, comme manifestement infondé, le
recours interjeté le 3 juillet 2018 contre cette décision,
la demande déposée par la recourante, le 30 septembre 2019, auprès du
SEM, tendant à ce qu’il réexamine sa décision du 30 mai 2018, en tant
qu’elle ordonne l’exécution de son renvoi ainsi que celle de son fils,
la décision du 11 octobre 2019, notifiée le 14 octobre 2019, par laquelle le
SEM a rejeté cette demande,
le recours interjeté auprès du Tribunal, le 13 novembre 2019, contre cette
décision,
la décision incidente du 20 novembre 2019, rejetant la demande de
mesures provisionnelles dont était assorti le recours et impartissant à la
recourante un délai échéant au 6 décembre 2019 pour verser une avance
de 1’500 francs en garantie des frais de procédure, sous peine
d’irrecevabilité de son recours,
la communication du service financier du Tribunal, confirmant le versement
de l’avance dans le délai imparti,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile – et
le renvoi consécutif au rejet d’une demande d’asile – peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais requise a été versée dans le délai imparti,
que le recours est par conséquent recevable,
que la demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA
no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des
moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel
sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7),
qu’une telle demande ne peut pas servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni
permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure
ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence la recourante a fait valoir en substance, dans le cadre
de la procédure d’asile, qu’elle redoutait les agissements de tierces
personnes déterminées à s’en prendre à elle ou à son enfant à titre de
représailles suite à un accident de la circulation dans lequel avait été
impliqué son époux,
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qu’elle a aussi invoqué des troubles de santé physique et psychique dont
elle souffrait alors, ainsi que l’état psychique de son enfant,
que ces éléments ont été examinés par le SEM, puis par le Tribunal, dans
son arrêt du 27 juin 2019,
que l’intéressée a déposé sa demande de reconsidération le 30 septembre
2019, soit à peine plus de trois mois après le prononcé définitif de l’arrêt
du Tribunal,
que, comme exposé ci-dessus, elle ne saurait par le dépôt d’une demande
de réexamen chercher à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
pris en compte en procédure ordinaire ou qu’elle aurait pu invoquer dans
le cadre de la procédure ordinaire,
qu’elle a fait valoir en substance que l’état psychologique de l’enfant s’était
aggravé depuis l’annonce de leur renvoi en Géorgie,
qu’elle a, par ailleurs, allégué que son époux s’était trouvé une nouvelle
compagne, avec laquelle il avait l’intention d’émigrer aux Etats Unis et qu’il
menaçait de s’en prendre à elle ou à des membres de sa famille si elle
refusait le divorce, et d’emmener avec lui leur enfant,
qu’elle a ainsi soutenu qu’un retour en Géorgie était susceptible d’entraîner
une péjoration de son état physique et psychique, ainsi que de celui de son
fils,
qu’elle a déposé à l’appui de sa requête, outre des documents déjà
produits en procédure ordinaire, un certificat médical daté du 17 juillet 2019
et une attestation de suivi datée du 25 septembre 2019, émanant de
praticiens du Service de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant de
l’hôpital de (…), concernant B._______, ainsi qu’une attestation du 16
juillet 2019 concernant son propre suivi auprès de l’hôpital de (…),
qu’elle a aussi déposé un document intitulé « traduction des sms adressés
par le père de B._______ »,
qu’elle a enfin annexé plusieurs documents relatifs à son insertion sociale
et professionnelle en Suisse et à son apprentissage de la langue française,
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que, se référant notamment à l’arrêt du Tribunal, du 27 juin 2019, le SEM
a considéré que la demande ne présentait aucun motif propre à justifier le
réexamen de sa décision du 30 mai 2018,
que la recourante conteste son appréciation, en se référant aux documents
déposés,
qu’elle reproche en particulier au SEM de n’avoir pas dûment pris en
compte, dans son examen, le bien de l’enfant,
que son recours ne contient toutefois pas d’arguments de nature à amener
le Tribunal à une autre appréciation que celle retenue par le SEM,
que, s’agissant tout d’abord des troubles médicaux allégués, force est de
constater que les moyens de preuve fournis ne font que confirmer la
persistance des troubles et le maintien du suivi médical déjà invoqués en
procédure ordinaire,
qu’ils ne contiennent aucun élément démontrant l’existence d’un
changement notable de circonstances par rapport aux éléments déjà pris
en compte et ne sauraient par conséquent justifier le réexamen,
qu’en particulier, le rapport concernant l’enfant, du 25 septembre 2019, ne
démontre pas une péjoration sérieuse de l’état de celui-ci,
qu’il convient de rappeler que l’enfant était déjà suivi depuis novembre
2017, selon le rapport médical du 28 mai 2018 déjà produit en procédure
ordinaire,
qu’au surplus, comme relevé dans la décision incidente du 20 novembre
2019, une péjoration de son état avait déjà été remarquée suite à la
décision du SEM, du 30 mai 2018, et relevée dans le rapport médical du
28 mai 2018, produit et pris en considération dans la procédure ordinaire,
qu’une telle péjoration ne constitue pas, en soi, un indice d’une sérieuse
aggravation de l’état de santé à long terme, qui serait susceptible de mettre
concrètement la personne en danger en cas de retour, au sens strict de la
jurisprudence en la matière,
que le médecin relève certes, dans son dernier rapport, que l’organisation
d’un renvoi paraît « prématurée » pour le bon développement de l’enfant
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et sa stabilité psychique, et qu’elle constituerait pour lui un « vécu
hautement traumatique »,
que l’énoncé d’un tel pronostic ne suffit pas à démontrer que l’état de fait
aurait nettement évolué,
que le Tribunal, dans son arrêt du 27 juin 2019, a pris en compte les
troubles dont souffrait l’enfant, selon le rapport médical du 28 mai 2018, et
considéré que ceux-ci n’étaient pas de nature à constituer un obstacle
durable à l’exécution de son renvoi,
que les intérêts de l’enfant ont dûment été pris en considération,
que le pronostic du médecin, mettant l’accent sur les difficultés liées à un
retour et le caractère traumatisant de celui-ci, ne suffit pas à démontrer que
la situation se présente sous un jour nouveau, étant rappelé aussi que le
rapport de mai 2018 relevait déjà le caractère traumatisant du prononcé du
renvoi,
qu’il s’agit, toutefois, d’éléments à prendre en compte dans le cadre de la
préparation à l’exécution du renvoi, par les autorités cantonales chargées
de l’exécution de cette mesure, en collaboration avec les intéressés,
qu’il appartient aussi aux thérapeutes d’aider ces derniers à se préparer à
affronter les difficultés d’un retour dans leur pays d’origine,
qu’au vu de ce qui précède, l’argumentation de la recourante, selon
laquelle le SEM n’aurait pas pris en compte l’intérêt de l’enfant, n’est pas
fondée, étant souligné une fois de plus qu’elle n’a pas démontré l’existence
d’une aggravation de l’état de santé de l’enfant et que le SEM pouvait en
conséquence renvoyer à l’examen fait dans le cadre de la procédure
ordinaire,
que, concernant les prétendues menaces du mari de la recourante, force
est de constater que celles-ci reposent sur de simples allégués de
l’intéressée, laquelle n’a pas démontré non plus qu’elle agissait dans le
délai pour invoquer ces nouveaux éléments,
qu’à lui seul, le document fourni ne saurait, pour les raisons exposées dans
la décision incidente du 20 novembre 2019, se voir reconnaître une
quelconque valeur probante,
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que, par ailleurs et surtout, les faits invoqués ne sont pas déterminants,
qu’il appartiendrait à l’intéressée de s’adresser aux autorités de police de
son pays d’origine en cas d’indices concrets de menaces contre elle et son
enfant et aux autorités civiles de trancher d’éventuels différends
concernant la garde de l’enfant,
qu’il peut être renvoyé, au surplus, aux considérants de la décision
incidente du 20 novembre 2019,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt pouvant par
ailleurs être motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert pas l'avance de frais de
1’500 francs déjà versée le 16 décembre 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :