B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6006/2018
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
David R. Wenger, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 18 septembre 2018 / N (…).
E-6006/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 13 mai 2017, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
B.a Le 18 mai 2017, il a été entendu sur ses données personnelles. Le
15 juin 2017, il a été invité à s’exprimer plus amplement sur la question de
son âge lors d’une audition complémentaire, à l’issue de laquelle le SEM
l’a considéré comme un requérant d’asile mineur non accompagné
(RMNA).
B.b Le 23 août 2017, la C._______ a nommé D._______ en qualité de
curatrice de représentation du recourant.
C.
Le 24 janvier 2018, le D._______ a transmis au SEM un rapport médical
établi à la même date par la Dre E._______, médecin hospitalier (…), et
F._______, psychologue (…). Il en ressort notamment que l’intéressé a
subi des violences auprès de sa famille et développé tout ou partie de ses
troubles au Nigéria, où il n’a pas reçu d’aide. Depuis le 12 septembre 2017,
il bénéficie en Suisse d’un traitement pédopsychiatrique régulier et
ambulatoire, auprès de différents membres du réseau médical et socio-
éducatif du D._______.
D.
Lors de l’audition sommaire et de l’audition sur les motifs d’asile, du
6 février 2018, où il a été entendu en présence de sa curatrice, l’intéressé
a déclaré être d’ethnie Igbo et originaire de G._______, dans l’Etat de
H._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à son départ
du pays. Suite à la séparation de ses parents, il aurait vécu avec sa mère,
son frère ainé et sa sœur cadette, puis chez des amis, dans la même ville
ou, selon une autre version à I._______ et à J._______. Il aurait interrompu
sa 10ème année scolarité en 20(…) et vécu en faisant diverses activités.
Dans le quartier où l’intéressé habitait avec sa famille, sévissaient de
nombreux gangs auxquels celui-là ne voulait pas adhérer malgré la
pression. Il aurait néanmoins sympathisé avec des membres de l’un de ces
gangs, le K._______, tendant ainsi les relations avec ceux d’un gang rival,
dénommé L._______, qui avaient tenté de le recruter. Une bagarre entre
ces deux gangs aurait éclaté devant son domicile, à l’issue de laquelle l’un
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des protagonistes serait décédé. La police aurait alors ouvert une enquête
et l’intéressé aurait appris qu’il devait être entendu pour fournir des
informations. En outre, les membres du gang L._______ l’auraient
recherché et la police n’aurait pas été en mesure de le protéger. Le
recourant a reconnu qu’il aurait pu chercher refuge dans une autre ville,
mais qu’il souhaitait également bénéficier d’une vie meilleure et oublier ces
souvenirs. Il a ainsi décider de quitter le pays. Il serait d’abord parti en
voiture au Niger, puis en Libye et aurait embarqué pour l’Italie, où il serait
resté environ une année, avant de partir en Allemagne et d’y séjourner un
mois. Il a précisé que sa demande d’asile en Italie, déposée sous un autre
nom, avait été rejetée et qu’il avait formé recours ; il était néanmoins parti
avant d’obtenir une réponse. Il aurait aussi déposé une demande d’asile
en Allemagne. Le 10 mai 2017, il aurait rejoint la Suisse.
E.
Par décision du 18 septembre 2018, notifiée le 21 septembre 2018, le SEM
a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à A._______, devenu majeur
dans l’intervalle, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a constaté que les motifs de fuite invoqués par l’intéressé n’étaient
pas pertinents en matière d’asile. En outre, rien dans le dossier ne
permettrait de penser que l’Etat nigérian, dans le cadre d’une enquête
pénale consécutive à une rixe opposant deux gangs de la ville de
G._______, aurait pris d’éventuelles mesures à l’encontre du recourant sur
la base d’un des motifs d’asile prévus à l’art. 3 LAsi, ni que ce dernier aurait
été privé, le cas échéant, d’un droit fondamental ou soumis à des mauvais
traitements pour l’un de ces motifs. Le recourant n’aurait finalement pas
demandé la protection des autorités nigérianes contre les gangs actifs
dans sa ville. Sans analyser plus avant la vraisemblance des allégations
du recourant, vu leur manque de pertinence, le SEM a toutefois relevé que
le recourant s’était contredit sur un point central, à savoir qu’il avait dit, lors
de son audition sommaire, avoir été recherché par les membres du
K._______, alors qu’il aurait craint ceux de L._______, selon la version
présentée lors de son audition sur les motifs.
L’exécution du renvoi de A._______ au Nigéria serait également licite,
raisonnablement exigible et possible. L’intéressé n’aurait pas démontré
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime
de torture ou de traitement inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays d’origine. De plus, il aurait atteint sa majorité, serait sans charge
familiale et apte à travailler, ce qui lui permettrait de se réinstaller au Nigéria
E-6006/2018
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sans y être confronté à des difficultés excessives. S’agissant de ses
problèmes psychiques, l’intéressé n’aurait pas apporté d’éléments
démontrant une dégradation très rapide de son état de santé ou de mise
en danger concrète de sa vie en cas de renvoi. Même si les structures de
soins au Nigéria ne correspondraient pas forcément à celles existant en
Suisse, elles permettraient néanmoins de dispenser les traitements
psychiatriques et médicamenteux requis.
F.
Interjetant recours, le 19 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l’annulation de la
décision précitée et au prononcé d’une admission provisoire pour
inexigibilité de l’exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
A._______ a indiqué qu’il avait subi des violences au sein de sa famille
avant sa fuite du pays et que sa mère ne travaillait pas car elle était
physiquement handicapée. Il a ensuite souligné être dépendant d’une prise
en charge psychothérapeutique spécialisée pour le maintien de son
intégrité mentale et physique en raison de ses troubles anxio-dépressif et
des risques importants auto- et hétéro-agressifs. Or, citant des extraits de
rapports, l’intéressé a argué que les soins nécessaires à la stabilisation de
son état de santé n’étaient pas accessibles au Nigéria. Il ressort ainsi du
résumé d’un séminaire intitulé « Mental Health Care in Nigeria », du
12 décembre 2015, que les traitements seraient souvent inappropriés et
inadéquats, que l’usage d’antidépresseurs serait rarement ordonné et
ceux-ci souvent donnés en doses insuffisantes. Les troubles mentaux
seraient largement stigmatisés par la population et le nombre de
psychiatres très largement insuffisant, à l’instar du nombre de lits dans les
hôpitaux spécialisés. Il n’existerait pas de système d’assurance-maladie,
de sorte que le paiement des médicaments devrait se faire comptant. Le
« Renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR », publié le 22 janvier 2014,
citerait les mêmes problèmes, à savoir, notamment, le manque d’accès aux
soins, l’absence de formation adéquate du personnel médical, la
stigmatisation, l’absence de médicaments originaux et les coûts trop élevés
d’une prise en charge médicale. Les psychothérapies seraient proposées
presque exclusivement dans des hôpitaux privés et quelques hôpitaux
fédéraux, de sorte qu’elles seraient très chères. Enfin, le SEM n’aurait pas
précisé le lieu où le recourant pourrait être soigné, l’accessibilité et la
disponibilité des traitements médicaux au Nigéria, ni le délai dans lequel
ce dernier pourrait bénéficier de soins nécessaires. Il en va de même
E-6006/2018
Page 5
s’agissant des frais et de l’endroit où il pourrait être hospitalisé en cas de
décompensation.
G.
Par décision incidente du 30 octobre 2018, la juge en charge du dossier a
imparti au recourant un délai de sept jours, dès notification, pour produire
une procuration autorisant Mathias Deshusses, agissant pour le compte du
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à agir en son nom, sous
peine d’irrecevabilité du recours.
H.
Le 1er novembre 2018, A._______ a fait parvenir au Tribunal un second
rapport médical établi, le 23 octobre 2018, par la Dre E._______, selon
lequel son état s’était très nettement péjoré sur le plan des affects
dépressifs mais également sur sa consommation d’alcool depuis la fin de
sa prise en charge en milieu éducatif pour mineurs. Il souffrait d’un épisode
dépressif majeur sans symptômes psychotiques (F 32.2), d’un syndrome
de dépendance à l’alcool et au cannabis (F 10.2 et F 11.2), de trouble du
comportement et trouble émotionnel apparaissant dans l’enfance avec
aspects dépressifs et anxieux (F 98.8), ainsi que de difficultés en lien avec
sa situation psychosociale (ruptures ; Z 65). Il en ressort également que le
dispositif de soin comprenait, outre une coordination des interventions
médicales et sociales, un suivi individuel par le D._______, axé sur la
problématique addictive et sur la santé psychique globale, un suivi infirmier
assuré par (…) ainsi qu’un suivi de médecine générale auprès de la (…)
du (…). Une hospitalisation en milieu psychiatrique serait en outre
prochainement effective. Le pronostic sans traitement était alors clairement
très mauvais.
I.
Le 6 novembre 2018, A._______ a adressé au Tribunal une procuration
originale autorisant Mathias Deshusses à le représenter dans le cadre de
la présente procédure.
J.
Par décision incidente du 19 novembre 2018, la juge en charge du dossier,
constatant que l’indigence du recourant n’était pas établie, a rejeté la
demande d’assistance judiciaire et invité ce dernier à verser une avance
sur les frais de procédure présumés de 750 francs sur le compte du
Tribunal jusqu’au 11 décembre 2018, sous peine d’irrecevabilité du
recours.
E-6006/2018
Page 6
K.
Le 30 novembre 2018, l’intéressé a produit une attestation d’indigence
établie, le 28 novembre 2018, par l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (EVAM), et a sollicité la reconsidération de la décision incidente
du 19 novembre 2018.
L.
Par décision incidente du 6 décembre 2018, le Tribunal a annulé, à titre
très exceptionnel, sa décision incidente du 19 novembre 2018, admis ladite
demande d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses, en
qualité de mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure.
M.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
13 décembre 2018, proposé son rejet. Il a relevé que la plupart des
affections qui touchaient le recourant n’étaient pas d’une gravité
constitutive d’une situation de mise en danger concrète. S’agissant des
troubles psychiques (F 32.2), les risques liés à une éventuelle interruption
du traitement pourraient être écartés. En effet, le standard des traitements
psychiatriques au Nigéria serait relativement élevé et la plupart des
maladies psychiatriques pourraient y être traitées. Les hôpitaux
spécialisés, tels que les « Federal Neuro Psychiatric Hospitals (FNPH) » et
les « National Neuro Psychiatric Hospitals (NNPH) » seraient répartis sur
l’ensemble du pays. Les antidépresseurs et les anxiolytiques seraient
également aisément disponibles au Nigéria. S’agissant de la prise en
charge d’éventuels traitements sur place, le recourant aurait la possibilité
de demander une aide médicale au retour, de façon à préparer son retour
dans son pays d’origine dans les meilleures conditions.
A._______ ne se trouverait finalement pas dans une situation de mise en
danger imminente de sa vie en cas de renvoi au Nigéria. Il n’y aurait pas
non plus de motifs sérieux de croire qu’il serait confronté, en raison de
l’absence de traitements adéquats ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un
risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son
état de santé, dans la mesure où, d’une part, le Nigéria disposerait
d’infrastructures hospitalières et thérapeutiques suffisantes pour assurer
les soins essentiels et, d’autre part, que le recourant pourrait se rendre vers
l’un des nombreux centres médicaux pour poursuivre son traitement.
N.
Par ordonnance du 17 décembre 2018, le Tribunal a invité le recourant à
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Page 7
déposer une réplique jusqu’au 8 janvier 2019, ce que celui-ci a fait,
tardivement, le 18 janvier 2018 (date du sceau postal).
O.
Le 6 juin 2019, le mandataire a transmis au Tribunal une copie de la
décision de la C._______, du (…) 2019, indiquant qu’une curatelle de
représentation et de gestion en faveur de A._______ avait été instaurée.
P.
Constatant que la situation médicale du recourant méritait d’être
actualisée, la juge en charge du dossier a, par ordonnance du 10 octobre
2019, invité ce dernier à produire un rapport médical circonstancié, détaillé,
précis et complet, établi par son médecin traitant, dans un délai au
28 octobre 2019.
A la demande de l’intéressé, le délai initialement imparti a été prolongé
au 18 novembre 2019.
Q.
Le 30 octobre 2019, la Dre M._______, cheffe de clinique adjointe (…), a
transmis au Tribunal un rapport médical, daté du même jour. Le diagnostic
posé est : troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation
de multiples substances, avec épisode psychotique aigu d'origine
probablement toxique (cocaïne et cannabis), syndrome de dépendance et
d’utilisation continue d’alcool (consommation contrôlée) et de cannabis,
ainsi que probable syndrome de stress post-traumatique, pour lesquels des
consultations mensuelles, voire bimensuelles en période de crise, sont
préconisées. Un traitement médicamenteux pourrait être mis en place,
mais se heurte au refus de l’intéressé.
R.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, la juge en charge du dossier a à
nouveau invité le SEM à déposer d’éventuelles observations.
S.
Dans sa réponse du 8 novembre 2019, envoyée au recourant pour
information, le SEM a considéré que les nouvelles pièces n’étaient pas
susceptibles de modifier son point de vue et a renvoyé aux considérants
de la décision attaquée et au préavis du 13 décembre 2018.
E-6006/2018
Page 8
T.
Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales
applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
E-6006/2018
Page 9
1.6 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
Dans son recours du 19 octobre 2018, A._______ n’a pas contesté la
décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa
demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que cette
décision est entrée en force de chose décidée sur ces points.
La question litigieuse se limite donc à l’exécution du renvoi de l’intéressé
au Nigéria.
3.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit
être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre une personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 En l’espèce, dans la mesure où A._______ n’a pas remis en cause la
non-reconnaissance de sa qualité de réfugié, le principe de non-
refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne s’applique pas.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH
trouve application dans le présent cas d'espèce.
E-6006/2018
Page 10
4.3.1 S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple
possibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements prohibés
par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays
(arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1).
4.3.2 En l’espèce, le dossier du recourant ne fait rien apparaître de tel. En
effet, à l’instar du SEM, il y a lieu de constater que les déclarations du
recourant sur ce point sont contradictoires. En outre, il n’a pas tenté de
demander la protection des autorités de son pays et il a lui-même déclaré
qu’il aurait pu se rendre dans une autre partie du pays pour se mettre à
l’abri mais qu’il a préféré partir à l’étranger pour une vie meilleure (PV
d’audition du 6 février 2018 [A19/13 p. 7, R 53]).
4.3.3 S’agissant des problèmes médicaux, selon l’ancienne jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) le retour forcé
des personnes touchées dans leur santé était susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouvait à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaissait comme une
perspective proche (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c.
Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du
29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014,
70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33, aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1).
Cette jurisprudence a été précisée ultérieurement, en ce sens qu'un tel cas
exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
4.4 En l’occurrence, les problèmes de santé de A._______ n’apparaissent
pas, au vu des pièces du dossier, d’une gravité telle que l’exécution de son
renvoi au Nigéria serait illicite.
E-6006/2018
Page 11
4.5 Dès lors, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international et s’avère donc licite (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEI).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).
Il est notoire que le Nigéria ne connait pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée,
indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète de l’intéressé au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
5.2 S’agissant particulièrement des personnes en traitement médical en
Suisse, l’exécution du renvoi n’est inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement,
2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être
interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).
Partant, il importe de prendre en compte, d’une part, la gravité de l’état de
santé, et, de l’autre, l’accès à des soins essentiels. Ainsi, l’exécution du
renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou
psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas
E-6006/2018
Page 12
tels que, en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé
de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire de
manière certaines à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à
son retour au pays.
5.3 En l’espèce, le Tribunal constate que l’état de santé du recourant ne
nécessite actuellement aucune médication, ni aucun traitement, seules des
consultations mensuelles, voire bimensuelles en période de crise, ayant
été préconisées. En effet, il ressort du dernier rapport médical du
30 octobre 2019, que l’évolution clinique actuelle est favorable, les
symptômes psychotiques que le recourant présentait en mai 2019 ayant
nettement diminué depuis qu’il a arrêté sa consommation de cocaïne. Il ne
souffre plus d’hallucinations acoustico-verbales, se montre moins méfiant
envers l'environnement et ne présente plus de délire de persécution. Le
pronostic pourrait être favorable, pour autant que le recourant puisse se
mettre progressivement à distance des consommations problématiques de
toxiques. Le rapport précité relève encore que l’intéressé est apte à réaliser
un voyage, un accompagnement en particulier n'étant pas nécessaire. Les
troubles de A._______, ne sont ainsi pas susceptibles, par leur gravité, de
mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé en cas
de retour au Nigéria.
Le Tribunal est certes conscient d’un éventuel risque de péjoration de l’état
de santé psychique de A._______, en réaction à une décision négative et
au stress lié à un renvoi au Nigéria, d’autant plus que l’emploi mis en place
par N._______ lui a permis de mieux organiser son quotidien et de mettre
de la distance envers ses addictions. Il appartiendra à son médecin de le
préparer à la perspective d’un retour et aux autorités d’exécution de vérifier
si son état requiert des mesures particulières lors de l’organisation du
renvoi. L’intéressé dispose au demeurant de la possibilité de solliciter une
aide individuelle au retour et de bénéficier d'un soutien financier pour
pouvoir surmonter d’éventuelles difficultés initiales (art. 93 LAsi).
5.4 En outre, rien ne permet de retenir que A._______ puisse rencontrer
des difficultés insurmontables pour se réinsérer dans sa région d’origine,
où vivraient encore, à tout le moins sa mère, et sa sœur cadette, le
recourant disant ne pas savoir où se trouverait son frère. Celui-là a aussi
déclaré que, malgré la séparation de ses parents, son père se trouvait
toujours au pays et qu’il serait toujours en contact avec sa mère, même
s’ils ne se parleraient pas de façon continue (PV d’audition du 18 mai 2017
[A5/10 ch. 3.01 et ch. 7.01] ; PV d’audition du 15 juin 2017 [A7/6 p. 2, R 9-
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12 ; p. 3-4, R 21-28 ; p. 4, R 35 ; p. 7-8, R 57-59]). Sur ce point, ses propos,
selon lesquels il avait été violenté au sein de sa famille (voir mémoire de
recours et rapport médical du 24 janvier 2018) n’ont nullement été évoqués
dans ses auditions, même dans les grandes lignes, bien au contraire, et ne
sont étayés par aucun élément concret (PV d’audition du 6 février 2018
[A19/13 p. 3 et 4, R 23, 24 et 35]). En outre, contrairement à l’affirmation
formulée dans le recours, la mère de l’intéressé aurait un petit commerce
à domicile, lui permettant de subvenir à ses besoins (PV d’audition du
6 février 2018 [A19/13 p. 4, R 27 et 28]). Finalement, le recourant a suivi
10 ans de scolarité et a déjà travaillé dans son pays (PV d’audition du
18 mai 2017 [A5/10 ch. 1.17.04 et ch. 1.17.05]).
5.5 Pour ces raisons, l’exécution du renvoi du recourant doit être
considérée comme raisonnablement exigible, conformément à l’art. 83
al. 3 LEI.
6.
Enfin, A._______ est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF
2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF).
L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par
décision incidente du 6 décembre 2018, il n’est toutefois pas perçu de frais
de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
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8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant
pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 et 12 FITAF), étant précisé que les
frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
8.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée ex aequo et bono, à 500 francs
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 500 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire
d’office dans le cadre du présent recours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :