B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6021/2012
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 octobre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 juin 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
L'intéressé avait déposé une première demande, le 25 août 2009, auprès
de la représentation diplomatique suisse à Ankara. Il avait alors dit être
issu de la communauté kurde alévite de la région de B._______ et avoir
été actif dans la défense de la cause autonomiste kurde. Déposant un
grand nombre de documents à l'appui, il a alors déclaré avoir été impliqué
dans plusieurs procédures pénales :
- A la suite de sa participation à une manifestation non autorisée, le
1er août 2004, l'intéressé a été gardé à vue durant deux jours. Il a été ren-
voyé, par acte d'accusation du 31 janvier 2005, devant le Tribunal correc-
tionnel de B._______ ; le 29 février 2008, ce tribunal lui a infligé une pei-
ne de dix mois de prison.
- Le 1er mai 2005, le requérant a participé à un rassemblement lors du-
quel des slogans autonomistes ont été proférés. Renvoyé, par acte d'ac-
cusation du 30 mai 2007, devant le Tribunal pénal spécial de C._______,
pour propagande terroriste, il s'est vu infliger, le 1er mai 2008, une peine
de dix mois de prison avec sursis.
- Le 2 juillet 2005, le requérant a participé à un rassemblement de protes-
tation contre le meurtre par la police d'un chauffeur de taxi du nom de
D._______ ; cette manifestation entendait aussi rappeler le massacre à
Sivas, en 1993, d'un groupe d'Alévis, dont les responsables n'avaient ja-
mais été sanctionnés. Renvoyé, par acte d'accusation du 8 mai 2007, de-
vant le Tribunal correctionnel de B._______ pour dénigrement des orga-
nes de l'Etat et de l'identité turque, il a été acquitté par jugement du 18
mars 2008 ; une autre décision d'acquittement, semble-t-il relative à la
même affaire, a été rendue par le même tribunal en date du 14 septem-
bre 2007.
- En septembre 2005, le requérant a pris part à une manifestation, qui lui
a valu d'être renvoyé devant le Tribunal correctionnel de B._______ pour
atteinte à la propriété et résistance à l'autorité ; il a été acquitté en date
du 12 janvier 2007. Dans le cadre de cette affaire, il aurait été incarcéré
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du 27 septembre au 17 novembre 2005 (ou du 15 septembre au 7 octo-
bre 2005), subissant de mauvais traitements.
- En date du 7 avril 2006, l'intéressé et d'autres personnes ont dénoncé à
des représentants de la presse, lors d'une réunion publique, le compor-
tement de la police qui avait, le mois précédent, violemment assailli à
E._______ les participants aux funérailles de militants du Partiya Karke-
ren Kurdistan (PKK) ; plusieurs personnes auraient été tuées. L'intéressé
aurait été placé en garde à vue durant une journée et battu par les poli-
ciers. Par acte d'accusation du 25 juillet 2006, il a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel de B._______, pour incitation à la sédition. Le 26
décembre 2008, il s'est vu infliger, par ledit tribunal, une peine de dix mois
de détention.
- Enfin, le 23 décembre 2006, l'intéressé a été interpellé, à la suite d'une
dénonciation, pour avoir transporté des militants du groupe d'extrême-
gauche Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C), ainsi que des
armes, le 14 décembre précédent ; il a été maintenu en détention préven-
tive à B._______ et C._______ jusqu'au 5 mars 2008, et dit avoir été mal-
traité. Par acte d'accusation du 13 février 2007, il a été renvoyé devant le
Tribunal pénal pour les cas graves de C._______ qui l'a condamné, le
5 mars 2008, à six ans et trois mois de détention, en raison de son appar-
tenance, selon le Tribunal, au DHKP-C, et de l'aide apportée aux activités
du mouvement. La sentence a été confirmée par arrêt de la Cour de cas-
sation du 17 décembre 2008, ou du 27 octobre 2010, selon les versions.
Le requérant a exposé qu'il avait été sympathisant du DHKP-C, et mem-
bre durant une courte période seulement, et avait connu certains de ses
militants, mais n'y avait pas été actif. En revanche, il aurait occupé un
poste de cadre au sein de l'Association (…), et aurait poursuivi, après la
dissolution de celle-ci, l'organisation de manifestations et de rassemble-
ments de protestation.
C.
Par décision du 10 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande déposée
depuis la Turquie, et a refusé une autorisation d'entrée à l'intéressé, au
motif que sa condamnation du 5 mars 2008 était légitime, ne paraissait
pas disproportionnée et ne constituait pas une persécution.
Dans son arrêt (…) du 2 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, retenant que la lourde
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condamnation du 5 mars 2008 (à la suite de laquelle A._______ avait
d'ailleurs été remis en liberté) avait été infligée à l'issue d'une procédure
régulière, et sanctionnait la participation de l'intéressé aux activités d'une
organisation terroriste violente ; quant aux autres procédures pénales, el-
les s'étaient soldées par de légères condamnations ou des acquitte-
ments. Enfin, le recourant n'avait aucun lien avec la Suisse.
D.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle
après le dépôt de sa seconde demande d'asile en Suisse du 16 juin 2010,
puis directement par l'ODM, le requérant a globalement repris ses pre-
miers motifs. Il a exposé qu'il avait écrit des articles pour le journal "(…)"
de 2004 à 2006, au nom de F._______. Ses nombreuses activités pour
cette association, dont il était le salarié, se trouveraient, selon lui, à l'ori-
gine de ses ennuis avec les autorités. En 2005-2006, il en aurait dirigé
l'antenne sise à G._______, et en aurait ouvert d'autres dans la région.
Bien que l'association F._______ prône la non-violence et ait été légale-
ment enregistrée, elle aurait toutefois collaboré, dans l'organisation de
manifestations, avec le DHKP-C, dont les membres auraient, quant à
eux, commis des violences. L'intéressé aurait fréquenté à ces occasions
les militants du mouvement ; en conséquence, la justice turque l'aurait
accusé d'en être un adhérent. En 2007, l'association F._______ aurait
décidé de se dissoudre, en raison des pressions exercées par la police ;
toute sa direction (huit personnes, dont le requérant) aurait d'ailleurs déjà
été interpellée à la suite de la manifestation de septembre 2005.
Le requérant a exposé que durant son incarcération de 2006-2008, sa
famille avait fait l'objet de pressions constantes de la police. Après sa li-
bération, en mars 2008, il aurait été également été constamment surveillé
et harcelé par les policiers à B._______, et aurait reçu des appels télé-
phoniques menaçants. En mai 2008, il se serait rendu à H._______, où
un oncle l'aurait hébergé ; comme il était inscrit officiellement à cette nou-
velle adresse, sous son nom, les appels se seraient poursuivis. Le mois
suivant, l'intéressé se serait installé dans un autre logement, usant du
nom de son cousin, dont il détenait la carte d'identité ; cette manoeuvre
aurait mis fin aux appels.
En mai 2009, A._______ serait retourné à B._______, pour voir son père
malade. La police l'aurait aussitôt identifié ; en effet, il aurait été interpellé
par deux fois à un barrage de police et retenu durant plusieurs heures, ne
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parvenant à être libéré qu'avec l'aide de son avocat. Les policiers lui au-
raient reproché de n'avoir pas déféré à une convocation du tribunal de
B._______, et averti qu'un mandat d'arrêt le visait. Selon l'intéressé, il
s'agissait là de nouvelles pressions ; les appels de menaces auraient
d'ailleurs repris. A la même époque, le requérant aurait appris qu'un ami
et coaccusé lors du procès de C._______, I._______, sympathisant du
DHKP-C, avait été tué par la police.
Le requérant aurait alors regagné H._______ et déposé sa demande
d'asile auprès de la représentation suisse. Jusqu'à son départ de Turquie,
il aurait craint à chaque moment d'être arrêté, cessant tout contact avec
ses proches. Ces derniers, en novembre 2009, auraient reçu à nouveau
la visite de la police ; par ailleurs, l'intéressé aurait appris, par son avocat,
que certains de ses amis, coaccusés dans la procédure engagée pour
appartenance au DHKP-C, avaient été interrogés à son sujet en mai
2010. Le mois suivant, sur le conseil de l'avocat, il aurait quitté la Turquie.
Le requérant a par ailleurs fait valoir que la procédure engagée contre lui
pour participation à une manifestation, qui s'était soldée par son acquit-
tement prononcé, 12 janvier 2007, par le tribunal de B._______, n'était
pas close, un recours restant pendant devant la Cour de cassation ; selon
lui, il aurait seulement été organisateur du rassemblement, sans être pré-
sent sur les lieux.
Par ailleurs, la peine de dix mois de détention, prononcée en date du
26 décembre 2008, aurait fait suite à une première condamnation par un
arrêt du 29 mai 2007 (qui a été produit) ; ce dernier cassé en appel, la
cause aurait été renvoyée à nouveau au tribunal de B._______. Un re-
cours contre le second arrêt serait également pendant devant la Cour de
cassation. C'est cette procédure, selon l'intéressé, qui aurait entraîné ses
deux courtes interpellations à B._______, en mai 2009.
Enfin, de nouvelles procédures pénales auraient été ouvertes contre le
requérant et seraient en cours d'examen ; a notamment été produit un ju-
gement du Tribunal de B._______, non traduit, du 28 janvier 2011.
E.
Par décision du 12 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande et prononcé
le renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués.
L'autorité de première instance a considéré que l'intéressé avait reconnu
avoir entretenu des liens avec le DHKP-C et des rapports avec ses mili-
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tants ; de plus, la sentence rendue contre lui, le 5 mars 2008, qui n'appa-
raissait pas disproportionnée vu la gravité des faits, avait été rendue dans
le respect des garanties de procédure légales.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 15 novembre 2012,
A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requé-
rant l'assistance judiciaire totale.
Il a fait valoir qu'il avait été condamné par le tribunal de C._______, le
5 mars 2008, à la suite des déclarations d'un délateur, du nom de
J._______, qui l'avait identifié sur photographies, en même temps que
tous les autres accusés ; durant la procédure, il aurait nié les accusations
portées contre lui, ne reconnaissant que ses activités pour F._______ et
ses articles de presse. Bien que libéré après la sentence, il serait suscep-
tible d'être arrêté à tout moment en cas de retour.
Les autres procédures le visant auraient réprimé sa participation à des
manifestations lors desquelles des slogans étaient scandés, ou la lecture
publique de déclarations hostiles aux autorités ; il en irait de même de la
condamnation du 28 janvier 2011, qui lui aurait infligé par contumace une
peine de six mois de détention, pour apologie de crime.
L'intéressé n'ayant jamais ni encouragé ni exercé la violence, et aucun
élément de preuve ne permettant de le lui reprocher, il n'y aurait donc pas
de motif de lui refuser l'asile ou la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié ; aucun des jugements rendus contre lui, ne retiendrait d'ailleurs
l'existence d'actes de violence. A l'appui de ses dires, l'intéressé a dépo-
sé copie du jugement de la Cour suprême du 27 octobre 2010.
Il a également produit une lettre de soutien émanant de l'avocat
K._______, député au Parlement turc pour le parti (…), datée du 23 octo-
bre 2012, remise à la représentation diplomatique suisse à Ankara ; il en
ressort que l'intéressé, harcelé depuis 2003 par la police, a été arrêté en
2006 et condamné sous de fausses accusations, sans avoir commis d'ac-
tes illégaux, et court un risque pour sa vie en cas de retour.
G.
Par ordonnance du 5 décembre 2012, le Tribunal a accordé au recourant
le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, renvoyant la question de
l'assistance totale à l'arrêt de fond.
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H.
Dans son mémoire complémentaire du 15 février 2013, le recourant a fait
valoir qu'il n'avait jamais fait plus qu'user de sa liberté d'expression, de
manière pacifique, en participant à des rassemblements et aux activités
de F._______. Dès lors, les procédures pénales engagées contre lui
étaient de nature politique et constituaient un harcèlement s'apparentant
à une pression psychique insupportable ; les peines infligées étaient d'ail-
leurs disproportionnées.
L'intéressé a joint à son mémoire une traduction du jugement du 5 mars
2008 du tribunal de C._______, où il figure parmi 19 coaccusés (dont
I._______), renvoyés pour appartenance et soutien à une organisation
terroriste. Il en ressort qu'il lui était imputé d'avoir transporté des militants
du DHKP-C et d'avoir remis à l'organisation des armes et du matériel. Se-
lon le jugement, tous les accusés ont été identifiés, sur photographies,
par J._______ ; ce dernier a cependant précisé que A._______ n'avait
été actif que durant trois jours au sein du DHKP-C.
Le recourant a nié toutes les accusations portées contre lui. Il a été
condamné, en application de l'art. 314/2 du code pénal turc, à six ans et
trois mois de détention, mais aussitôt remis en liberté.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 3 février 2014, aux motifs que l'intéressé avait été
condamné de manière équitable, sans pâtir de son engagement politique,
à l'issue d'une procédure régulière ; de plus, le risque de mauvais traite-
ments n'était pas crédible, ce d'autant moins que l'intéressé ne s'était pas
montré constant, durant la procédure, au sujet des sévices qu'il aurait su-
bis.
Faisant usage de son droit de réplique, le 21 mars suivant, le recourant a
fait valoir qu'aucun élément n'établissait de façon convaincante son ap-
partenance du DHKP-C, accusation reposant sur les seuls dires, d'ail-
leurs inconstants, d'un délateur, récompensé ensuite par une atténuation
de sa peine. La condamnation infligée était donc de nature politique, l'in-
téressé n'ayant jamais été mêlé à des actes de violence. Aucun motif
d'exclusion de l'asile ou de la qualité de réfugié n'était donc réalisé ; le
cas échéant, la simple appartenance à une organisation illégale ne rem-
plirait d'ailleurs pas les conditions d'une telle exclusion.
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En cas de retour, selon le recourant, il courait un risque élevé de mauvais
traitements, de nature à entraîner l'octroi de l'asile ou, à tout le moins, la
constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi. Il a joint à sa ré-
plique une déclaration écrite du 30 octobre 2013, émanant de l'avocat
K._______, déjà cité ; selon celui-ci, l'intéressé avait été condamné sur la
base d'une délation, extorquée par des pressions policières, et risquait de
subir de nouveaux sévices en cas d'emprisonnement en Turquie.
J.
Se basant sur le jugement du tribunal de C._______ du 5 mars 2008, le
gouvernement turc, agissant par l'intermédiaire de son ambassade en
Suisse, a requis l'extradition de A._______, par demande du 30 novem-
bre 2011, complétée le 10 février 2012, adressée à l'Office fédéral de la
Justice (OFJ). Le 19 décembre 2012, l'intéressé a été entendu par le Mi-
nistère public du canton de L._______, en application de l'art. 52 EIMP
(RS 351.1) ; il n'a cependant jamais été placé en détention.
Par décision du 8 octobre 2013, l'OFJ a admis la demande d'extradition,
retenant que le jugement en cause avait été rendu dans le respect des
règles de procédure et sans influence de considérations politiques. En
outre, la sentence, qu'on ne pouvait qualifier de disproportionnée, avait
été confirmée sur recours, et les allégations de mauvais traitements
n'étaient pas convaincantes. Enfin, les garanties données par les autori-
tés turques quant au respect de la CEDH et du principe de spécialité (art.
38 al. 1 let. a EIMP) étaient suffisantes.
La décision a été rendue sous réserve de l'arrêt du Tribunal, et de la dé-
cision de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) relative au
caractère politique des poursuites (art. 55 al. 2 EIMP).
Le 8 novembre 2013, A._______ a interjeté recours contre la décision
d'extradition auprès de la cour des plaintes du TPF. Le 26 mars 2014, cet-
te juridiction a décidé de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur la
procédure d'asile.
Le 19 juin 2014, le Tribunal a requis du TPF le dossier relatif à la deman-
de de d'extradition, dont il a pris connaissance.
K.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront évo-
qués, pour autant que de besoin, dans les considérants de droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-6021/2012
Page 10
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a déposé une première demande d'asile de-
puis la Turquie, en application de l'ancien art. 20 LAsi, abrogé le 28 sep-
tembre 2012 (FF 2010 4048) ; cette procédure s'est soldée par un échec,
tant l'ODM que le Tribunal, par son arrêt du 2 mars 2010, ayant rejeté la
demande.
3.2 Le Tribunal rappelle cependant que les demandes d'asile à l'étranger
- aujourd'hui supprimées - étaient appréciées selon des règles spécifi-
ques, différent de celles aujourd'hui applicables aux procédures ouvertes
en Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3 p. 126 et réf. citées).
Dans le cas présent, il apparaît que la situation de l'intéressé a évolué
depuis que le Tribunal a rendu son premier arrêt, il y a maintenant quatre
ans. De nouveaux éléments ont été mis au jour au sujet des procédures
pénales ouvertes contre le recourant en Turquie, et dont certaines sont
toujours en cours ; par ailleurs, le dossier relatif à la procédure d'extradi-
tion, dont le Tribunal a pris connaissance, en application de l'art. 108a
LAsi, a permis d'apporter au cas un nouvel éclairage. Enfin, le recourant
a été en mesure, comme on le verra plus bas, d'établir la crédibilité d'une
pression psychique insupportable, ce qu'il n'avait pas été à même de faire
lors de la première procédure.
Pour ces motifs, le Tribunal s'estime fondé à porter aujourd'hui sur le cas
de A._______ une nouvelle appréciation, au vu de la modification de la si-
tuation de l'intéressé et d'une connaissance maintenant plus approfondie
de l'état de fait.
4.
4.1 En l'occurrence, avant d'examiner si l'intéressé a été la victime d'une
persécution, ou risque de l'être après son retour en Turquie, le Tribunal
tient pour nécessaire de rappeler que la solution adoptée par les autorités
en charge de la procédure d'extradition - laquelle est encore en cours -
n'a pas d'influence directe sur l'arrêt à rendre par le Tribunal. Toutefois,
en pareil cas, les autorités de recours prennent en considération le dos-
sier relatif à la procédure d'extradition pour statuer sur le recours en ma-
tière d'asile (art. 108a LAsi) ; une obligation réciproque incombe aux auto-
rités d'extradition (art. 55a EIMP). Dans le cas particulier, l'autorité d'ex-
tradition ne s'étant pas encore prononcée définitivement mais ayant choi-
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Page 11
si de suspendre la procédure engagée, le Tribunal se trouve libre de por-
ter sur le cas sa propre appréciation.
En l'espèce, la demande d'extradition s'est basée sur le jugement du tri-
bunal de C._______ du 5 mars 2008 et les faits imputés au recourant
dans ce cadre, mais ne s'est aucunement référée aux autres procédures
pénales dirigées contre l'intéressé. De plus, cette demande et la décision
de l'OFJ n'ont pu, par ailleurs, prendre en considération l'engagement po-
litique de A._______ entre 2004 et 2009 et son degré d'intensité, ni les
conséquences qu'il avait pu entraîner ; cette compétence revient à la cour
des plaintes du TPF, qui ne s'est pas encore prononcée. Il incombe donc
en l'espèce au Tribunal de se distancer du point de vue, par définition li-
mité et spécifique, qu'impose un cadre légal strict aux autorités d'extradi-
tion, et de porter sur la situation du recourant un regard plus large.
L'autorité d'extradition doit certes contrôler que la demande ne vise pas
en fait un but de persécution de la personne poursuivie (art. 2 let. b
EIMP ; art. 3 al. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 dé-
cembre 1957 [RS 0.353.1]). Toutefois, sa tâche principale est avant tout
la vérification du respect de critères formels, à savoir le dépôt d'une de-
mande régulière (art. 28 EIMP), l'existence d'une double incrimination
(art. 35 EIMP) et la réalité d'une procédure pénale régulière dans le cas
d'espèce (art. 37 al. 2 EIMP). En revanche, l'autorité extraditionnelle n'a
pas à examiner le bien-fondé de la poursuite et la réalité des infractions
imputées, hors le cas très spécifique de l'alibi évident (art. 53 EIMP).
4.2 Dans le cas d'espèce, l'ODM ne remet pas en cause la crédibilité des
faits décrits, appuyés sur plusieurs éléments de preuve, mais en conteste
la pertinence. C'est donc sur celle-ci que le Tribunal portera son examen.
4.3 Il y a lieu d'abord d'examiner si l'origine des procédures ouvertes
contre le recourant, et des problèmes qu'il a rencontrés avec les autorités
turques, est de nature politique ; si tel est le cas, le motif d'une éventuelle
persécution de l'intéressé, au sens de l'art. 3 LAsi, est donné.
En l'espèce, l'art. 314/2 du code pénal turc, en vertu duquel il a été
condamné par le tribunal de C._______ à la plus lourde des peines infli-
gées, réprime l'appartenance à une bande armée et la participation à ses
activités ; il s'agit d'une disposition incluse dans la quatrième partie du
code pénal (dans sa teneur révisée en date du 12 octobre 2004), qui trai-
te des infractions contre la sécurité de l'Etat. C'est également aux disposi-
E-6021/2012
Page 12
tions de ce chapitre que renvoie l'art. 3 de la loi antiterroriste d'avril 1991
(cf. à ce sujet
id=lyon2.2008.yamac_f&part=157402, consulté le 3 avril 2014).
En conséquence, il peut être admis que l'infraction imputée au recourant
par le tribunal de C._______ est incontestablement d'ordre politique. Il en
va de même des accusations retenues dans les autres affaires (propa-
gande terroriste, dénigrement des organes de l'Etat et de l'identité turque
en application de l'art. 301 du code pénal, voire appel à la sédition) qui, si
elles ne sont pas forcément politiques par nature, le sont cependant ici de
manière prépondérante. Les juridictions saisies ont d'ailleurs réprimé,
dans tous les cas, la participation de l'intéressé à des rassemblements de
protestation et sa lecture publique de textes hostiles aux autorités, activi-
tés à caractère politiques.
4.4 La question à résoudre est alors de déterminer s'il y a eu, en l'espèce,
persécution de l'intéressé.
Comme l'ODM l'a relevé, l'existence de mauvais traitements infligés au
recourant, lors de ses périodes de détention, n'est pas documentée et
demeure douteuse, le récit restant sur ce point peu clair. En revanche, les
nombreuses procédures pénales engagées contre lui par les autorités
turques peuvent être tenues comme les manifestations d'une pression
psychique insupportable.
En effet, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus
ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits
fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci at-
teignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou dif-
ficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme
à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne
confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays,
faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28
consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.).
En l'espèce, le recourant a été visé par huit, voire neuf procédures péna-
les différentes, ouvertes de 2005 à 2007, en général à B._______, dont
certaines se sont déroulées simultanément ; toutes ne sont pas encore
closes. Les accusations portées contre lui, à l'exception de celles rete-
nues par le jugement du 5 mars 2008, faisaient référence à l'organisation
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de rassemblements hostiles aux autorités et à des actions de protesta-
tion, toujours en relation avec la défense de la cause kurde.
Une telle constance - voire un tel acharnement - de la part des autorités
pénales était manifestement motivée par l'engagement politique de l'inté-
ressé, qui l'avait fait considérer comme un élément à surveiller spéciale-
ment ; en outre, la fréquence des poursuites engagées trahit une volonté
de harcèlement, dont le recourant n'a pu se protéger qu'en rejoignant
H._______. Le fait que la plupart de ces procédures se soient soldées
par des peines faibles, ou des acquittements, ne dénote pas uniquement
leur peu de gravité, ainsi que le soutient l'ODM. Au contraire, ce contexte
tend à établir que les poursuites engagées étaient peu ou mal fondées, et
que leur ouverture répondait donc à une volonté de mettre l'intéressé
sous pression ; le but visé peut donc être interprété comme une volonté
des autorités de le forcer à cesser son engagement pour la cause auto-
nomiste kurde, ou à quitter la région.
Le fait qu'il ait été libéré aussitôt après sa lourde condamnation du 5 mars
2008 plaide dans le même sens. Le Tribunal retient d'ailleurs, contraire-
ment à l'ODM, que la peine alors prononcée peut être considérée comme
lourde au vu des faits reprochés, qui ne comportaient pas d'actes de vio-
lence ; il est donc hautement probable que l'intéressé s'est vu infliger une
sanction particulièrement sévère, en raison d'un engagement politique in-
tense et durable. Il y a d'ailleurs lieu de retenir que l'accusation, qui ne
paraissait pas disposer de preuves tangibles contre le recourant, s'est
uniquement basée sur les dires d'un informateur, lequel avait identifié, sur
photographie, tous les inculpés.
4.5 Le Tribunal se doit également d'accorder une certaine portée aux
deux lettres de soutien signée de K._______, bien qu'il ne s'agisse pas là
d'un facteur décisif.
Les circonstances dans lesquelles ce dernier aurait appris la situation du
recourant ne sont certes pas claires. Toutefois, l'auteur de ces deux attes-
tations est un député du parti (…) de B._______, élu en 2011 au Parle-
ment turc, ce qui leur donne un certain poids, et empêche de les écarter
sommairement comme de complaisance ; en outre, elles s'inspirent avant
tout de son expérience d'avocat.
En 2012, K._______ s'est trouvé en délicatesse avec la direction de son
parti pour avoir fait des déclarations favorables aux autonomistes kurdes ;
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on ne peut cependant le considérer, de ce seul fait, comme le porte-
parole du PKK ou d'autres mouvements analogues, et disqualifier ainsi
ses déclarations.
4.6 En outre, l'argument selon lequel l'intéressé n'a rencontré de problè-
mes que dans la région de B._______, et disposerait donc d'une alterna-
tive de fuite interne, ne peut être retenu.
Si A._______ s'est trouvé à l'abri des pressions durant l'année qu'il a
passée à H._______ (juin 2008-mai 2009), sous une identité d'emprunt,
cette possibilité lui est maintenant fermée ; en effet, il serait appelé à ren-
trer en Turquie en exécution d'une décision d'extradition, si bien que les
autorités turques, à qui il serait aussitôt remis, seraient forcément infor-
mées de son retour.
4.7 En conclusion, compte tenu des antécédents de l'intéressé et des
pressions exercées contre lui par les autorités de son pays d'origine, qui
constituaient une persécution, le renouvellement de faits analogues est
hautement probable ; l'intéressé remplit dès lors les conditions mises à
l'octroi de l'asile.
5.
5.1 Reste toutefois à déterminer dans quelle mesure A._______ peut se
voir appliquer une clause d'exclusion de la qualité de réfugié ou de l'asile.
5.2 Aux termes de l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés [RS 0.142.30]), les dispositions de
cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura
des raisons sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime contre
la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des
instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions rela-
tives à ces crimes b) qu'elles ont commis un crime grave de droit com-
mun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés
c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts
et aux principes des Nations Unies.
5.2.1 Si l'exclusion de la qualité de réfugié ne suppose pas une culpabilité
au sens pénal du terme, des indices clairs et crédibles sont néanmoins
exigés pour constituer des "raisons sérieuses" (Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2006 n° 29 consid. 4 p. 313-315). Bien qu'elle se réfère à un degré de
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preuve moindre que celui de la "haute probabilité" requis par l'art. 7 LAsi,
cette notion exige à tout le moins un soupçon, fondé sur un faisceau d'in-
dices concrets, laissant présumer une implication avérée de la personne
dans des activités ou des actes méritant l'exclusion de la qualité de réfu-
gié ; de simples suppositions ne suffisent pas (cf. ATAF 2010/43
consid. 5 ; ATAF 2011/29 consid. 8 ; HCR, principes directeurs du HCR,
p. 32s et réf. cit.).
Il faut donc que des actes répréhensibles précis puissent être imputés au
réfugié. En outre, lorsque les autorités veulent exclure la qualité de réfu-
gié, elles ont la charge du fardeau de la preuve et "comme dans toute
procédure de détermination du statut de réfugié, le demandeur doit se
voir accorder le bénéfice du doute" (cf. principes directeurs du HCR,
op. cit., p. 9).
5.2.2 Dans le cas d'espèce, il n'existe pas d'indices suffisants que le re-
courant puisse se voir appliquer l'art. 1F let. a ou c Conv. Réfugiés. En ef-
fet, comme on l'a vu, les bases de la condamnation prononcée par le Tri-
bunal de C._______ sont douteuses, et paraissent s'inscrire dans le ca-
dre d'une stratégie de harcèlement dirigée contre l'intéressé.
Toutefois, même dans le cas hypothétique où les faits imputés à
A._______ seraient avérés, il demeure qu'il n'aurait jamais pris part per-
sonnellement à des actions violentes, son rôle se limitant à un soutien lo-
gistique au DHKP-C, dont il n'était d'ailleurs pas membre actif ; l'intéressé
a toutefois formellement nié ces accusations. Dans tous les cas, la com-
mission d'actes d'une telle gravité qu'ils devraient être qualifiés de crimes
contre l'humanité, ou de crimes de guerre, ne pourrait donc lui être impu-
tée. Par ailleurs, il aurait agi sans disposer d'aucune position dirigeante
dans ce mouvement. Or l'application de l'art. 1F let. c Conv. réfugiés re-
quiert, à tout le moins, d'avoir occupé une fonction dirigeante ou de pre-
mier plan au sein d'un gouvernement ou d'une organisation structurée.
Les autres condamnations infligées au recourant réprimaient essentielle-
ment sa participation à des manifestations et des rassemblements hosti-
les aux autorités, et à d'occasionnelles dégradations ; là non plus, le de-
gré de gravité permettant une application de l'art. 1F let. a ou c Conv. Ré-
fugiés n'est pas atteint.
Quant à l'art 1F let. b Conv. Réfugiés, il s'agit d'une disposition ayant pour
objectif la protection de la population du pays d'accueil contre les crimi-
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nels dangereux. Il doit donc trouver application en cas de commission
d'un crime particulièrement grave, pour des motifs spécifiques autres que
politiques (cf. FELLER/TÜRK/NICHOLSON, Refugee Protection in Internatio-
nal Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection,
Cambridge 2003, p. 495–512). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé
ayant agi pour des raisons clairement politiques, à l'encontre de l'Etat
turc, sans qu'il en résulte une quelconque risque pour la population suis-
se ; il n'a d'ailleurs commis aucune infraction dans son pays d'accueil.
Il n'y a donc pas de motif de refuser au recourant de la qualité de réfugié
en application de l'art. 1F Conv. Réfugiés
5.3 Selon l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est in-
digne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté in-
térieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.
5.3.1 Le fait d'avoir écarté l'application des clauses d'exclusion de l'art. 1F
Conv. réfugiés n'exclut pas celle de l'art. 53 LAsi, l'indignité s'appréciant
sur la base de critères différents. Des agissements dont la gravité ne
permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international,
peuvent toutefois être qualifiés d'"actes répréhensibles" au sens de cette
disposition et empêcher ainsi l'octroi de l'asile (ATAF 2011/29 consid. 9 p.
564-566). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en effet en considéra-
tion les délits de droit commun, mais aussi les délits à caractère politi-
ques, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. (cf. JI-
CRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; 1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93). La seule
appartenance à une organisation illégale ne suffit pas à établir l'indignité,
seule une action concrète du requérant, en fonction de ses modalités
dans le cas d'espèce, pouvant avoir cette conséquence (JICRA 2002 n° 9
consid. 7c p. 80-82).
En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF
2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), ne peuvent en-
traîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passi-
bles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).
Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée
n’est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéres-
sé manifeste une dangerosité particulière (JICRA 1998 n° 28 p. 234ss) ; il
peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été pro-
noncée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne
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fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd. 2009, ch. 11.52, p. 541 ; Schweizerische Flüchtlingshilfe
SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren,
Bern/Stuttgart/Wien 2009, p. 199s). Des indices suffisants (JICRA 1999
n° 12 p. 83) doivent montrer que la personne incriminée a commis des
actes graves, tels que des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action
armée, ou a agi au service d'une organisation terroriste qui ne connaît
pas d'autres formes d'activité militante (JICRA 2004 n° 21 consid. 5a-5b
p. 143 ss ; 2002 n° 9 consid. 7 p. 79 ss).
5.3.2 Dans le cas particulier, examinant si la condition de la double incri-
mination était remplie, l'OFJ a considéré que le comportement imputé au
recourant par le Tribunal de C._______ réalisait, en droit suisse, l'infrac-
tion de participation (respectivement soutien) à une organisation criminel-
le (art. 260ter CP), passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au
plus. Dès lors, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'in-
dignité peut en théorie être retenue.
Toutefois, élément déterminant noté plus haut, l'autorité extraditionnelle
n'a pas à examiner si l'accusation était fondée et l'infraction réalisée ; or,
ainsi que cela a été analysé (cf. consid. 4.4), la condamnation a été pro-
noncée sur des bases fragiles, et s'inscrivait dans un contexte de pres-
sions constantes dirigées contre A._______, assimilables à une persécu-
tion.
Quant aux autres condamnations infligées à ce dernier, qui n'ont pas mo-
tivé la demande d'extradition, elles pourraient être qualifiées, en droit
suisse, de dommages à la propriété (art. 144 CP), émeute (art. 360 CP),
propagande subversive (art. 275bis CP) ou violences ou menaces contre
les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) ; aucune de ces infrac-
tions n'est cependant punissable de plus de trois ans de détention.
Le Tribunal rappelle cependant que le quantum de la peine prononcée
n'est pas décisif, ni les modalités de celle-ci, ni même son existence ; le
critère décisif à considérer est celui de la dangerosité effective de l'inté-
ressé, au vu de toutes les circonstances du cas. Or il ressort du dossier
d'extradition que A._______ n'a pas personnellement ordonné ou commis
d'actes de violence, et que c'est uniquement une activité de soutien au
DHKP-C (à supposer qu'elle soit avérée) qu'a sanctionnée le Tribunal de
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C._______ ; par ailleurs, aucun élément ne permet d'admettre que le re-
courant, dans le cadre plus large de son engagement politique, de 2004 à
2009, ait ordonné ou perpétré personnellement des actions violentes.
Dans ces conditions, même si l'intéressé a très probablement entretenu
des relations avec des membres du DHKP-C, on ne peut considérer qu'il
présente aujourd'hui une dangerosité particulière ; comme déjà relevé, il
ne s'est rendu coupable d'aucune infraction sur le territoire suisse. Le
considérer comme indigne de l'asile serait donc disproportionné, ce d'au-
tant plus que les infractions qui lui sont reprochées sont maintenant an-
ciennes (2004-2006) et très antérieures à son départ de Turquie.
Il n'y a donc pas lieu d'exclure l'intéressé de l'asile en application de l'art.
53 LAsi.
5.4 Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-
54 LAsi, l'asile doit être accordé au recourant.
6.
Pour ces motifs, la décision de l'ODM doit être annulée. L'autorité de
première instance est invitée à lui accorder l'asile.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art.
63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire totale est donc sans objet.
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
7.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer
des dépens. Leur quotité sera fixée en fonction de la note de frais jointe
au mémoire du 15 février 2013 (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), et d'une estimation raisonnable
des frais survenus depuis.
Cette note de frais indique un temps de travail de 19h20, au tarif horaire
de 250 francs ; ce tarif correspond à celui applicable aux avocats (200 à
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400 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF. Le Tribunal estime par ailleurs le
temps nécessaire aux démarches ultérieures du mandataire (soit le dépôt
d'une réplique, accompagnée d'annexes), à 4 heures. Les dépens seront
donc fixés en fonction d'un temps de travail de 23h20, au tarif horaire in-
diqué ci-dessus.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 12 octobre 2012 est annu-
lée.
2.
L'ODM est invité à accorder l'asile au recourant.
3.
La requête d'assistance judiciaire totale est sans objet ; il n'est pas perçu
de frais.
4.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de 5830 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :