B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5996/2016
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur fille,
C._______, née le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 30 août 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées le 11 juillet 2014 par les recourants,
les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 25 juillet 2014,
les procès-verbaux de leurs auditions du 1er avril 2015 sur leurs motifs
d’asile,
la décision du 30 août 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse avec leur fille, et constatant que l'exécution
de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis, avec celle-
ci, au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté le 29 septembre 2016 contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en tant que celle-ci
refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejette leur demande
d'asile, accompagné de plusieurs photographies, ainsi que deux pièces en
langue étrangère, chacune en copie-couleur,
la décision incidente du 6 octobre 2016, par laquelle le Tribunal a invité les
recourants, dans un délai échéant le 20 octobre 2016, à produire une
attestation d’indigence, à fournir des renseignements, sur la manière dont
ils se sont procurés les photographies et les deux pièces en langue
étrangère, et à déposer les originaux et les traductions de ces dernières,
le pli postal avec sceau du 19 octobre 2016, contenant la décision incidente
du 6 octobre 2016, une attestation d’indigence et une traduction des deux
pièces en langue étrangère précitées,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
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concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il avait
définitivement quitté la Syrie en 2004, par avion, légalement, en
possession de son passeport (entretemps perdu), pour s’établir en Libye,
accompagné de ses deux épouses et de leurs enfants,
que, suite au déclenchement de la révolution libyenne à mi-février 2011, il
aurait craint pour la sécurité de sa famille,
qu’il l’aurait envoyée en Syrie un jour avant l’instauration d’une zone
d’exclusion aérienne sur la Libye (19 mars 2011),
que, le 20 octobre 2011 (date de la mort de Mouammar Kadhafi), sa
seconde épouse (ci-après : la recourante) l’aurait rejoint en Libye avec leur
enfant commun,
que, le (…) 2014, en raison de la guerre civile libyenne et du racket des
étrangers, ils auraient, tous les trois, embarqué sur un bateau pour l’Italie
et se seraient ensuite rendus en Suisse,
que, lors de ses auditions, la recourante a corroboré les déclarations qui
précèdent,
que, s’agissant de ses motifs d’asile, le recourant a tout d’abord allégué
que la forte corruption et l’absence de justice en Syrie avaient eu raison de
son départ pour la Libye,
qu’en tant ingénieur dans la construction et propriétaire de plusieurs
restaurants et biens immobiliers dans son pays d’origine, l’intéressé aurait
souffert des chicanes de l’administration locale dans le cadre de ses
activités professionnelles (notamment de l’obligation de s’acquitter
constamment de pots-de-vin),
que ces préjudices prétendument subis par l’intéressé ne sont
manifestement pas pertinents en matière d'asile,
qu’ils ne constituent pas des atteintes d’une intensité suffisante pour être
assimilés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi ni ne relèvent
de l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi,
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que le recourant a ensuite soutenu, dans le cadre de sa deuxième audition,
qu’il était parti pour la Libye où il avait ouvert d’autres restaurants, parce
qu’il avait refusé (ou voulait refuser) de payer des pots-de-vin au détriment
de la qualité des matériaux de construction et qu’il était signalé dans un
registre municipal pour cette raison probablement, qu’il avait risqué d’être
dénoncé aux autorités et surtout qu’il en avait eu « marre » du système
syrien,
que la vraisemblance de son récit sur ce point est d'emblée sujette à
caution, dès lors qu'il n'a pas mentionné le signalement dans un registre
lors de sa première audition (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34
consid. 4.4 et 1993 n° 3),
que, surtout, ses déclarations en rapport sont lacunaires et insuffisamment
circonstanciées,
qu’en particulier, l’intéressé s’est exprimé de manière vague et évasive sur
les circonstances et raisons de son « signalement », et n’a, à aucun
moment, mentionné de quel type précis de registre il s’agissait,
que ses allégations sont également incohérentes, dans la mesure où il a
affirmé tantôt qu’il avait été informé de son « signalement » alors qu’il se
trouvait déjà en Libye (cf. p.-v. de l'audition du 1er avril 2015, Q 52 s.), tantôt
que cette information était à l’origine de son départ soudain de Syrie en
2004 (cf. p.-v. de l'audition du 1er avril 2015, Q 68 s.),
qu’il n’a ainsi pas rendu vraisemblable l’existence de ce signalement ni les
risques encourus depuis lors,
que même s’il l’avait rendu vraisemblable, ce signalement, en rapport avec
ses activités professionnelles, et les risques de poursuites de la part des
autorités syriennes de ce fait ne seraient pas fondés sur des motifs
politiques ou analogues au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi,
que la recourante a déclaré n’avoir jamais eu de problème avec les
autorités ni avoir été concrètement atteinte par le commencement de la
guerre civile en Syrie, lorsqu’elle a quitté pour la dernière fois son pays
d’origine,
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que le recours des intéressés ne contient aucun argument susceptible de
modifier les considérations qui précèdent,
que certes, à l’appui de celui-ci, le recourant soutient, à titre de fait
nouveau, qu’il aurait, d’une part, participé à des manifestations en Syrie et,
d’autre part, accueilli à son domicile des personnes ouvertement opposées
au gouvernement, en riposte à des bombardements criminels opérés sur
son quartier,
qu’il produit deux nouvelles pièces en langue étrangère, sous forme de
copie,
qu’il appert de la première de celles-ci – un document du (…) 2011 intitulé
« (…) » et émis par le chef de la section de renseignements – que les
« sections de sécurité, les postes de police, les points de contrôle et les
patrouilles » sont priés d’arrêter le recourant et les autres personnes
mentionnées, en raison de leur participation à une manifestation contre le
régime sur la place D._______, dans la ville de E._______,
que le deuxième document – un extrait du casier judiciaire du recourant
émis le (…) 2015 – indique que celui-ci a pour « adresse actuelle » celle
antérieure à son départ de Syrie en ville de E._______ et qu’il a été
condamné en date du (…) 2013 par le tribunal de première instance à cinq
années d’emprisonnement ferme, au motif qu’il aurait soutenu et abrité à
son domicile des « saboteurs »,
que, de l'appréciation du Tribunal, les deux documents précités ne
sauraient être considérés comme des pièces probantes,
qu’il s’agit uniquement de pièces numérisées (ou photographiées) de
mauvaise qualité, et non pas de pièces originales,
qu’un tel procédé ne permettant pas d'exclure d'éventuelles manipulations,
il n’est guère possible d'en contrôler l'authenticité,
que les recourants n’ont par ailleurs fourni aucun renseignement sur leur
provenance, et ce en dépit de l’injonction du Tribunal dans sa décision
incidente du 6 octobre 2016,
que leur contenu ne correspond pas aux déclarations faites par les
intéressés lors de leurs auditions,
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que le recourant a, devant le SEM, clairement indiqué qu’il n’était plus
jamais retourné en Syrie depuis 2004,
que, dans ces conditions, il ne pouvait manifestement pas avoir participé à
des manifestations du printemps arabe ni avoir abrité des « saboteurs »
après le début du conflit syrien,
qu’il n’a d’ailleurs jamais fait état, en première instance, de l’existence d’un
jugement pénal rendu à son encontre,
qu’en définitive, il s'agit manifestement de faux ou tout au moins de
documents de complaisance,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir
été persécuté au sens de l’art. 3 LAsi au moment de son départ de Syrie,
ni ne peut se prévaloir aujourd'hui d'une crainte objectivement fondée
d'être exposé à une persécution future,
qu’a fortiori il en est de même de la recourante,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui ne conteste que le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :