B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6003/2013
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach, Sylvie Cossy, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision de l'ODM du
11 octobre 2013 / N (…).
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Vu
l'entrée clandestine de l'intéressé en Suisse,
l'audition du 3 septembre 2013 par l'autorité cantonale compétente,
durant laquelle l'intéressé a notamment reconnu avoir déposé une
demande d'asile au Royaume-Uni et a été entendu sur ses éventuelles
objections à un renvoi dans cet Etat,
la demande de reprise en charge de l'intéressé déposée le 9 septembre
2013 par l'ODM auprès des autorités britanniques, fondée sur l'art. 16
par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II),
la communication du 23 septembre 2013, par laquelle dites autorités ont
refusé la reprise en charge de l'intéressé, motif pris que la requête n'avait
pas pu être examinée en raison d'un problème de disponibilité du dossier,
la requête aux fins de réexamen adressée par l'ODM aux autorités du
Royaume-Uni le 23 septembre 2013,
la communication du 10 octobre 2013, par laquelle dites autorités ont
accepté de réexaminer le cas et de reprendre en charge l'intéressé en
application de l'art. 16 par. 1 pt. c du Règlement Dublin II,
la décision du 11 octobre 2013, notifiée le 17 suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 64a de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a prononcé son renvoi au Royaume-
Uni,
le recours interjeté le 22 octobre 2013 contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110], statue définitivement (cf. art. 64a al. 1 et 112 al. 1 LEtr ainsi que
l'art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours
ouvrables (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords
d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile
en vertu des dispositions du Règlement Dublin II, l’ODM rend une
décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en
Suisse,
que le recourant est entré sans passeport ni visa en Suisse, n'y dispose
d'aucun titre l'autorisant à y séjourner et ne peut pas non plus se prévaloir
d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. à ce sujet,
en particulier ATF 136 II 177 consid. 1.1; PETER UEBERSAX, Einreise
und Anwesenheit, in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.),
Ausländerrecht, Bâle 2009, n° 7.122ss p. 256ss et n° 7.285 p. 295 et
réf. cit.),
que, par ailleurs, le recourant a demandé l'asile au Royaume-Uni,
que, le 10 octobre 2013, les autorités britanniques ont expressément
accepté la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge, en application
de l'art. 16 par. 1 pt. c du Règlement Dublin II, et autorisé ainsi le transfert
de l'intéressé vers leur pays,
qu'il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires pour
l'application de l'art. 64a LEtr sont réalisées en l'occurrence (cf. pour plus
de détails concernant cette question : DANIA TREMP, in : Caroni/Gächter/
Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, art. 64a, spéc. n. marg. 7 ss, p. 643 s.),
que la décision de renvoi prise par l'ODM doit dès lors être confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr),
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que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
que le recourant n'a fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat
de destination - partie en particulier à la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture,
respectivement qu'il risquerait d'être victime au Royaume-Uni de
traitements contraires à ces dispositions conventionnelles,
que s'agissant des affections alléguées par l'intéressé, le Tribunal
rappelle que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si la
personne concernée se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. arrêt de la Cour EDH, N. contre Royaume-Uni, du 27 mai 2008,
requête n° 26565/05),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, le recourant ne le
prétendant du reste pas dans son recours,
qu'il ressort de ce qui précède que l'exécution du renvoi est licite,
que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
qu'il est notoire que le Royaume-Uni ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant allègue des problèmes de santé et la nécessité d'un
suivi médical d'une année après avoir subi une opération suite à des
coups de couteaux reçus sur le visage,
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que la nécessité du suivi médical repose uniquement sur les allégations
du recourant, qu'il n'a pas étayées par un quelconque moyen de preuve,
qu'en tout état de cause, même à supposer qu'un tel suivi devait être
nécessaire, son retour au Royaume-Uni ne l'expose manifestement pas à
une mise en danger concrète, cet Etat disposant d'infrastructures
médicales de qualité permettant de traiter les affections les plus
complexes,
qu'en outre, le recourant n'a pas non plus établi que l'Etat de destination
contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2. 2003),
que l'exécution du renvoi est dès lors aussi raisonnablement exigible,
que l’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr),
qu'en l’occurrence, le Royaume-Uni a accepté le transfert du recourant
sur son territoire,
que le recourant ne prétend pas être inapte à voyager,
que, partant, l'exécution du renvoi est également possible,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange
d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn