B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6009/2017
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Markus König, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le 1
er janvier 1985,
Guinée,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 septembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 août 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionné sommairement audit centre, le 25 août 2016, puis entendu sur
ses motifs d’asile, le 23 mai 2017, il a exposé provenir de la ville de
B._______, être d’ethnie (…) et de religion catholique. Titulaire d’un di-
plôme en administration et gestion des institutions, obtenu en (…), il aurait
d’abord travaillé comme enseignant, puis, depuis (…), pour la Croix Rouge,
dans le cadre de divers projets visant la prévention des maladies infec-
tieuses. Avec l’éclatement de l’épidémie d’Ebola en 2014, il aurait rejoint le
mouvement Médecins sans frontières (MSF). Il aurait participé à des cam-
pagnes de sensibilisation sur le risque de propagation du virus.
Dans le cadre de cette activité, le recourant aurait été témoin d’un événe-
ment notoirement décrit sous le nom de « massacre de Womé », ayant eu
lieu, le 16 septembre 2014, dans un village situé à proximité de N’Zérékoré,
en Guinée forestière [n.d.l.r.]. MSF y avaient envoyé une délégation, dont
l’intéressé aurait fait partie, pour présenter à la population locale les
moyens de lutte contre l’épidémie d’Ebola. La réunion avec les villageois,
d’abord amicale et paisible, a très rapidement dégénéré en violences, la
délégation ayant été accusée de vouloir propager le virus d’Ebola dans la
région. Huit des onze personnes de la délégation ont été tuées et de nom-
breux participants ont été gravement blessés. L’intéressé se serait sauvé
dans la brousse. Le lendemain, se sentant toujours en danger, il aurait
quitté cette région pour aller s’installer à C._______. Dans cette ville, il se
serait engagé auprès du Centre de traitement Ebola, « D._______ », sou-
tenu par MSF, en qualité d’agent d’entretien externe. Un jour, il aurait appris
par une connaissance que les villageois de Womé étaient toujours remon-
tés contre lui.
Se sentant menacé, il aurait pris la décision de quitter la Guinée en se
rendant, en (…), au E._______. Voyageant par la suite par le F._______ et
le G._______, il a rejoint l’Europe et est arrivé en Suisse, le (…).
Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré souffrir de douleurs
aux hanches. Il a été demandé de fournir un rapport médical.
E-6009/2017
Page 3
L’intéressé a produit une carte de légitimation de MSF et son curriculum
vitae.
C.
Par décision du 25 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé au motif que les persécutions qu’il faisait valoir étaient circons-
crites au plan local et qu’il pouvait y échapper en se rendant dans une autre
partie du pays. Le SEM a rappelé que selon le principe de subsidiarité de
la protection internationale, l’intéressé devait d’abord faire appel à la pro-
tection des autorités guinéennes.
Pour ce qui est de l’exécution du renvoi, le SEM a observé qu’elle était
licite, possible et raisonnablement exigible. En particulier, ses problèmes
de santé, non étayés par un certificat médical quelconque, ne pouvaient
pas constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi.
D.
Par recours interjeté, le 20 octobre 2017, l’intéressé a contesté la décision
précitée. Il a réaffirmé qu’en Guinée sa vie était en danger en raison de
son engagement auprès de Médecins sans frontières.
S’agissant de l’exécution du renvoi, il a déclaré avoir fourni au SEM, le (…),
un certificat médical attestant qu’il souffrait de lombosciatalgies droites et
d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). A son recours, il a joint
une nouvelle attestation établie, le (…), par H._______, confirmant les
affections susmentionnées.
Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E.
Le (…), l’intéressé a produit un rapport médical du (…), établi par un psy-
chiatre et co-signé d’une psychologue dont il ressort principalement que
hormis le PTSD, il présente également des symptômes d’un épisode dé-
pressif moyen. La continuation d’une prise en charge psychothérapeutique
et médicamenteuse est préconisée et, avec un traitement spécialisé, le
pronostic est favorable.
F.
Le 16 novembre 2017, le recourant a produit une attestation d’indigence.
E-6009/2017
Page 4
G.
Le 20 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal) a désigné Mathias Deshusses comme mandataire d’office de l’inté-
ressé et a ordonné un échange d’écritures.
H.
Dans sa réponse du 4 décembre 2017, le SEM a préconisé le rejet du re-
cours. Il a concentré sa réponse sur les questions de santé soulevées par
le recourant et a observé que contrairement à ses déclarations, le recou-
rant n’avait jamais produit de rapport médical à son attention. Quant au
fond, il a estimé que l’état de santé de l’intéressé n’était pas grave au point
de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi en Guinée, pays dans
lequel il pouvait d’ailleurs bénéficier des soins essentiels nécessaires.
I.
Faisant usage de son droit de réplique, le 19 décembre 2017, le recourant
a allégué que la Guinée ne disposait pas d’infrastructures médicales adé-
quates pour lui assurer les soins dont il avait besoin. A l’appui de cette
affirmation, il a cité un rapport établi, le 14 octobre 2010, par l’Office suisse
de l’aide aux réfugiés (OSAR), décrivant la précarité de la situation dans le
centre hospitalier « D._______ », à C._______.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
E-6009/2017
Page 5
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
3.
En l'occurrence, le recourant déclare craindre d’être poursuivi par les habi-
tants de Womé pour avoir participé à la campagne de sensibilisation au
virus Ebola, organisée dans ce village par MSF, le 16 septembre 2014.
Le Tribunal observe d’emblée que l’événement rapporté a effectivement eu
lieu, comme en témoignent de nombreux articles publiés sur Internet (cf. à
titre d’exemple :
=fr&idc=fr_Massacre_a_Wome___Des_crimes_gratuits_et_impardon-
nables___Par, consulté, le 20 juin 2018). S’agissant de la participation de
l’intéressé à cet événement, celle-ci doit être considérée comme vraisem-
blable eu égard au caractère constant, cohérent et précis de ses déclara-
tions sur ce point.
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Page 6
Le recourant n’a en revanche aucunement démontré qu’il risquait d’être
exposé en Guinée à des persécutions en lien avec l’événement rapporté.
Rien n’indique en effet qu’il ait été personnellement ciblé par les habitants
de Womé ou que son identité leur ait été connue. Dans ces circonstances,
il n’est pas concevable qu’il puisse craindre d’être repéré à son retour et
reconnu en sa qualité d’ancien employé de MSF, qui plus est d’y être per-
sécuté pour cette raison. A cela s’ajoute que le village de Womé est situé
à (…) km de B._______, ville d’origine de l’intéressé. Il est donc peu pro-
bable que des habitants de Womé viennent l’y trouver.
Au demeurant, les prétendues persécutions invoquées par le recourant
sont le fait de tiers. Or de telles persécutions ne revêtent un caractère dé-
terminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'ac-
corde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation.
Par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internatio-
nale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Conven-
tion relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS
0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son
pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non
étatiques, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1
et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). En l‘espèce, toutefois, l’intéressé n’a pas
cherché à dénoncer aux autorités guinéennes les prétendus agissements
des habitants de Womé, autrement dit, à faire appel à la protection natio-
nale. Il n’a pas non plus établi que ces autorités n’auraient pas été en me-
sure, ou auraient refusé, de lui conférer la protection adéquate, (cf. notam-
ment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). Il apparaît
au contraire que celles-ci ont ouvert une enquête pour punir les auteurs du
massacre de Womé, laquelle s’est d’ailleurs soldée par 27 arrestations (cf.
notamment Langue
=fr&idc=fr_Drame _de_Wome__L__enquete_s__accelere__27_attesta-
tions__vers_,
massacre-de-wome-ne-restera-pas-impuni.html, consulté, le 20 juin 2018).
On imagine mal dans ces conditions que les autorités guinéennes auraient
pu ou pourraient encore lui refuser leur protection.
Partant, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir
d’une crainte de persécutions en Guinée. Le recours, en tant qu’il conclut
à l’octroi de l’asile et de la qualité de réfugié doit dès lors être rejeté.
E-6009/2017
Page 7
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E-6009/2017
Page 8
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, rien ne permet
de retenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
E-6009/2017
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6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n’a pas démontré
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposé, en cas de retour en Guinée, à des traitements prohibées par l’art.
3 CEDH.
6.6 Cela dit, le recourant soutient encore que son état de santé s’oppose
à son renvoi en Guinée dans la mesure où il risque d’y être privé des soins
spécialisés que requiert son état. Il souligne les carences du pays en ma-
tière de soins psychiatriques, qu’il s’agisse des infrastructures ou du per-
sonnel médical ou encore des compétences de ce même personnel.
6.6.1 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf.
arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05),
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à
un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit
de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit con-
naître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après
le retour confine à la certitude.
La CourEDH a toutefois récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de
l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque
la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarifi-
cation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182).
Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il
existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’ac-
cès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit,
dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de
son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une ré-
duction significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183). La Cour a
cependant également rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé
pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement
d’étrangers gravement malades.
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Page 10
6.6.2 S’agissant du cas d’espèce, le Tribunal considère que les affections
touchant l’intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu’elles puissent occa-
sionner une mise en danger concrète en cas de son renvoi en Guinée.
Certes, ses médecins préconisent la poursuite de la psychothérapie, com-
mencée en Suisse, en (…). Toutefois, les soins que nécessite l’état de l’in-
téressé ne sont pas lourds au point qu’ils ne pourraient être poursuivis en
Guinée. En effet, comme le SEM l’a d’ailleurs observé, la ville de Conakry
possède des structures médicales suffisantes pour répondre aux besoins
de l'intéressé (arrêts du Tribunal D-6475/2016 du 14 février 2017 et
D-3877/2016 du 23 septembre 2016 ; Guinée matin, Entretien du Profes-
seur Doukouré Mory Fodé, chef du service psychiatrie de l’hôpital national
de Donka à Conakry, réalisé le 25 novembre 2016 par Ibrahima Sory,
na-ni-infirmiers-specialistes-ni-centre-disolement/ > ; Guinée news, Gui-
née : le plus grand hôpital fermé en partie dès ce mercredi, 29 septembre
2015, tie-des-ce-mercredi/> , cf. arrêt du Tribunal E-559/2017 du 30 mars 2017
ch. 9.3.3).
Dans son rapport, le psychiatre relève encore qu’indépendamment des
traitements envisageables en Guinée, tout projet de retour risque d’occa-
sionner chez son patient une aggravation de son état et son renvoi en Gui-
née l’expose à des reviviscences des évènements vécus qui déclenchent
des crises d’angoisse et des attaques de panique. Toutefois, cette situation
ne suffit pas, en soi, à faire obstacle à l’exécution du renvoi. Il appartient
aux thérapeutes de préparer leur patient et d’aménager les conditions lui
permettant d’envisager un retour au pays. Cela dit, le recourant pourra tou-
jours solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA
2 [RS, 142.312]).
6.6.3 Au vu de qui précède, il n'apparaît donc pas que l'intéressé présente
des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide
de son état au point de conduire d'une manière certaine à la mise en dan-
ger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à sa santé en cas d’exé-
cution du renvoi.
6.7 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne trans-
gresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit internatio-
nal, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E-6009/2017
Page 11
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Quant à l’état de santé de l’intéressé, le Tribunal rappelle que s'agis-
sant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution de leur
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Par ailleurs, l’exécution du
renvoi ne sera pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
En l’espèce, comme déjà relevé plus haut, l’état de l’intéressé n’est pas
grave au point de considérer que son retour en Guinée puisse s’avérer
risqué. Par ailleurs, en cas de nécessité, le recourant pourra trouver à Co-
nakry, un encadrement médical adéquat (cf. consid. 6.6.). Partant, les pro-
blèmes de santé de l’intéressé ne rendent pas inexigible l’exécution de son
renvoi.
E-6009/2017
Page 12
7.4 Enfin, l’intéressé dispose d’une formation universitaire et est encore
jeune, facteurs qui devraient favoriser la recherche d’un emploi, à retour
en Guinée.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Cela dit, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
10.
L’intéressé bénéficie de l’assistance judiciaire totale (art. 110a LAsi). En
conséquence, il n’est pas perçu de frais.
10.1 En l’absence de note d’honoraires, le Tribunal fixe l'indemnité des
mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.2 En l‘espèce, vu les articles 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF et eu égard au
temps de travail nécessaire pour la présente procédure de recours, l’in-
demnité octroyé au mandataire d’office est arrêtée à 1600 francs.
(dispositif : page suivante)
E-6009/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité due au mandataire d’office est arrêtée à 1600 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :