B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6032/2015
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 15 juin 2015, en Suisse par la recourante,
le procès-verbal de l'audition du 26 juin 2015, aux termes duquel la recou-
rante a déclaré qu'elle était érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle
tigrinya et de religion orthodoxe,
qu'elle proviendrait d'une localité située dans la région de B._______, où
séjournerait encore sa mère,
que, durant son service militaire à C._______, elle serait tombée malade,
et nonobstant son incapacité de participer en résultant, elle aurait été bat-
tue par un supérieur, et (…) en aurait gardé des séquelles,
qu'après avoir été arrêtée pour défaut de retour d'un congé et été renvoyée
au sein de son unité, elle serait retournée chez elle, auprès de sa mère
gravement malade, suite à quoi elle aurait été arrêtée une nouvelle fois et
été placée en détention à D._______, où elle aurait été battue,
qu'à sa libération, elle aurait été ramenée auprès de son unité, et, de là,
elle aurait fui et gagné l'Ethiopie,
que, depuis la Libye, elle aurait rejoint l'Italie, après avoir été prise en
charge en Méditerranée par un navire,
qu'en raison des conditions de vie difficiles de ses compatriotes sur place,
elle n'y aurait pas déposé de demande d'asile et serait opposée à son
transfert vers ce pays,
qu'elle serait entrée en Suisse, où séjournerait son frère, et souhaiterait y
rester,
qu'elle serait en bonne santé,
la demande du 7 juillet 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de
prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 13 par. 1 (entrée
illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin) du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
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un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Du-
blin III),
le courriel du 15 septembre 2015, par lequel le SEM a communiqué à
l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse de sa part à l'expira-
tion du délai réglementaire, l'Italie était devenue, le 8 septembre 2015,
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recou-
rante,
la décision du 9 septembre 2015 (expédiée le 16 septembre 2015 et noti-
fiée le 18 septembre 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de
Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 25 septembre 2015 contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la recou-
rante a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au
SEM pour qu'il examine sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judi-
ciaire totale et l'effet suspensif au recours,
la réception, le 29 septembre 2015, du dossier de première instance par le
Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, la recourante peut invo-
quer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notam-
ment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recou-
rante, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (trans-
fert) de Suisse vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, en ap-
plication de l'art. 44 LAsi,
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 par. 1 et 4 par. 5 de l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règle-
ment Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approba-
tion et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE con-
cernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur
au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une de-
mande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre,
qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme res-
ponsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause
de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lors-
que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les-
dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que, con-
formément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie, qui n'avait pas
répondu à sa requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III à l'échéance du délai réglementaire, était devenue
l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande de protec-
tion internationale que la recourante a présentée à la Suisse,
que, dans son recours, l'intéressée ne conteste pas la responsabilité de
l'Italie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, si ce n'est en
invoquant les mesures urgentes consistant en la relocalisation depuis l'Ita-
lie et la Grèce de 160'000 requérants ayant manifestement besoin d'une
protection internationale,
qu'elle fait de la sorte référence à la décision (UE) 2015/1523 du Conseil
du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de
protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239/146
du 15.9.2015) complétée par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du
22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de pro-
tection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248/80 du
24.9.2015 ; ci-après : décision 2015/1601), lesquelles ont pour objet de
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Page 6
faire face à une situation d'urgence et d'aider l'Italie et la Grèce à renforcer
leurs régimes d'asile,
qu'en vertu des dispositions de ces décisions, la relocalisation de 40'000
demandeurs d'asile, respectivement de 120'000 demandeurs d'asile iden-
tifiés ne peut concerner que des demandeurs ayant introduit leurs de-
mandes de protection internationale en Italie ou en Grèce, dont les em-
preintes digitales ont été relevées et transmises au système central d'Eu-
rodac, et qui ont fait l'objet d'une décision, préalable à la relocalisation ef-
fective, de la part des autorités italiennes ou grecques,
que, partant, la recourante, qui n'a pas déposé de demande de protection
internationale ailleurs qu'en Suisse, ne peut manifestement pas valable-
ment invoquer ces décisions pour requérir des autorités suisses une déro-
gation, en ce qui la concerne, à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, ce
d'autant moins que la Suisse n'est pas liée par lesdites décisions (voir
art. 11 réservant les arrangements avec les Etats associés comme la
Suisse),
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile de la re-
courante tenue de la prendre en charge,
que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument de la recourante
pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, ayant trait aux conditions de vie
difficiles connues par ses compatriotes sur place,
qu'il a considéré qu'au vu du dossier aucun motif ne justifiait l'application
par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du rè-
glement Dublin III, que ce soit pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, ou en raison des obligations de la Suisse relevant du
droit international public,
qu'il a indiqué que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Italie ne
l'exposait ni à un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de
non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe,
ni à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, et qu'elle était par conséquent
licite,
qu'il a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Italie était
également exigible,
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qu'il a retenu à ce titre que la nature et l'étendue du soutien auquel la re-
courante avait droit en Italie découlait du droit national italien et qu'il lui
appartenait dès lors de s'adresser aux autorités locales compétentes,
qu'il a ajouté qu'il appartenait à la recourante, après son transfert, de dé-
poser une demande d'asile en Italie afin de pouvoir bénéficier des mesures
de prise en charge et d'encadrement que sont tenues de fournir les autori-
tés italiennes aux requérants d'asile en vertu de la directive Accueil,
que, dans son recours, l'intéressée a fait valoir que les autorités italiennes
étaient dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence
de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rendait
illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays,
qu'elle a mis en évidence que, dans son arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, la CourEDH a retenu que l’on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs
d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeu-
plées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de vio-
lence,
qu'elle a fait valoir que l'analyse de la CourEDH dans cet arrêt portait sur
la situation en Italie en 2013 et que la situation des requérants d'asile en
Italie s'était notablement dégradée depuis lors, avec un effondrement de
son système d'accueil en raison de l'afflux de requérants d'asile en 2014
et 2015,
qu'elle a fait valoir que les décisions de la Commission européenne de ré-
partir 160'000 requérants d'asile, dont certains se trouvant en Italie, dans
d'autres Etats européens, était la reconnaissance de l'extrême gravité de
la situation en Italie,
qu'elle a ajouté qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie,
elle n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que
l'hébergement, les soins médicaux, et l'alimentation quotidienne, et allait
s'y trouver sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à
la rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités in-
dignes pour survivre,
que, cela étant, l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
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de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60
du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la
transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précé-
dente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition
et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res-
sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per-
sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 no-
vembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des deman-
deurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empê-
chant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que des mesures supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de
l'Union européenne, pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première
E-6032/2015
Page 9
ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée et au caractère
exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans le cadre de la
politique de migration et d'asile (voir à ce sujet décision 2015/1601, notam-
ment préambule consid. 11, 12, 15, 16),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c.
Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a aucunement renversé, par un fais-
ceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon la-
quelle elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande
de protection internationale - pour autant qu'elle en dépose une - conforme
aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où elle n'a que transité
avant d'entrer en Suisse,
qu'elle n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent en Italie
de défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des re-
quérants d'asile,
qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu’elle sera exposée à un
risque réel d'être refoulée par les autorités italiennes vers son pays d'ori-
gine sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, si tant
est qu'elle en dépose une après son transfert,
que son argument, selon lequel son transfert en Italie l'expose à devoir y
vivre dans une grande précarité, implique un certain degré de spéculation,
que rien n'indique qu'elle ne pourra pas bénéficier des ressources dispo-
nibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés sé-
rieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée,
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Page 10
qu'en tant que jeune femme en pleine possession de ses moyens sans
personne à charge, elle n'a pas établi que, si elle était renvoyée vers l'Italie,
elle courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un
risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le
degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH,
que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer
que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartien-
drait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays
en usant des voies de droit adéquates,
que, par conséquent, le transfert de la recourante en Italie n'est pas con-
traire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture,
qu'en tant que la recourante, jeune adulte en bonne santé, invoque, au
stade de son recours, la présence d'un frère en Suisse depuis plusieurs
années et l'aptitude de celui-ci à lui apporter le soutien qu'elle nécessite en
raison des "épisodes douloureux traversés", elle ne démontre pas, par des
allégués de faits concrets et précis, qu'il existe entre eux des éléments
supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux et
donc une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH,
que, lors de son audition, ce ne sont d'ailleurs pas ses liens avec son frère,
qu'elle a invoquées pour s'opposer à son transfert, mais uniquement la si-
tuation difficile de ses compatriotes en Italie,
que, par conséquent, le transfert de la recourante en Italie n'est pas con-
traire aux obligations de la Suisse découlant de l'art. 8 CEDH,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers
l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]),
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nonobstant la préférence marquée de la recourante de voir sa demande
d'asile examinée par la Suisse en raison de son espoir d'y obtenir de meil-
leures chances d'aide sociale,
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse,
et tenu de la prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application
de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses
obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et l'exé-
cution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant
précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44
LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas
compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un
autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que
cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du trans-
fert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des con-
ditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues
à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécu-
tion du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 con-
sid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 con-
sid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
E-6032/2015
Page 12
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours est devenue sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6
du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-6032/2015
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :