Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6000/2009
A r r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Serbie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 août 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 19 février 2008, une demande d'asile en
Suisse. Ils ont été sommairement entendus par l'ODM, le 27 février 2008,
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Selon
leurs déclarations, ils sont d'ethnie gorani, de langue serbe, de
confession musulmane, et originaires de E._______, dans la commune
de F._______, au Kosovo, où ils ont vécu jusqu'en juin 1999, avant d'être
contraints de s'installer comme personnes déplacées à Belgrade, où ils
sont demeurés jusqu'au début février 2008.
B.
A._______ (ciaprès : le recourant), son épouse et leur fille aînée ont été
entendus directement par l'ODM, sur leurs motifs d'asile, en date du
13 mars 2008.
B.a.
Selon ses déclarations, le recourant aurait travaillé au Kosovo depuis
1990 en tant que policier. Il aurait vécu au village de E._______ jusqu'au
12 ou 13 juin 1999, date à laquelle il serait parti pour Belgrade avec son
fils, ayant obtenu, peu de temps auparavant, une autorisation pour se
rendre dans cette ville où son père, gravement malade, avait dû être
emmené au mois de mai 1999 pour y être hospitalisé. Normalement, le
recourant aurait dû rentrer au plus tard le 14 juin 1999 au Kosovo.
Cependant, l'ONU ayant constaté dans sa résolution 1244 que la sécurité
des anciens soldats et policiers ayant œuvré pour les autorités serbes
n'était plus assurée dans la province, il se serait résigné à demeurer en
Serbie. Son épouse et ses filles seraient venues le rejoindre quelques
semaines plus tard.
Quelques mois après son arrivée en Serbie, le recourant aurait été
engagé dans un poste de police de Belgrade. Ultérieurement, il aurait
reçu l'ordre de se rendre à Bujanovac. Il aurait refusé cette affectation,
parce qu'il redoutait que sa présence à cet endroit (en pleine période de
lutte contre les soulèvements dans la vallée de Presevo) n'entraînât des
conséquences fâcheuses pour les membres de sa famille demeurés au
Kosovo et parce qu'il était psychiquement affecté par cette situation de
guerre civile. Son commandant (…) l'aurait traité d'espion à la solde des
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Albanais. Un autre supérieur hiérarchique l'aurait menacé et aurait exigé
qu'il signe une déclaration concernant son refus de se rendre à
Bujanovac, déclaration dont il aurait rédigé le texte d'une manière
défavorable au recourant. Finalement, ce dernier n'aurait plus reçu son
salaire et aurait été licencié, le (...) 2000. A partir de cette période, le
recourant n'aurait plus réussi à trouver un emploi dans la police ou dans
d'autres services de l'Etat où il aurait eu besoin de références de son
ancien supérieur. Il aurait assuré la subsistance de sa famille en oeuvrant
occasionnellement comme maçon et carreleur, son premier métier.
A Belgrade, lui et les siens se seraient heurtés à l'animosité des Serbes
dans tous les domaines, que ce soit pour la recherche de travail ou de
logement ou encore sur le plan de l'accès aux soins. Il aurait eu le
sentiment d'être traité comme un "citoyen de troisième catégorie". Ses
enfants auraient également été victimes de comportements hostiles à
l'école en raison de la consonance albanaise de leurs prénoms.
La situation serait devenue encore plus tendue à l'époque des
discussions ayant précédé la déclaration d'indépendance du Kosovo. Un
de ses voisins (...) aurait implicitement proféré des menaces de mort à
son encontre pour le cas où le Kosovo devenait indépendant. Se sentant
pris entre deux feux, considéré comme un collaborateur des Serbes au
Kosovo et comme un espion des Albanais en Serbie, redoutant une
péjoration de sa situation en cas de proclamation de l'indépendance du
Kosovo, le recourant se serait résolu à quitter le pays avec sa famille.
Avec son épouse et leurs trois enfants, il aurait quitté Belgrade le 8 février
2008, dans un bus à destination de Sarajevo. Là, ils auraient trouvé des
passeurs pour se rendre en Italie, puis en Suisse, où ils seraient entrés
clandestinement le 13 février 2008. Faute de moyens financiers
suffisants, leur fils aîné n'a pas pu continuer tout de suite le voyage
depuis la Bosnie et Herzégovine. Il est arrivé le 23 juillet 2008 en Suisse,
où il a déposé une demande d'asile (cf. arrêt E5938/2009 de ce jour).
Le recourant a déposé, à l'appui de ses dires, l'autorisation de sortir du
Kosovo reçue en juin 1999, une lettre de licenciement, ainsi que deux
documents intitulés, selon l'index du dossier ODM, "convocations" (pour
le […] octobre 2001 et le […] mai 2002). Selon ses explications, il s'agit
de convocations au tribunal reçues suite à son refus de l'ordre
d'affectation à Bujanovac et à la déclaration qu'il avait signée. Les
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charges à son encontre auraient finalement été abandonnées dans le
cadre de l'amnistie (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 4).
B.b.
L'épouse du recourant, B._______, a déclaré n'avoir pas rencontré
personnellement de problèmes avec les autorités au Kosovo, mais avoir
été terrorisée à l'époque où des Albanais seraient venus rechercher son
mari à leur ancien domicile, alors qu'elle se trouvait toujours au Kosovo.
Elle souffrirait, depuis lors, de troubles psychiques et d'hypertension.
Elle a déposé un rapport médical daté du 13 octobre 2008.
B.c.
La fille aînée des recourants, C._______, a également été entendue par
l'ODM. Selon ses déclarations, des Albanais seraient venus chercher son
père à leur domicile, alors qu'elle se trouvait encore au Kosovo. Sa mère
et sa grandmère, présentes sur les lieux, auraient été très effrayées par
cet incident. Elle a dit n'avoir jamais rencontré de problème avec les
autorités, mais avoir souffert, en Serbie, du comportement hostile des
gens qui les prenaient pour des Albanais, à l'école ou encore lorsqu'elle
accompagnait sa mère chez le médecin.
C.
Par décision du 20 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
recourants. Par la même décision, il a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Les recourants ont contesté cette décision par acte du 21 septembre
2009, en concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'une
admission provisoire.
E.
Par décision incidente du 28 septembre 2009, le juge chargé de
l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire des recourants.
Ceuxci se sont acquittés, dans le délai imparti, de l'avance requise en
garantie des frais présumés de procédure.
F.
Par ordonnance du 19 juillet 2011, l'ODM a été invité à se déterminer sur
le recours. Il en a proposé le rejet, dans sa réponse du 30 juin 2011.
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Page 5
G.
Les recourants ont répliqué par courrier du 3 août 2011. Ils ont déclaré
maintenir intégralement leurs conclusions et ont versé un rapport
médical, daté du 29 juillet 2011, relatif à l'état de santé de B._______.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
En l'occurrence, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
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Page 6
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, les recourants ont allégué qu'ils avaient été
contraints de quitter le Kosovo parce que leur sécurité n'y était plus
assurée et ont fait valoir les préjudices auxquels ils seraient exposés, au
Kosovo, en raison de l'ancienne fonction de A._______.
3.1.1. Sur ce point, l'ODM a retenu dans sa décision du 20 août 2009 que
les motifs allégués remontaient à une dizaine d'années et que, depuis
lors, les recourants n'avaient pas rencontré de difficultés particulières "en
relation avec [leur] situation au Kosovo". Il en a conclu qu'il n'y avait pas
de "lien de causalité direct" entre les motifs d'asile des intéressés et leur
fuite.
3.1.2. Dans leur recours, les recourants soulignent qu'ils sont
ressortissants du Kosovo et que le ressentiment des Albanais envers les
anciens collaborateurs des Serbes est toujours aussi important.
3.1.3. Force est de constater que la décision entreprise ne tient
aucunement compte du fait que les recourants, qui ont quitté le Kosovo
en juin 1999, n'y sont, selon leurs déclarations, pas retournés, sinon pour
de très courts séjours. Aussi, on ne saurait nier l'existence d'un rapport
de connexité entre les motifs invoqués et leur départ du Kosovo, même
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s'ils sont demeurés plus de huit ans dans une autre partie de la Serbie
avant de quitter ce pays. C'est donc à bon droit que les recourants
contestent le raisonnement de l'ODM sur ce point.
Cela dit, le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si les
recourants ont également la nationalité du Kosovo et, dans l'affirmative,
s'ils peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de subir des
préjudices en cas de retour dans ce pays. En effet, l'ODM a considéré
– cela ressort notamment de la première page de sa décision – que les
intéressés pouvaient se prévaloir de la nationalité serbe, la Serbie n'ayant
pas reconnu l'indépendance du Kosovo (sur ce point, cf. ATAF 2010/41
p. 571ss). Au demeurant, les recourants ne contestent pas véritablement
posséder la nationalité serbe, même s'ils font valoir que leur pays
d'origine est le Kosovo. L'ODM ne s'étant pas prononcé en fonction d'un
éventuel retour au Kosovo, le Tribunal examinera dans la suite des
considérants la situation des recourants en tant que citoyens serbes.
3.2. Les recourants ont vécu durant plus de huit ans à Belgrade, avant
de quitter la Serbie. Selon leurs déclarations, ils y auraient été en butte à
l'animosité des Serbes – qui les auraient assimilés aux Albanais du
Kosovo – et auraient fait face à nombre de brimades. En outre, ils se
seraient sentis réellement menacés par un de leurs voisins.
3.2.1. S'agissant des difficultés rencontrées par les recourants en Serbie,
l'ODM a retenu qu'il s'agissait de" tracasseries" ou de "peccadilles" et non
de sérieux préjudices, d'une intensité suffisante pour conduire à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés. Dans sa réponse au recours,
il a en outre soutenu que la situation des minorités avait évolué depuis
l'indépendance du Kosovo, que la Serbie – désignée par le Conseil
fédéral comme un pays exempt de persécutions [safe country] – s'était
dotée d'instruments visant à garantir les droits des minorités, et que les
autorités ne toléraient ni ne soutenaient les actes d'agression isolés
contre des personnes appartenant à des minorités.
3.2.2. Les recourants contestent cette appréciation. Ils font grief à l'ODM
d'ignorer les nombreuses difficultés et souffrances qu'ils ont endurées en
Serbie, ainsi que les menaces de mort dont ils ont fait l'objet. Dans leur
réplique du 3 août 2011, ils font valoir que plusieurs rapports relatifs à la
situation des minorités en Serbie démontrent que la réalité quotidienne
est bien éloignée des programmes législatifs visant à garantir les droits
des minorités.
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3.2.3. Le Tribunal n'entend pas contester la véracité des problèmes
allégués les recourants, ni le fait que ceuxci ont pu, réellement, souffrir
de la permanence et de la multiplicité de comportements hostiles, sinon
discriminatoires, à leur égard. Même si les incidents isolés décrits lors de
leurs auditions – méchanceté des camarades de classe, malveillance des
voisins, hostilité du personnel soignant – paraissent a priori de faible
importance, la répétition de pareilles attitudes a pu provoquer chez eux le
sentiment, décrit par le recourant, d'être traités en citoyens de "troisième
classe" (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 5). Cependant, force est de
constater avec l'ODM que les difficultés alléguées ne revêtent pas
l'intensité nécessaire pour être assimilées à de sérieux préjudices, au
sens de l'art. 3 LAsi. Les recourants ont été enregistrés comme
personnes déplacées. Même s'ils n'obtenaient pas les meilleurs
logements et ont dû souvent déménager, ils ont trouvé à se loger et à
subvenir à leurs besoins. Leurs enfants ont été scolarisés et la recourante
n'a pas été privée de soins essentiels. Ils ont tout de même vécu durant
huit ans en Serbie sans que leur survie n'ait été mise en péril.
Il ressort de manière claire de l'audition du recourant que le facteur qui a
déclenché sa décision de partir, avec sa famille, réside dans le regain de
tension ressenti à l'annonce d'une prochaine déclaration d'indépendance
du Kosovo. Le recourant dit avoir reçu de sérieuses menaces de son
voisin, (...). En outre, il explique que, s'étant déjà trouvé dans une
situation comparable au moment de la fin de la guerre du Kosovo, il a
nourri une crainte particulièrement forte à l'idée que l'indépendance du
Kosovo allait exacerber l'animosité des Serbes contre les personnes
venant de cette province (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 32). On peut
laisser indécise la question de savoir si ces éléments, qui expliquent la
peur subjective du recourant d'une aggravation de la situation,
constituaient également, au moment de son départ, des indices d'une
crainte objectivement fondée de subir des préjudices. Cependant, il n'est
pas contestable que les actes hostiles visaient essentiellement les
Albanais, en particulier en Serbie du Sud, proche de la frontière avec le
Kosovo (MOHAMET ILAZI ; Serbie : situation de la population albanaise
dans la vallée de Preshevo ; rapport OSAR, Berne, 21 juillet 2009), et
que cette situation, particulièrement tendue au moment de la discussion
sur le statut du Kosovo, a assez rapidement perdu en intensité. En outre
et surtout, comme l'a relevé l'ODM, la situation a évolué de manière
favorable durant ces dernières années sur le plan de la protection des
minorités (cf. EUROPEAN COMMISSION : Serbia 2010, Progress Report, 9
novembre 2010, p. 16ss). Même si, comme le soulignent les recourants,
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les progrès sur le plan législatif ne sont pas à eux seuls suffisants, même
si on déplore encore des comportements discriminatoires, voire des
incidents violents (en particulier envers les Roms) qui ne sont pas
toujours poursuivis avec la rigueur nécessaire, les recourants n'ont
actuellement pas de motif concret de redouter de subir, en cas de retour
en Serbie, en raison de leur origine, des préjudices déterminants pour la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés.
4.
4.1. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugiés des recourants et a rejeté leur demande
d'asile.
4.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour en Serbie,
dont ils peuvent se prévaloir de la nationalité, ils seraient exposés à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
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Page 11
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêts de la Cour européenne
des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009,
requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06).
7.5. En l’occurrence, et pour les mêmes raisons que celles exposées au
consid. 3 cidessus, les recourants n'ont pas établi à satisfaction
l'existence d'un risque réel concret et sérieux de subir personnellement
des traitements prohibés en cas de retour en Serbie.
7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
8.
E6000/2009
Page 12
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. Il est notoire que la Serbie ne connaît pas aujourd'hui une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution de leur renvoi en Serbie impliquerait une mise en
danger concrète des recourants. A._______ n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé entravant sa capacité de travail. Dès lors, il devrait
être capable, comme par le passé, compte tenu de ses diverses
expériences professionnelles et des réseaux sociaux qu'il a pu
développer, de subvenir aux besoins de sa famille. Les problèmes
auxquels il pourrait être confronté, que ce soit sur le plan du marché du
travail ou de la recherche d'un logement, compte tenu de la situation
économique et sociale du pays, ne sont pas de nature à faire obstacle à
l'exécution du renvoi des intéressés. En effet, en tant que citoyens
serbes, ils jouissent fondamentalement des mêmes droits que les autres
ressortissants de ce pays (cf. ATAF2010/41 précité). Ils ont déjà été
enregistrés comme personnes déplacées. Il n'y a pas de motif de penser
qu'ils ne pourraient pas, cas échéant, redemander à être enregistrés si
leur départ devait avoir mis fin à ce statut. Aussi, ils devraient pouvoir, si
nécessaire, accéder au système social.
E6000/2009
Page 13
8.4. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce
qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
En l'occurrence, les recourants ont fourni, avec leur réplique du 3 août
2011, un rapport concernant l'état de santé de B._______. Celleci
souffre de troubles de santé psychique et physique (état anxiodépressif /
gonalgie sur gonarthrose sévère / obésité morbide / hypertension).
Concernant les douleurs aux genoux, un traitement par antalgique et
physiothérapie est indispensable. Pour son état psychique, elle bénéficie
"depuis peu" d'un suivi en psychiatrie, de manière à évaluer la nécessité
d'un traitement médicamenteux ou d'un rythme plus intensif des
consultations. Un suivi par un spécialiste de l'obésité est jugé nécessaire
afin de surveiller le risque de développement d'un diabète et le risque
cardiovasculaire, ainsi qu'une péjoration plus rapide des troubles ostéo
articulaires.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la recourante a, à l'heure
actuelle, besoin de soins essentiels, au sens précité. Le fait qu'elle ait,
selon le rapport médical produit, "un meilleur pronostic" sous le suivi
actuel et que les possibilités de prise en charge dans le pays d'origine ne
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garantissent pas un traitement identique, ne saurait être pris en
considération, tant que cela ne met pas en danger concrètement
l'intéressée. Au demeurant, les recourants, enregistrés comme personnes
déplacées en Serbie, y bénéficiaient d'une assurancemaladie. Comme
relevé plus haut, il n'y a pas de motif de penser qu'ils ne pourraient pas,
cas échéant, redemander à être enregistrés à nouveau si leur départ
devait avoir mis fin à leur statut de personnes déplacées. Dans ces
conditions, il n'y a pas lieu de penser que la recourante pourrait, pour des
raisons financières, ne pas avoir accès, cas échéant, à des soins
indispensables, ni que son état de santé pourrait se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à une mise en
danger concrète, au sens de la jurisprudence précitée.
8.5. En conclusion, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais de
Fr. 600. versée le 17 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :