B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6023/2013
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Markus König, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Michel Bise, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 septembre 2013 / N (…).
E-6023/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 15 novembre 2012, une
demande d'asile en Suisse. Il était accompagné de l'une de ses sœurs,
B._______. Celle-ci a également déposé une demande d'asile, qui fait
l'objet d'une procédure séparée (cf. E-6026/2013).
Le 27 novembre 2012, il a été entendu sommairement sur ses données
personnelles, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 14 août 2013.
Selon ses déclarations, le recourant est un ressortissant turc, d'ethnie
kurde, célibataire, originaire du village de C._______, dans le district de
D._______ (province de Sanliurfa). Son père, E._______, a quitté la
Turquie alors que lui-même était encore très jeune, en (…). Après son
départ, les gendarmes auraient régulièrement (une à deux fois par
semaine) fait des incursions à leur domicile ; ils s'en seraient pris aux
membres de sa famille, en les battant et en leur donnant des coups de
pieds pour savoir où se trouvait son père. Lui-même était à l'époque encore
très jeune et n'aurait pas été particulièrement visé, mais sa sœur
B._______ souffrirait encore des brutalités subies à l'époque. Les habitants
et les gardiens du village se seraient également montrés hostiles envers
leur famille, parce que son père aurait été d'origine arménienne et de
religion chrétienne. Le recourant lui-même s'est déclaré de religion
chrétienne (protestante). Au village de C._______, il n'aurait cependant
jamais eu l'opportunité d'exercer librement sa religion ni reçu d'éducation
chrétienne. L'imam aurait fait pression auprès des membres de sa famille
pour qu'ils se rendent à la mosquée et se plient aux rites musulmans.
Le recourant aurait rencontré des problèmes à l'école du village, lorsqu'il
était âgé d'environ 14 ans, parce qu'il s'était opposé à une enseignante qui
médisait des Arméniens. A la sortie de l'école, des jeunes racistes l'auraient
agressé. Il aurait subi une garde à vue de 24 heures.
En 2007, sa famille aurait quitté le village. Sa mère et ses trois plus jeunes
frère et sœurs ont rejoint son père, qui avait obtenu en Suisse une
admission provisoire. Lui-même est resté en Turquie avec sa sœur
B._______ pour continuer ses études. Il se serait installé avec elle à
F._______, dans un appartement sis dans un immeuble où habitait une
E-6023/2013
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autre de ses sœurs, mariée. Le recourant a encore deux autres sœurs
mariées, qui vivent en Turquie. Son frère aîné aurait quitté le pays et vivrait
en Allemagne.
Après leur installation à F._______, leur situation aurait été plus calme
dans un premier temps, parce que personne ne savait qu'ils étaient
chrétiens et arméniens. Par la suite, le recourant aurait toutefois subi
plusieurs gardes à vue de courte durée et des comportements brutaux de
la part des policiers, parce qu'il aurait milité pour les droits des Kurdes et
participé à des manifestations du BDP (Barış ve Demokrasi Partisi ; Parti
pour la paix et la démocratie), dont il aurait été sympathisant.
En 2011, il se serait rendu à G._______, dans l'intention de terminer ses
études de droit et de se préparer pour ses examens. Dans cette ville, où il
y avait une église catholique, il aurait également compté pouvoir se
rapprocher de la communauté chrétienne – la religion de son père – car ni
au village ni à F._______, il n'aurait pu bénéficier d'une éducation
religieuse. Il y aurait partagé un logement avec d'autres étudiants et aurait
commencé à fréquenter l'église. Un jour, dans le courant du mois d'octobre,
il aurait été insulté, tabassé et menacé, à son domicile, par plusieurs
personnes, probablement d'autres étudiants racistes, qui l'auraient vu se
rendre à l'église et lui auraient intimé l'ordre de quitter la ville. Il se serait
rendu au poste pour déposer plainte ; les policiers auraient refusé
d'intervenir, sous prétexte qu'il n'y avait eu ni mort ni blessé. Le recourant
aurait alors décidé de retourner vivre avec sa sœur à F._______.
Le (…) 2012 au soir, il se serait rendu au four du quartier pour cuire un
repas préparé par sa sœur. En chemin, il aurait entendu des coups de feu
tirés dans sa direction ; il aurait d'ailleurs été seul dans la rue et aurait vu
que des personnes le visaient ; choqué, il se serait caché dans un bâtiment
en construction, en contrebas de la route. Il aurait reçu un appel de sa
sœur, qui lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison. Il se serait alors
rendu dans un village proche de la ville de H._______, où habitait une autre
de ses sœurs, et aurait dormi dans la grange adjacente à la maison de
cette dernière. Il aurait appris par sa sœur que les policiers l'avaient
recherché à son domicile, avaient fouillé dans ses affaires et frappé sa
sœur B._______. Cet incident l'aurait amené à chercher un moyen de
quitter le pays.
Il se serait rendu à Istanbul avec sa sœur B._______. Le 5 novembre 2012,
ils auraient quitté le pays, cachés à bord d'un camion. Les passeurs
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auraient exigé douze mille euros pour les emmener chez leur père. Ils
seraient arrivés en Suisse le 8 novembre 2012.
Le recourant a déposé, pour se légitimer, une carte d'identité établie le
15 février 2010 à I._______ (district de F._______) ainsi qu'une carte
d'étudiant. Il a déclaré n'avoir pas fait de service militaire ; il n'aurait pas
voulu l'effectuer de peur d'être, en tant que Kurde, amené à combattre
contre les siens et aurait réussi à l'éviter puisqu'il était étudiant.
Le recourant a mentionné à maintes reprises souffrir de troubles
psychiques, pour lesquels il a consulté un médecin en Suisse. A la
demande de l'ODM, il a déposé un rapport médical, établi le 30 août 2013,
selon lequel il souffre de troubles dépressifs suite aux événements vécus
dans son pays d'origine. Le médecin retient le diagnostic de "stress post-
traumatique, épisode dépressif et personnalité dépendante et immature".
B.
Par décision du 20 septembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant. Il a retenu que les difficultés rencontrées par celui-ci en raison
de son origine et de la situation de son père n'étaient pas d'une intensité
suffisante pour entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que
la plupart des événements allégués n'étaient pas en lien de causalité
temporelle avec son départ du pays et qu'enfin ses allégations concernant
les agressions subies, vagues et stéréotypées, ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance fixées par la loi et présentaient en outre des
contradictions avec le récit de sa sœur. L'ODM a également relevé que le
père du recourant avait quitté son pays d'origine depuis plus de 20 ans,
qu'il n'avait pas obtenu l'asile et que le recourant n'avait pas de crainte
objectivement fondée de subir de sérieux préjudices à titre réfléchi, un
acharnement des autorités turques contre des membres de sa famille
n'étant pas plausible compte tenu du contexte actuel et du profil de son
père. Il a enfin considéré que le fait, pour le recourant, de devoir accomplir
ses obligations militaires n'était pas assimilable à une persécution.
C.
Le recourant a contesté cette décision par acte du 23 octobre 2013,
concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile. Il a invoqué une constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents et estimé que l'appréciation faite par l'ODM violait le
droit fédéral.
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A l'appui de son recours, il a déposé une copie d'une "liste de personnes
recherchées par la gendarmerie de D._______", un rapport médical du
2 octobre 2013, une copie partielle du rapport de l'OSAR du
20 décembre 2010 sur la situation des kurdes en Turquie, deux lettres de
recommandation d'amis de son père en Suisse ainsi qu'une attestation de
participation à un cours d'intégration en Suisse.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 16 décembre 2013.
E.
Le recourant a répliqué par courrier du 10 janvier 2014.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non remplie en l'espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
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Page 6
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète de l'état
de fait pertinents par l'ODM ; matériellement, ses griefs ont cependant
plutôt trait à l'appréciation faite, par l'ODM, de la véracité de ses allégués
et non à l'établissement des faits. En effet, il ne démontre pas en quoi l'état
de fait retenu par l'ODM, sur la base de ses déclarations lors des auditions,
ne serait pas complet ou comporterait des inexactitudes.
Par ailleurs, le recourant a sollicité comme mesure d'instruction
complémentaire le témoignage de son père et l'édition du dossier de la
demande d'asile de ce dernier. Le Tribunal a requis de l'ODM la production
de ce dossier (…) incluant celui de la procédure de recours devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, dans le cadre
de laquelle le mandataire du recourant représentait le père de celui-ci. Cela
dit, le recourant a fait valoir les faits concernant son père qu'il estimait
importants pour sa propre demande d'asile et le Tribunal ne met pas en
doute que sa famille ait pu rencontrer des problèmes au village dans la
période qui a suivi le départ de celui-ci (cf. ci-après). En outre, le recourant
n'a pas démontré en quoi l'audition de son père serait déterminante pour
compléter l'état de faits. Il sied de rappeler ici que ce dernier a quitté la
Turquie depuis de nombreuses années et que les faits à établir sont ceux
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que le recourant lui-même aurait vécus, qui sont à l'origine de son départ
du pays fin 2012 et qui fondent sa propre demande de protection. C'est à
lui qu'il appartient de les rendre vraisemblables, l'audition comme témoin
de son père comme d'ailleurs l'édition du dossier de celui-ci n'apparaissant
comme d'aucune utilité à cette fin. Cela étant, le Tribunal considère que
l'audition du père du recourant n'est pas justifiée ; la requête du recourant
doit en conséquence être rejetée.
3.2 Le Tribunal, pas plus que l'ODM, n'entend contester qu'à la suite du
départ de son père le recourant et sa famille ont pu subir, au village, des
visites des gendarmes qui cherchaient à savoir où celui-ci se trouvait. Le
recourant a fourni au stade du recours, mais sans démonstration quant à
la provenance de cette pièce ni quant à son caractère déterminant, une
liste des personnes recherchées à la gendarmerie de D._______, non
datée (laquelle avait d'ailleurs déjà été produite dans le cadre de la
procédure d'asile de son père). Dès lors que l'ODM n'a pas mis en doute
que le père du recourant a pu être recherché, au niveau local et à une
certaine période, ce moyen de preuve n'apparaît pas comme déterminant.
3.3 S'agissant de la vraisemblance des faits allégués, force est de
constater que le récit du recourant, lors de ses auditions, a été
particulièrement confus, qu'il s'est souvent montré incapable de répondre
avec précision aux questions posées, débordant sur un discours quelque
peu incohérent et difficile à suivre pour l'auditeur, notamment quant à la
chronologie des faits.
3.3.1 A tenter de replacer les événements allégués dans leur chronologie,
le recourant a d'abord fait état de nombreuses visites de gendarmes et de
l'hostilité des gardiens du village ainsi que de l'imam à l'encontre de sa
famille, à l'époque où il vivait à C._______. Le départ de son père et ce
climat hostile ont contribué à former sa personnalité et sont, ainsi qu'il
ressort du rapport médical produit, à l'origine des troubles dont il souffre.
Le recourant n'a cependant pas fait état de graves persécutions à son
encontre et, en tout état de cause, les faits allégués, remontant à l'époque
où il vivait au village, ne sont pas en relation de causalité temporelle directe
avec son départ de Turquie. Le recourant n'a d'ailleurs pas voulu quitter le
pays en même temps que sa mère, en 2007, car il souhaitait y poursuivre
ses études.
3.3.2 La question de la réalité de l'agression qu'il aurait subie en octobre
2011, alors qu'il aurait vécu en tant qu'étudiant à G._______, n'a pas
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besoin d'être tranchée définitivement, de même que celle de savoir si les
brutalités décrites, perpétrées par des étudiants qui l'auraient tabassé,
pourraient être assimilées à de sérieux préjudices, au sens de la loi sur
l'asile. Il ressort des déclarations du recourant que les auteurs de celles-ci
auraient été de jeunes étudiants racistes. Ainsi, d'une part, les autorités
n'étaient pas à l'origine de cet indicent. D'autre part, ses affirmations, selon
lesquelles les policiers auxquels il aurait dénoncé les faits auraient refusé
de donner suite à sa protestation "parce qu'il n'y avait pas de morts", ne
sont pas étayées ; il n'a pas non plus démontré qu'il aurait tenté vainement
de déposer formellement plainte, ni qu'il ne pourrait pas, en cas de besoin,
obtenir protection contre des persécutions de tiers, à caractère religieux ou
ethnique ou y échapper en s'installant dans une autre région. Enfin, cet
incident aurait eu lieu plus d'une année avant son départ de Turquie et il
ne saurait non plus être considéré comme étant en lien de causalité direct
avec celui-ci.
3.3.3 Le recourant prétend encore avoir été à plusieurs reprises emmené
au commissariat à F._______ et détenu pour quelques heures en raison
de ses opinions politiques, parce qu'il soutenait la cause kurde. Comme l'a
relevé l'ODM, ses déclarations concernant ses agissements en faveur du
BDP sont particulièrement vagues. En tout état de cause, elles ne révèlent
pas qu'il aurait exercé une activité particulière, allant au-delà d'une
sympathie pour le parti défendant la cause kurde et de la participation à
des manifestations organisées par celui-ci. Au poste, les policiers l'auraient
interrogé afin d'avoir des renseignements sur d'autres personnes (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q. 84-85 et Q 116), signe qu'ils ne s'intéressaient
pas particulièrement à lui. Force est ainsi de retenir que le recourant n'a
fait valoir aucun fait concret qui pourrait constituer un indice que les
autorités turques auraient pu le percevoir comme une personne engagée
politiquement et à surveiller particulièrement. Par ailleurs, de telles
détentions de courte durée ne sont pas assimilables à de sérieux
préjudices. Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'elles
devraient, en raison de leur fréquence ou de l'attitude des policiers à son
encontre, être assimilées à une pression psychique insupportable.
3.3.4 Selon ses propres déclarations, l'événement décisif qui aurait amené
le recourant à quitter la Turquie est "l'attentat" dont il aurait été victime le
10 octobre 2012 et le fait qu'il aurait été recherché par la police après cet
incident (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 115).
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S'agissant de cet événement, force est de constater que les déclarations
du recourant sont demeurées très évasives, malgré de nombreuses
questions de l'auditeur. Le recourant pense avoir été personnellement visé,
parce qu'il aurait été seul sur la rue. Il aurait aperçu ses agresseurs, ou
plutôt réalisé qu'ils tiraient dans sa direction et suppose qu'il devait s'agir
de "racistes" (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 108ss). Si tel était le cas,
on se demande pourquoi des policiers se seraient rendus à son domicile
après cet incident. Le recourant n'a pas non plus fourni d'éléments de fait
concrets de nature à démontrer qu'il aurait été spécialement menacé, à
F._______, avant cet incident, par des tierces personnes mues par des
sentiments d'ordre raciste ou religieux. Ainsi, cet incident – et l'intervention
policière à son domicile qui s'en serait suivie – ne s'inscrivent dans aucun
contexte qui pourrait les rendre plausibles.
Le recourant prétend par ailleurs que des policiers seraient venus chez lui
après cet incident et qu'ils auraient menacé et frappé sa sœur aînée pour
savoir où il se trouvait. Son récit à cet égard est toutefois dépourvu de
substance et de détails précis rendant plausible une telle intervention à son
domicile. Il ne lie pas les tirs à de quelconques faits concrets qui auraient
pu éveiller l'attention des autorités à son encontre ce jour-là. Il ne ressort
pas non plus des propos du recourant que les policiers auraient interrogé
son autre sœur qui habitait l'immeuble, ce qui aurait été logique s'ils
l'avaient recherché activement, cas dans lequel ils auraient, par ailleurs,
facilement pu le soupçonner d'avoir cherché refuge auprès de son autre
sœur à H._______.
Enfin, comme l'a relevé l'ODM, la comparaison de ses déclarations avec
celles de sa sœur ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion
quant à la vraisemblance des faits allégués. Les propos de cette dernière
sont particulièrement confus. En outre, ils présentent d'importantes
contradictions selon les auditions, notamment sur le fait que son frère serait
rentré ou non à la maison après qu'on eut essayé de tirer sur lui.
En définitive, l'ODM a considéré à bon droit que les allégués de l'intéressé,
relatifs à cet événement, ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance fixées par la loi.
Dans son recours, le recourant se limite à contester l'appréciation de l'ODM
en réitérant ses déclarations. Il ne fournit cependant aucune explication
complémentaire, aucun élément de fait ni aucun moyen de preuve de
nature à rendre plausible l'événement allégué et les interventions policières
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qui l'auraient suivi. Comme relevé ci-dessus, le recourant et sa sœur
auraient vécu dans la même maison qu'une autre de leurs sœurs. Le fait
qu'il n'ait fourni aucun document de police, aucun autre moyen de preuve
démontrant que les autorités le rechercheraient contribue à renforcer la
conviction du Tribunal quant à l'invraisemblance des motifs allégués.
3.4 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse
de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejette sa demande
d'asile, est bien fondée et doit être confirmée. En conséquence, le recours
doit être rejeté sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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Page 11
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
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Page 12
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, et toujours pour les mêmes raisons que celles
exposées plus haut, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu
plausible l'existence d'un risque personnel et avéré de traitements prohibés
en cas de retour dans son pays d'origine.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
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Page 13
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en partic. ATAF 2013/2).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Celui-ci est jeune et au bénéfice d'un bon cursus scolaire. S'il
n'a pas de formation ni d'expérience professionnelle solide, il est en âge
de travailler et à même de trouver les moyens d'assurer sa subsistance. Il
n'y a aucune raison de penser qu'il ne pourrait pas, au besoin, bénéficier,
comme par le passé, de l'aide matérielle de sa famille en Suisse, voire des
membres de sa parenté en Turquie.
Selon le rapport médical produit, il présente une personnalité dépendante
et immature (trouble de personnalité, émotionnellement labile selon le
rapport fourni avec le recours) ; le praticien pose également le diagnostic
de stress post-traumatique et d'épisode dépressif. Il précise que le renvoi
représente un risque, des réactions imprévisibles, de type auto ou hétéro
agressif, étant toujours à craindre. Force est de constater que les troubles
décrits ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. Le
pays d'origine du recourant possède les structures médicales nécessaires
et le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il ne pourrait pas y avoir accès
aux soins indispensables. Il lui appartient, en collaboration avec son
médecin et les membres de sa famille, de se préparer à affronter la
difficulté de se séparer de ses parents en Suisse. Il a déjà vécu de
nombreuses années loin d'eux par choix, peut continuer à demeurer en
contact avec eux et a, en outre, des sœurs en Turquie, de sorte qu'il peut
bénéficier du soutien affectif et familial que nécessite sa personnalité.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
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9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête du recourant tendant à l'audition de son père en qualité de
témoin est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 6 novembre 2013.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :