B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-602/2014
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 décembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 juillet 2009, A._______, accompagné de son épouse B._______ et de
son fils C._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistre-
ment et de procédure de Vallorbe.
A.a Auditionné sommairement audit centre, le 7 juillet 2009, puis entendu
sur ses motifs d'asile, les 16 septembre et 9 octobre 2009, A._______ a
déclaré avoir subi, en Tunisie, des persécutions en raison de son apparte-
nance, dans les années quatre-vingt-dix, au "Mouvement de la renais-
sance islamique Ennahdha" (ci-après : Ennahdha). Arrêté, le 12 juillet
1991, et placé en détention, au Centre de sécurité à F._______, puis à
G._______, il aurait été interrogé et torturé avant d'être condamné à une
peine de deux ans de prison. L'intéressé aurait été libéré, le 1er septembre
1993, mais sommé de se présenter régulièrement à la police. Après sa
sortie de prison, il aurait été constamment surveillé par les autorités ; à de
nombreuses reprises, il aurait été arrêté et détenu pendant deux à trois
jours pour être interrogé. Soumis à la torture, il aurait été forcé de dévoiler
des informations sur d'autres personnes appartenant à Ennahdha.
En (…), le recourant aurait fondé une entreprise de (…) du nom de
H._______. En 2009, les autorités l'auraient accusé de blanchiment d'ar-
gent pour le compte d'Ennhdha. Le recourant aurait subi des tracasse-
ries : ses clients auraient été intimidés et dissuadés de contracter avec lui
sous menace de prison ; en outre, l'intéressé se serait vu réduire le péri-
mètre dans lequel il était autorisé à commercer. Menacé de mort, il aurait
été obligé de verser, une à deux fois par mois, des sommes d'argent aux
personnes qu'il a décrites comme étant des "agents" et qui venaient le voir.
Ressentant ainsi une pression psychique constante et inquiet pour son
avenir et celui de sa famille, l'intéressé aurait décidé de quitter la Tunisie
et de se réfugier en Suisse. Il aurait vendu son entreprise, le (…) ; il aurait
quitté la Tunisie le lendemain.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit plusieurs documents
relatifs à son emprisonnement entre 1991 et 1993 (certificat d'arrestation,
demande de grâce, lettres envoyées depuis la prison à sa famille), à son
entreprise (extrait du registre du commerce, protocole de vente), à son ap-
partenance au parti Ennahdha, ainsi qu'à la situation politique générale en
Tunisie.
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A.b Auditionnée, les 9 juillet et 9 octobre 2009, B._______ a déclaré être
née à Tunis et appartenir à l'ethnie arabe. Elle n'a pas fait valoir de motifs
d'asile propres et a justifié son besoin de protection par les mêmes circons-
tances que celles rapportées par son mari. Elle a décrit la vie de sa famille
en Tunisie, mettant l'accent sur le fait que la police était constamment pré-
sente dans son quotidien : des agents venaient au domicile familial en tout
temps pour emmener son mari, sans aucune convocation officielle. Celui-
ci se serait par ailleurs vu imposer une interdiction de se déplacer en de-
hors du Grand Tunis. L'intéressée a fait part d'un sentiment de crainte et
de peur qu'elle ressentait au quotidien alors qu'elle vivait en Tunisie.
La recourante a en outre déclaré que trois de ses oncles, membres d'En-
nahdha, avaient été emprisonnés pendant de longues périodes (deux, du-
rant 14 ans et un, durant 18 ans). D'autres membres de sa famille auraient
été harcelés par les autorités tunisiennes en raison de l'appartenance de
ses oncles à Ennahdha.
La recourante a produit un rapport de Human Rights Watch du 5 novembre
2008, lequel mentionne le nom de l'un de ses oncles.
A.c En Suisse, l'intéressée a donné naissance à deux enfants :
D._______, né le (…) et E._______, né le (…).
B. Le 31 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéres-
sés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me-
sure. L'office a constaté qu'après la révolution tunisienne de 2011, En-
nahdha avait gagné les élections et avait été mis au pouvoir. Dès lors,
l'intéressé n'avait plus rien à craindre dans son pays d'origine. S'agissant
de l'emprisonnement de deux ans subi par l'intéressé, l'autorité intimée a
souligné en substance que l'asile n'était pas accordé en guise de compen-
sation pour des préjudices endurés, mais en raison d'une nécessité de pro-
tection avérée. Quant à l'exigibilité du renvoi, l'ODM a souligné que depuis
la révolution de 2011, la situation en Tunisie s'était stabilisée, le pays étant
gouverné par un pouvoir issu des élections démocratiques. Le renvoi des
intéressés était donc raisonnablement exigible.
C. Par recours interjeté, le 4 février 2014, l'intéressé a contesté la décision
précitée.
C.a. Dans un premier temps, il a complété les faits et s'est référé à des
événements s'étant produits après le dépôt de sa demande d'asile. L'inté-
ressé a ainsi exposé que le 18 octobre 2013, un de ses anciens amis au
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nom de I._______, avait été tué en Tunisie, dans la région J._______, lors
d'opérations contre les groupes terroristes. Selon les médias locaux, le ca-
davre de I._______ portait des traces de torture. Quelques jours après cet
événement, la police serait venue chercher l'intéressé au domicile familial,
à K._______, laissant une convocation le sommant de se présenter au Mi-
nistère de l'Intérieur. Pour en attester, le recourant a fourni une lettre signée
d'un certain L._______, ancien adhérant d'Ennahdha et prisonnier poli-
tique, dans laquelle celui-ci affirme avoir appris du père de l'intéressé qu'il
était effectivement recherché à son ancien domicile.
Le recourant a en outre cité certains passages d'un discours prononcé, le
8 novembre 2013, par Samir Dilou, ministre tunisien en charge, en 2013,
des Droits de l'homme et de la Justice transitionnelle. Selon ce ministre, la
Tunisie restait un pays où la torture était encore pratiquée : "(…) hélas, la
torture ne s'arrête pas aussitôt qu'il y a une volonté politique d'y mettre fin".
C.b. Dans un deuxième temps, l'intéressé a reproché à l'autorité de pre-
mière instance un établissement inexact et incomplet de l'état de fait perti-
nent. Sur ce point, il a principalement mis l'accent sur le fait que l'autorité
intimée n'avait pas suffisamment tenu compte de la situation réelle en Tu-
nisie, caractérisée par l'absence de protection des droits de l'homme. Il a
déclaré que bien qu'Ennahdha ait été au gouvernement jusqu'au 29 janvier
2014, celui-ci n'avait jamais véritablement détenu le pouvoir. Il a affirmé
que les forces de l'ordre du régime Ben Ali étaient toujours présentes et
que la torture continuait à être exercée lors des arrestations. Il a cité des
rapports de l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture), et
de Trial (Track Impunity Always). Il a également cité le rapport intitulé : "La
torture après la révolution : une culture et des pratiques policières systé-
matiques en faveur d'une politique d'impunité et d'utilisation de terrorisme
comme prétexte", émanant de l'organisation non-gouvernementale tuni-
sienne "Liberté et Equité". Selon ce rapport, les personnes placées en
garde à vue sont fréquemment exposées à la torture. Il a conclu en affir-
mant qu'après le départ d'Ennadhda du gouvernement, l'Etat tunisien était
de nouveau sous une forte influence des hommes de l'ancien président
Ben Ali et que cette réalité aurait dû être prise en considération par l'auto-
rité intimée.
C.c. Dans un troisième temps, le recourant a reproché à l'autorité intimée
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans la mesure où, à ses yeux,
elle n'avait pas examiné, de manière suffisamment approfondie, la situation
politique tunisienne, mais se serait satisfaite d'une constatation générale
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selon laquelle cette situation n'était pas dangereuse. Aux yeux de l'inté-
ressé, tel n'était manifestement pas le cas, comme l'avait d'ailleurs relevé
le ministre Samir Dilou qui avait reconnu lui-même que la torture était en-
core pratiquée dans son pays.
S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé a souligné avoir exposé
de manière détaillée et précise, et donc crédible, ses motifs d'asile. Le fait
qu'il ait été recherché par la police tunisienne à son domicile, en 2013,
prouvait, à ses yeux, qu'il risquait toujours, en Tunisie, d'être victime de
persécutions.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'une admission
provisoire, en raison de la faiblesse de son état de santé et celui de son
enfant D._______.
C.d. A l'appui de ses allégations, l'intéressé a produit plusieurs copies d'ar-
ticles tirés d'Internet, concernant la situation générale en Tunisie. Il a éga-
lement joint à son recours un rapport de sortie de l'hôpital et deux certificats
de travail le concernant, une attestation de scolarité de son enfant
C._______ ainsi qu'un document du Service d'éducation spécialisée, con-
cernant D._______.
S'agissant de l'intéressé, il ressort du rapport de sa sortie de l'hôpital can-
tonal de N._______ que, le (…), il a subi une opération du côlon en pré-
vention d'une potentielle atteinte cancéreuse.
Quant à son fils D._______, selon le rapport de bilan, daté du (…), émis
par O._______, l'enfant présente des troubles du comportement et un re-
tard de développement considérable dans le domaine émotionnel, de la
motricité et de l'expression orale. Selon le pédagogue, "l'éducation spécia-
lisée est absolument nécessaire" pour le développement de l'enfant.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 14 février 2014.
L'autorité intimée a d'abord souligné que l'intéressé ne pouvait pas faire
valoir un danger de persécutions de la part d'un régime qui n'était plus au
pouvoir. S'agissant de l'admission provisoire, le SEM a observé que ni l'en-
fant D._______ ni son père ne présentaient aucun problème de santé à ce
point grave qu'il ne pouvait trouver, en Tunisie, un encadrement médical
adéquat. L'autorité intimée a en particulier constaté que l'enfant D._______
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ne nécessitait aucun traitement médical mais uniquement un encadrement
pédagogique spécialisé, notamment en logopédie.
Quant à son père P._______, le SEM a souligné qu'après son opération en
2011, celui-ci était en bon état général et qu'il ne pouvait faire valoir aucun
problème faisant l'obstacle à l'exécution de son renvoi.
E.
Dans sa réplique du 31 mars 2014, l'intéressé a principalement repris les
arguments exposés au stade du recours, affirmant qu'en Tunisie, il courrait
un risque réel d'être arrêté et torturé.
Le recourant a en outre déclaré avoir pris contact avec l'association tuni-
sienne "Liberté et Equité", afin qu'elle recherche des informations sur la
convocation à lui adressée prétendument en octobre 2013. Il a joint à sa
réplique une attestation, datée du 29 mars 2014, et signée de sa présidente
M._______, informant que A._______ est un militant politique et qu'il a été
condamné, pour son appartenance à Ennahdha, à deux ans de prison. Il
précise que les motifs de la convocation adressée à l'intéressé n'ont pas
été mentionnés mais qu'en général si le Ministère de l'Intérieur intervient
c'est pour des raisons politiques. Selon l'écrit, en cas de retour en Tunisie,
le recourant pourrait subir de la torture pendant son interrogatoire, l'asso-
ciation ayant constaté, dans le cadre de ses activités, que la torture et les
traitements inhumains et dégradants étaient régulièrement pratiqués lors
d'arrestations, même après la révolution.
L'intéressé a également produit un certificat médical daté du (…), de l'hô-
pital cantonal de N._______, concernant son fils D._______. Ce document
confirme essentiellement le diagnostic déjà posé d'un retard considérable
dans le développement de l'enfant en ce qui concerne l'expression orale,
les capacités sociales et la sphère émotionnelle.
F.
Le 16 août 2014, le recourant a produit un nouveau document médical,
daté du (…) et émanant du même établissement, concernant son enfant
D._______. Il en ressort principalement que l'enfant est suivi par des spé-
cialistes en neuropédiatrie.
G.
Le 10 février 2015, l'intéressé a produit une convocation à une consultation
pour son fils D._______, le (…), dans le Q._______.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé motive sa demande d'asile par la crainte de
subir, en Tunisie, des persécutions en raison de son engagement pour En-
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Page 8
nahdha. Il reproche à l'autorité de première instance de n'avoir pas suffi-
samment tenu compte du fait que la situation en Tunisie n'était pas stable
et que la torture y était encore pratiquée.
3.2 Il convient de rappeler d'abord que la crainte face à des persécutions
à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au
regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa
définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de
bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables
pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécu-
tion (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6
p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur
le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été vic-
time de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une
crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre-
mière fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss).
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé-
tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et
de doctrine citées).
3.3 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne peut faire reposer
sa crainte des persécutions ni sur un élément objectif, ni sur un élément
subjectif.
3.3.1 Sur le plan objectif, il convient de relever d'emblée, que depuis le
départ de l'intéressé du pays en 2009, la position politique de Ennahdha a
diamétralement changé. Ainsi, le 1er mars 2011, ce parti a été légalisé et
est devenu, après les élections législatives de la même année, la première
force politique au sein de l'Assemblée Constituante tunisienne, avec 89
députés sur 217. Même si en 2014, Ennahdha a perdu sa place dominante
au profit de Nidaa Tounes, le 2 février 2015, il a intégré le gouvernement
de coalition formé par Habib Essid, gardant ainsi une position importante.
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De plus, le 26 janvier 2016, après le départ d'un groupe de députés dissi-
dents du bloc parlementaire Nidaa Tounes, ce dernier parti a perdu sa pré-
pondérance à l'Assemblée, laissant ainsi Ennahdha retrouver sa force (cf.
tut-de-premier-groupe-parlementaire-au-profit-d-ennahda-56a78c
923570b38a5860774e, consulté, le 14 mars 2016). En conséquence, eu
égard à ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressé
puisse encore se prévaloir, sur le plan objectif, d'une crainte fondée des
persécutions en raison de son appartenance à Ennahdha, ce parti étant
parfaitement légal.
3.3.2 Il en va de même de la situation sur le plan subjectif. En effet, les
seuls motifs que l'intéressé fait valoir pour justifier sa crainte concernent
son emprisonnement, dans les années nonante, en raison de son appar-
tenance à Ennahdha et des tracasseries qu'il aurait subies après sa libé-
ration, du fait des autorités tunisiennes. Ces événements ne peuvent tou-
tefois pas valablement justifier une crainte de persécutions dans la mesure
où, comme déjà observé, Ennahdha a été légalisé en 2011, et participe
actuellement au pouvoir. Ainsi, même si, dans le passé, l'intéressé aurait
été poursuivi pour son appartenance à ce mouvement, aujourd'hui, tel n'est
manifestement pas le cas.
Abstraction faite de la modification de la scène politique en Tunisie et par
surabondance de motifs, force est de constater que l'emprisonnement de
l'intéressé entre 1991 et 1993, n'a pas pu être à la base de la crainte des
persécutions en 2009, le lien de causalité temporelle entre cet événement
et le départ du pays étant manifestement rompu. Quant aux tracasseries
que le recourant aurait subies, il convient de souligner que le dossier ne
contient aucun élément concret dont on pourrait présager, qu'après sa li-
bération en 1993, il aurait effectivement été, pendant des années, dans le
collimateur des autorités tunisiennes. En particulier, l'intéressé n'a pas pro-
duit la convocation, prétendument émise à son attention en 2013. Si elle
avait effectivement été laissée chez son père, il aurait pu sans mal se la
procurer. Quant aux renseignements écrits de L._______ et de M._______
que l'intéressé a produits et censés à attester de l'existence de cette con-
vocation, ils sont dans ces circonstances sans pertinence aucune. Enfin,
s'agissant de ses difficultés relatives à l'exercice de la liberté de commerce,
à supposer qu'elles soient avérées, rien ne permet de leur attribuer une
connotation politique.
E-602/2014
Page 10
Certes, l'intéressé affirme que la situation en Tunisie n'est pas stable et
expose en particulier que les forces de l'ordre de l'ancien régime Ben Ali y
sont toujours présents. A l'appui de cette affirmation, il produit de nombreux
articles concernant la situation générale en Tunisie ; il cite en outre des
rapports de diverses organisations internationales. Force est toutefois de
constater que, dans la mesure où la documentation citée ne concerne au-
cunement l'intéressé de manière directe et demeure de nature générale,
elle est en l'espèce sans pertinence. Rien dans le dossier ne permet en
effet de présager qu'après son retour en Tunisie, l'intéressé puisse être la
cible des autorités tunisiennes.
3.4 Dans l'ensemble, il s'impose en conséquence de relever que rien dans
les allégations de l'intéressé ne permet de retenir qu'en Tunisie, il serait
effectivement en danger et courrait un risque pour sa vie ou son intégrité
corporelle en raison d'un ou l'autre des motifs exhaustivement énumérés à
l'art. 3 LAsi.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine,
ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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Page 12
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas démon-
tré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements
prohibés.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
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décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 S'agissant de la Tunisie, ce pays ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Reste encore à examiner si le renvoi des recourants en Tunisie équi-
vaudrait à mettre concrètement en danger A._______ et son fils
D._______, en raison de leurs problèmes de santé.
7.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que s'agissant plus spécifiquement
des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de prove-
nance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exception-
nelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des me-
sures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement pres-
crit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays
de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés
de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle
ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégra-
derait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
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mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid.
8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
7.3.2 En l'espèce, il ne ressort pas de rapports médicaux produits que les
intéressés souffrent d'affections d'une gravité telle que leur renvoi de
Suisse provoquerait une mise en danger sérieuse et concrète de leur vie
ou de leur santé.
7.3.3 S'agissant d'abord de A._______, rien ne démontre qu'actuellement,
il nécessite impérativement un traitement médical en Suisse. L'intéressé
n'est en effet soumis à aucune médication et ne suit aucun traitement par-
ticulier.
7.3.4 Quant à son fils D._______, il ressort de documents produits que
l'enfant souffre de troubles de comportement et d'un retard de développe-
ment en ce qui concerne l'expression orale, ses capacités sociales et sa
sphère émotionnelle. Selon les termes des spécialistes, une éducation
spécialisée est absolument nécessaire pour son développement.
Sans sous-estimer l'importance des problèmes dont souffre cet enfant, le
Tribunal observe qu'il ne s'agit pas de troubles graves au point de mettre
sa vie en danger, en cas du renvoi. L'enfant n'a en effet aucunement besoin
d'une médication ou d'un traitement en milieu hospitalier ; ses troubles né-
cessitent un encadrement purement comportemental qui peut être dis-
pensé en Tunisie. Cet Etat dispose en effet des institutions appropriées
pour prendre soin des enfants en difficultés auxquelles les intéressés pour-
ront s'adresser trouver l'assistance nécessaire. Il convient ainsi de citer, à
titre d'exemple, le Centre Alyssa d'habilitation et d'intégration des handica-
pés, à Tunis (où d'ailleurs les intéressés avaient leur dernier domicile), qui
propose des services de psychologie et une thérapie de psychomotricité
pour les enfants. L'encadrement s'y fait de manière très complète et com-
mence par un entretien avec les parents, assuré par un psychologue et un
ergothérapeute qui permet de comprendre le parcours de l’enfant et sa si-
tuation pour élaborer ensuite un projet éducatif individuel (cf.
tation-et-dintegration-des-handicapes). En s'adressant à cet établisse-
ment, les intéressés pourront donc exposer la situation de leur enfant et, à
défaut d'être directement pris en charge par lui, redirigés vers une institu-
tion mieux à même d'assurer l'encadrement que nécessite leur fils.
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7.3.5 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater qui ni l'état de
santé de l'intéressé ni celui de son fils ne s'opposent à leur renvoi vers la
Tunisie.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exé-
cution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Au demeurant, le Tribunal constate que les intéressés séjournent en
Suisse depuis plus de 5 ans. Ils peuvent dès lors signaler leur cas, auprès
des autorités cantonales compétentes, dans le cadre d'une éventuelle pro-
cédure d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. art. 14 al. 2 à 4
LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :