Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6012/2011
A r r ê t d u 1 6 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 octobre 2011 / N (…).
E6012/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 9 septembre 2011 par
A._______,
le procèsverbal d’audition du 16 septembre 2011,
la décision du 25 octobre 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant motif pris
qu’il avait introduit précédemment une demande d’asile dans un Etat de
l’Union européenne, à savoir en Italie, laquelle aurait été rejetée par les
autorités de ce pays – a prononcé le renvoi du recourant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l’acte du 2 novembre 2011, par lequel le requérant a recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle jointe au recours,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 4 novembre 2011,
et considérant
que le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non
réalisée en l'espèce,
E6012/2011
Page 3
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que, conformément au
développement cidessous, c'est à tort que le recourant invoque une
violation de son droit d'être entendu au motif que l'ODM profiterait de
l'absence de réponse des autorités italiennes pour ne pas entrer en
matière sur sa demande d'asile ; qu'en effet, l'acceptation tacite est
clairement prévue dans le règlement (CE) No 343/2003 du conseil du 18
février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etat membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès
règlement Dublin II) et l'intéressé a en outre été entendu, dans le cadre
de son audition, sur la question de la compétence de l'Italie,
respectivement de la Hongrie, pays dans lequel il avait également déposé
une demande d'asile avant d'aller en Italie, dans le cas où une décision
de nonentrée en matière serait prise par l'ODM (cf. A6/10 p. 7),
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, aux termes duquel l’ODM n’entre
pas en matière sur une demande d’asile si le recourant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour
mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(ADD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
E6012/2011
Page 4
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà, en
qualité de réfugié, un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5, en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que cette responsabilité prend fin douze mois après la date du
franchissement irrégulier de la frontière (cf. art. 10 § 1 du règlement
Dublin II),
que ces obligations cessent également si le ressortissant d'un pays tiers
a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins
trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant
d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays,
où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 et 4 § 5 du règlement
Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et clause humanitaire de l'art. 15 de ce même
règlement ; cf. également art. 29a al. 3 OA1),
qu'en l'espèce, il ressort des données Eurodac que le recourant a déposé
une demande d'asile en Hongrie le (date) et une autre en Italie le (date) ,
que l'ODM a déposé une demande de reprise en charge dans les deux
pays,
E6012/2011
Page 5
que cette demande a été refusée par la Hongrie au motif que, si le
recourant avait effectivement déposé une demande d'asile dans leur
pays, cette dernière avait été rejetée et que l'intéressé ayant déposé une
nouvelle demande d'asile en Italie et les autorités de ce pays n'ayant
déposé aucune demande de reprise en charge auprès des autorités
hongroises, il devait être présumé que l'Italie acceptait la responsabilité
du traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
que l'Italie n'a pas répondu à la demande de reprise en charge de l'ODM,
que, dans le cadre de son recours, l'intéressé invoque que la Hongrie
serait responsable du traitement de sa demande d'asile mais que les
autorités de ce pays ayant refusé la demande de reprise en charge le
concernant, l'ODM serait tenu d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
que ce raisonnement ne saurait cependant être suivi,
qu'en effet, si le recourant a certes déposé une première demande d'asile
en Hongrie le (date), il s'avère qu'il a quitté ce pays pour se rendre en
Italie et y déposer une nouvelle demande d'asile le (date), sans que les
autorités italiennes sollicitent la reprise en charge de l'intéressé auprès
des autorités hongroises,
qu'au vu de cette omission de l'Italie, ce pays doit effectivement être
tenue pour compétent, sur la base du règlement Dublin II, pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé,
que le recourant a cependant allégué dans son recours que la
responsabilité de l'Italie pour traiter sa demande d'asile ne saurait être
retenue en l'espèce puisque les autorités de ce pays n'avaient pas
répondu à la demande de reprise en charge déposée par l'ODM,
qu'à teneur de l'art. 16 § 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu de ce règlement
est cependant tenu de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se
trouve sur le territoire d'un autre Etat membre alors que sa demande était
en cours d'examen, qu'elle avait été rejetée ou que le requérant l'avait
retirée,
que les conditions de cette reprise en charge sont réglées par l'art. 20 du
règlement Dublin II et que lorsque la demande de reprise en charge est
fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce qui est le
E6012/2011
Page 6
cas en l'espèce, le délai de réponse du pays requis est fixé à deux
semaines,
que la demande de reprise en charge du recourant a été adressée aux
autorités italiennes le 5 octobre 2011, lesquelles l'ont reçue le jour même
et qu'ainsi, sans nouvelle de ces dernières, il doit être admis que l'Italie a
accepté la reprise en charge du requérant (cf. art. 20 § 1 let. c du
règlement Dublin II),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a considéré
l'Italie comme étant l'Etat compétent pour le traitement de la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun élément justifiant de faire
application de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire,
qu'en effet, le recourant n'a pas établi l'existence de motifs personnels,
familiaux ou médicaux à même de faire obstacle à son transfert,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie en vertu de l'art. 44 al. 1
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA1),
qu'ainsi, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 3
et 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
ne se posant pas séparément dès lors qu'elles sont indissociables du
prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), le
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), la requête d’assistance judiciaire
partielle doit être rejetée,
E6012/2011
Page 7
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E6012/2011
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :