Cour V
E-6029/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6029/2008
Faits :
A.
Le 29 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 12 novembre 2007, puis sur ses motifs
d’asile, le 29 novembre 2007, le recourant a déclaré être de nationalité
nigériane et être né à B._______. Il aurait vécu dans la ville de
C._______ dans la région de D._______ de 1996-1997 jusqu'au
15 octobre 2007.
En 1997, il serait devenu témoin de Jéhovah, ce qui lui aurait valu
quelques problèmes avec sa famille. A la mort de son père, en 2001, il
aurait refusé d'effectuer les cérémonies traditionnelles et aurait été
rejeté par sa communauté. En août 2004, il serait retourné dans son
village de B._______ pour obtenir l'appui des habitants à sa
candidature au poste de conseiller du gouvernement local. Cela aurait
conduit à une altercation lors de laquelle il se serait fait casser la
jambe. Il se serait alors rendu à l'hôpital pour se faire soigner et y
aurait rencontré un ecclésiastique. Le requérant aurait eu des relations
sexuelles avec lui contre la promesse du financement de ses études.
Ce personnage lui aurait ensuite présenté un jeune homme,
E._______, avec lequel l'intéressé aurait entretenu une relation intime.
Le 14 octobre 2007, A._______ aurait été surpris en pleins ébats avec
ce jeune homme, par la demi-soeur de celui-ci. A cause de cet
événement, E._______ se serait pendu. De son côté, l'intéressé se
serait immédiatement enfui et réfugié chez l'ecclésiastique. Il aurait
alors appris que des jeunes étaient allés à son domicile, avaient battu
sa mère et tiré un coup de feu dans le pied d'un de ses cousins.
Le 15 octobre 2007, l'ecclésiastique, craignant pour sa sécurité et
celle du recourant, l'aurait emmené à F._______, puis à Lagos. Là, en
date du 28 octobre 2007, ils auraient quitté le Nigéria par avion à
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destination de la Suisse via un pays inconnu.
Le requérant a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité.
Questionné lors de son audition du 29 novembre 2007 sur les
démarches accomplies en vue de se faire envoyer des documents
d'identité du Nigéria, il a répondu qu'il n'avait rien pu entreprendre
pour ce faire.
C.
Par décision du 9 septembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 22 septembre 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, à l'octroi de la qualité de réfugié et au non-renvoi,
subsidiairement à l'admission provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a produit des copies d'un certificat scolaire
daté du 16 novembre 2000, de l'acte de décès de E._______ daté du
15 octobre 2007, d'un jugement de condamnation prononcé par le Roi
de B._______ et daté du 8 novembre 2007, ainsi qu'un document
Internet intitulé "Nigeria : Anti-Gay Bill Threatens Democratic Reforms"
publié par Human Rights Watch en février 2007.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 septembre 2008.
F.
Par décision incidente du 26 septembre 2008, le Tribunal a invité le
recourant à produire les originaux des pièces annexées à son recours,
à savoir, le certificat scolaire du 16 novembre 2000, l'acte de décès de
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E._______ du 15 octobre 2007 et le jugement de condamnation du
8 novembre 2007 prononcé par le Roi de B._______.
G.
Par courrier du 15 octobre 2008, A._______ a produit les originaux
des documents requis dont le jugement de condamnation prononcé
par le Roi de B._______ daté, cette fois, du 8 août 2007.
H.
L'ODM a pris position sur le recours et les documents annexés en
originaux par détermination du 3 novembre 2008. Il a relevé, en
substance, que l'intéressé avait mis passablement de temps pour
produire ces documents. De plus, l'ODM a fait remarquer que l'acte de
condamnation remontait au 8 août 2007 alors que les faits litigieux
dataient d'octobre 2007. Dès lors, il a proposé le rejet du recours.
I.
Le recourant a répondu en date du 19 novembre 2008. Il a fait valoir,
en particulier, qu'il avait entrepris de nombreuses démarches déjà
avant la notification de la décision de l'ODM en vue d'obtenir les
documents produits. Il a également fait état de la condition des
homosexuels au Nigéria en produisant un rapport du
13 novembre 2007 intitulé "Country of Origin Information Report,
Nigeria ; Border & Immigration Agency.
J.
Le 26 novembre 2008, A._______ a produit, comme preuve de son
identité, un document intitulé "Affidavit of identification" daté du 20
novembre 2008 contenant une déclaration de sa mère.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant.
En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de
l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
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établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
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demande d’asile pour s’en procurer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le
recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée.
En effet, le récit de son voyage du Nigéria à la Suisse est stéréotypé.
Il aurait voyagé avec l'ecclésiastique muni d'un passeport d'emprunt
du Nigéria qui ne comportait pas sa photo et dont il ne connaissait
même pas le nom du titulaire. Compte tenu notamment des contrôles
accrus dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible.
Par ailleurs, le recourant a tout d'abord déclaré n'avoir rien entrepris
pour se procurer des documents d'identité. Pourtant, force est de
constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire
envoyer une pièce d'identité du Nigéria où vit sa mère, son frère et sa
soeur. De plus, les arguments avancés concernant la non-production
de documents d'identité, à savoir qu'il ne savait pas comment joindre
les membres de sa famille, semblent manifestement articulés pour les
besoins de la cause. Cela dit, ces justifications s'accordent mal avec le
fait que le recourant a réussi, en définitive, à se faire envoyer depuis le
Nigéria des documents à caractère officiel.
Par la suite, le recourant a certes déclaré avoir entrepris des
démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toutefois, il y
a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n'avait pas
d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en
première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
Cela dit, le document intitulé "Affidavit of identification" du
20 novembre 2008 que le recourant a produit, le 26 novembre 2008,
dans le but de prouver son identité, à savoir une pièce légalisée dans
laquelle sa mère déclare qu'A._______ a dû quitter le Nigéria pour se
réfugier en Suisse et qu'il ne possède pas de carte d'identité nationale
du Nigéria, atteste uniquement que cette personne a fait les
affirmations précitées mais n'établit en aucune manière la véracité des
déclarations en question. De plus, cet acte ne constitue pas un
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document de voyage ou une pièce d'identité et il ne satisfait ainsi pas
aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie, et
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire.
(cf. l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, le recourant n'a pas fait
valoir de motifs d'asile, correspondant aux critères de l'art. 3 LAsi, qui
puissent infirmer l'argumentation développée dans les considérants de
la décision attaquée pour lui dénier la qualité de réfugié.
En l'occurrence, le recourant invoque la crainte d'être persécuté dans
son pays à cause de la découverte de son appartenance à la
communauté homosexuelle. A l'appui de ses déclarations, il a produit,
dans son recours, différents moyens de preuve, dont en particulier un
acte de condamnation et un acte de décès, qui appellent plusieurs
remarques.
D'une part, l'acte de décès de E._______ présente un grossier
raturage s'agissant de la date du 10 août 2007. En effet, il est
manifeste que la date inscrite initialement était celle du "10 août 2008 "
et que le chiffre 8 a été modifié en 7. Par ailleurs, la graphie utilisée
pour le chiffre 7 qui a été ajouté ne correspond manifestement pas à la
graphie des autres chiffres 7 du même document. Ces éléments
démontrent que l'acte a été antidaté, afin de coïncider avec la
chronologie des faits rapportés par le recourant. Par ailleurs, ces
constatations amènent à mettre en doute l'authenticité de cette pièce.
En effet, il est n'est pas crédible qu'au mois d'août 2007 une personne
date un document de l'année 2008.
D'autre part, la photocopie du jugement de condamnation prononcé
par le Roi de B._______ produit en annexe du recours est datée du
8 novembre 2007. Or le document, inséré dans une couverture
plastifiée et produit par courrier du 15 octobre 2008 comme étant
l'original de la photocopie, est lui daté du 8 août 2007. De plus, ce
document présente une signature qui diffère de celle figurant sur la
photocopie. En conséquence, le récit du recourant qui relate la
découverte de sa relation homosexuelle au mois d'octobre 2007, soit
postérieurement au jugement de condamnation, n'est pas
vraisemblable. Ainsi, force est de constater que le document original a
été manipulé, au niveau de la date, pour en faire une photocopie
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correspondant à la chronologie présentée. Cela dit, l'authenticité du
document en question peut légitimement être mise en doute puisqu'il
fait état d'événements postérieurs à sa rédaction.
Au demeurant, et pour autant que l'homosexualité de l'intéressé soit
avérée, il est utile de rappeler que le Tribunal, ainsi qu'il a déjà eu
l'occasion de le constater, estime que quand bien même
l'homosexualité est considérée au Nigéria comme un délit pénalement
répréhensible, les homosexuels peuvent vivre relativement librement,
dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle,
dans les grandes villes du sud du pays, et en particulier à Lagos. Il n'y
a dès lors pas lieu de conclure que l'homosexualité éventuelle du
recourant l'exposera à un risque concret de persécution en cas de
retour dans son pays d'origine.
3.3 Pour le surplus, renvoi peut être fait aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés et que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne
connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, sans charge de famille, qu'il a déjà travaillé dans
son pays et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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