Cour V
E-6033/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants
C._______, et D._______,
Kosovo et Monténégro,
tous représentés,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 septembre
2006 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6033/2006
Faits :
A.
Le recourant et sa famille ont déposé, le 14 mai 2006, une demande
d'asile en Suisse.
Ils ont été entendus sommairement par l'ODM, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 17 mai 2006,
puis directement le 12 juin 2006.
B.
B.a Selon ses déclarations, A._______ appartient à l'ethnie rom et a
quitté son pays avec ses parents en 1987 pour l'Allemagne. Ils y ont
déposé une demande d'asile, qui a été rejetée. En 1991, ils sont
retournés dans leur pays d'origine, avant de revenir en Allemagne, en
1994. Ils ont été mis au bénéfice d'une « Duldung ». Selon ses dires,
l'intéressé a été scolarisé pendant 6 ans au Kosovo puis 5 ans en
Allemagne, mais n'a acquis aucune formation professionnelle et n'a
jamais travaillé. En 2001, il a pris pour épouse coutumière B._______,
également membre de l'ethnie rom et née sur le territoire monténégrin.
En novembre 2005, ils auraient quitté l'Allemagne, son épouse n'étant
plus tolérée sur le territoire allemand. Ils se seraient rendus au
Monténégro mais l'intéressé aurait été battu et se serait vu invité par
les autorités à quitter le territoire monténégrin. Ils seraient alors
retournés en Allemagne. En avril 2006, après un nouveau renvoi au
Monténégro de son épouse et de leurs enfants, il a à son tour quitté
l'Allemagne pour rejoindre sa famille. A son arrivée, il se serait rendu
dans son village natal, où sa famille possédait des terres, afin
d'examiner si une réinstallation était possible. Il aurait toutefois été
menacé par le voisinage au motif que son père avait exercé des
activités politiques et il se serait vu contraint de partir. Par ailleurs, ces
mêmes personnes l'auraient intimidé, en lui affirmant qu'une
réinstallation lui serait impossible sur l'ensemble du territoire du
Kosovo, dès lors qu'elles le retrouveraient où qu'il soit. Il aurait alors
rejoint sa femme à E._______, où elle séjournait avec leurs enfants
chez son oncle et son grand-père. Par ailleurs, sur la base de ce vécu,
il s'est fait délivrer une attestation par le parti des Rom (PRYK), auquel
lui et son épouse ont adhéré en 2005. Ils ont donc pris la décision de
venir en Suisse, soutenus dans leur projet par le frère de l'intéressé,
lequel leur a remis 6000 euros.
Page 2
E-6033/2006
L'intéressé a en outre fait état des difficultés rencontrées par lui-même
et son épouse pour faire enregistrer leur mariage coutumier, compte
tenu de l'origine monténégrine de sa partenaire.
B.b B._______, quant à elle, a indiqué qu'elle était née au
Monténégro mais que peu après sa naissance, ses parents s'étaient
établis au Kosovo. En 1989, ils auraient quitté ce pays pour
l'Allemagne, y déposant une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée et
en novembre 2005, l'intéressée a quitté une première fois l'Allemagne
pour le Kosovo. Toutefois, les autorités kosovares ne lui auraient pas
délivré d'autorisation de séjour de sorte qu'après un mois, elle serait
retournée en Allemagne. Le 10 mars 2006, elle a à nouveau quitté ce
pays avec ses enfants, retournant au Kosovo, auprès de son oncle et
de son grand-père. Peu après son arrivée, des Albanais auraient pris
contact avec elle, désireux de savoir si son époux allait la rejoindre et
quand. Son grand-père les auraient prié de la laisser tranquille.
L'intéressée a effectué une scolarité de 10 ans en Allemagne mais elle
n'a acquis aucune formation professionnelle et n'a jamais travaillé.
B.c Ils ont produit deux certificats de naissance, deux cartes de
membre du PRYK, une attestation délivrée par le PRYK en date du 10
mai 2006, un certificat de naissance allemand pour l'enfant
D._______, une reconnaissance de paternité et une reconnaissance
de l'autorité parentale partagée datées du 6 février 2004 ainsi que des
reçus de trois billets d'avion de l'Allemagne au Monténégro pour
l'intéressée et leurs deux enfants.
C.
L'ODM s'est adressé par lettre du 12 juin 2006 au Bureau de liaison à
Pristina, afin qu'il procède à une enquête sur place et lui transmette un
avis circonstancié relatif à un éventuel retour des intéressés au
Kosovo.
C.a Par courrier du 26 juillet 2006, l'ODM a transmis aux intéressés le
contenu essentiel du rapport reçu du Bureau de liaison. Ainsi, selon
des sources fiables, il est hautement improbable que l'intéressé, en
tant que ressortissant de la Serbie et Monténégro, quand bien même il
était originaire du Kosovo, n'ait pas pu obtenir une attestation
d'établissement au Monténégro ni se marier là-bas. Le fait qu'il aurait
été battu et qu'il lui aurait été ordonné de quitter le Monténégro est
simplement invraisemblable. De même, selon des sources fiables au
Page 3
E-6033/2006
sein de la communauté rom, il aurait pu se marier au Kosovo, malgré
le fait que son épouse était née au Monténégro. Cela aurait
simplement nécessité quelques démarches administratives, à savoir
l'obtention d'une apostille des autorités monténégrines sur l'acte de
naissance obtenu en 1997, démarche qui aurait pu être effectuée par
une personne mandatée au Monténégro. En aucun cas, une telle
situation aurait constitué un obstacle au mariage. Par ailleurs, selon
l'enquête effectuée au Kosovo, l'oncle de l'intéressée et sa famille ainsi
que son grand-père vivent dans une grande maison confortable au
centre de E._______, où ils se sentent en sécurité et bien intégrés. La
situation de la famille, soutenue sans doute par les nombreux proches
à l'étranger paraît assez bonne. Enfin, F._______, le village d'origine
de l'intéressé, qui était un village rom de 1360 habitants est
aujourd'hui complètement détruit. Un seul Rom, marié à une
Albanaise, devrait encore s'y trouver. Dans ces conditions, il paraît
surprenant que l'intéressé ait cherché à s'y réinstaller avec sa famille.
C.b Dans leur réponse datée du 11 août 2006, les intéressés ont fait
savoir à l'ODM qu'ils avaient quitté le Kosovo en raison des menaces
proférées à l'encontre de A._______, ce dernier craignant pour sa vie.
Il en veut pour preuve le fait que son oncle a été assassiné, obligeant
sa tante à quitter le Kosovo et à trouver refuge en Suisse. Lui-même,
après avoir été menacé par des Kosovars, se serait rendu auprès du
président des Roms, afin de solliciter son aide. Ce dernier lui aurait fait
part de son incapacité à le protéger, lui et sa famille. Pour cette raison,
l'intéressé a demandé une attestation, devant lui permettre de
démontrer ses dires lors du dépôt d'une demande d'asile en Suisse.
Ils ont par ailleurs maintenu leurs déclarations relatives aux difficultés
rencontrées au Monténégro pour se marier, difficultés aggravées de
par leur appartenance ethnique. Ils ont cependant précisé que ces
difficultés ne constituaient pas le motif principal de leur demande
d'asile.
Quant à l'aide qu'ils auraient pu obtenir de la famille de l'intéressée
elle aurait été ponctuelle et devrait rester exceptionnelle, afin de ne
pas la mettre en danger.
Enfin, l'intéressé se serait rendu dans son village d'origine dans le but
de se renseigner sur l'état des lieux et de prendre contact avec la
KFOR.
Page 4
E-6033/2006
En annexe à leur écrit, les intéressés ont joint des photographies
prises en 2002, qui montrent des bâtiments entièrement détruits et
présentés comme le domicile familial sis à F._______.
D.
Par décision du 13 septembre 2006, l'autorité inférieure a considéré
que les faits allégués par les intéressés ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de leur qualité de réfugié
et que leur demande devait être rejetée. Compte tenu des conditions
générales de sécurité et des informations contenues dans le dossier,
l'autorité inférieure a en outre prononcé le renvoi des recourants ainsi
que l'exécution de cette mesure. Dans les considérants, l'ODM a
estimé invraisemblable que l'intéressé ait voulu se rendre dans son
village d'origine dans le but de s'y installer, alors qu'il savait que sa
maison était complètement détruite. Par ailleurs, cet office a considéré
que les explications de l'intéressé relatives à son absence de prise de
contact avec les autorités pour se plaindre des agissements de tierces
personnes n'étaient pas convaincantes. Quant à l'attestation produite,
établie sur les seules déclarations de l'intéressé, elle n'a pas de valeur
probante. Pour ce qui a trait à la prétendue impossibilité des
intéressés de s'unir civilement, tant au Kosovo qu'au Monténégro,
l'ODM a observé que selon les informations délivrées par le Bureau de
liaison de Pristina, rien n'empêchait leur mariage. L'intéressé ayant par
la suite également mis en avant le décès de son oncle survenu durant
la guerre, pour justifier ses craintes, l'ODM a rappelé que la
reconnaissance de la qualité de réfugié présupposait l'existence d'une
interdépendance logique et temporelle entre la persécution et la fuite.
Constatant que le décès de l'oncle, tout comme la destruction du
domicile familial à F._______, étaient survenus bien avant le départ
des intéressés en 2006, l'ODM a nié toute pertinence aux craintes
invoquées par l'intéressé en relation avec ces événements. Enfin,
l'ODM n'a pas considéré que les problèmes, auxquels les Roms au
Kosovo étaient exposés de par leur appartenance ethnique,
constituaient des atteintes d'une intensité suffisante pour justifier
l'octroi de l'asile. Et ce, d'autant moins que les proches de l'intéressée
vivaient confortablement à E._______, où ils se sentaient en sécurité
et bien intégrés.
S'agissant de l'examen des conditions relatives à l'exécution du renvoi,
l'ODM a retenu que l'éventualité que des Roms de langue albanaise,
des Ashkali et des Egyptiens (à l'exception de certains villages ou de
Page 5
E-6033/2006
certaines communes) soient la cible de menaces concrètes liées à
leur seule appartenance ethnique était largement exclue; que la liberté
de mouvement était en principe acquise à ces ethnies sur l'ensemble
du territoire du Kosovo et que l'accès aux structures médicales et
sociales était en général garanti. Quant aux intéressés, l'ODM a relevé
qu'ils avaient séjourné à E._______, à leur retour d'Allemagne en
2006, chez des proches de l'intéressée. Selon le contenu du rapport
de décembre 2005 de la Mission au Kosovo de l'Organisation pour la
Sécurité de la Coopération en Europe (OSCE), la ville de E._______
est connue pour sa diversité ethnique et a une longue tradition de
tolérance interethnique et de coopération. Les Roms sont représentés
dans la mairie, de même que dans les organismes du système
judiciaire et de la police. Depuis les émeutes de 2004, la présence de
la KFOR dans la région a été renforcée et ses contingents allemands
et turcs sont bien reçus par la population. Quatre ONG locales roms,
de même que plusieurs ONG locales mixtes travaillent en collaboration
avec la municipalité.
E.
Par acte du 16 octobre 2006, les intéressés ont interjeté recours
contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance
de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, voire, à titre
subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont en outre
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Reprenant les
arguments développés par l'ODM dans les considérants de la décision
du 13 septembre 2006, ils ont réitéré leur conviction que leur vie
serait menacée en cas de retour au Kosovo, tant dans le village
d'origine de l'intéressé que sur l'ensemble du territoire kosovar,
compte tenu de leur appartenance ethnique, des menaces déjà reçues
ainsi que du meurtre de l'oncle de l'intéressé. De même, ils ont
considéré que ni la KFOR ni l'UNMIK ne seraient en mesure de les
aider, dans la mesure où, ces institutions employant dans leurs rangs
des Albanais, les plaintes des Roms n'étaient tout simplement pas
prises en compte. Enfin, ils ont contesté la possibilité de trouver refuge
auprès de la famille de l'intéressée, une telle pratique étant de surcroît
contraire à la tradition.
F.
Par décision incidente du 2 novembre 2006, la Commission suisse de
recours en matière d'asile, alors en charge du dossier, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, dès lors que les conclusions
Page 6
E-6033/2006
du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les recourants
étant invités à s'acquitter d'une avance de frais à hauteur de Fr. 600.-.
Les intéressés se sont acquittés de leur obligation en date du 17
novembre 2006.
G.
Par courrier du 21 novembre 2006, les intéressés se sont exprimés sur
les éléments retenus par la Commission pour rejeter leur demande
d'assistance judiciaire partielle et ont annexé à leur écrit un courriel
émanant d'une collaboratrice au UNHCR, relatif aux possibilités de
réinsertion des intéressés au Monténégro.
H.
Par décision incidente du 21 novembre 2008, la juge chargée de
l'instruction a transmis le recours des intéressés à l'ODM, afin que
celui-ci se détermine sur son contenu.
I.
En date du 14 janvier 2009, l'ODM a soumis le dossier des intéressés
à l'Ambassade de Suisse à Pristina, afin de réactualiser les résultats
de l'enquête menée en 2006 par le Bureau de liaison à Pristina. Par
courrier du 23 février 2009, l'ODM a invité les intéressés à se
déterminer sur dite réactualisation, ce que ces derniers ont fait par
courrier du 4 mars 2009. Ils ont une nouvelle fois exclu toute
réinstallation au Kosovo.
J.
Par acte du 30 mars 2009, l'ODM s'est déterminé sur le contenu du
recours des intéressé et en a requis le rejet.
Le Tribunal a renoncé à transmettre dite prise de position aux
intéressés, dans la mesure où son contenu leur était déjà connu et
qu'ils s'étaient prononcés sur celui-ci par courrier du 4 mars 2009.
K.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Page 7
E-6033/2006
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci
est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi) et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS
172.021) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que
le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 8
E-6033/2006
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés font valoir leurs craintes d'être
exposés à des persécutions de la part de tierces personnes, en raison
de leur appartenance ethnique, respectivement des activités politiques
exercées par le père du recourant et de leurs liens de parenté avec
G._______, oncle de l'intéressé.
Force est de constater toutefois que les craintes invoqués ne sont pas
pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, de pratique constante, il
convient d'imputer à l’Etat le comportement non seulement d’agents
étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de
leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière
d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour
sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient
de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il
n’a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de
persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une
protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de
persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette
protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger
d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). En l'espèce, il ressort du
dossier que les recourants n'ont pas démontré s'être réellement
employés à chercher une protection au Kosovo ni que les autorités
kosovares ne seraient pas en mesure de la leur apporter. Sous cet
angle, l'attestation produite par les recourants ne saurait conduire à un
résultat différent dans la mesure où elle a été délivrée par un
particulier, sur la base des seules déclarations des intéressés. Par
ailleurs, contrairement à ce qu'ils ont allégué dans leur mémoire de
recours, les intéressés disposent d'un accès effectif, sur les plans tant
sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible
d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher
la perpétration d'actes dirigés contre leur personne (cf. Rapport du
Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » :
« Les taux d’élucidation des infractions restent comparables d’une
Page 9
E-6033/2006
communauté à l’autre : ils s’établissent à 45 % pour les atteintes à la
propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les
personnes », doc. S/2008/211). Aussi, si les intéressés considéraient
et considèrent toujours que la police se désintéresse totalement de
leur cause et qu'elle demeure inactive et passive, il leur appartenait et
il leur appartiendra d'engager d'autres démarches, à un échelon
supérieur et avec plus d'insistance et de diligence que jusqu'à ce jour,
pour faire valoir leurs droits, obtenir une protection adéquate et mettre
un terme aux agissements des personnes qui les menaceraient. En
d'autres termes, il incombe aux intéressés de s'adresser en premier
lieu aux diverses autorités en place au Kosovo, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rap-
port à la protection nationale lorsque celle-ci, comme en l'espèce,
existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise sans restric-
tion aucune.
3.2 Outre ce qui précède, le Tribunal observe que le recourant se
serait vu reprocher les activités politiques exercées par son père. Or,
force est de constater que le recourant a déclaré avoir quitté une
première fois le Kosovo, avec ses parents, en 1987, avant de revenir
en 1991, et une seconde fois en 1994, avant de revenir en 2005,
respectivement 2006. Ainsi, si effectivement son père devait avoir
exercé des activités politiques, ce qui, au demeurant n'a été nullement
établi, dites activités remonteraient au mieux à onze ans (laps de
temps écoulé entre 2005 et 1994), respectivement à quatorze ans
(laps de temps écoulé entre 2005 et 1991) avant le retour de
l'intéressé. Le Tribunal doute cependant, surtout en l'absence de tout
élément concret susceptible d'étayer cette allégation, que l'intéressé
devrait encore craindre aujourd'hui de subir des persécutions pour des
agissements aussi lointains. Pour le même motif, il n'est pas du tout
convaincu par l'impossibilité alléguée par le recourant de s'établir sur
l'ensemble du territoire kosovar en raison des activités soi-disant
exercées par le passé par son père (cf. audition fédérale du 12 juin
2006 ad page 8 question 83).
3.3 Quant au fait que le recourant devrait craindre de subir le même
sort que son oncle, il n'est pas davantage pertinent. En effet, hormis
les déclarations de l'intéressé, il n'existe au dossier aucun élément
concret qui permettrait de justifier ses craintes. De plus, abstraction
faite des liens de parenté, force est de constater que l'intéressé n'a
mis en avant aucun autre élément, tel que, par exemple, le partage
Page 10
E-6033/2006
d'idéaux politiques communs ou encore une implication personnelle
commune sur un sujet particulier, susceptible d'expliquer les raisons
pour lesquelles il devrait craindre de subir un sort comparable à celui
de son oncle. Enfin, le Tribunal est d'autant moins persuadé de
l'existence d'un risque pour ce motif que l'oncle de l'intéressé est
décédé bien avant le retour de ce dernier au Kosovo en 2005,
respectivement en 2006.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle gé-
nérale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer
cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
5.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il
faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
Page 11
E-6033/2006
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce au vu du ré-
sultat de l'enquête effectuée par la représentation suisse au Kosovo
en 2006 et confirmée en 2009, relevant notamment l'absence de
problèmes entre les communautés établies à E._______, qui vivent en
bon voisinage. Quant aux motifs invoqués en relation avec
l'impossibilité à laquelle les intéressés auraient été confrontés de
s'unir civilement, en raison de leur origine respective (l'intéressé est
né au Kosovo, sa compagne au Monténégro), le Tribunal observe que
les recourants n'ont semble-t-il effectué aucune démarche en vue de
se faire délivrer des documents ad hoc. Or, selon les renseignements
obtenus par l'ODM en 2006, de telles démarches auraient permis aux
recourants de faire reconnaître sur le plan civil leur union bénie par un
imam. Cela étant, le Tribunal porte à la connaissance des intéressés
que selon le droit kosovar la compagne de l'intéressé peut prétendre à
la citoyenneté kosovare (Law NR. 03/L-034 on Citizenship of Kosova,
ad art. 11), tout comme ses enfants (ibid. ad art. 6). L'exécution du
renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
5.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.4 Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal parue en 2007,
l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones,
vu la situation qui est la leur au Kosovo, est en règle générale
raisonnablement exigible, pour autant qu'à la suite d'une enquête
individuelle (effectuée sur place par l'Ambassade de Suisse), certains
Page 12
E-6033/2006
critères susceptibles de faciliter une réintégration – état de santé, âge,
formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans
des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur
place – paraissent réunis (cf. ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006
n° 10 et 11, ainsi que les références citées).
En l'espèce, une enquête individualisée a été menée sur place par
l'Ambassade de Suisse à Pristina. Il en ressort en substance que
plusieurs membres de la famille proche de l'intéressée vivent à
E._______, en particulier son oncle et sa famille ainsi que son grand-
père qui les ont déjà hébergés.
Les recourants ont contesté cette analyse, considérant en particulier
qu'en imposant à la famille de la recourante de les héberger à leur
retour au Kosovo, ils heurteraient les règles de la tradition. Par ailleurs,
ils ont relevé le fait, en se fondant sur un document établi par
Stéphane Laederich (Kosovo Rroma: The situation after
Independance, Rroma Foundation Reports, November 2008, p. 8s),
qu'ils leur serait impossible d'acquérir une autonomie économique, le
taux de chômage au sein de la communauté rom avoisinant les 100%.
5.5 S'agissant plus particulièrement de la situation des Roms au
Kosovo, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants
entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des
membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses
discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à
l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité,
etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (cf. US Department of
State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, 25 février
2009; Stéphane Laederich Kosovo Rroma: The situation after
Independance, Rroma Foundation Reports, November 2008). De fait,
un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande
pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage. La
situation est cependant plus difficile pour les Roms déplacés ou vivant
dans les camps pour réfugiés. En effet, ceux d'entre eux qui peuvent
compter sur un réseau familial et social pour les loger, respectivement
les soutenir dans leurs démarches pour trouver un logement, ont plus
facilement accès aux infrastructures étatiques et para-étatiques devant
leur permettre de trouver du travail et d'accéder à des prestations
sociales.
Page 13
E-6033/2006
5.6 Dans son appréciation d’ensemble, le Tribunal n’ignore certes pas
le niveau restreint des qualifications professionnelles des époux, ni les
discriminations sociales désavantageant aujourd'hui encore les Roms
du Kosovo (cf. ci-avant). De l’avis de l’autorité de céans, ces facteurs
négatifs, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi des intéressés (cf.
parag. ci-dessous), ne peuvent cependant constituer des motifs
prépondérants justifiant de renoncer à cette mesure, dès lors que les
difficultés socio-économiques vécues par la population du Kosovo et
plus particulièrement par la minorité rom de ce pays, comme les
pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2005 no 24
citée). En l'état en effet, aucun élément ne permet de penser que
l'exécution du renvoi des intéressés impliquerait leur mise en danger
concrète pour des motifs qui leur seraient propres. Il est indéniable,
compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au
Kosovo, que la réinstallation des recourants ne se fera pas sans
quelques difficultés ; celles-ci ne semblent néanmoins pas
insurmontables. En effet, les intéressés pourront compter sur place sur
le soutien du réseau familial de la recourante, plus spécialement sur
son oncle et son grand-père et ce, quoiqu'en disent les intéressés. Il
peut être attendu de leur part qu'ils prennent contact avec la famille de
la recourante afin que dite famille prépare leur retour au Kosovo dans
les meilleures conditions possibles, ce qui ne signifie pas encore
qu'elle devra – ainsi que semblent le penser les intéressés – les loger
à demeure pour une durée indéterminée. A cela s'ajoute qu'il peut
également raisonnablement être attendu des nombreux membres de
leurs familles respectives, établis notamment en Allemagne et en
Italie, qu'ils soutiennent financièrement les intéressés, comme ils l'ont
déjà fait avant leur départ pour la Suisse (pour mémoire, les
intéressés ont pu réunir la somme de 6000 euros). Les recourants
devraient donc trouver à se loger et être en état de pourvoir à leurs
besoins élémentaires. Par ailleurs, il faut relever que les intéressés
sont, à 38 ans, respectivement 26 ans, dans la force de l'âge, qu'ils
parlent l'albanais (soit également un facteur d'intégration) et non le
rom et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier soit
autant d'éléments qui devraient favoriser leur réinstallation au pays et
qui les mettent à l'abri d'un danger vital, ainsi qu'ils le prétendent.
Page 14
E-6033/2006
Le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159).
Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
5.7 S'agissant des enfants du couple, âgés respectivement de 6 ans
et 4 ans, le Tribunal considère que rien ne parle contre leur renvoi au
Kosovo. En effet, vu leur jeune âge, il convient de relever qu'ils se
trouvent encore dans un état de dépendance étroite avec leurs
parents. Aussi, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils
pourront rencontrer dans un premier temps, on ne saurait considérer
qu'un renvoi dans leur pays d'origine serait susceptible d'entraîner un
déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre
psychique et physique.
5.8 Après une pesée des intérêts en présence, le Tribunal estime donc
que l’exécution du renvoi au Kosovo de A._______ et de B._______,
ainsi que de leurs deux enfants, s’avère raisonnablement exigible au
regard de la disposition et de la jurisprudence précitées.
5.9 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourant étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.
6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Page 15
E-6033/2006
6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 16
E-6033/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-, en date du 17 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à (...).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 17