Cour V
E-6017/2007/sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Daniel Dubey, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
X._______, né le _______, Serbie,
_______,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 10 août 2007 en matière d'asile et de
renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6017/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
2 juillet 2007,
les procès-verbaux d'audition du recourant, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, datés des 5 juillet
et 6 août 2007,
la décision de l'autorité inférieure, du 10 août 2007, refusant au
recourant la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile,
prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette
mesure,
le recours déposé par le recourant, le 10 septembre 2007, contre cette
décision,
la décision incidente du 18 septembre 2007, par laquelle la demande
d'assistance judiciaire partielle du recourant a été rejetée, au motif que
ses conclusions étaient vouées à l'échec,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est applicable en
l'espèce,
que, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
(cf. aussi art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998; LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 83 let.
d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'exception des cas visés aux art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi, le
recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou pour
inopportunité (cf. art. 106 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence le recourant a allégué être d'ethnie albanaise et
venir de Mitrovica, au Kosovo,
que, dans le courant de l'année _______, il avait été contraint, compte
tenu de la situation sécuritaire, de quitter sa maison, située dans la
partie nord de la ville, pour s'établir dans la partie sud de Mitrovica,
que, dans la partie sud de la ville, il avait d'abord vécu chez une tante,
puis avec son frère dans un appartement qu'ils louaient ensemble
puis, suite au mariage de son frère, chez sa soeur,
qu'en 2006 il avait cependant dû laisser sa place au beau-frère de sa
soeur, lequel s'était marié,
que, compte tenu des faibles revenus que lui procurait une activité
occasionnelle de _______, il n'avait pas les moyens de se loger,
que, sans travail, il n'avait aucune chance de trouver à s'établir dans
une autre ville,
qu'il avait donc décidé de quitter le pays jusqu'à ce que la situation
s'améliore et qu'il puisse réintégrer sa maison,
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que, selon le procès-verbal de l'audition sommaire du 5 juillet 2007, le
recourant a, outre sa carte d'identité de la Mission administrative
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), déposé une
"attestation de citoyenneté du nord de la ville de Mitrovica", datée du
_______,
que l'autorité inférieure a, à juste titre, considéré que les faits allégués
n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié du recourant,
qu'en effet la situation du recourant n'est pas telle qu'il y aurait lieu de
lui reconnaître un besoin de protection par un pays autre que son pays
d'origine,
que, comme l'a relevé l'autorité inférieure, il avait la possibilité de
vendre sa maison ou, s'il ne pouvait envisager cette solution pour des
raisons d'ordre pratique, éthique ou autre, s'établir dans une autre
région,
que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le
Tribunal à une autre appréciation,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) ainsi qu'à
l'argumentation développée dans la décision incidente du 18
septembre 2007,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi (cf. supra)
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit. qui reste valable),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le pays d'origine du recourant ne se trouve pas en proie à
une guerre, une guerre civile ou à une situation de violences
généralisées,
que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose d'un réseau
familial et social dans son pays, sur lequel il devrait pouvoir compter à
son retour,
que, cela étant, les difficultés socio-économiques invoquées ne sont
pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr précité,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit. qui reste
valable), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
Fr.600.-- versée par le recourant le 1er octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par lettre recommandée
- à l'autorité inférieure, en copie (avec dossier n° réf. N _______)
- à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli
simple.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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