B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6007/2018
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
16 avril 2014 (E-7109/2013).
E-6007/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 6 février 2012, l’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Par décision du 11 novembre 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM,
aujourd’hui lui SEM), a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au
requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
mais a renoncé à l’exécution de cette mesure, lui substituant une
admission provisoire en raison de son inexigibilité.
C.
Par arrêt E-7109/2013 du 16 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 18 décembre 2013 contre
cette décision.
D.
Par acte du 29 septembre 2014, le requérant se serait adressé au SEM,
par l’intermédiaire de sa "mandataire", pour obtenir le « réexamen » de la
décision du 11 novembre 2013.
E.
Par acte du 17 septembre 2018, le requérant a déposé auprès du SEM une
« demande de clarification » concernant l’état de sa procédure en
réexamen.
F.
Par courrier du 27 septembre 2018, le SEM a indiqué au requérant n’avoir
aucune trace du dépôt de sa demande du 29 septembre 2014 et lui a
octroyé un délai au 18 octobre suivant afin de lui faire parvenir tous les
documents relatifs à cette demande.
G.
Par acte du 15 octobre 2018, le requérant a déposé au SEM une « nouvelle
demande de réexamen qui se base sur quatre faits nouveaux ». Le
recourant y affirmait être recherché en Syrie, y avoir été condamné par
contumace par un tribunal pénal de première instance, avoir fourni des
documents attestant qu’il était originaire de la « ville martyre de
B._______ » et que ses trois enfants avaient obtenu la nationalité suisse
en « octobre 2018 ». Il affirmait également avoir participé à des
manifestations et des conférences en Suisse.
E-6007/2018
Page 3
H.
Le 19 octobre 2018, le SEM a transmis la requête précitée au Tribunal
comme objet de sa compétence.
I.
Par décision incidente du 25 octobre 2018, le juge instructeur, constatant
notamment l'absence de demande de réexamen déposée le 29 septembre
2014, a considéré que la demande du 15 octobre 2018, en tant que
demande de révision, était, prima facie, vouée à l’échec dans la mesure où
elle était recevable et a imparti un délai au requérant pour verser une
avance de frais, sous peine d’irrecevabilité.
J.
Le 29 octobre 2018, le requérant a versé l'avance de frais requise et a
contesté la décision incidente du 25 octobre 2018. Il a produit la copie d’un
courrier, de sa "mandataire" attestant de ses dires, envoyé au SEM le 17
octobre 2018, ainsi qu’un document intitulé « le projet pilote de
réinstallation des réfugiés dans le canton de Genève ».
K.
Par ordonnance du 5 novembre 2018, le juge instructeur a imparti au
requérant un délai au 13 novembre suivant pour fournir :
- une copie de la demande de réexamen du 29 septembre 2014 ;
- la preuve de l’envoi en courrier recommandé de cette demande ;
- une déclaration, en original, de sa "mandataire" confirmant cet
envoi ;
- la procuration, en original, en vertu de laquelle sa "mandataire" a
agi ;
- la preuve de l’envoi en recommandé du courrier du 17 octobre 2018
adressé au SEM ;
- la raison pour laquelle, alors qu’il était représenté par le CSP, c’est
le requérant en personne qui s’est adressé au SEM le 17 septembre
2018.
L.
Par courrier du 9 novembre 2018, le requérant a indiqué ne pas avoir été
en mesure de rencontrer sa "mandataire", laquelle lui avait cependant fixé
E-6007/2018
Page 4
un rendez-vous au 12 novembre 2018. Il a expliqué avoir agi seul, le 17
septembre 2018, parce qu'il avait perdu confiance en sa "mandataire"
désignée quatre ans plus tôt.
M.
Par courrier du 13 novembre 2018, la "mandataire" de l'intéressé a attesté
avoir déposé une demande de réexamen auprès du SEM le 29 septembre
2014. Elle a remis au Tribunal une copie de cette demande et une partie
des annexes qu’elle y mentionnait, soit la copie d'une procuration signée
par le requérant le 29 août 2014, une attestation d’aide financière de
l’Hospice général du 19 septembre 2014, un mandat d’arrêt au nom du
requérant et un "résumé du jugement" émis par le Tribunal pénal de
première instance de C._______ du (…). Le courrier du 13 novembre 2018
contenait aussi une copie du courrier adressé le 17 octobre 2018 au SEM
et un document attestant de son envoi.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi).
Le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes
de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine
(cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1).
Il est donc compétent pour trancher le présent litige.
1.2 Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal
(cf. art. 45 LTAF).
1.3 L’intéressé, partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt du 16 avril 2014
et disposant d’un intérêt digne de protection, bénéficie de la qualité pour
agir en révision.
E-6007/2018
Page 5
2.
2.1 Une demande de révision n’est recevable qu’à de strictes conditions.
En effet, elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais
également se fonder sur l’un au moins des motifs énoncés exhaustivement
par le législateur (cf. art. 121 à 124 LTF).
2.2 Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut notamment être
demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l’arrêt.
Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la
diligence que l’on pouvait attendre d’un plaideur consciencieux pour réunir
tous les faits et preuves à l’appui de sa cause, mais qu’il n’a pas pu les
porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement
irréprochable (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et les références citées).
Les moyens de preuve doivent être concluants, c’est-à-dire porter sur des
faits pertinents, en d’autres termes propres à modifier l’état de fait à la base
de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une
appréciation juridique correcte ; autrement dit, le motif de révision doit être
susceptible d’avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les
considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, no 4704, p. 1694 s.).
2.3 Selon l’art. 124 al. 1 let. d LTF, dans les cas évoqués à l’art. 123 al. 2
let. a LTF, la demande doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la
découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la
notification de l’expédition complète de l’arrêt. Ce délai court dès que le
requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour
pouvoir l’invoquer, même s’il n’est pas en mesure d’en apporter une preuve
certaine ; s’agissant d’une preuve, la circonstance de la découverte est
donnée dès que le requérant dispose du moyen de preuve produit ou en a
une connaissance suffisante pour en requérir l’administration (cf. YVES
DONZALLAZ, op. cit., n° 4726 p. 1705 s.).
2.4 La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle
E-6007/2018
Page 6
pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in: Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., Bâle 2011, ad art.123, nos 7
et 8) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et
les références citées). Elle ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des jugements entrés en force de chose jugée, par exemple par la
présentation d’une motivation qui aurait déjà pu être développée dans la
procédure de recours en se fondant sur des faits qui auraient aussi pu être
allégués précédemment (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_10/2011 du 29
mars 2011 consid. 4 et 4F_16/2010 du 16 novembre 2010 consid. 3.1).
3.
A titre liminaire, il convient de constater que le dossier du SEM ne contient
pas la demande du 29 septembre 2014. Le dépôt de cette demande
demeure donc sujet à caution, d'autant plus que le requérant a attendu
quatre ans avant de se soucier de l'avancement dans le traitement de celle-
ci et qu'il l'a fait sans passer par la "mandataire" désignée alors.
L'intéressé, appuyé par cette "mandataire", a ensuite apporté des
explications, certes plausibles, mais qui ne démontrent toujours pas le
dépôt de la demande dans les formes nécessaires. Toutefois, au vu de ce
qui suit, cette question, autrement dit celle relative au respect des délais
pour le dépôt d'une demande de révision, sera laissée indécise.
4.
4.1 La demande du 29 septembre 2014, complétée le 15 octobre 2018,
repose sur plusieurs allégués de fait et sur la production de moyens de
preuve censés démontrer que le requérant est en danger en cas de retour
en Syrie.
4.1.1 L’obtention de la nationalité suisse par les trois enfants du requérant,
survenue en octobre 2018, et la prétendue participation de celui-ci à la
« Conférence tenue aux Nations Unies en août 2014 sur les minorités »
sont postérieures à l'arrêt du Tribunal. Elles ne sauraient dès lors ouvrir la
voie de la révision de l’arrêt du 16 avril 2014 (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3
et 13.1). Indépendamment de cela, le requérant n'explique en rien en quoi
ces éléments devraient amener le Tribunal à revoir l'appréciation de l'arrêt
le concernant, dans lequel celui-ci a en particulier considéré que les motifs
d'asile invoqués étaient invraisemblables.
E-6007/2018
Page 7
4.1.2 Ce dernier constat vaut pour la participation du requérant « aux
manifestations à Genève et à Berne de 2012 à 2014 », d'ailleurs en rien
démontrée, comme pour le fait qu'il soit originaire de la ville de B._______.
En effet, là encore, l'intéressé ne donne pas un début d'explication et
n'indique donc pas en quoi ces faits devraient amener à revoir
l'appréciation du Tribunal.
4.1.3 Le mandat d’arrêt produit ne saurait, lui, se voir accorder de valeur
probante. A en croire son contenu, et de par sa nature, ce document n'a
pas été et n'avait pas à être adressé au requérant. Il n'est donc pas censé
avoir pu lui parvenir, dans la mesure où il s’agit d’une pièce interne à
l’administration judiciaire du pays. Le dépôt en cause de ce document, qui
ne porte aucune date selon la traduction fournie, sans indication
concernant les circonstances de son obtention, amène ainsi le Tribunal à
l'écarter, étant souligné, une fois encore, qu'il n'est pas de nature à
renverser les considérants de l'arrêt attaqué, selon lesquels les faits
invoqués à l'appui de la demande d'asile sont invraisemblables.
4.1.4 A._______n’explique pas, non plus, comment et pourquoi l'extrait de
jugement émis le (…) ne serait entré en sa possession que plus de deux
ans plus tard, se contentant d’affirmer dans sa demande de septembre
2014 qu’il « vient de recevoir » la pièce. Il n'étaye d'ailleurs pas ses
allégations au sujet de sa prétendue condamnation par contumace, de
sorte qu'en l'état, elle ne vient pas appuyer ses dires. Comme le mandat
d'arrêt, la pièce n'offre au surplus aucune garantie relative à son
authenticité.
4.2 Dans ces conditions, la demande de révision doit donc être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable.
4.3
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-6007/2018
Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de 1’500
francs versée le 29 octobre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet