B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6004/2015
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 19 juin 2015,
la décision du 11 septembre 2015 (notifiée le 18 septembre suivant),
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé
son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 24 septembre 2015, contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle
et de désignation d'un mandataire d'office dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf, l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non
réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art.
6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, s'agissant de l'application de la LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
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l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également arrêt du TAF E-
641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication),
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, notamment, s'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement
la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le SEM a constaté, sur la base des déclarations de
l'intéressé, que celui-ci provenait d'Italie, où il aurait été photographié mais
où l'on aurait pas relevé ses empreintes, après avoir été secouru en mer
vers le début juin 2015,
que le 10 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que le 8 septembre 2014, les autorités italiennes ont expressément
accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de cette disposition,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
qu'invité à formuler ses objections à son transfert en Italie, le recourant a
dit ne pas vouloir y retourner car ses compatriotes n'y étaient pas bien,
que, dans son recours, il soutient que son transfert en Italie serait illicite
car le risque est grand, pour lui, de s'y retrouver à la rue, privé
d'hébergement et d'accès aux soins de base, contraint aussi de mendier
sa nourriture ou de se livrer à d'autres activités indignes pour survivre,
qu'il en veut pour preuve l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (courEDH) Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête
n°29217/12, § 115, dans lequel la Cour constatait les importantes difficultés
auxquelles les autorités italiennes étaient confrontées, en 2013 déjà, dans
l'accueil et l'hébergement des requérants d'asile,
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que, dans l'intervalle, la situation s'est encore dégradée avec l'arrivée
massive de nouveaux migrants dans la péninsule, un afflux qui a
récemment poussé la Commission et le Parlement européen à décider la
répartition de 160'000 requérants, dont ceux se trouvant en Italie, dans les
pays de l'Union européenne, une initiative qui, selon le recourant, constitue
une reconnaissance claire de la gravité de la situation des requérants
d'asile dans ce pays,
qu'il requiert ainsi implicitement l'application en sa faveur de la clause de
souveraineté,
que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
que les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de tous les
actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la
nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de
la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n°30696/09, § 338),
que cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure")
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comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce de nature à
engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête
n°29217/12, § 103 ; décision de la CourEDH K. Daytbegova and
M. Magomedova against Austria du 4 juin 2013, requête n°6198/12, § 61
et § 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité § 338 ss; arrêt R.U. contre
Grèce du 7 juin 2011, requête n°2237/08, § 74 ss), ce qui est le cas en
présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel contre
Suisse précité, § 114-115),
que le Tribunal ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
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qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 78),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
lll ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant ne prétend pas que les autorités italiennes, auxquelles il
n'aurait pas demandé l'asile, refuseraient de mener à terme l'examen de
sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, ou que
l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels de nature à démontrer
qu'en cas de transfert en Italie, il y serait personnellement exposé à un
risque réel que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits,
et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration,
que, lors de son audition du 2 juillet 2015, il n'a d'ailleurs nullement laissé
entendre qu'il n'aurait pas été correctement accueilli à son arrivée en Italie,
qu'au contraire, les pièces qu'il a produites laissent penser qu'il a été
attribué puis pris en charge dans une structure d'accueil, à B._______,
qu'à son retour en Italie, après y avoir sollicité la protection des autorités
de ce pays, il pourra, le cas échéant, comme le SEM l'a souligné à bon
escient, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie viole ses obligations d'assistance à son endroit ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que, finalement et surtout, il convient de rappeler que le règlement
Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
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membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie
ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant, qui est célibataire et n'a
pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF
E-641/2013 consid. 8, destiné à publication),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet
suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation
d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation
d'un mandataire d'office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :