Cour V
E-6010/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Cameroun,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juillet 2006 / N
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6010/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 avril 2006.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il était de nationalité
camerounaise et qu'il exerçait la profession (...). Il a aussi allégué qu'il
était membre du SCNC (« Southern Cameroon National Council »)
depuis 1995, groupement politique pour lequel il avait notamment
effectué du travail d'information (p. ex. en distribuant des tracts et des
brochures) et effectué d'autres tâches administratives (p. ex. participa-
tion à l'organisation de réunions secrètes). En date du 28 septembre
2005, il aurait été arrêté à son domicile, puis incarcéré dans un poste
de police. Il aurait ensuite été libéré le 2 ou le 3 octobre 2005, grâce à
l'intervention de deux cadres des forces de police, (...). Sur leur con-
seil, il aurait quitté son domicile et se serait réfugié chez un oncle,
avant de s'installer à B._______. Le 3 avril 2006, il aurait fait l'objet
d'un contrôle d'identité. Vu qu'il figurait sur une liste de personnes
recherchées, il aurait à nouveau été arrêté, puis emprisonné et torturé.
Libéré le 10 avril 2006, grâce à l'intervention de membres du SCNC,
d'un avocat ainsi que de représentants de l'Eglise et d'organisation
non gouvernementales, il aurait quitté clandestinement le Cameroun
en bateau le jour suivant. Il aurait débarqué dans un pays européen
qui était, à son avis, probablement soit l'Italie, soit l'Espagne, avant de
poursuivre son voyage vers la Suisse en voiture. L'intéressé a aussi
affirmé qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni demandé de visa.
A l'appui de sa demande, le requérant a en particulier versé au dossier
une carte d'identité professionnelle, un récépissé d'une demande de
carte d'identité, cinq prospectus et une brochure relatifs au SCNC ain-
si qu'une photocopie de sa carte de souscription pour l'année 1996 de
ce mouvement politique.
C.
Le 2 mai 2006, l'ODM - après avoir constaté qu'il ressortait d'une ban-
que de données interne que l'intéressé aurait obtenu un visa pour la
Suisse valable du 13 avril 2006 au 12 mai 2006 - a demandé à la
représentation suisse compétente à Yaoundé des informations complé-
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mentaires à ce sujet. Les renseignements transmis ont ensuite été
soumis au recourant, conformément à son droit d'être entendu.
D.
Par décision du 19 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a notamment relevé que l'intéressé avait déclaré n'avoir jamais
possédé de passeport ni demandé de visa. Or il ressortait des infor-
mations recueillies auprès de la représentation consulaire compétente
que l'intéressé avait déposé une demande de visa le 11 avril 2006, en
se légitimant avec son passeport, établi le (...), soit après sa première
arrestation.
E.
Le 16 août 2006, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de
la Commission suisse de recours en matière d’asile (la Commission). Il
a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfu-
gié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé que l'on procède à des
mesures d'instruction complémentaires et a sollicité l'assistance judi-
ciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a réitéré le bien-fondé de
ses motifs d'asile et a fourni des explications relatives aux invraisem-
blances relevées par l'ODM. Il a en particulier fait valoir qu'il n'avait
jamais personnellement entrepris de démarches en vue de l'obtention
d'un visa et que le passeport présenté à la représentation suisse à
Yaoundé était un faux, qui avait été utilisé à son insu pour obtenir frau-
duleusement un visa. Il a également allégué qu'il souffrait de troubles
de la santé qui pouvaient avoir pour origine les sévices qu'il avait subis
au Cameroun.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers moyens de preuve
relatifs à son engagement pour le SCNC, aux préjudices allégués et
aux circonstances de son départ du Cameroun. Il a également joint à
son mémoire un formulaire médical, rempli en mai 2006, dont il ressort
qu'il souffre de lombosciatalgies et d'une hypoacousie.
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F.
Par décision incidente du 8 septembre 2006, la Commission a renoncé
au versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et a
informé le recourant qu'il serait statué dans le prononcé final sur leur
dispense éventuelle. Il a invité le recourant à fournir, dans un délai de
30 jours dès notification de cet envoi, tout moyen de preuve propre à
étayer ses dires.
G.
En date du 9 octobre 2006, le recourant a versé au dossier plusieurs
moyens de preuve, relatifs en particulier à son activité professionnelle
au Cameroun, à son engagement politique en faveur du SCNC et aux
problèmes rencontrés avec les autorités camerounaises.
H.
Le 16 octobre 2006, l'intéressé a produit un document du 2 octobre
2006 de la branche belge du SCNC, intitulé « attestation of commit-
ment and enduring activism in the Southern cameroons national coun-
cil », dont il ressort que l'intéressé s'est signalé par son important
engagement pour ce groupement politique, tant au Cameroun qu'à
l'étranger.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 20 octobre 2006. Il a notamment mentionné dans
cet écrit de nombreux éléments qui, selon lui, établissaient l'absence
de valeur probante, en matière d'asile, des moyens de preuve produits
durant la procédure de recours.
J.
Par courrier du 5 novembre 2006, le recourant s'est déterminé sur la
réponse de l'ODM. Il a joint à ce courrier cinq moyens de preuve en
original, qu'il avait déjà produits auparavant sous forme de copies,
ainsi qu'un certificat médical du 30 octobre 2006. Selon le médecin qui
a établi ce document, l'intéressé souffrait de lombosciatalgies qui, à
son avis, avaient pour origine les mauvais traitements subis par son
patient lors de son emprisonnement au Cameroun.
K.
Le 7 novembre 2006, le recourant a versé au dossier l'original de sa
carte de souscription du SCNC pour l'année 1996 (cf. aussi let. B § 2
de l'état de fait), une carte de membre du « Human rights defence
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group » (HRDG), également établie en 1996, ainsi qu'une déposition
du 17 octobre 2006 établie par un cabinet d'avocats, pièce relatant les
propos de la mère de l'intéressé. Selon ce dernier document, la police
et la gendarmerie camerounaises l'auraient activement recherché de-
puis son départ du pays en avril 2006 et auraient sans cesse terrorisé
et persécuté sa famille pour savoir où il se trouvait. En outre, des in-
connus à sa recherche auraient pénétré dans le domicile de sa mère
et l'auraient violemment agressée.
L.
Le 16 février 2007, l'intéressé a produit divers articles trouvés sur le
site Internet du « Cameroon post », documents comportant des infor-
mations d'ordre général sur l'activité du SCNC et les mesures de
répression dont ses membres avaient été victimes de la part des auto-
rités camerounaises. Selon l'intéressé, il aurait été en contact avec
plusieurs militants dont l'arrestation est relatée dans ces pièces.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en
relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa ver-
sion antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52
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al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er jan-
vier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
L'intéressé a demandé que l'on procède à des mesures d'instruction
complémentaires (comparaison des empreintes digitales prises lors de
la demande de visa et durant la demande d'asile ainsi qu'un contrôle
des listes de passagers du vol Douala-Zurich-Genève du 20-21 avril
2006 [cf. à ce sujet le billet produit à l'appui de la demande de visa,
que l'intéressé prétend n'avoir pas utilisé] ; cf. aussi p. 3 s. et p. 7 du
mémoire de recours). Au vu du dossier, les mesures proposées peu-
vent toutefois être écartées, l'état de fait étant connu avec suffisam-
ment de précision pour que le Tribunal puisse trancher la présente pro-
cédure.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun élément susceptible
de modifier l'analyse faite par l'ODM dans sa décision du 19 juillet
2006. Le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile
étaient remplies, les conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7
LAsi n'étant pas réalisées.
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4.2
4.2.1 Le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni
avoir demandé de visa. Or il s'est présenté à deux reprises à la repré-
sentation suisse compétente à Yaoundé pour en obtenir un, à savoir
tout d'abord le 18 janvier 2006 et la deuxième fois le 11 avril 2006, soit
le jour même où il aurait clandestinement quitté le pays en bateau par
le port de Douala. En outre, il s'est alors légitimé avec un passeport
établi le (...).
Certes, le recourant nie avoir personnellement entrepris de telles
démarches et prétend que le passeport présenté à la représentation
suisse à Yaoundé est un faux, qui a été utilisé à son insu. Force est
toutefois de constater que les photographies figurant sur le formulaire
de demande de visa et sur la copie du passeport sont bien celles de
l'intéressé (cf. à titre de comparaison p. ex. celle figurant sur le récé-
pissé de demande de carte d'identité qu'il a versé au dossier [cf. let. B
§ 2 de l'état de fait]). En outre, le Tribunal constate que l'écriture utili-
sée par le recourant pour remplir la feuille de données personnelles
lors de son arrivée au centre d'enregistrement et de procédure (cf. piè-
ce A 3 du dossier ODM) est la même que celle apposée sur le formu-
laire de demande de visa (cf. à ce sujet en particulier le tracé identi-
que de certain mots, à savoir son nom et son prénom ainsi que son
adresse [...]). En outre, sa signature, qui figure en original sur plu-
sieurs pièces du dossier de l'ODM, est fort difficile à imiter, vu son tra-
cé particulièrement complexe ; or elle correspond à celle se trouvant
sur la copie du passeport annexée à la demande de visa.
Par ailleurs, le Tribunal peine à comprendre pour quelle raison des
tiers feraient établir un faux passeport au nom d'une personne
poursuivie par la police. En effet, un tel document ne pourrait que des-
servir son détenteur, qui risquerait d'être arrêté chaque fois qu'il s'en
servirait lors de contacts avec les autorités camerounaises. En outre, il
est contraire à toute logique que ces faussaires, ce passeport une fois
obtenu, se soient rendus ensuite à deux reprises à la représentation
suisse à Yaoundé pour obtenir un visa et aient consenti des sacrifices
financiers importants pour ce motif (p. ex. pour l'achat des billets d'avi-
on pour la Suisse), alors que la personne à qui il était destiné risquait
fort de se faire arrêter lors de son départ du Cameroun (cf. à ce sujet
aussi le § suivant).
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Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'inté-
ressé n'a pas quitté le Cameroun de manière clandestine, comme il le
prétend, mais de manière légale, le 20 avril 2006 (cf. les copies des
billets d'avion figurant en annexe de la deuxième demande de visa) en
utilisant un passeport à son nom et en passant par un aéroport, où les
contrôles d'identité sont connus pour leur sévérité. Un tel comporte-
ment n'est pas compatible avec celui d'une personne qui croit être
activement recherchée par les autorités de son pays et qui cherche à
échapper à une nouvelle arrestation.
4.2.2 Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé a obtenu un
passeport camerounais le (...), soit après sa prétendue première
période de captivité et à une époque où, selon ses propos, il était pas-
sé dans la clandestinité. S'il avait réellement craint d'être arrêté à nou-
veau par les autorités camerounaises, il n'aurait pas pris le risque de
s'adresser à elles pour demander la délivrance d'un passeport, docu-
ment de voyage qui lui aurait du reste sûrement été refusé s'il était
véritablement recherché. En outre, il ne s'agit pas du seul document
officiel camerounais dont le contenu n'est pas conciliable avec les allé-
gations du recourant. En effet, l'étude du récépissé de demande de
carte d'identité permet de se rendre compte que l'intéressé, durant la
période où il disait être entré dans la clandestinité, a également pris
contact avec dites autorités pour en faire prolonger la validité, requête
qui a été traitée - et acceptée - par un officier de police qui, curieuse-
ment, n'en a pas profité pour l'arrêter.
4.2.3 Par ailleurs, l'intéressé a déclaré appartenir au SCNC depuis
1995. Or il ignore des détails élémentaires qu'un militant en faisant
partie depuis plus d'une décennie devrait nécessairement connaître, à
plus forte raison encore si, comme l'intéressé, il s'agit d'une personne
instruite. Le Tribunal relève en particulier qu'il s'est trompé lorsqu'on lui
a demandé ce que signifiait l'abréviation SCNC (cf. p. 5 in initio du pro-
cès-verbal [pv] de l'audition du 1er mai 2006). En outre, il a affirmé
que l'occupation d'une station de radio à Buea et la diffusion sur les
ondes de la déclaration d'indépendance du sud du Cameroun par une
figure emblématique du SCNC, à savoir le juge Frederic Ebong Alob-
wede, avait eu lieu en 1997 (cf. p. 4 du même document). Or il est de
notoriété publique que ces événements se dont déroulés à la fin
décembre 1999. En outre, l'intéressé a aussi affirmé que cet ancien
magistrat avait pris le chemin de l'exil en 1997 (cf. p. 6 du pv précité),
alors qu'il a été arrêté en janvier 2000, peu après sa déclaration d'in-
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dépendance à la radio, et n'a pu fuir au Nigéria qu'après sa libération
en avril 2001.
4.3 S'agissant des moyens de preuve produits dans le cadre de la
procédure de recours, ils ne sont pas de nature à démontrer la vrai-
semblance des motifs d'asile allégués.
4.3.1 La carte de contribution pour l'année 1996 du SCNC n'est pas
de nature à établir l'engagement ininterrompu de l'intéressé depuis
1995 en faveur de ce mouvement sécessionniste. En effet, elle n'a été
établie que le 7 juin 1996 et non depuis le début de l'année, comme on
aurait pu s'y attendre si l'intéressé y avait réellement adhéré dans le
courant de l'année précédente. En outre, si l'on en croit cette pièce, le
recourant n'a versé absolument aucune contribution mensuelle durant
l'année 1996, vu l'absence de signatures attestant ces versements
dans les cases prévues à cet effet. A cela s'ajoute qu'il notoire que des
personnes n'appartenant pas au SCNC peuvent acheter sans problè-
me de tels documents (cf. à ce propos en particulier le document du
15 juillet 2008 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] inti-
tulé « Kamerun : Mitgliedschaft im Southern Cameroons National
Council (SCNC) » [ci-après document OSAR], p. 3 pt. 3a).
4.3.2 L'intéressé a également produit une carte de membre du HRDG,
établie le 4 mars 1996. Ce document ne rend toutefois nullement vrai-
semblable que l'intéressé pourrait être victime de persécutions déter-
minantes en matière d'asile pour ce motif. En effet, il n'avait jamais fait
état, avant la production de cette pièce le 7 novembre 2006, de sa
qualité de membre de cette association - alors qu'il en aurait déjà fait
partie depuis plus d'une décennie à cette époque - ou simplement de
poursuites de la part des autorités camerounaises en raison de son
fort engagement pour les droits de l'homme. Son argumentation dans
le mémoire de recours, déposé moins de deux mois auparavant, où il
a affirmé que son seul engagement personnel était celui en faveur du
SCNC, jette un doute supplémentaire sur prétendue appartenance au
HRDG. A cela s'ajoute que des cartes de membre de cette association
peuvent aussi être achetées sans problème au Cameroun (cf. docu-
ment OSAR, ibid.).
4.3.3 En ce qui concerne les autres documents relatifs à l'engage-
ment de l'intéressé au sein du SCNC et aux poursuites des autorités
camerounaises, ceux-ci doivent être qualifiés de documents de com-
plaisance.
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E-6010/2006
4.3.3.1 L'attestation du 2 octobre 2006 de la branche belge du SCNC
dépeint l'intéressé comme un militant particulièrement actif lorsqu'il se
trouvait encore au Cameroun, ce qui ne saurait se concevoir au vu de
sa méconnaissance d'éléments qu'un membre de longue date de ce
mouvement sécessionniste devrait nécessairement connaître (cf. con-
sid. 4.2.3 ci-avant). En outre, le contenu de cette pièce ne correspond
pas non plus aux propos du recourant lors de ses auditions, où il a fait
état d'un engagement limité et a expliqué que du fait de son activité
professionnelle, il ne pouvait pas oeuvrer de manière plus prononcée
pour le SCNC (cf. en particulier questions 7 à 9 du pv de l'audition du
31 mai 2006). En outre, il ne ressort d'aucune des autres pièces du
dossier ni des recherches effectuées dans les sources publiques et
internes accessibles au Tribunal que le recourant ait eu une activité
quelconque en faveur du SCNC après son départ du Cameroun, com-
me indiqué dans cette attestation.
4.3.3.2 L'attestation du « Human rights watch committee » du 10 avril
2006 mentionne notamment que l'intéressé est un membre convaincu
du SCNC (cf. à ce propos notamment les consid. 4.2.3 et 4.3.3.1 ci-
avant), qu'il a été constamment intimidé et harcelé depuis son adhé-
sion en 1995, qu'il a été torturé après son arrestation le 28 septembre
2005 et que des policiers en civil ont agressé son frère et ses soeurs.
Or l'intéressé a pour sa part déclaré qu'il n'avait jamais connu de pro-
blèmes avec les autorités en raison de son engagement pour le SCNC
jusqu'à cette première arrestation et n'a pas allégué avoir été torturé à
cette occasion (cf. p. 5 in fine du pv de l'audition du 1er mai 2006 et
questions 12 à 16 du pv de celle du 31 mai 2006) ; il n'a en outre
jamais mentionné lors de l'instruction de sa demande d'asile que ses
proches avaient subi de tels préjudices de la part les autorités came-
rounaises.
4.3.3.3 S'agissant de la déclaration (« affidavit ») d'un avocat came-
rounais, le Tribunal constate que cette pièce aurait été établie le
10 avril 2006, soit le jour où le recourant aurait été relâché après sa
prétendue deuxième arrestation. S'il n'est pas exclu que cet homme de
loi ait pu avoir eu vent le même jour d'une telle libération, il n'est par
contre pas crédible qu'il ait pu être déjà informé de recherches
répétées pour arrêter à nouveau l'intéressé (« after this release, there
were constant attempt to arrest him because of his involvement »
[cf. pt. 9]) et surtout de son départ du Cameroun (cf. pt. 10), que celui-
ci a situé le jour suivant (cf. let. B § 1 de l'état de fait). En outre, il est
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mentionné dans ce document que le juge Frederic Ebong Alobwede
serait un parent du recourant (cf. pt. 7), alors que ce dernier n'a jamais
fait état de tels liens, en mentionnant uniquement qu'ils étaient de la
même ethnie (cf. notamment p. 5 du pv de l'audition du 1er mai 2006
et questions 46 ss du pv de celle du 31 mai 2006).
4.3.3.4 L'intéressé a aussi produit la copie d'un courriel qui aurait été
envoyé le 5 juillet 2006 par une organisation non gouvernementale
(ONG) dénommée (...), pièce dont il ressort que l'intéressé, membre
actif du SCNC, avait pu sortir de prison le 10 avril 2006 grâce à l'aide
de cette ONG, puis quitter le pays en bateau, sans utiliser le visa obte-
nu à la représentation suisse au Cameroun. Outre l'invraisemblance
patente des faits que ce document est censé établir (cf. notamment le
consid. 4.2 ci-avant), le Tribunal constate qu'un tel moyen de communi-
cation n'a qu'une valeur probatoire restreinte. En effet, une adresse
email peut être facilement créée (p. ex. sur le site en cause [yahoo]),
un tel courriel peut être envoyé par n'importe qui et le contenu d'un tel
message peut être aisément modifié après son envoi (p. ex. par son
destinataire). En outre, le Tribunal relève qu'il est étrange que cette
ONG - qui, si l'on en croit son adresse email, devrait être active dans
le domaine de la protection de l'environnement - s'engage activement
pour la libération de personnes retenues parce qu'elles soutiennent un
mouvement politique sécessionniste. Cet engagement en faveur du
recourant est d'autant plus surprenant si l'on tient compte des propos
de celui-ci, qui affirme n'avoir jamais eu de contacts auparavant avec
cette organisation (cf. p. 4 in fine du mémoire de recours).
4.3.3.5 Le recourant a également versé au dossier une lettre de sou-
tien du 11 avril 2006 d'une église camerounaise, document qui est
également dénué de toute valeur probante. En effet, il ressort de cette
missive qu'il aurait été incarcéré en raison de son engagement en fa-
veur du SCNC et libéré le 10 avril 2006, faits dont l'invraisemblance a
été clairement démontrée plus haut (cf. notamment le consid. 4.2 ci-
avant).
4.3.3.6 S'agissant enfin de la déposition du 17 octobre 2006 établie
par un cabinet d'avocats (cf. let. K de l'état de fait), le Tribunal constate
tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'un compte-rendu relatant les propos
d'une personne impartiale, mais d'allégations d'un très proche parent
du recourant, à savoir sa mère, ce qui diminue sensiblement la valeur
probante de cette pièce pour cette seule raison déjà. En ce concerne
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l'invraisemblance des faits que ce document est censé établir, le Tribu-
nal renvoie à l'argumentation développée aux considérants précé-
dents.
4.3.4 Le recourant a aussi produit un document médical du 30 octobre
2006 (cf. let. J de l'état de fait), dont il ressort qu'il souffre notamment
de troubles dorsaux, lesquels auraient pour origine des graves mal-
traitances subies dans son pays d'origine.
En premier lieu, le Tribunal rappelle que la valeur probante d'un docu-
ment médical portant sur des faits déterminants dépend avant tout de
sa précision, de l'étendue des investigations entreprises, de la con-
naissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis en évidence
entre les maux allégués et le diagnostic, de la logique ressortant de
l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci. Ce n'est ni
l'origine, ni le titre, ni même l'énoncé du mandat à la base du moyen
de preuve produit (expertise officielle ou expertise privée) qui est
déterminant pour en apprécier la valeur probante. Certes, pour ce qui
a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la partie, le
juge peut et doit tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de
confiance établi entre le patient et le praticien consulté peuvent faire
pencher ce dernier en faveur du premier. Toutefois, même si une
expertise présentée par la partie n'a pas forcément la même valeur
que celles mises en œuvre par un tribunal, cela ne signifie pas pour
autant que le juge puisse mettre en doute la valeur probante d'un
moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à la demande de la
partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose d'indices con-
crets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi par l'expert
privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.).
En l'occurrence, le Tribunal constate que ce document est fort som-
maire (huit lignes). A cela s'ajoute que le médecin qui l'a établi s'est
apparemment basé uniquement sur les propos de son patient quant
aux mauvais traitements endurés - dont la réalité est fortement sujette
à caution (cf. notamment les consid. 4.2 à 4.3.3.6 ci-avant) - pour se
forger une opinion. Il ne pouvait se baser sur des connaissances pro-
fessionnelles particulières pour s'assurer que les allégations de l'inté-
ressé correspondaient véritablement à la réalité. Il s'agit en effet d'un
spécialiste de médecine générale et de médecine tropicale qui, au vu
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des sources consultées en ligne, ne dispose d'aucune formation ou
expérience complémentaires spécifiques (p. ex. dans le domaine des
soins à apporter aux personnes victimes de tortures ou en orthopédie)
permettant de déterminer de manière un tant soit peu fiable si l'origine
de ces troubles dorsaux était bien celle avancée par le recourant.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisem-
blable que les troubles dorsaux dont l'intéressé souffre - ou a souffert
(cf. à ce sujet le consid. 6.3.3.2 ci-après) - aient été causés par les
graves maltraitances qu'il a alléguées.
4.3.5 S'agissant du reste des moyens de preuve produits durant la
présente procédure, ils sont sans pertinence en ce qui concerne des
motifs d'asile du recourant. En effet, il s'agit de pièces en rapport avec
son activité professionnelle - qui n'a pas été mise en doute par l'ODM
(cf. également p. 2 § 3 de la réponse du 20 octobre 2006) - respective-
ment de documents de portée générale, qui ne le concernent pas
directement.
4.4 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail
sur le reste de l'argumentation du présent recours, celle-ci n'étant pas
de nature de nature à remettre en cause la décision de l'ODM.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le ren-
voi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
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LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étran-
gers (aLSEE).
6.2
6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
6.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5
LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans
son pays d'origine.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tri-
bunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohi-
bés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b
spéc. let. ee p. 182 ss).
6.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
6.3
6.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
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dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.).
6.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la si-
tuation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire que
le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permet-
trait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espè-
ce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3.3
6.3.3.1 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne
dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs an-
nées n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à
ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impli-
que que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances généra-
les (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour.
6.3.3.2 S'agissant en premier lieu de l'état de santé actuel de l'intéres-
sé, il n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
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Certes, si l'on en croit les deux documents médicaux qu'il a produits
(cf. let. E § 3 et J de l'état de fait), il souffrait en 2006 de lombosciatal-
gies droites (douleurs dans la région lombaire avec irradiation dans un
membre inférieur) et présentait aussi une hypoacousie (diminution de
la capacité auditive) à l'oreille gauche. Toutefois, même à supposer
que ces troubles le santé soient encore, en tout ou en partie, d'actuali-
té, cela ne rendrait pas pour autant non raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi de l'intéressé. En effet, il s'agit d'affections fort
courantes, sans gravité particulière, et qui ne demandent pas un enca-
drement médical constant et/ou onéreux. Elles ne l'empêcheront pas
d'exercer une activité professionnelle, en particulier dans le domaine
où il oeuvrait naguère au Cameroun.
6.3.3.3 Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant est encore
jeune, qu'il dispose visiblement d'une bonne formation et bénéficie
d'une riche expérience professionnelle dans le domaine de (...) (cf. no-
tamment pt. 8 du pv de l'audition du 1er mai 2006 et le certificat de
travail du 24 novembre 2005). En outre, il a vécu durant de nombreu-
ses années au Cameroun et doit de ce fait encore y avoir un réseau
social. Bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribu-
nal relève encore qu'il pourra aussi compter sur l'aide de sa famille
lors de son retour dans son pays d'origine. En effet, (...) habitaient
encore en 2006 au Cameroun (cf. pts. 7 et 12 du pv précité et question
18 de celui de l'audition du 31 mai 2006 ; cf. également p. 4 § 3 du
mémoire de recours, p. 2 § 3 du courrier du 9 octobre 2006 et la dépo-
sition du 17 octobre 2006) et rien dans le dossier ne permet de présu-
mer qu'il n'y vivraient plus à l'heure actuelle. Partant, le recourant
devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessi-
ves difficultés.
6.3.3.4 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre
personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi implique-
rait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui
seraient propres.
6.3.4 Pour les motifs susmentionnés, l'exécution du renvoi du recou-
rant doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA
2004 n° 33 p. 232 ss).
6.4 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport en cours de
validité (cf. la copie de cette pièce figurant en annexe de la demande
de visa) et est tenu de collaborer à l'obtention des éventuels autres
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documents nécessaires pour retourner dans son pays d'origine (art. 8
al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obsta-
cles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du ren-
voi, doit être également rejeté.
7.
7.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit
être rejetée. Dans la présente affaire, le recourant a non seulement
allégué des éléments qu'il savait être faux, mais a aussi produit, dès
l'ouverture de la présente procédure, plusieurs moyens de preuve
contenant des faits dont il connaissait pertinemment l'inexactitude. Eu
égard à cette situation, il s'avère que le recours du 16 août 2006
n'était pas seulement dénué de chances de succès dès l'époque de
son dépôt, mais également téméraire. Partant, l'une au moins des
conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA n'est manifeste-
ment pas remplie en l'occurrence.
7.2 L'intéressé a fait usage de moyens téméraires (cf. consid. 7.1 ci-
avant) afin de tromper l'autorité. Il convient dès lors de mettre des frais
de procédure majorés à sa charge (art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art. 2
al. 1 et 2 et l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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