B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6033/2016
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, né le (…),
Russie,
représentés par Me Anne-Laure Diverchy, avocate,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 août 2016 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 25 juin 2015, la recourante a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
A l’issue d’une procédure ordinaire en première puis seconde instance me-
née en application des accords de Dublin et en raison de l’échéance du
délai de transfert, la procédure d’asile nationale de la recourante a été rou-
verte, par décision du SEM du 9 mars 2016.
B.
B.a Entendue le 15 juillet 2015 et le 20 mai 2016, A._______ a déclaré être
d’ethnie tchétchène et provenir du village de C._______ (situé dans le dis-
trict de D._______, en République de Tchétchénie), avant de s’installer en
2011 à F._______ chez son frère. Infirmière de formation, elle aurait tra-
vaillé dans un dispensaire à F._______ jusqu’au début 2015.
Son frère, E._______ (N […]), aurait été témoin d’un accident de la route
sur son lieu de travail début 2015. Alors que les chauffards auraient pris la
fuite, E._______ aurait emmené le blessé à l’hôpital, où celui-ci aurait suc-
combé à ses blessures. Connaissant l’identité des personnes impliquées,
le prénommé se serait rendu à la police pour faire sa déposition dans le
cadre de l’enquête. Peu de temps après, en mars 2015, trois hommes (dont
deux en tenue militaire) se seraient présentés au domicile que la recou-
rante partageait avec son frère et sa belle-sœur. En l’absence de
E._______, ils auraient demandé à l’intéressée d’avertir son frère qu’il allait
au-devant de graves ennuis s’il se rendait à nouveau à la police. Ces indi-
vidus auraient saisi des documents d’identité et médicaux appartenant à
E._______ et à sa femme. Atteinte d’épilepsie, la recourante aurait perdu
connaissance durant cette visite des autorités. L’intéressée ainsi que son
frère auraient cessé de travailler et se seraient réfugiés trois jours plus tard
chez le cousin de leur père à F._______ pendant un mois. Durant cette
période, l’intéressée aurait appris que des personnes s’étaient renseignées
au sujet de son absence sur son lieu de travail. Son père aurait également
reçu des convocations à l’attention de son fils. Constatant malgré tout que
les autorités continuaient à le rechercher, le frère de la recourante aurait
décidé de quitter le pays avec sa femme et ses enfants et la recourante les
aurait suivis. C’est ainsi qu’elle aurait quitté son pays une première fois, le
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20 ou le 21 avril 2015, par voie aérienne jusqu’à Istanbul. Faute de moyens
financiers suffisants, la famille se serait séparée, le 3 mai 2015, et la re-
courante aurait regagné F._______ (chez le cousin de son père) avec son
neveu.
Mi-mai 2015, elle aurait été arrêtée à deux reprises par les G._______
([…] ; cf. pv de l’audition sur les motifs, Q56) en raison de sa tenue vesti-
mentaire incorrecte et détenue pendant plusieurs heures dans une cellule
pour femmes. Elle aurait été interrogée au sujet de ses liens avec les Wah-
habites (on lui aurait demandé d’identifier des personnes sur des photo-
graphies) et frappée au cours de sa seconde détention, ayant relevé que
l’une des personnes présentes connaissait l’identité de son frère. Crai-
gnant pour sa sécurité, elle aurait à nouveau quitté son pays d’origine, le 8
juin 2015, en compagnie de son neveu. Après avoir transité par la Pologne,
elle aurait fait route à bord d’un véhicule, via l’Allemagne, pour finalement
entrer en Suisse, le 25 juin 2015. A l’appui de sa demande d’asile, la re-
courante a déposé son passeport interne.
B.b L’intéressée a déclaré s’être fiancée, en novembre 2015, avec
H._______ (N […]), ressortissant russe d’ethnie tchétchène, dont la de-
mande d’asile a été rejetée. Informés de l’intention de la recourante de
s’unir à cet homme, celle-ci a relaté que son père (en Russie) et son frère
(en Suisse) s’opposaient à cette union et refusaient de lui parler depuis
lors.
C.
C.a Il ressort d’un rapport psychiatrique du 8 juillet 2016 que la recourante
souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, d’un trouble dépressif
récurrent avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques ainsi
que de comorbidités somatiques multiples. Elle bénéfice d’un suivi psy-
chiatrique hebdomadaire ainsi que d’un traitement médicamenteux.
C.b D’après le rapport médical du 12 juillet 2016, la recourante souffre, sur
le plan somatique, essentiellement de migraines avec céphalées quasi-
quotidiennes, de troubles neurovégétatifs ainsi que de syncopes à répéti-
tion, qui devront faire l’objet d’investigations. Enceinte, elle présente des
carences en vitamine D et en fer.
D.
Par décision du 29 août 2016, notifiée le 31 août suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile de A._______ en raison du défaut de pertinence des
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motifs invoqués, puisqu’ils concernaient son frère et non elle personnelle-
ment, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure. A cet égard, sous l’angle de son exigibilité, le SEM a tenu compte
du fait que H._______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse
exécutoire, qu’il bénéficiait d’un réseau familial au pays et d’un logement,
ainsi que d’une formation de plusieurs années lui permettant de se réinsé-
rer professionnellement. Il a considéré que la recourante pourra être soi-
gnée dans son pays d’origine.
E.
Par acte daté du 29 septembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre
la décision précitée et a conclu à son annulation, à l’octroi de l’asile ainsi
qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au pro-
noncé d’une admission provisoire. Elle a précisé risquer de sérieux préju-
dices en cas de retour de la part des autorités locales en raison de sa ma-
nière de s’habiller, qui relèvent des pratiques wahhabites, religion interdite
par le pouvoir. Elle a rappelé son état de santé fragile ainsi que la néces-
sité, dans son cas, d’un suivi médical pluridisciplinaire. Elle a demandé la
délivrance d’une autorisation de séjour pour son fiancé et à pouvoir béné-
ficier de l’assistance judiciaire partielle.
La recourante a déposé deux rapports de consultation prénatale des 26 et
30 août 2016, accompagnés de données d’une échographie, un rapport de
consultation neurologique ambulatoire du 19 août 2016 ainsi qu’un rapport
d’électroencéphalographie du 5 septembre 2016. Il est précisé qu’une IRM
devra être réalisée après l’accouchement.
F.
La recourante a donné naissance à un garçon, le (…).
G.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a constaté l’irrecevabilité de la conclusion tendant à
l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de H._______ et a renoncé
à percevoir une avance de frais. Il a imparti un délai à la recourante pour
indiquer si elle avait subi une IRM cérébrale ou d’autres examens appro-
fondis depuis son accouchement.
H.
Il ressort des documents médicaux des 11 et 27 octobre 2016 que l’IRM
cérébrale n’a démontré aucune anomalie, la symptomatologie n’évoquant
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pas d’épilepsie. La recourante a également produit un rapport de son mé-
decin généraliste du 30 novembre 2016, attestant qu’elle souffrait entre
autres de migraines, d’hypotension artérielle symptomatique et d’allergies
multiples. L’origine et la cause des syncopes à répétition était toujours en
cours d’investigation, une malformation cardiaque et des troubles du
rythme cardiaque ayant toutefois été écartés.
I.
Le (…), H._______ a reconnu l’enfant.
J.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le Tribunal a imparti un délai à la recou-
rante pour produire un rapport actualisé de son état de santé. Celle-ci n’a
déposé aucun document dans le délai qui lui était fixé.
K.
Par décision incidente du 3 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
L.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans
sa réponse du 6 juillet 2018. Il a estimé que la recourante n’était pas per-
sonnellement ciblée par les autorités tchétchènes dans leur combat contre
les Wahhabites et qu’elle n’avait pas fait l’objet de représailles d’une inten-
sité déterminante au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.11). Il a ajouté que, du
reste, les deux interpellations de mi-mai 2015 étaient invraisemblables, car
alléguées tardivement et infondées.
M.
Désormais représentée par une mandataire professionnelle, la recourante
a produit, par courriers des 12 et 17 juillet 2018, un certificat médical du
3 juillet précédent établi par une neurologue attestant une recrudescence
des céphalées et préconisant l’introduction d’un anti-dépresseur à but an-
talgique, ainsi que des certificats d’un généraliste du 14 juin 2018 et d’une
gynécologue du 12 juillet 2018, qui mettent en évidence la présence d’un
kyste ovarien « de grande taille ».
N.
Invité à compléter sa réponse compte tenu des documents médicaux sus-
mentionnés, le SEM a estimé, le 31 juillet 2018, que la recourante pouvait
être suivie en Russie pour ses problèmes d’ordre gynécologique.
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Page 6
O.
Faisant usage de son droit de réplique, le 12 septembre 2018, la recou-
rante a indiqué que H._______ avait été expulsé de Suisse en 2017 et
qu’elle était sans nouvelle de lui. Elle a produit un rapport psychiatrique du
7 septembre 2018 reprenant, en substance, le diagnostic posé dans le rap-
port du 8 juillet 2016 (cf. let. D.a ci-dessus) et confirmant la suite de la prise
en charge psychiatrique. Elle a également déposé un article paru dans « Le
Temps » (Irena BREZNA, Le martyre des femmes tchétchènes, 31 octobre
2010), ainsi qu’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR ; Anja BAUDACCI, « Tchétchénie : situation des droits humains »,
mise à jour, 13 mai 2016).
P.
A l’appui de sa duplique du 25 septembre 2018, le SEM a maintenu ses
conclusions, estimant que la rupture des contacts et des liens affectifs
entre la recourante et H._______ était infondée. Il a relevé que l’intéressée
n’avait pas invoqué que le prénommé aurait rencontré des difficultés à son
retour. Il a rappelé que l’intéressée bénéficiait d’une expérience profession-
nelle en tant qu’infirmière et que son état de santé ne l’empêchera pas de
travailler à son retour.
Q.
Exerçant son droit d’être entendu suite à la duplique du SEM, le 12 octobre
2018, la recourante a maintenu ses conclusions, rappelant qu’elle serait
rejetée par sa famille en cas de retour, qu’elle n’était plus en contact avec
H._______ et ignorait son lieu de séjour. Elle a contesté l’appréciation du
SEM selon laquelle celui-ci et son frère E._______ n’avaient pas rencontré
de problèmes à leur retour au pays.
R.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.,
2010/57 consid. 2.6, 2009/41 consid. 7.1, 2009/29 consid. 5.1).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
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crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57
consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressée, le SEM estimant que
les trois hommes ne la recherchaient pas elle personnellement mais son
frère, et que le fait d’avoir appris par des collègues qu’on l’avait réclamée
à l’hôpital ne permettait pas de conclure, de manière fondée, à l’existence
de persécutions futures. Il a considéré que les deux interpellations de mi-
mai 2015 ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être détermi-
nantes en matière d’asile et qu’aucun élément au dossier n’était suscep-
tible de fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour de la part
de sa famille en raison de son mariage coutumier avec H._______.
3.2 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les motifs d’asile allégués
par la recourante ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Tout
d’abord, celle-ci n’était pas personnellement recherchée par les autorités
ni n’a été menacée, de manière ciblée, lors de leur visite domiciliaire de
mars 2015, puisque les autorités voulaient parler à son frère. En outre, le
fait d’avoir appris par des tiers que des inconnus avaient posé des ques-
tions à son sujet à ses collègues sur son lieu de travail ne suffit pas en soi
pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour ; à cet
égard, le Tribunal renvoie au considérant détaillé de la décision attaquée
(cf. p. 3, pt II.1, 4ème par.). De plus, l’intéressée a pu quitter puis regagner
son pays d’origine suite à cette affaire par voie aérienne munie de son pas-
seport international sans rencontrer de difficultés (cf. pv de son audition sur
les motifs, Q5, Q85 et 86) et n’a pas été interrogée par les autorités à pro-
pos de son frère lors des deux interpellations de mai 2015, ce qui confirme
l’absence d’une crainte fondée de futurs préjudices à son encontre en lien
avec l’accident de la route dont son frère aurait été témoin.
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Par ailleurs, le fait d’avoir été interpellée par les autorités à deux reprises
et interrogée pendant 48 heures, respectivement quelques heures (cf. pv
de l’audition sur les motifs, Q65, 66 et 74), en raison de sa manière de
porter le voile, d’avoir reçu des coups de pied (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q64) avant d’être relâchée et raccompagnée aux alentours de son
domicile, ne revêt pas une intensité suffisante pour constituer un sérieux
préjudice déterminant pour l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi.
D’ailleurs, aux questions de savoir si elle avait été détenue ou avait ren-
contré des problèmes avec les autorités, la recourante a répondu par la
négative, ce qui confirme son appréciation quant au peu de gravité des
événements allégués (cf. pv de son audition sur les données personnelles,
pt 7.02). Au surplus, elle n’a pas dû décliner son identité lors de ces inter-
pellations (cf. pv de son audition sur les motifs, Q78), ce qui exclut toute
mesure de représailles en lien direct et concret avec l’affaire de son frère
susmentionnée. Elle a d’ailleurs pu, la seconde fois également, quitter son
pays d’origine légalement, sans rencontrer de problèmes. Au demeurant,
elle a aussi pu obtenir, le (…) (après son départ du pays), un certificat de
célibat auprès de l’office d’état civil de sa région d’origine (cf. pièce A44/5
du dossier du SEM). Il convient encore de préciser que le frère de la re-
courante, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, ont volon-
tairement quitté la Suisse, le (…) 2017, pour rentrer à F._______, ce qui
exclut un risque de persécutions réfléchies à l’égard de la recourante,
puisqu’il n’est pas allégué que le principal intéressé aurait fait l’objet de
représailles de la part des autorités à son retour au pays.
3.3 Partant, les motifs d’asile antérieurs au départ de la recourante de son
pays d’origine ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi et ne fondent
pas un risque de sérieux préjudices en cas de retour.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si, en raison de ses fiançailles en Suisse
avec H._______ puis de leur séparation alléguée, la crainte de l’intéressée
d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Tchétchénie
pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ est fondée.
4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
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Page 10
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Ils doivent être distingués
des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comporte-
ment du requérant. Les motifs subjectifs postérieurs au départ sont ainsi
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi, mais le législateur a clairement exclu qu'ils puissent conduire
à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le compor-
tement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du ren-
voi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base
de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). Enfin, la conséquence que le législateur a
voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'ex-
clusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la
fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque
ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité
de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1).
4.3 En l’occurrence, la recourante a dit craindre que son fils soit enlevé par
sa belle-famille, au clan de laquelle appartient cet enfant d’après les cou-
tumes tchétchènes, sans possibilité de pouvoir obtenir protection auprès
des autorités compétentes sur place.
Il convient de rappeler qu’au moment où le SEM a rendu sa décision, l’in-
tention de la recourante et de H._______ de se marier et de mener une vie
de famille avec leur fils était suffisamment établie. Or, dans l’intervalle,
H._______ a été expulsé de Suisse, le (…) 2017. Le SEM a considéré la
rupture du lien entre les fiancés ainsi que l’absence de volonté de faire
désormais ménage commun invraisemblables, ce que dément la recou-
rante, qui a allégué n’avoir plus de nouvelles de son fiancé depuis son dé-
part de Suisse. Cependant, compte tenu de l’évolution de la situation entre
les fiancés et de leur séparation depuis plus d’un an, il n’est à ce jour pas
établi à satisfaction qu’ils soient toujours en contact ni qu’ils aient encore
la volonté de reprendre la vie commune. A cet égard, le fait que H._______
ait reconnu son fils, le (…), ne saurait suffire à démontrer sa volonté ac-
tuelle de vivre avec la recourante et leur enfant. Il en découle une incapa-
cité pour le Tribunal de se prononcer sur les intentions réelles de
H._______ à l’égard tant de la recourante que de son fils à leur retour. De
plus, l’allégué de l’intéressée selon lequel, en cas de non-reconnaissance
de son mariage par son père, elle serait contrainte de laisser son fils à sa
belle-famille, a également besoin d’être éclairci.
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4.4 En l’état du dossier, les faits pertinents ne sont pas établis de manière
complète et exacte, et le Tribunal n’est pas en mesure de se déterminer,
en l’état du dossier, sur les risques encourus par la recourante en cas de
retour dans son pays d’origine. Il convient de réentendre la recourante au
sujet de ses liens actuels avec H._______, voire de procéder si nécessaire
à une enquête sur place afin de déterminer si sa crainte que son fils soit
enlevé par la famille de H._______ est fondée et dans quelle mesure l’in-
téressée pourra s’adresser aux autorités et obtenir une protection effective
et efficace de leur part contre les persécutions de tiers alléguées.
4.5 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a
lieu de casser la décision du SEM du 29 août 2016 sous l’angle de la qua-
lité de réfugié, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent au
sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, et de lui renvoyer la cause pour complé-
ment d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
4.6 Par conséquent, le recours, en tant qu’il conteste la décision de refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être admis.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse ; il tient
compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou
qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi con-
formément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Au demeurant, si le SEM venait à confirmer, après instruction complémen-
taire, le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante,
le Tribunal relève ce qui suit au sujet de l'exigibilité de l’exécution de son
renvoi.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
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d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
7.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'attei-
gnent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
7.3 En l’espèce, la recourante n’est pas en contact avec sa mère – qu’elle
n’a d’ailleurs vu qu’une fois en 2012 – ni avec sa famille maternelle et ses
oncles paternels. Elle a d’ailleurs déclaré, lors de son audition sur ses mo-
tifs d’asile, le 20 mai 2016, qu’elle n’avait plus de contact avec sa famille
en Tchétchénie (cf. Q6 s.). Elle a affirmé qu’elle n’avait déjà plus de lien
avec son frère avant que celui-ci quitte la Suisse (cf. pv de l’audition sur
les motifs, Q12, Q91) et qu’elle n’aurait « nulle part où aller » en cas de
retour dans son pays (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q94).
Dans la décision attaquée, le SEM n’a pas remis en question l’absence de
réseau familial solide apte à accueillir et soutenir la recourante et son fils à
leur retour, raison pour laquelle il a examiné la possibilité de la recourante
de s’installer avec H._______. Ainsi, il a considéré que l’exécution du ren-
voi de la recourante et de son fils était raisonnablement exigible, puisqu’ils
pouvaient compter sur l’aide et le soutien de H._______, dont le prononcé
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d’exécution du renvoi était entré en force, qui était propriétaire de son lo-
gement dans son pays et apte à travailler. Or il ressort du dossier que celui-
ci a été rapatrié, (…) 2017. Il conviendra donc d’examiner concrètement si
la recourante veut et peut se réinstaller avec H._______ à son retour.
Il n’est, en l’état du dossier, pas non plus établi que l’intéressée pourra, à
son retour en Tchétchénie, séjourner à F._______ ni que son père soit prêt
à l’accueillir, avec son enfant, à C._______. Il n’est ainsi pas garanti qu’elle
puisse obtenir le soutien de sa famille, ce qui n’exclut pas qu’elle rencontre
des difficultés excessives pour se réinstaller dans son pays d’origine. D’ail-
leurs, la recourante, qui est infirmière spécialisée en salle d’opération, n’a
plus pratiqué depuis plus de trois ans et demi. Il n’est donc pas garanti
qu’elle puisse retrouver rapidement un emploi à son retour dans son pays
afin de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son fils de (…) ans, dont
elle doit également s’occuper.
A cela s’ajoute que la recourante est atteinte dans sa santé tant psychique
que physique. Elle souffre d’un état de stress post-traumatique, ainsi que
d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symp-
tômes psychotiques. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier ainsi
que d’un traitement médicamenteux. Sur le plan somatique, l’intéressée
présente un kyste à l’ovaire d’une taille importante. Dès lors, le SEM devra
mettre à jour la situation médicale, notamment afin de déterminer le carac-
tère bénin ou malin de cette tumeur, ainsi que des conséquences et des
suites médicales à y donner.
7.4 Ainsi, en cas d’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il appar-
tiendra au SEM de procéder aux mesures d'instruction nécessaires visant
à compléter l'état de fait, en particulier à déterminer concrètement le sou-
tien familial susceptible d’être obtenu par la recourante à son retour et à
mettre à jour sa situation médicale. Il devra tenir compte de la jurispru-
dence du Tribunal s’agissant des groupes vulnérables (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.2.3 et 10.2.5), de l’accès et de la disponibilité des soins sur
place au vu des affections dont souffre A._______, des possibilités con-
crètes de bénéficier de l’aide sociale et de l’assurance-maladie, ainsi que
de ses moyens financiers.
8.
En conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le prononcé d’exécution du renvoi, doit
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être admis et les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée an-
nulés. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction au
sens des considérants et nouvelle décision sur ces points.
9.
9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle dé-
cision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commen-
taire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenber-
ger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).
9.2 Dans la mesure où la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire
partielle, octroyée par décision incidente du 3 juillet 2018, il n’est pas perçu
de fais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
9.3 Obtenu partiellement gain de cause, la recourante peut prétendre à des
dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il est tenu compte du fait que
la recourante n’était pas représentée par une mandataire professionnel du-
rant la majeure partie de la procédure, l’avocate n’étant intervenue qu’à
partir du 12 juillet 2018. En l’absence de note de frais, l’indemnité est fixée
sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ainsi, compte tenu de l’esti-
mation du temps consacré à la cause et des écritures de la mandataire à
compter du 12 juillet 2018, le Tribunal fixe les dépens à 2’000 francs, à la
charge du SEM (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile et le prononcé du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié et l’exécu-
tion du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
29 août 2016 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle
décision après complément d’instruction.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 2'000 francs à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :