B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6026/2013
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Markus König, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Turquie,
représentée par Me Michel Bise, avocat,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 septembre 2013 / N (…).
E-6026/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante) a déposé, le 15 novembre 2012, une
demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de l'un de ses frères,
B._______, lequel a également déposé une demande d'asile, qui fait l'objet
d'une procédure séparée (cf. E- 6023/2013).
Le 27 novembre 2012, elle a été entendue sommairement sur ses données
personnelles, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 14 août 2013 à Berne.
Selon ses déclarations, la recourante est une ressortissante turque,
d'ethnie kurde, célibataire, originaire du village de C._______, dans le
district de D._______ (province de Sanliurfa). Son père serait d'origine
maternelle arménienne et de religion chrétienne. Elle-même n'aurait
cependant jamais été instruite dans cette religion, vu l'absence de son père
et elle a indiqué lors de l'audition sommaire qu'elle était musulmane, tout
en précisant ultérieurement que sa famille ne fréquentait pas la mosquée.
Renvoyée de l'école parce qu'elle parlait le kurde, elle n'aurait
pratiquement pas été scolarisée. Elle n'aurait pas non plus appris un
métier, étant atteinte dans sa santé en raison de la pression et des
violences subies.
En effet, son père, E._______, aurait quitté la Turquie déjà en (…) et,
depuis son départ, sa famille aurait été continuellement sous surveillance.
Elle et sa mère auraient dû se rendre souvent au poste où les gendarmes
les auraient insultées et interrogées pour savoir où se trouvait son père ;
ces derniers seraient également venus à leur domicile une ou deux fois par
semaine. Elle aurait été brutalisée (frappée avec une matraque). Quand
elle se rendait aux champs avec sa mère, les militaires les auraient
interpellées au sujet de son père. Une fois, elle se serait rendue à leur
demande à D._______ avec sa mère et aurait été frappée d'un coup de
pied au dos.
Pour fuir ces pressions, sa famille aurait décidé de quitter le village en
2007. Sa mère aurait rejoint son père en Suisse, avec ses plus jeunes frère
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et sœurs. Elle-même se serait installée à F._______ avec son frère
B._______, qui ne voulait pas interrompre ses études.
A F._______, la recourante aurait toutefois également été importunée par
les policiers, qui recherchaient son frère B._______. Ils se seraient
présentés à leur domicile, l'auraient battue et lui auraient fait peur. Un soir,
alors que son frère était sorti pour faire cuire un repas au four, des inconnus
auraient tiré sur lui. Peu de temps après, des policiers seraient venus à leur
domicile, auraient frappé la recourante et auraient menacé de l'emmener
s'ils n'arrivaient pas à appréhender son frère.
Le 5 novembre 2012, elle aurait quitté la Turquie, en compagnie de son
frère.
A la demande de l'ODM, la recourante a déposé plusieurs rapports
médicaux, dont il ressort qu'elle souffre en particulier de troubles anxio-
dépressifs et suit un traitement médicamenteux (anxiolytique et
antidépresseur).
B.
Par décision du 20 septembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
la recourante. Il a considéré que les mesures de surveillance décrites,
comme les visites des agents des forces de l'ordre à son domicile, ne
revêtaient pas une intensité suffisante pour être assimilées à de sérieux
préjudices au sens de la loi sur l'asile et que la recourante aurait pu, en
tout état de cause, y échapper en s'installant dans une autre région de la
Turquie. Il a retenu par ailleurs que ses déclarations étaient insuffisamment
fondées, que son père n'avait pas été reconnu comme réfugié et que
l'acharnement des autorités, tel que décrit, ne correspondait pas à la
pratique dans son pays d'origine. Il a enfin considéré que son récit
contenait des contradictions ainsi que des omissions majeures d'une
audition à l'autre et que ses déclarations différaient sur certains points de
celles faites par son frère, de sorte que les persécutions alléguées ne
pouvaient être considérées comme vraisemblables.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que celle-ci était
possible, licite et raisonnablement exigible, en relevant que l'intéressée
bénéficiait d'un réseau familial et social sur place, qu'elle pourrait compter
sur la présence et l'appui de son frère et qu'enfin la Turquie disposait des
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structures médicales nécessaires pour lui assurer les soins adéquats pour
ses problèmes de santé psychique.
C.
Par acte du 23 octobre 2013, la recourante a déposé un recours contre
cette décision en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a notamment fait valoir que les
quelques imprécisions et incohérences relevées dans son récit devaient
être mises sur le compte du stress qu'elle ressentait et de sa difficulté à
parler des événements douloureux vécus. Elle a souligné qu'elle souffrait
depuis de nombreuses années des conséquences psychiques des
violences subies en raison de son origine ethnique et religieuse. Se basant
notamment sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) du 20 décembre 2010, sur la situation des Kurdes en Turquie, elle
a soutenu que la qualité de réfugiée devait lui être reconnue compte tenu
des persécutions subies.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
16 décembre 2013. Il a estimé que la recourante ne fournissait aucune
explication convaincante quant aux nombreuses invraisemblances
relevées dans son récit et aux incohérences que celui-ci présentait en
comparaison avec celui de son frère.
E.
La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du
10 janvier 2014.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 La recourante invoque une constatation inexacte et incomplète de l'état
de fait pertinents par l'ODM ; matériellement, ses griefs ont cependant
plutôt trait à l'appréciation faite par l'ODM de la véracité de ses allégués et
non à l'établissement des faits. En effet, elle ne démontre pas en quoi l'état
de fait retenu par l'ODM, sur la base de ses déclarations lors des auditions,
ne serait pas complet ou comporterait des inexactitudes.
Elle a sollicité comme mesures d'instruction complémentaires le
témoignage de son père et l'édition du dossier de la demande d'asile de ce
dernier. Le Tribunal a requis de l'ODM la production de ce dossier (…)
incluant celui de la procédure de recours devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile, dans le cadre de laquelle le
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mandataire de la recourante représentait le père de celle-ci. Cela dit, la
recourante a fait valoir les faits concernant son père qu'elle estimait
importants pour sa propre demande d'asile. Elle n'a pas démontré en quoi
l'audition de son père serait déterminante pour compléter l'état de fait. Il
sied de rappeler ici que ce dernier a quitté la Turquie depuis de
nombreuses années et que les faits à établir sont ceux que la recourante
elle-même aurait vécus, qui sont à l'origine de son départ du pays fin 2012
et qui fondent sa propre demande de protection. C'est à l'intéressée qu'il
appartient de rendre ces faits vraisemblables, l'audition comme témoin de
son père comme d'ailleurs l'édition du dossier de celui-ci n'apparaissant
d'aucune utilité à cette fin. Cela étant, le Tribunal considère que l'audition
du père de la recourante n'est pas justifiée ; la requête de la recourante
doit en conséquence être rejetée.
3.2 S'agissant des déclarations de la recourante dans le cadre de sa
procédure d'asile, force est d'abord de constater que celles-ci ont été
particulièrement confuses. Lors de l'audition sur ses motifs, du
14 août 2013, elle a, à plusieurs reprises, fait référence à son état
psychique et expliqué sa difficulté à s'exprimer sur les événements vécus
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 1 ; 33; 79). L'auditeur a été sensible
à ses remarques et s'est efforcé de l'interroger de manière appropriée
(cf. par ex. ibid. Q. 77). Les contradictions et imprécisions dans son
discours doivent ainsi être appréciées en tenant compte des troubles de la
recourante, quelles que soient les causes de ceux-ci.
3.3 La recourante a d'abord fait état de nombreuses visites de gendarmes
et de l'hostilité des habitants, notamment de l'imam, à l'encontre de sa
famille, à l'époque où elle vivait encore au village de C._______.
Elle-même aurait été victime de comportements brutaux de la part des
gendarmes ou des militaires. Ceux-ci seraient, ainsi qu'il ressort du rapport
médical, à l'origine des angoisses dont elle souffre. Cependant, les faits
allégués, remontant à l'époque où elle vivait au village, ne sont pas en
relation de causalité temporelle directe avec son départ de Turquie. La
recourante n'a d'ailleurs pas quitté le pays en même temps que sa mère,
en 2007, afin de rester avec son frère B._______ qui souhaitait y
poursuivre ses études.
3.4 La recourante allègue ensuite avoir, après son arrivée à F._______, dû
subir de fréquentes visites à son domicile de policiers qui auraient
recherché son frère. Ceux-ci seraient venus "très souvent" (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q. 63) ou, selon l'expression utilisée, "plusieurs
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fois" (cf. ibid., Q. 65) ou encore "deux à trois fois par semaine"
(cf. ibid. Q. 66) à leur domicile. Ils auraient accusé son frère d'avoir
participé à des manifestations et auraient "emmené" ce dernier (cf. ibid. Q.
65). Son frère a évoqué des interrogatoires au poste de quelques heures,
en raison de sympathies pour le parti kurde BDP. Il n'a pas été précis quant
au nombre de ces interrogatoires ; cependant, il n'a, pour le moins, jamais
fait état d'interventions aussi fréquentes que ce que laisse entendre sa
sœur. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable un engagement politique qui
aurait pu justifier des visites policières aussi nombreuses que celles
mentionnées par la recourante (deux à trois fois par semaine). Celle-ci n'a
ainsi pas rendu crédible l'existence de mesures policières de surveillance
d'une intensité telle qu'elles devraient être assimilées à une pression
psychique insupportable, au sens de l'art. 3 LAsi.
3.5 S'agissant des brutalités qu'elle aurait subies de la part des policiers à
la recherche de son frère depuis son arrivée à F._______, les déclarations
de la recourante sont tout aussi confuses. Elle a affirmé que les policiers
venaient très souvent et qu'elle avait été battue "plusieurs fois" (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q. 63). En réponse à des questions précises de
l'auditeur, elle a toutefois toujours fait allusion à la même visite policière,
qui aurait eu lieu peu avant son départ de Turquie (cf. ibid. Q. 74). Les
policiers auraient forcé la porte de l'appartement qu'elle partageait avec
son frère. Ils lui auraient donné des gifles, au point que sa tête aurait frappé
le mur, lui auraient donné "des coups sur le ventre" (cf. ibid. Q. 73, 82, 91)
et l'auraient insultée (cf. ibid. Q. 73). Invitée expressément à parler des
autres visites policières, elle s'est continuellement exprimée de manière
vague, faisant référence à des faits remontant à l'époque où sa famille
vivait au village (cf. ibid. Q. 86, 92-93). Il y a donc lieu de retenir qu'elle ne
prétend avoir fait l'objet de graves comportements de la part des policiers
à F._______ qu'à l'occasion de cette incursion de la police à leur domicile,
en octobre 2012.
S'agissant de cette visite qui serait la cause directe de son départ de
Turquie, les déclarations de la recourante sont, comme l'a relevé l'ODM,
contradictoires. Lors de son audition sommaire, elle a déclaré que son frère
était rentré à la maison après être allé au four du quartier, qu'il était tout
pâle, qu'elle lui avait demandé ce qui s'était passé et qu'il lui avait répondu
qu'on avait tiré sur lui (cf. pv de l'audition du 27 novembre 2012 p. 8). Lors
de l'audition sur ses motifs en revanche, elle a déclaré que son frère n'était
plus jamais retourné à la maison après qu'on lui eut tiré dessus (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q. 85 et Q. 105). Le fait que la recourante ne soit
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pas à l'aise dans la langue turque (cf. ibid. Q. 93) et qu'elle souffre de
troubles psychiques et se soit sentie nerveuse lors de l'audition peut
difficilement expliquer une contradiction de ce genre. Il est également peu
plausible que la police débarque chez la recourante tout de suite après
cette fusillade et que sa sœur qui habitait le même immeuble puisse ainsi
prévenir leur frère de ne pas revenir à la maison. La recourante n'explique
d'ailleurs pas à quel moment sa sœur serait intervenue et pourquoi les
policiers n'auraient pas également recherché le recourant chez cette
dernière. Par ailleurs et surtout, le frère de la recourante a également livré
un récit confus de cet incident, sans donner un quelconque indice
permettant d'expliquer des recherches policières à son encontre.
En résumé, le récit de la recourante concernant cet événement est confus
et n'est pas corroboré par les déclarations de son frère, tout aussi évasives.
En outre, il n'est pas étayé par de quelconques moyens de preuve. Enfin,
l'intervention policière alléguée ne s'explique pas non plus au regard du
profil politique du frère de l'intéressée.
3.6 En conséquence, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
E-6026/2013
Page 9
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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Page 10
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux
exposés ci-dessus, que la recourante n'a pas établi un risque personnel et
avéré de traitement illicite en cas de retour dans son pays d'origine.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
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persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2013/2).
7.3 La recourante, aujourd'hui âgée de (…) ans, aurait toujours vécu
auprès d'autres membres de sa famille. Elle n'aurait pratiquement pas été
scolarisée et ne disposerait d'aucune formation professionnelle. En outre,
elle souffre de troubles anxio-dépressifs et nécessite un traitement. Il n'y a
toutefois aucune raison de penser qu'elle ne pourrait pas, en cas de retour
en Turquie, où vivent notamment trois de ses sœurs mariées, bénéficier de
l'encadrement familial nécessaire. En outre, il doit être admis qu'elle pourra
continuer à recevoir, comme par le passé, une aide financière de son père.
Le recours interjeté par son frère B._______ étant rejeté par arrêt de ce
jour, elle devrait également pouvoir être soutenue par ce dernier. Le
Tribunal n'ignore pas les troubles psychiques dont souffre la recourante,
selon les rapports déposés, ni le fait que son état nécessite un traitement
médicamenteux de même que, dans la mesure du possible, un suivi
psychologique. Elle n'a toutefois pas rendu crédible que ces troubles sont
d'une spécificité et d'une gravité telles qu'elle pourrait être privée en cas de
retour dans son pays d'origine de soins essentiels. Il appartient en l'état au
thérapeute qui la suit actuellement, de même qu'aux membres de sa
famille, de l'aider à se préparer à un retour dans son pays d'origine, de
manière notamment à éviter une décompensation liée à son départ de
Suisse.
7.4 En définitive, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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Page 12
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de la recourante tendant à l'audition de son père en qualité de
témoin est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance versée le
6 novembre 2013.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :