B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6004/2019
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…), et
G._______, né le (…),
Irak,
représentés par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ;
décision du SEM du 5 novembre 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les recourants, le
9 septembre 2019,
leur affectation au Centre de procédure de Boudry,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
desquelles il ressort que les recourants ont demandé l’asile en Grèce, le
(…) 2018, et ont reçu une protection internationale, le (…) 2018,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par les
recourants, le 13 septembre 2019 (art. 102f ss LAsi),
les auditions sur les données personnelles du 16 septembre 2019, au
cours desquelles le recourant et son épouse ont déclaré provenir de
H._______, respectivement de I._______, avoir quitté leur pays d’origine
le 5 décembre 2017 et être arrivés en Grèce, le (…) suivant,
la communication de l’infirmerie de J._______ du 23 septembre 2019
mentionnant que la recourante s’était présentée pour obtenir un
contraceptif,
le droit d’être entendu accordé aux recourants, le 30 septembre 2019,
portant sur l’éventuelle non-entrée en matière sur leurs demandes d’asile
ainsi que sur leur renvoi en Grèce, auditions au cours desquelles ils se sont
opposés à leur renvoi en raison des conditions d’accueil très mauvaises en
Grèce (depuis l’obtention de la protection subsidiaire, séjour dans le camp
de K._______ situé à 2 heures de la ville, une seule chambre à disposition
pour toute la famille avec toilettes, salles de bain et cuisines communes
aux 50 familles de l’immeuble, pas de climatisation ni de chauffage,
seulement 2 heures d’électricité par jour, et remise par les autorités
grecques de 500 euros par mois insuffisants pour couvrir leurs frais), de
l’absence de soutien financier pour les soins médicaux, du fait que leurs
enfants n’étaient pas scolarisés de manière appropriée et que le recourant
ne trouvait pas de travail,
la demande de réadmission des recourants formulée par le SEM auprès
des autorités helléniques, le (…) 2019, fondée sur la directive 2008/115/CE
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux
normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au
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retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'Accord du 28
août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation
irrégulière (RS 0.142.113.729), ainsi que sur l’Accord européen du 16
octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés (RS
0.142.305),
la réponse du (…) 2019 des autorités helléniques acceptant la réadmission
des recourants sur leur territoire, précisant que ceux-ci étaient au bénéfice
d’un permis de résidence valable jusqu’au (…) 2021,
le projet de décision du 29 octobre 2019, soumis à la représentante
juridique des recourants, dans lequel le SEM envisage de ne pas entrer en
matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a
LAsi, de prononcer leur renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure
vers la Grèce,
la prise de position du 5 novembre 2019, dans laquelle la mandataire des
recourants a reproché l’absence d’examen concret des conditions de
séjour réelles des recourants en Grèce, ajoutant que le SEM devait
examiner le cas sous l’angle de l’intérêt supérieur des enfants au sens de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
(RS 0.107 ; CDE), compte tenu du fait que ceux-ci n’étaient pas scolarisés
de manière appropriée en Grèce et que certains souffraient d’eczéma en
raison de l’insalubrité du camp,
la décision du 5 novembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi ainsi que
celui de leurs enfants du Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure
vers la Grèce, Etat tiers sûr, motif pris, essentiellement, qu'ils y bénéficiaient
de la protection subsidiaire et avaient accès à l’aide sociale et, si nécessaire,
à un suivi médical adéquat (leurs pathologies ne nécessitant actuellement
aucun traitement), et à la scolarisation,
le recours du 13 novembre 2019 formé par les recourants, par
l’intermédiaire de leur mandataire, devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel ils ont conclu à l’annulation partielle de la
décision précitée ainsi qu’au prononcé d'une admission provisoire et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d'instruction et nouvelle décision,
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les demandes tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais et
à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer de manière
définitive sur la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’occurrence, il ressort des conclusions et de la motivation du recours
que les intéressés n'ont pas contesté la décision de non-entrée en matière
sur leurs demandes d'asile prononcée par le SEM, de sorte que, sous cet
angle, celle-ci a acquis force de chose décidée ; qu’en effet, seule
l'exécution du renvoi vers la Grèce est contestée par les recourants,
qu’à titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par
les recourants (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qui ont invoqué une violation
par le SEM de son obligation de motiver et de la maxime inquisitoire pour
défaut d’instruction,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient,
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que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3
consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I
83 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les
faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ;
ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
qu’en l’espèce, les recourants ont d’abord reproché au SEM de ne pas avoir
suffisamment instruit leur cause au niveau des motifs qui les ont conduit à
quitter la Grèce, de ne pas avoir procédé à une analyse individualisée et
détaillée de leur situation propre (famille vulnérable avec enfants), au regard
de la crise migratoire et humanitaire en Grèce, et de s’être contenté de se
référer à la directive 2011/95/UE (directive du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection), pour conclure à
l’accès à l’assistance sociale, aux soins et au logement pour les bénéficiaires
d’une protection internationale,
qu’à cet égard, le Tribunal observe qu’à teneur du dossier et en particulier
des propos tenus par les recourants lors de leur droit d’être entendu
accordé le 30 septembre 2019, ainsi que de la prise de position de leur
représentante juridique du 5 novembre suivant, le SEM n’avait, au moment
de statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la présente cause,
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s’agissant de la prise en compte de la crise humanitaire et migratoire
régnant actuellement en Grèce et des conséquences de cette crise sur les
recourants,
que les faits exposés lors des entretiens du 30 septembre 2019 ont été pris
en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l’analyse de
l’exécution du renvoi ; qu’en outre, les recourants a pu, dans le cadre de
leurs entretiens précités, exposer à satisfaction de droit les motifs les ayant
poussé à quitter la Grèce,
que de plus, les intéressés n’ont fait part d’aucun élément supplémentaire
à l’appui de leur recours, ce qui démontre encore, si besoin est, que leur
droit d’être entendu n’a pas été violé,
que « l’arrêt de principe du TAF, daté du 16 août 2011 (voir
D-2076/2010) » [recte : ATAF 2011/35], cité par les recourants, n’est pas
déterminant dans le cas d’espèce ; qu’en effet, celui-ci a été rendu dans le
cas d’un transfert fondé sur le règlement Dublin III prononcé vers la Grèce ;
que les recourants étant sous protection internationale en Grèce, ils ne
tombent pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une
coopération administrative allant au-delà des prescriptions dans les
accords bilatéraux de réadmission,
que la communication du Comité des droits de l’homme des Nations Unies
[recte : les constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme]
invoquée par les recourants (cf. constatations du 22 juillet 2015 en l’affaire
Warda Osman Jasin contre Danemark, CCPR/C/114/D/2360/2014), n’est
également pas déterminante, ledit Comité s’étant prononcé à l’issue d’un
renvoi vers l’Italie d’une femme et de ses trois enfants,
que les recourants ne sauraient non plus se prévaloir de l’arrêt
E-5472/2018 du 28 août 2019, à l’issue duquel le Tribunal a estimé qu’il ne
lui était pas possible de trancher la question de savoir si l’exécution du
transfert de l’intéressé en Bulgarie, pays dans lequel sa demande d’asile
n’avait pas encore été examinée, respectait le principe de non-
refoulement,
que, pour le surplus, les recourants ont en réalité remis en cause
l’appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-
dessous,
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qu’au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre
que le SEM aurait violé le droit d’être entendu des recourants, et en
particulier manqué au devoir d’instruction de la présente cause,
que le grief d’ordre formel invoqué sur ce point par les recourants est dès
lors infondé,
que ceux-ci se sont également prévalus d’une motivation insuffisante de la
décision du SEM sous l’angle des obstacles à l’exécution du renvoi,
soutenant que le Secrétariat d’Etat n’aurait pas procédé à une analyse
individualisée et détaillée de leur cas, ni de la crise migratoire et humanitaire
en Grèce,
que cela étant, le SEM a suffisamment motivé sa décision en s’exprimant
sur les obstacles invoqués par les recourants à l’exécution de leur renvoi
vers la Grèce en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans ce
pays,
qu’en particulier, il a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que
les faits allégués n’étaient pas de nature à démontrer le caractère inexigible
et illicite de l’exécution du renvoi,
qu’en outre, le SEM a retenu que les problèmes médicaux allégués
n’étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution du
renvoi en Grèce et que, si nécessaires, des soins adéquats étaient
disponibles dans ce pays,
qu’au demeurant, les recourants ont manifestement pu saisir les motifs de
la décision attaquée, comme l’attestent les arguments au fond de leur
recours,
que par ailleurs, c’est à tort qu’ils ont reproché au SEM d’avoir limité son
examen de la licéité de l’exécution du renvoi au seul principe de non-
refoulement, dans la mesure où le SEM a également tenu compte de leur
état de santé et de leur situation personnelle en cas de retour en Grèce
dans l’analyse du caractère exigible, ou non, de l’exécution du renvoi,
applicable par analogie à l’examen de la licéité,
qu’enfin, le seul fait que le SEM ait omis de mentionner expressément que
l’exécution du renvoi des recourants était licite ne suffit pas, en soi, à
justifier la cassation de la décision attaquée, dans la mesure où la
mandataire savait que l’exécution du renvoi était jugée licite,
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que partant, les motifs ayant guidé le SEM à prononcer l’exécution du
renvoi ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, de sorte
que le grief d’ordre formel fondé sur l’obligation de motiver la décision doit
également être rejeté,
que cela étant, il convient d'examiner si l'exécution du renvoi peut être
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art.44 LAsi
et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes
d'asile, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5
al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu’il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en
Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a de sérieuses
raisons de penser que ceux-ci seraient exposés, en cas de renvoi dans cet
Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en
particulier, à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture,
que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports
des divers observateurs du terrain auxquels les recourants se sont référés,
s’agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires de la protection
internationale en Grèce,
que les recourants pouvant retourner dans un Etat tiers sûr qui, de plus,
les a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, leur retour en Grèce est
présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du
droit international,
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qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de
destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de
considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits
de l’homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima
Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10
[§ 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [§ 70 s. et 76]),
qu’ainsi, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce,
laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations
d'assistance fournies aux personnes dans le besoin – qu'elles soient
étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité
hellénique –, les recourants n’ont pas allégué s’être trouvés en Grèce dans
une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité
humaine,
qu’il s’agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être
interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au
logement à toute personne relevant de leur juridiction,
qu’il n’est pas non plus prévisible qu’à leur retour en Grèce, ils se
trouveraient, compte tenu des possibilités de soutien sur place, dans une
situation de dénuement extrême et confronté à l’indifférence des autorités
et des ONG,
qu’en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en
raison de la crise économique et financière que connaît la Grèce, les
personnes bénéficiant de la protection subsidiaire et titulaires, comme les
recourants, d’un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit
à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance puisqu'ils ont
droit à l'aide sociale,
qu’il ne ressort ni du dossier ni des déclarations des recourants qu'ils
n'auraient pas droit à l'aide sociale, ni qu'ils aient été empêchés de l'obtenir,
que certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce en tant que
bénéficiaires de la protection subsidiaire pourraient être plus précaires que
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celles qui sont habituellement le lot des personnes avec un statut
comparable en Suisse,
que toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des
considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des
recourants vers le pays de destination, au point que cette mesure
constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv.
torture,
que, pour ce qui a trait aux problèmes médicaux dont se prévalent les
recourants, force est de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très
exceptionnelles,
que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
que la CourEDH a cependant rappelé dans l’arrêt précité que ces cas
correspondaient à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans
les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu’en l’espèce, les affections dont souffrent les recourants (douleurs à la
tête et eczéma) ne revêtent, de toute évidence, pas la gravité des atteintes
à la santé susceptibles de faire apparaître l’exécution du renvoi comme
illicite au sens de la jurisprudence précitée,
que, lors de l’exercice de son droit d’être entendu, la recourante a déclaré
préférer se suicider plutôt que de retourner en Grèce ; qu’en l’absence de
document médical versé au dossier qui serait déterminant, il convient de
rappeler que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni
des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en principe, en soi,
un obstacle à l'exécution du renvoi,
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que les recourants ont encore invoqué une violation de l’art. 14 CEDH
(interdiction de discrimination fondée, en l’espèce, sur une « autre
situation » [art. 14 CEDH in fine]), reprochant aux autorités suisses de tenir
compte de la vulnérabilité des requérants d’asile, mais non de celle des
bénéficiaires d’une protection internationale,
qu’à cet égard, ils se sont référé à l’arrêt de la CourEDH Hode et Abdi c.
Royaume-Uni du 8 novembre 2012 (requête n° 22341/09, en particulier
§ 48), dans lequel la Cour a reconnu une violation de l’art. 14 CEDH, en
lien avec son art. 8, puisque, dans le cadre du regroupement familial, la
situation diffère selon que les époux se sont mariés avant ou après leur
départ du pays d’origine,
que les recourants ont ainsi estimé que leur renvoi en Grèce devait être
considéré comme illicite, en application, par analogie, de l’arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (requête
no 30696/09),
que cependant, cet argument est mal fondé, puisque le Tribunal doit
examiner la licéité de l’exécution du renvoi de manière individualisée pour
chaque cas,
que dès lors, il doit être tenu compte, en l’occurrence, du fait que les
recourants bénéficient, en Grèce, de la protection subsidiaire et qu’ils ne
sont donc pas dans la même situation que les requérants d’asile qui se
trouvent dans ce pays, auxquels d’autres conventions internationales
s’appliquent d’ailleurs,
qu’au vu de ce qui précède et en l’absence de tout indice permettant de
conclure à un risque concret et sérieux de violation de l’art. 3 CEDH ou de
l’art. 3 Conv. torture en cas de renvoi des recourants en Grèce, l’exécution
de cette mesure s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. FF 2010 4035, 4093),
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qu’in casu, dans la mesure où les recourants sont renvoyés en Grèce, Etat
de l'Union européenne, qui, de plus, les a mis au bénéfice d’une protection
subsidiaire, la présomption d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi leur est
pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à
l’exécution de leur renvoi de Suisse ne sont pas susceptibles de la
renverser,
que les recourants n’ont pas fait valoir, en dehors des motifs déjà discutés
sous l'angle de la licéité, d'éléments de fait et de droit de nature à renverser
cette présomption,
qu’en effet, ils ont été logé avec leurs enfants en Grèce et ont reçu 500
euros par mois d’aide sociale,
que le fait que leur logement était trop exigu, que l’immeuble était sale et
que l’argent perçu était insuffisant ne suffit pas à rendre l’exécution de leur
renvoi inexigible,
qu’à cet égard, ils ont pu s’adresser à l’OIM pour se plaindre de
l’organisation du camp,
qu’en outre, ayant des interlocuteurs sur place, il leur appartient de
poursuivre dans cette voie, afin que leurs enfants soient scolarisés en
Grèce,
que le fait que la recourante souffre de douleurs à la tête et que deux
enfants ont de l’eczéma (le recourant a quant à lui dit se sentir mieux
psychologiquement depuis son arrivée en Suisse), affections qui ne
nécessitent aucun traitement, ne constituent pas des atteintes graves à la
santé susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
qu’à toutes fins utiles, la recourante a pu avoir accès à des médicaments
en Grèce pour soulager ses maux de tête,
qu’il convient encore de rappeler, en l’état du dossier (pas de rapport
médical et pas de suivi), que ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du
renvoi, y compris au niveau de son exigibilité,
qu’au surplus, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires
s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient
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y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. par exemple arrêt du
Tribunal E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7),
que par ailleurs, l'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments
à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer ; que
d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une
intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un des facteurs à
prendre en considération ; qu’il convient notamment de tenir compte de
l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la
question du retour, de la durée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28
consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss),
qu’en l’occurrence, les enfants des recourants ne sont en Suisse que
depuis deux mois et demi,
que dès lors, ils ne sont pas à ce point intégrés en Suisse que leur retour
contraint en Grèce, où ils ont séjourné pendant presque deux ans,
constituerait un véritable et grave déracinement rendant l'exécution de leur
renvoi inexigible,
que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
helléniques ayant donné leur accord à la réadmission des recourants sur
leur territoire,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais, déposée
simultanément au recours, devient sans objet,
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset