B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-600/2012
A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par Freiplatzaktion Basel Asyl und Integration,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 février 2012 / N (…).
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Fait :
A.
Le 14 novembre 2011, A._______, qui s'est identifié en produisant des
photocopies de sa carte d'identité, de son certificat de naissance et de
son permis de conduire, a demandé l’asile à la Suisse. Le même jour, au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…), il lui a été remis
une notice dans laquelle l’autorité compétente attirait son attention sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d’identité sous peine de s'exposer à un refus d'entrer en
matière sur sa demande d'asile.
B.
B.a. A (…), ou il a été entendu sommairement le 1er décembre 2011,
outre une lettre de l'organisation humanitaire "B._______" d'avril 1997
attestant sa détention, cette année-là, à la prison de D._______, le
recourant a produit les photocopies d'une carte du "Sri Lanka Freedom
Party", que le groupe Karuna lui aurait établi en 2009, et d'une coupure
de presse relatant l'intervention d'un parlementaire pour le faire libérer
après son arrestation par les militaires en 1995. Pour le reste, il appert de
ses déclarations qu'il serait devenu membre des "Liberation Tigers of the
Tamil Eelam" (LTTE) vers 1999-2000. Au cours d'une des nombreuses
opérations militaires auxquelles il dit avoir participé, une blessure par
balle aurait entraîné la désensibilisation de son pied gauche. Quand le
groupe Karuna, une scission des LTTE passée du côté gouvernemental,
avait attaqué les LTTE dans leur repaire de Vanni, il serait parvenu à
échapper aux assaillants en se fondant avec d'autres "LTTE" dans la
masse des civils en fuite en compagnie desquels il aurait gagné les
territoires contrôlés par le gouvernement. Il aurait ensuite vécu pendant
deux ou trois mois dans trois camps de réfugiés. Après le décès de son
père, le 22 mai 2009, il aurait été appréhendé à E._______ par l'armée
régulière qui l'aurait emprisonné à F._______ puis au camp militaire de
G._______. Blessé à coups de crosses au visage par ses geôliers qui lui
auraient aussi brisé une jambe, il aurait été hospitalisé à F._______. Au
quatrième jour de son hospitalisation, il se serait enfui puis il serait allé se
dénoncer au groupe Karuna ; Ranjan, le chef-adjoint de cette
organisation l'aurait alors fait surveiller à son insu. Se sentant en danger,
le recourant, qui aurait continué à entretenir des contacts avec des
anciens des LTTE, se serait à nouveau enfui. Un prêtre, rencontré dans
une église où il s'était caché, l'aurait ensuite mis en contact avec un
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passeur. Celui-ci et un cousin du recourant, employé auprès des autorités
portuaires de Colombo l'auraient ainsi fait s'envoler vers un pays inconnu
muni d'un passeport avec sa photographie mais aux données fausses.
Finalement, il serait venu à Bâle en voiture.
B.b. Lors de son audition fédérale à Berne, le 19 janvier 2012, le
recourant a, par contre, déclaré que l'ayant arrêté en décembre 2008 à
H._______, les gouvernementaux l'auraient détenu jusqu'à son
hospitalisation deux ou trois mois plus tard pour mauvais traitements
pendant sa détention. Au bout de dix-huit jours, il aurait pu quitter l'hôpital
grâce à l'intervention de sa mère. Vers le mois de mars 2009, la police
l'aurait à son tour arrêté puis livré aux militaires. Détenu pendant un mois
et demi aux camps de G._______ et de J._______, il en serait parti avant
le décès de son père le 22 mai 2009 à nouveau grâce à l'intervention de
sa mère. Avant cette date, il aurait encore été hospitalisé, brièvement
cette fois ; il aurait aussi rejoint Ranjan, du groupe Karuna, quand les
militaires l'avaient relâché (selon une autre version, il était déjà avec le
précité quand les militaires auraient mis la main sur lui). Après le décès
de son père, il n'aurait plus jamais été emprisonné ni hospitalisé mais
aurait vécu caché pendant trois mois dans deux camps de réfugiés gérés
par l'organisation non gouvernementale "C._______" (phon.) à
K._______ et à L._______. Finalement, vers le milieu de l'année 2010, il
se serait annoncé au groupe Karuna pour lequel il aurait travaillé comme
chauffeur. Un jour, il aurait été aperçu à un carrefour en train de
converser avec un individu qui aurait été des "LTTE". Dénoncé, il aurait
alors été suspecté de fournir des informations aux "LTTE". Le
2 septembre 2011, il aurait tout juste pu échapper à Ranjan qui s'apprêtait
à tirer sur lui. Parti à M._______, il y aurait en vain attendu l'aide
d'anciens LTTE puis il serait allé à N._______ où un prêtre l'aurait aidé à
quitter le pays.
A la question de savoir s'il avait entrepris des démarches depuis le dépôt
de sa demande pour se faire envoyer des documents d'identité depuis le
Sri Lanka, le recourant a répondu qu'il n'en avait rien fait car "on" lui
aurait fait savoir qu'il n'était pas possible de lui faire parvenir son permis
de conduire sans risquer des ennuis. Il a aussi ajouté qu'au Sri Lanka,
personne ne savait qu'il était en Suisse.
C.
Par décision du 15 février 2012, constatant que le recourant n'avait
produit aucun document d’identité ou de voyage, l’Office fédéral des
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migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile en
application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité
de première instance a aussi estimé qu’aucune des exceptions visées par
l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
Il ressort ainsi des attendus de sa décision que l'ODM n'a pas jugé
excusables les motifs du recourant pour expliquer son incapacité à
produire des documents d'identité valables car, pour cette autorité, il
aurait très bien pu se faire envoyer les originaux des documents qu'il a
produits en copie par celui-là même qui lui aurait fait parvenir ces copies
du Sri Lanka.
De même, selon l'ODM, tant les versions totalement contradictoires que
le recourant a données de son vécu peu avant son départ que ses propos
vagues et généraux, voire illogiques et contraires à la réalité sur ses
activités aux côtés des LTTE excluaient la possibilité de lui reconnaître la
qualité de réfugié. Ils ne faisaient pas non plus apparaître la nécessité de
procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir cette qualité ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi.
L'ODM a ainsi écarté ses griefs contre l'interprète l'ayant assisté lors de
son audition fédérale du moment que celle-ci avait été choisie selon les
vœux de son mandataire afin qu'il puisse s'exprimer librement et qu'il lui
avait été loisible d'éclaircir les points litigieux ou peu clairs de ses
déclarations lors de leur relecture.
Enfin, l'ODM a considéré qu'en dépit de la situation des droits de l'homme
au Sri Lanka, l'exécution du renvoi du recourant n'apparaissait pas
comme illicite. Il a aussi estimé raisonnablement exigible cette mesure du
moment que ni la situation actuelle de ce pays ni aucun autre motif lié à
la personne même du recourant, qui avait toujours vécu dans ce pays, où
se trouvaient encore sa mère et son frère, ne s'y opposait.
D.
Dans son recours interjeté le 20 février 2012, A._______ soutient qu'avec
la remise d'une copie de son certificat de naissance lors de son audition
fédérale, il a affiché sa volonté de rendre possible son identification, allant
même jusqu'à se montrer disposé à produire des documents originaux
conformément à l'invitation de l'ODM. Aussi considère-t-il que cette
autorité a violé le principe de la confiance en décidant, peu après, de ne
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pas entrer en matière sur sa demande d'asile. De fait, son souci des
ennuis qu'il risquait de causer à ceux à qui il pouvait demander de lui
envoyer des documents du Sri Lanka l'a empêché de produire dans le
délai légal ceux qu'il avait annoncés. Il voit donc dans cette préoccupation
- somme toute légitime eu égard à la situation dans son pays – un motif
excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il estime aussi que
l'examen sommaire de sa demande auquel l'ODM s'est livré ne suffisait
pas pour conclure à l'inexistence, dans son cas, d'indices de
persécutions. Par ailleurs, même s'il a expressément renoncé à une
nouvelle audition en dépit d'évidents problèmes de compréhension, le fait
est que lui-même et l'interprète chargée de traduire ses propos, lors de
son audition fédérale, se comprenaient mal. Il y donc lieu, selon lui, d'en
tenir compte dans l'interprétation de ses réponses. Il considère d'ailleurs
avoir résolu, lors de son audition fédérale, la plupart des contradictions
que lui oppose l'ODM, notamment celles concernant le nombre de ses
arrestations. Il relève aussi que la relecture du procès-verbal de leur
audition permet avant tout aux requérants de constater que leur propos
ont été correctement traduits ; pour le reste, elle ne leur permet pas de
préciser ces propos ni d'en lever les contradictions comme lui-même
aurait souhaité en avoir l'opportunité. Enfin, pour lui, l'exécution de son
renvoi n'est ni licite ni raisonnablement exigible du moment qu'à
l'évidence, il réalise plus d'une des conditions mises par le Tribunal, dans
sa pratique, à l'empêchement d'un renvoi au Sri Lanka. Il conclut donc à
ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à
l'octroi d'une admission provisoire.
E.
Le 23 février 2012, le recourant a fait parvenir au Tribunal son permis de
conduire et une traduction (en original) de son certificat de naissance.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p.
73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-
après).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
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document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3. Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen
matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si,
déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le
caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi
bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des
mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c
LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il
n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen
sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à
constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du
renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-
5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-
733).
3.
3.1. De fait, dans le présent cas, la question à débattre n'est pas tant de
savoir si le recourant a disposé d'assez de temps pour se faire envoyer
de l'étranger des documents d'identité que de se demander si les motifs
pour lesquels il n'a pas pu en produire dans le délai légal de quarante huit
heures dès le dépôt de sa demande sont excusables ou non. Il y a motif
excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend
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vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans
son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se
les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29).
En l'occurrence, lors de son audition sommaire, le 1er décembre 2011, le
recourant a, entre autres, produit une photocopie de son permis de
conduire et une autre de sa carte d'identité. A la question de savoir s'il lui
était possible de produire sa carte d'identité elle-même, il a répondu que,
restée dans sa maison au Sri Lanka, celle-ci n'était pas en bon état mais
qu'il pouvait par contre faire venir son permis de conduire qu'il a fini par
déposer le 23 février 2012 avec une traduction certifiée conforme de son
certificat de naissance. Il n'a toutefois pas produit sa carte d'identité dont
la photocopie versée au dossier révèle que, même en mauvais état, elle
est encore lisible. Le Tribunal en déduit donc que le recourant n'avait pas,
au moment de ses auditions, et n'a vraisemblablement toujours pas,
l'intention de produire ce document essentiel comme cela lui a été
demandé plusieurs fois. En effet, du moment qu'il a été en mesure de se
faire envoyer du Sri Lanka son permis de conduire, il pouvait tout aussi
bien y joindre sa carte d'identité dont on peut penser qu'elle se trouvait
avec son permis de conduire, si l'on se réfère à ses dires. Le Tribunal ne
voit en tout cas pas ce qui aurait pu l'en empêcher comme il ne voit pas
non plus, dans la mesure où ces documents étaient disponibles, ce qui
aurait pu empêcher le recourant de se les faire envoyer avec les pièces
qu'un tiers lui a fait parvenir de Colombo, le 22 novembre 2011, via son
frère en Suisse. En définitive, et vu ce qui précède, le Tribunal ne peut
que constater que c'est à raison que l'ODM n'a pas jugé excusables les
motifs du recourant pour justifier son incapacité à produire dans le délai
précité des documents d'identité.
3.2.
3.2.1. C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était manifestement pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32
al. 3 let. b LAsi).
3.2.2. De fait, est crédible le requérant dont les déclarations sont
cohérentes et qui ne se contredit pas sur des éléments essentiels de son
récit. L'autorité est ainsi en droit de relever des contradictions
éventuelles, lorsque les déclarations claires, portant sur des points
essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées à d'autres
déclarations faites ultérieurement, notamment lors de l'audition sur les
motifs de la demande d'asile (art. 29 LAsi ; JICRA 1993 no 3, p. 11ss; cf.
JICRA 1996 no 17, p. 150ss). Dans la présente affaire, loin de clarifier
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Page 9
ses déclarations initiales, contrairement à ce que prétend le recourant
dans son mémoire, les propos qu'il a tenus lors de son audition sur les
motifs de la demande d'asile n'ont fait qu'ajouter à la confusion de son
récit. De la comparaison des procès-verbaux de ses auditions, il se
dégage en effet au moins deux versions opposées des événements ayant
présidé à sa fuite : une dont il appert, pour l'essentiel, que les militaires
l'auraient appréhendé après le décès de son père, le 22 mai 2009, que
lui-même se serait ensuite échappé de l'hôpital où ceux-ci l'auraient fait
transporter après l'avoir maltraité et où il n'est nullement question de
coups de feu tirés sur lui par Ranjan, le chef adjoint du groupe Karuna.
L'autre, selon laquelle il n'aurait plus jamais été emprisonné ni hospitalisé
après le décès de son père, mais aurait échappé de justesse à Ranjan
qui aurait fait feu sur lui parce qu'il l'aurait pris pour un traître. De fait, le
Tribunal dût-il admettre des difficultés de compréhension - guère
manifestes à vrai dire – entre le recourant et l'interprète l'ayant assisté
lors de son audition fédérale qu'il ne pourrait pas pour autant imputer à
ces difficultés les contradictions qui caractérisent les déclarations du
recourant. Ces contradictions sont en effet si grossières qu'elles ne
peuvent qu'amener le Tribunal à conclure que le recourant n'a pas vécu
les événements qu'il allègue. S'y ajoutent d'autres points essentiels sur
lesquels le recourant ne s'est pas montré constant du tout. Ainsi, tantôt il
n'aurait rejoint le groupe Karuna qu'après s'être soustrait aux militaires,
tantôt il était déjà avec Ranjan quand les soldats l'auraient appréhendé.
De même, tantôt il se serait enfui de l'hôpital auquel les militaires
l'auraient confié en attendant de le reprendre une fois rétabli, tantôt c'est
sa mère qui l'en aurait fait sortir. Par ailleurs, hormis le nom du chef (et
encore de façon approximative) des services de renseignements des
"LTTE", il s'est montré incapable de dire quoi que ce soit de convaincant
sur ces services et sur les activités qu'il dit y avoir eues. Enfin, à l'instar
de l'ODM, le Tribunal considère que les détentions du recourant, telles
qu'attestées par les moyens qu'il a produits à son audition sommaire,
sont trop antérieures à son départ pour admettre une connexité entre ces
événements. Quant à la photocopie de la carte du "Sri Lanka Freedom
Party", elle ne suffit pas à rendre vraisemblables ses dires.
3.2.3. Les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne s'applique pas.
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Page 10
3.3.
3.3.1. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas non plus de
l'audition de l'intéressé la nécessité de mesures d’instruction
complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi pour établir sa
qualité de réfugié.
3.3.2. En outre, il ne s'avère pas non plus nécessaire de procéder à de
telles mesures d'instruction pour constater l'illicéité d’un empêchement à
l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 précité, ibid.).
En effet, l'intéressé n'ayant manifestement pas la qualité de réfugié, il ne
peut donc se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30). Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il n'a manifestement pas
non plus rendu crédible qu'il pourrait être victime, en cas de retour au Sri
Lanka, de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement par l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
3.3.3. Il ressort de ce qui précède que l'exception prévue à l'art. 32 al. 2
let. c LAsi n'est pas non plus réalisée en l'occurrence.
3.4. La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
4.2. Comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées).
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) au
regard des considérations, même brèves, de l'ODM en la matière,
considérations dont le bien-fondé, faute d'arguments déterminants dans
le recours, n'a pas lieu d'être remis en cause.
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Page 11
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
A ce stade, il y a encore lieu de rappeler que, selon la jurisprudence,
l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une
autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire
avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat, ce qui, pour le Tribunal, n'est pas le cas ici, vu les considérants
qui précèdent (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s; 134 I 263 consid. 3.1 p.
265 s.). Dès lors, le grief d'une application arbitraire des art. 2 et 49 LAsi
ainsi que 83 LEtr que le recourant fait à l'ODM tombe à faux.
6.
Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.1. Dans la mesure où il est statué sur le fond immédiatement, les
demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle sont sans objet.
6.2. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'exemption de l'avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :