B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6008/2017
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
David R. Wenger, William Waeber, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 septembre 2017.
E-6008/2017
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Faits :
A.
Le 21 juillet 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile,
respectivement le 4 août 2017 et le 11 septembre 2017, il a déclaré être
originaire de République démocratique du Congo (ci-après : RDC), et avoir
eu pour dernier domicile B._______. Il aurait obtenu en (…) une licence en
droit à l’Université de C._______, puis à la fin 2013 début 2014, il serait
retourné à B._______ où il aurait exercé en qualité d’avocat-stagiaire. En
octobre 2014, il aurait adhéré au mouvement « La Lutte pour le
changement » (ci-après : LUCHA). Au sein de ce mouvement, l’intéressé
aurait eu pour tâches de sensibiliser les jeunes sur le système juridique et
politique congolais, et ce à raison d’une fois tous les deux à trois mois. Du
19 au 21 janvier 2015, il aurait pour la première fois manifesté à B._______
contre la réforme de la loi électorale et la modification de la Constitution
qui permettaient au président en exercice de prolonger son mandat. A titre
de motifs d’asile, l’intéressé a déclaré que le 15 mars 2015, à l’issue d’un
atelier organisé par la LUCHA, et auquel participaient également des
membres du mouvement burkinabé « Balais citoyen » et sénégalais « Y en
a marre », les forces de police étaient intervenues et avaient arrêté les
participants, dont il aurait fait partie, ainsi que le pionnier de ce mouvement
D._______, avec lequel il aurait eu des liens d’amitié. L’intéressé a soutenu
avoir été torturé à coups de matraque et de poing dans les locaux des
forces de sécurité. Après au moins dix jours de détention, il aurait été libéré.
Le 19 septembre 2016, date à laquelle le corps électoral aurait dû être
convoqué, l’intéressé aurait pour la seconde fois été arrêté lors d’une
manifestation et torturé, puis aurait été libéré le (…) septembre 2016. Le
19 décembre 2016, date à laquelle le mandat du chef de l’Etat aurait dû
prendre fin, il aurait été impliqué dans l’organisation d’un concert de
casseroles. Etant alors recherché, il aurait vécu dans la clandestinité
jusqu’à son départ par avion de B._______, le (…) février 2017, à
destination de E._______, au moyen d’un visa touristique qu’il aurait
obtenu avec l’aide d’un fonctionnaire de la F._______ (…). Il serait arrivé
en Suisse, par avion, le (…) juillet 2017 muni d’une pièce d’identité (…)
achetée en E._______.
B.
Par décision du 22 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de
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A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le SEM a considéré que les allégations du prénommé étaient
invraisemblables puisque contradictoires sur des faits notoires, contraires
à toute logique ou à l’expérience générale ainsi qu’insuffisamment fondées.
C.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 octobre 2017, l’intéressé a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
et subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Son recours
est assorti d’une requête d’assistance judiciaire totale.
Le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être
entendu dans la mesure où elle ne se serait pas prononcée sur un point
important de son récit, à savoir ses passages en détention au cours
desquels il aurait été torturé, et ne l’aurait pas interrogé plus en avant sur
sa participation à la manifestation du 19 décembre (recte : septembre)
2016. Le SEM aurait également violé l’art. 7 LAsi et serait tombé dans
l’arbitraire dans la mesure où il a retenu que ses propos étaient
invraisemblables. Il a ensuite, en substance, contesté l'appréciation du
SEM au sujet de l'invraisemblance de ses propos, en apportant des
précisions à ceux-ci. A l’appui de son recours, il a produit un exemplaire du
journal satirique « G._______ » du (…) 2015, où il est nommément cité
après avoir été libéré suite à son arrestation de mars 2015.
D.
Le 14 novembre 2017, le recourant a transmis au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) une copie du bordereau de transmission par
lequel l’exemplaire du journal satirique « G._______ » lui aurait été
acheminé depuis la RDC.
E.
Par décision incidente du 18 décembre 2017, le juge instructeur a mis le
recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et lui a imparti un
délai afin de produire le rapport médical mentionné dans le recours. Ce
délai a été prolongé sur demande du recourant le 23 janvier et le
9 février 2018. Par ordonnance du 7 mars 2018, le Tribunal a rejeté une
requête tendant à prolonger de 60 jours ce délai.
F.
Dans sa réponse du 20 mars 2018, le SEM s’est déterminé sur le recours
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et en a préconisé le rejet. Il a notamment relevé que le moyen de preuve
produit en annexe au recours, à savoir le journal « G._______ », était daté
du (…) 2015, soit plus d’un an et huit mois avant le départ allégué du
recourant de la RDC. De plus, le bordereau de transmission, par lequel le
recourant aurait obtenu ce journal, est daté du 13 octobre 2017, soit trois
semaines après la notification de la décision entreprise. Le SEM a précisé
que l’intéressé n’a jamais mentionné au cours de sa procédure d’asile que
son nom avait été révélé par un journal satirique. Dans ces circonstances
et en l’absence d’explications sur une allégation aussi tardive, le SEM
estime que ce moyen de preuve ne saurait le convaincre de modifier sa
décision.
G.
Le recourant a répliqué en date du 24 avril 2018 et a contesté une nouvelle
fois la motivation du SEM et a maintenu ses conclusions.
H.
Le 14 mai 2018, le SEM a transmis au Tribunal sa duplique en se
déterminant sur les griefs du recourant.
I.
Par courrier du 14 juin 2018, le recourant a informé le Tribunal que
H._______, lequel l’aurait accueilli au sein de la LUCHA et avec qui il aurait
réalisé diverses activités, était décédé dans la nuit du 9 au 10 juin 2018,
suite à l’incendie de sa maison.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
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statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le Tribunal examine au préalable les griefs de nature formelle invoqués
par le recourant, à savoir la violation du droit d’être entendu, et
implicitement la violation de la maxime inquisitoire, dans la mesure où le
SEM n’aurait pas examiné la vraisemblance des détentions et des tortures
subies, et ne l’aurait non plus pas questionné en détail sur ces éléments
en lien avec la manifestation du 19 septembre 2016.
2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits
pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ;
ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2.1).
2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1,
2007/37 consid. 2.3).
2.4 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
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griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les
réf. cit.). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne satisfait pas
à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF
122 IV 8 consid. 2c, 118 Ia 35 consid. 2e).
2.5 En l’espèce, le Tribunal constate qu’effectivement, lors de la seconde
audition, le recourant n’a pas été interrogé spécifiquement sur la
manifestation du 19 septembre 2016 ainsi qu’au sujet de la détention et
des tortures qui s’en seraient suivies. Toutefois, il y a lieu de constater que
le recourant lui-même, dans son récit spontané, n’a fait part que de propos
vagues et courts au sujet de ces évènements (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q. 38). Dans ses propos lapidaires, il s’est limité à dire que lui et
ses camarades avaient été « arrêtés et torturés » sans donner de détails
ni du déroulement de l’arrestation ni de des actes de torture subis mais en
affirmant que ces torture étaient contraires au droit international. Par
ailleurs, il ne ressort ni du procès-verbal de l’audition ni du recours que
l’intéressé aurait été empêché de s’exprimer à ce sujet. Il s’avère donc que
des propos qui sont aussi indigents et ne comprennent aucun élément de
vécu ne nécessitaient pas impérativement un approfondissement. C’est
donc à juste titre que l’auditeur n’a pas estimé nécessaire de poser plus de
questions au recourant à cet égard.
2.6 Dans sa décision du 22 septembre 2017, le SEM a exposé les raisons
pour lesquelles il a estimé que les motifs invoqués ne permettaient pas de
rendre vraisemblable une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
Premièrement, l’intéressé a livré des propos contradictoires avec des faits
notoires lorsqu’il a affirmé avoir obtenu une carte de membre de la LUCHA
et connaître personnellement D._______. Deuxièmement, les déclarations
en lien avec ses activités de vulgarisateur au sein de la LUCHA sont
contraires à toute logique. Troisièmement, l’absence de détails précis et
circonstanciés sur un point essentiel du récit, à savoir les sources qui
l’auraient informé du fait qu’il était recherché par les forces de sécurité,
démontre qu’il n’a pas vécu les événements allégués. L’appartenance de
l’intéressé au mouvement LUCHA et le fait qu’il serait menacé pour cette
raison n’étant pas crédibles, le SEM a considéré qu’il pouvait se dispenser
d’examiner la vraisemblance des détentions causées prétendument par
ses activités politiques. L’argumentation du SEM est ainsi suffisamment
circonstanciée, l’intéressé ayant pu se rendre compte de la portée du
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Page 7
prononcé et l’attaquer en connaissance de cause, conformément à la
jurisprudence précitée, ce qu’il a d’ailleurs fait.
2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d’un établissement incomplet
ou inexact de l’état de fait pertinent et d’une violation du droit d’être entendu
s’avèrent infondés et doivent être rejetés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
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Page 8
de la vie. La crédibilité des propos du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir, comme motifs l’ayant décidé
à quitter son pays d’origine, ses activités au sein de la LUCHA ainsi que
les détentions arbitraires et les tortures qui s’en sont suivies.
4.2 Le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que le récit présenté dans le
cadre de la procédure d’asile n'est pas vraisemblable. Il en relève le
caractère contraire à la réalité et à l'expérience générale de la vie,
contradictoire, incohérent ainsi que formulé en termes généraux et dénué
de détails.
4.3 Avant tout le Tribunal constate que les propos du recourant à l’égard
de ses motifs d’asile sont généraux et cela aussi bien à l’égard des raisons
l’ayant poussé à adhérer au mouvement LUCHA ainsi qu’aux
circonstances liées à cette adhésion. De même à l’égard de sa prétendue
arrestation du 15 mars 2015, le Tribunal observe que le recourant a fait
part d’évènements largement relayés par la presse (BENJAMIN ROGER et
TRÉSOR KIBANGULA, RDC : ce que B._______ reproche à "Y’en a marre",
"Balai citoyen" et "Filimbi", 16.03.2015, in : jeuneafrique,
reproche-y-en-a-marre-balai-citoyen-et-filimbi/ > ; EDMOND D’ALMEIDA,
RDC : que deviennent les militants congolais arrêtés le 15 mars ?,
27.03.2015, deviennent-les-militants-congolais-arr-t-s-le-15-mars/ > ; RFI, RDC : Fred
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Bauma (Lucha) reste en détention préventive, 21.05.2015,
preventive-prison-makala-lumu > ; tous consultés le 15.06.2018). Il n’a pas
relaté de situation relevant du vécu, cela aussi bien lors de son récit
spontané que lorsqu’il s’est agi de répondre à des questions spécifiques.
Suite à cette arrestation, le recourant soutient également avoir été torturé
par des agents gouvernementaux en raison de ses opinions politiques. Le
Tribunal retient, tout comme l’autorité inférieure, que les allégations
relatives à une détention et des actes de torture en mars 2015 ne sont pas
vraisemblables. Le récit spontané du recourant est limité à une telle
assertion sans qu’aucun détail n’ait été livré quant aux sévices qui lui
auraient été infligés (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 38). Après
avoir été invité à parler de la détention de mars 2015, le recourant n’a
nullement fait mention de sévices physiques et/ou psychiques (cf. pv de
l’audition sur les motifs d’asile, Q. 85). Il est resté particulièrement évasif
en indiquant avoir été emmené dans un cachot insalubre et obscur, au
point de lui accentuer sa myopie, où des moustiques le piquaient, et avoir
subi des tortures le premier jour (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile,
Q. 87 et 88). Puis, en raison de l’insistance de l’auditeur, il a précisé que
les tortures avaient consisté en un coup de poings, des coups de pieds et
avoir été piétiné (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 94, 96 et 97).
Le Tribunal estime que le récit de l’intéressé est pauvre en détails vécus,
d’émotions décrites ou ressenties, et qu’il n’est ni circonstancié ni précis
sur le lieu de détention et les sévices dont il aurait été victime, quand bien
même de multiples questions lui ont été posées à ce sujet. Quant aux
séquelles que les actes de torture lui auraient causées et dont il se prévaut,
le Tribunal relève qu’il n’a déposé aucun rapport médical dans ce sens
malgré les prolongations de délais qui lui ont été accordées par le juge
instructeur.
Il sied de relever que ce n’est qu’au stade de la seconde audition que
l’intéressé a affirmé avoir été torturé non seulement en mars 2015 mais
également en septembre 2016 (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 38).
En dépit de l’absence de question spécifique relative à ce dernier
événement, le Tribunal retient que dans le cadre de son récit spontané,
l’intéressé a tenu des propos particulièrement généraux, sans donner la
moindre information quant au lieu de détention ou aux types de sévices
subis. L’intéressé a fait savoir qu’il insistait « sur la torture parce que les
textes internationaux interdisent la torture mais chez nous ça existe »
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 38). Pareille allégation rend l’intéressé
peu crédible. Il est en effet pour le moins invraisemblable qu’une personne
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Page 10
prétendument détenue de manière arbitraire et torturée ne soit apte à
préciser son récit que sur le fait que la torture est proscrite par le droit
international. De plus, par réplique du 24 avril 2018, le recourant n’a pas
apporté d’élément convainquant permettant de mettre en cause cette
approche. Il s’est en effet limité à indiquer que durant dix jours, il aurait été
torturé, privé d’eau potable, de nourriture comestible et aurait reçu de
nombreux coups. Une nouvelle fois, l’absence d'éléments descriptifs
spécifiques dans le récit concernant des prétendus événements
traumatisants vécus par l’intéressé, au demeurant non médicalement
documentés, amène le Tribunal a retenir que les allégations ne portent pas
sur des événements réellement vécus. Elles ont au contraire été avancées
pour les seuls besoins de la cause.
Par ailleurs, les motifs d’asile du recourant ne sont pas plausibles et
crédibles. En effet, il affirme avoir reçu une carte de membre de la LUCHA
en février ou en mars 2015, sur laquelle étaient notamment indiqués son
nom et la date de l’adhésion. D._______, activiste de la LUCHA, aurait
indiqué que le mouvement « n’avait pas envie d’avoir une carte mais [que]
c’était juste provisoirement pour avoir une carte quand même » et « qu’il
fallait quand même avoir un petit signe distinctif » (cf. pv de l’audition sur
les motifs, Q. 58 et 65). Or ces assertions ne sauraient être vraisemblables
puisque selon les sources mentionnées par l’autorité inférieure, et vérifiées
par le Tribunal, la LUCHA n’émet pas de carte de membre.
L’intéressé persiste dans son mémoire de recours avec des propos
incohérents en affirmant que la vraisemblance de ses déclarations
« concernant l’obtention d’une carte de membre ne se heurte pas à
l’inexistence notoire de tel document » et que même si le mouvement ne
fournissait pas de carte officielle, il « existait juste une sorte de document
informel ». Par ailleurs, et comme l’a relevé l’autorité inférieure dans sa
réponse du 20 mars 2018, affirmer que la détention d’une carte de la
LUCHA permettait aux membres de ce mouvement de se reconnaître lors
d’une manifestation (cf. mémoire de recours, p. 5, par. 12) est contraire à
toute logique et à l’expérience générale. En effet, les membres d’un
mouvement citoyen opposé au président au pouvoir et à sa politique ne
prendraient pas le risque de détenir lors d’une manifestation un tel
document, qui constituerait incontestablement un moyen de preuve que les
forces de sécurité pourraient ensuite utiliser à leur encontre en cas
d’arrestation. De plus, si les cartes de membre n’étaient pas distribuées à
tous les adhérents mais seulement à « quelques-uns » (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q. 63), il appert que les membres de la LUCHA participant
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Page 11
à une manifestation n’étaient alors pas en mesure de se reconnaître. Les
propos tenus à cet égard par le recourant ne sont donc pas vraisemblables.
4.4 Les déclarations du recourant relatives à la formation de D._______,
l’un des fondateurs de la LUCHA, sont, par ailleurs, contraires à la réalité.
En effet, l’intéressé a affirmé à deux reprises que ce dernier est comme lui
un juriste et que le domaine juridique les avait réunis (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q. 47 et 48). Or, comme souligné par l’instance inférieure
qui s’est fondée notamment sur le site internet de la LUCHA, D._______
n’a pas obtenu un diplôme universitaire en droit mais en gestion financière.
Après que cette contradiction a été portée à la connaissance du recourant,
il a indiqué croire que D._______ « a fait ses études de droit à I._______
mais [ne pas savoir] si ces informations sont correctes » (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q. 131). L’explication donnée au stade du recours selon
laquelle ce dernier a des connaissances juridiques supérieures à la
moyenne, raison pour laquelle il est compréhensible qu’il soit vu et désigné,
indépendamment de son parcours académique et professionnel, comme
un juriste, n’est pas satisfaisante. En effet, étant donné que le recourant
serait licencié en droit, aurait travaillé tant dans une étude d’avocat que
dans un tribunal, et aurait de surcroît entretenu une relation d’amitié avec
D._______, il est pour le moins incompréhensible qu’il allègue
spontanément que celui-ci est juriste si tel n’est pas le cas.
4.5 L’intéressé se prévaut d’avoir participé en mars 2015, à B._______, à
un atelier de la LUCHA à la suite duquel il aurait été arrêté. Il y a lieu de
retenir ce qui suit au sujet de cette allégation : lors de l’audition sur les
motifs d’asile, l’intéressé a d’abord affirmé qu’outre les fondateurs de la
LUCHA et cinq autres membres nommément cités, aucune autre personne
de ce mouvement n’était présente. Puis, après que l’auditeur lui a demandé
la raison pour laquelle il faisait partie de la délégation de la LUCHA, alors
qu’il n’y avait adhéré qu’en octobre 2014, l’intéressé a argué que d’autres
membres la LUCHA étaient présents mais qu’il n’avait pas mémorisé leurs
noms. Quand bien même le recourant ne devait pas être en mesure de se
rappeler de l’identité des autres membres de ce mouvement participant à
cet atelier, il n’en demeure pas moins qu’il s’est contredit de manière
évidente en affirmant dans un premier temps qu’il n’y avait pas d’autres
personnes que celles qu’il avait énumérées.
4.6 Le recourant aurait œuvré en qualité de vulgarisateur au sein de la
LUCHA. Néanmoins, les allégations y relatives sont pour le moins
incohérentes. Cette activité, autorisée en mars 2015, aurait consisté à
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Page 12
donner quelques notions de droit et de science politique aux jeunes gens.
Le Tribunal ne saurait suivre les explications du recourant lorsqu’il affirme
que les instructions qu’il recevait étaient de « faire ce qu’il fallait pour
éveiller les jeunes » mais qu’en sa qualité de juriste, il « savai[t] déjà quoi
faire » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 45 et 51). Pareils propos ne
sont pas vraisemblables dans la mesure où la fonction que l’intéressé
prétend avoir eu est d’une importance primordiale au sein d’un mouvement
citoyen, puisqu’ayant pour but de faire connaître à ses concitoyens
l’idéologie de la LUCHA. On ne peut dès lors imaginer qu’il disposait d’une
autonomie aussi importante que celle alléguée, sans que des instructions
précises quant au fond et à la forme de ses interventions ne lui aient été
données par les instances dirigeantes de la LUCHA. Il est tout autant
incohérent d’affirmer que tous les deux ou trois mois, il faisait rapport à
D._______ de ses activités de vulgarisateur. Dès lors qu’il aurait débuté
ses activités en mars 2015, mois à compter duquel ce dernier aurait été
détenu jusqu’au 29 août 2016, et qu’il serait entré en clandestinité en
décembre 2016, il n’est pas possible qu’il ait pu effectuer ces rapports à un
tel intervalle. L’explication avancée au stade du recours, selon laquelle il
établissait ces documents qu’il conservait ensuite « afin de les remettre
aux fondateurs dès l’instant où les autorités auraient décidés de libérer ces
derniers », ne correspond pas aux allégations avancées lors de la
procédure de première instance et n’est pas convaincante. Cette allégation
laisse plutôt penser à une vaine tentative du recourant de rendre son récit
vraisemblable.
4.7 Dans son recours du 23 octobre 2017, le recourant a produit l’édition
du journal « G._______ » du (…) 2015. Il en ressort que suite aux
arrestations de mars 2015, des militants de la LUCHA, dont le recourant
qui est nommément cité, ont été remis en liberté grâce à l’opinion publique
qui avait fait croire que ces personnes avaient été assassinées dans les
geôles de l’Agence Nationale de Renseignement (ci-après : ANR). Par
réplique du 24 avril 2018, le recourant soutient que ce n’est qu’après une
discussion avec son mandataire en Suisse qu’il aurait entrepris des
démarches afin d’obtenir des moyens de preuve. Des amis auraient ainsi
porté à sa connaissance que son nom avait été mentionné dans un article
de presse. Après diverses démarches, il aurait ainsi pu obtenir l’édition du
journal en question.
4.7.1 La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
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erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer telle que définie à l’art. 8 LAsi.
4.7.2 Le Tribunal relève que l’explication donnée par le recourant n’est pas
vraisemblable. Si l’opinion publique était en sa faveur et que son nom avait
réellement été publié dans la presse en mai 2015 en tant que militant de la
LUCHA, il aurait eu connaissance de ces faits de manière immédiate, et
non près de deux ans et demi plus tard. Par ailleurs, si le recourant avait
été un membre actif de la LUCHA et que son identité avait été connue d’un
large public, les autorités de son pays ne lui auraient vraisemblablement
pas délivré un passeport en date du (…) 2016, comme cela a été le cas
(cf. dossier du SEM, pièce A2/1). L’exemplaire du journal « G._______ »
du (…) 2015 doit donc être tenu pour faux ou falsifié, de sorte qu’il n’y a
pas lieu de donner du crédit aux allégations y figurant. Ce document doit
par voie de conséquence être confisqué (art. 10 al. 4 LAsi).
4.8 Quant aux circonstances ayant présidé à son départ de la RDC,
l’intéressé a tenu des propos pour le moins évasifs, généraux et dénués
du moindre détail au point qu’ils ne peuvent être tenus pour
vraisemblables. Il est renvoyé à ce sujet à la motivation de la décision
attaquée, étant précisé que l’assertion au stade du recours, selon laquelle
le recourant, après avoir appris qu’il était recherché en décembre 2016, a
préparé dans la précipitation et la panique son départ du pays, n’est pas
convaincante. En effet, si tant est que le recourant était recherché par les
forces de sécurité congolaises, il n’en demeure pas moins qu’il aurait tout
de même attendu près de deux mois avant de quitter son pays d’origine. Il
ne peut donc être admis qu’il s’agissait d’un départ précipité. Quant à l’aide
obtenue par un agent de la F._______ travaillant à l’aéroport, il n’est pas
plausible que cette personne, qu’il ne connaissait que par le biais de la
paroisse, ait décidé de l’aider à obtenir un visa pour E._______ et à le faire
passer avec succès les contrôles de sécurité aéroportuaires. Eu égard aux
risques que cet agent aurait dû prendre, il n’est pas vraisemblable qu’il ait
spontanément proposé d’aider le recourant, sans contrepartie, après une
discussion au cours de laquelle ce dernier aurait expliqué qu’il avait été
arrêté avec d’autres membres de la LUCHA.
4.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que même si le recourant
est au bénéfice de connaissances de la situation politique régnant en RDC
et des manifestations qui se sont tenues contre le chef de l’Etat, ses
allégations ne sont pas vraisemblables pour les raisons exposées ci-
E-6008/2017
Page 14
dessus. Par conséquent, les exigences légales de l’art. 7 LAsi ne sont pas
remplies (art. 7 LAsi).
4.10 Le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile, doit dès lors être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
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Page 15
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut donc se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
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protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
Dans la mesure où le recourant n’a, en l’espèce, pas rendu vraisemblable
qu’il serait effectivement en danger en cas de retour en RDC, il n’y a pas
lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi vers son pays d’origine. Les rapports d'organismes non
gouvernementaux cités dans le recours, tendant à démontrer que les
agents de l’ANR sont connus pour faire preuve de brutalité à l’encontre des
membres de la LUCHA, ne sont pas déterminants dans le cas particulier,
puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et
personnellement le recourant, ni n'établissent qu'il serait la cible de
mesures de représailles en cas de retour dans son pays d’origine. Il en va
de même des deux articles transmis au Tribunal le
14 juin 2018, lesquels font part du décès de H._______, activiste de la
LUCHA.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
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Page 17
8.2 La RDC, y compris B._______, ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(arrêts du TAF E-7289/2017 du 1er février 2018 et D-5886/2016 du
20 novembre 2017 consid. 8.4 ss).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation
universitaire et d’une expérience professionnelle acquise tant dans une
étude d’avocat que dans un tribunal. Quant à son état de santé, l’intéressé
a allégué avoir des problèmes consistant en une énurésie, des caries
dentaires, une myopie ainsi que des douleurs aux côtes et à la rotule droite.
Force est d’admettre qu’aucun élément sérieux ne permet de retenir que
ces affections sont de nature à occasionner une mise en danger concrète
de l'intéressé en cas de retour en RDC, de sorte qu’elles ne constituent
pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
En ce qui concerne la maladie à virus Ebola, dont des cas ont été recensés
dans les zones de Bikoro, d’Iboko et de Mbandaka, l’Organisation mondiale
de la santé a notamment considéré, le 18 mai 2018, que les conditions
d’une urgence de santé publique de portée internationale ne sont pas
réunies à l’heure actuelle, et qu’il y a tout lieu de penser que la flambée
peut être maîtrisée grâce aux interventions en cours (OMS, Déclaration sur
la première réunion du Comité d’urgence du RSI concernant la flambée de
maladie à virus Ebola en 2018, 18.05.2018, room/detail/18-05-2018-statement-on-the-1st-meeting-of-the-ihr-
emergency-committee-regarding-the-ebola-outbreak-in-2018 >, consulté
le 15.06.2018). Le 9 juin 2018, l’OMS a fait savoir que l’attention se portait
désormais prioritairement sur les zones isolées, à savoir des forêts
tropicales reculées (OMS, Un mois après le début de la flambée d’Ebola
en RDC, l’attention se porte prioritairement sur les zones isolées,
09.06.2018, month-mark-in-ebola-outbreak-the-focus-shifts-to-remote-areas>,
consulté le 15.06.2018). Ainsi, la situation sanitaire actuelle en RDC
n’emporte pas inexigibilité du renvoi de l’intéressé vers ce pays.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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Page 18
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été
admise, il est statué sans frais.
11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire
est de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession
d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires
sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Selon la pratique du Tribunal, le tarif
est de 100 à 150 francs pour les mandataires n’exerçant pas la profession
d’avocat.
En l'occurrence, le mandataire a déposé un décompte de prestations en
annexe au recours, lequel fait état de 11 heures d'activité au tarif horaire
de 194 francs, soit deux heures pour l’examen du dossier et des
recherches juridiques, une heure d’entretien avec le recourant et huit
heures pour la rédaction du recours, ainsi que des frais pour l'ouverture du
dossier à hauteur de 54 francs. Le Tribunal retient 10 heures de travail
comme indispensables à la défense de la cause.
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Page 19
Au vu des débours de 54 francs et du tarif horaire maximal de 150 francs,
il paraît équitable d'allouer au mandataire une indemnité de 1'554 francs
au titre de sa défense d'office, TVA comprise.
(dispositif : page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’exemplaire du journal « G._______ » du (…) 2015 est confisqué.
4.
Une indemnité de 1’554 francs est allouée au mandataire d’office, à payer
par la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini