Cour V
E-6034/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
Arménie,
sa compagne B._______,
née le (...),
leurs enfants C._______, né le (...),
et D._______, née le (...),
Azerbaïdjan,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 juin 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6034/2006
Faits :
A.
Les intéressés ont sollicité l'asile en Suisse le (...).
B.
B.a. Lors de ses auditions des (...), A._______ a déclaré être né à
Stepanakert (capitale de la République du Haut-Karabagh [depuis
19991]; auparavant, le Karabagh), appartenir à l'ethnie arménienne et
avoir vécu de 1990 à 2004 à E._______ (Arménie). Policier de
profession, exerçant son activité depuis 1994 au sein du (corps de
police), il aurait procédé, le (...), avec douze à treize collègues, à
l'arrestation de F._______, (grade militaire et fonction politique). Pour
avoir, en 2003, évoqué ce fait d'armes à l'occasion d'une fête de
mariage, sous l'emprise de l'alcool, et avoir ainsi violé le secret de
fonction, le requérant aurait été contraint de démissionner de la police.
Au mois de septembre, ou d'octobre, ou encore de novembre 2004,
soit quelque temps après avoir croisé fortuitement F._______, qui
l'aurait reconnu, il aurait été contraint par trois "hommes de main" du
susnommé de le rejoindre dans un restaurant, où celui-ci l'aurait
frappé, menacé avec une arme, insulté jusqu'au moment où, par gain
de paix, il aurait accepté d'être à ses ordres et, à cet effet, d'assas-
siner des gens. Depuis lors, il aurait vécu caché et, ayant sollicité
l'aide des autorités, il se serait vu opposer une fin de non-recevoir,
incapables que celles-ci auraient été de l'aider, du moins l'auraient-
elles prétendu. Ultérieurement, il aurait gagné la Russie, respec-
tivement, la région de G._______, où il aurait rencontré sa future
compagne, épousée coutumièrement au mois de février 2005.
Cherchant à profiter de la situation de clandestin de A._______, des
agents de police corrompus auraient confisqué son passeport, lors
d'un contrôle de police dans l'atelier de confection de vêtements où il
aurait obtenu un emploi, et tenté de lui extorquer 10'000 $, sous la
menace en sus de le renvoyer au Haut-Karabagh. Faute de pouvoir
obtenir un permis de séjour et suite également aux problèmes que lui-
même et surtout sa compagne auraient rencontrés, liés à la mixité de
leur couple (voir ci-dessous), tous deux auraient quitté la Russie en
mai 2006.
B.b. Entendue à son tour, B._______, née également à Stepanakert
selon ses dires, mais de père azerbaïdjanais et de mère arménienne,
a exposé avoir gagné la Russie en 1989 - où elle n'aurait jamais
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E-6034/2006
obtenu de statut légal -, suite au conflit dans le Haut-Karabagh.
Domiciliée dès l'année 2000 dans la région de G._______, elle aurait
rencontré son futur époux coutumier en octobre ou novembre 2004.
Ensuite de son mariage prétendument célébré le 13 février 2005, elle
se serait convertie à la religion orthodoxe, ce que ses voisins
n'auraient pas admis, manifestant leur désapprobation par de l'agres-
sivité et l'emploi de menaces de mort. Devant cette situation et en
raison de la fermeture, en mars ou avril 2006, de l'usine de textiles qui
l'employait, fermeture ordonnée par les autorités pour des raisons
fiscales, elle aurait choisi, à l'instar de son compagnon, de fuir la
Russie.
C.
Par décision du 22 juin 2006, l'ODM a rejeté ces demandes d'asile
pour manque de pertinence et de vraisemblance des motifs invoqués.
Pour cet Office en effet, les allégations du couple A._______-
B._______, hormis être d'emblée sujettes à caution, ensuite de
l'incapacité des susnommés à avoir pu justifier de leur identité, sont,
selon les événements préjudiciables évoqués et, accessoirement, par
rapport à la chronologie qui en a été établie, contraires à toute logique
ou à l'expérience générale, indigentes et contradictoires. L'autorité
intimée a également fait état d'une rupture du lien de causalité, dans
le cas de la requérante, celle-ci ayant quitté le Haut-Karabagh en
1989, époque depuis laquelle elle aurait vécu en Russie, où elle
n'aurait pas cherché à obtenir la protection des autorités.
Au chapitre de l'exécution du renvoi, l'ODM - sans exclure que
B._______ pourrait avoir obtenu la nationalité russe, mais tout en
constatant néanmoins que les informations sur ce point sont insuffi-
santes - n'a donc examiné cette mesure que par rapport à l'Arménie; il
l'a jugée non seulement licite et possible, mais aussi raisonnablement
exigible, étant donné la volonté et la capacité des organes de
surveillance du pays précité à défendre les personnes de souche
azerbaïdjanaise contre les éventuelles brimades et discriminations
provoquées par des tiers. L'autorité de première instance a de surcroît
estimé que les problèmes de santé allégués par A._______ ne
faisaient pas obstacle au renvoi.
D.
Les intéressés ont recouru, le 24 juillet 2006, auprès de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission).
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E-6034/2006
Après avoir confirmé leurs déclarations antérieures, partant, l'authenti-
cité de leurs récits respectifs, ils s'emploient essentiellement à ruiner
les quelques arguments de la décision querellée sur lesquels ils
reviennent, soit en contestant l'analyse de l'ODM, soit en incriminant
l'état de santé de A._______, qui souffrirait notamment de maux de
tête, à l'origine de troubles mnémoniques. Ce faisant, ils cherchent à
convaincre de leur crédibilité et à démontrer que les faits invoqués
répondent ainsi aux exigences légales mises à l'octroi de l'asile en
Suisse.
Ils concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsi-
diairement, à l'inexécution de leur renvoi et demandent, par ailleurs, à
bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Estimant ce recours d'emblée voué à l'échec - et, par conséquent,
l'une des conditions de l'art. 65 al. 1 PA non remplie - la juge chargée
de l'instruction de la Commission a refusé d'accéder à la demande
d'assistance judiciaire partielle, selon sa décision incidente du 4 août
2006. Par conséquent, elle a imparti un délai à terme fixe pour le
versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés,
avance dont les intéressés se sont acquittés en temps opportun.
F.
Les 10 mars 2007 et 21 décembre 2008, B._______ a donné
naissance à ses enfants Henrik et Anna.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal; LTAF,
RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
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E-6034/2006
(par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressée ont qualité pour agir et leur recours, présenté dans
le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48 ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Au préalable, il sied de rappeler que le Tribunal examinera les
motifs d'asile des recourants, puis, le cas échéant, les conditions de
l'exécution de leur renvoi exclusivement par rapport à l'Arménie, quand
bien même ils auraient vécu plusieurs années en Russie, où les
ennuis, d'une autre nature néanmoins, auraient perduré. En effet,
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conformément à la définition du terme "réfugié" figurant à l'art. 3 al. 1
LAsi et à la lumière de l'art. 1A de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv.; RS 0.142.30), à défaut d'être
apatride une personne ne peut, en règle générale, obtenir la qualité de
réfugié en Suisse s'il ressort de la cause qu'elle a la possibilité de se
rendre dans son pays d'origine et d'y obtenir une protection adéquate
contre des persécutions.
3.2 Si A._______ et B._______ sont tous deux nés à Stepanakert,
selon leurs assertions, seul, il est vrai, le premier nommé a affirmé
appartenir à l'ethnie arménienne, respectivement, avoir la nationalité
arménienne. Sa compagne en revanche a prétendu être de nationalité
azerbaïdjanaise. Pareille hypothèse n'est pas exclue, quand bien
même l'intéressée aurait quitté sa région d'origine avant le
démembrement de l'Union soviétique; son père serait azéri et, l'année
où elle est née, le Haut-Karabagh était rattaché à la République
socialiste soviétique d'Azerbaïdjan (cf. à ce sujet, loi sur la citoyenneté
du 30 septembre 1998). Quant à la nationalité russe, la probabilité
qu'elle l'ait acquise n'est pas élevée, contrairement à ce que suggère
l'ODM. Certes, à l'époque où elle a gagné G._______, la recourante
avait la citoyenneté soviétique, disparue aujourd'hui, mais susceptible
de faciliter une naturalisation, en vertu de la loi sur la nationalité russe
entrée en vigueur le 6 février 1992, la condition essentielle étant la
résidence permanente en Russie pendant cinq ans, ou trois ans en
continu avant la demande. En pratique toutefois, des dispositions res-
trictives, notamment à l'égard des personnes d'origine caucasienne, et
une nouvelle procédure d'enregistrement, dont la mise en place est du
ressort des exécutifs régionaux et municipaux ont privé nombre de
migrants en Fédération de Russie de disposer d'un permis de
résidence et, partant, d'accéder à la nationalité russe.
3.3 Cela dit, compte tenu de la volonté des autorités arméniennes de
faciliter l'accès à la citoyenneté aux réfugiés de souche arménienne,
volonté qui s'est traduite par l'adoption, le 16 novembre 1995, d'une loi
sur la nationalité arménienne, le Tribunal admet que B._______, qui a
déclaré parler l'arménien, pourra obtenir celle-ci lorsqu'elle la
sollicitera, qu'elle soit, ou non, déjà ressortissante d'un Etat tiers. En
effet, en vertu de l'art. 13 de la loi susmentionnée, les personnes qui
n'ont pas d'autre nationalité et dont l'un des parents est arménien - ce
qui serait la cas de la susnommée, sa mère appartenant semble-t-il à
cette ethnie - peuvent obtenir la nationalité arménienne sans
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considération de la durée de leur séjour en Arménie. De surcroît, le
26 février 2007, l’Assemblée nationale arménienne a adopté la loi sur
la double nationalité. Celle-ci prévoit notamment une procédure
simplifiée d’acquisition de la nationalité arménienne pour tous ceux qui
ont épousé un citoyen de la République d'Arménie, ont un enfant de
nationalité arménienne, ont eu un ou des parent(s) de nationalité
arménienne, ont des origines arméniennes.
4.
4.1 Pour des motifs déjà partiellement exposés dans la décision
incidente du 4 août 2006, les arguments développés par les intéressés
dans leur recours ne suffisent pas à convaincre qu'ils méritent de se
voir reconnaître la qualité de réfugiés, en raison des préjudices dont
seul A._______ aurait été victime en Arménie, B._______ n'ayant
jamais vécu dans ce pays. A l'exemple de la Commission, le Tribunal
n'entend pas ajouter foi aux propos du susnommé, selon lesquels, du
fait de sa prétendue appartenance au (corps de police), il aurait été
étroitement mêlé à l'arrestation de F._______, son futur tourmenteur.
Le compte rendu, en premier lieu, qu'il a présenté du déroulement de
celle-ci ne traduit sans doute pas la réalité; il paraît en effet peu
probable - et, à ce sujet, il convient de se ranger à l'opinion exprimée
par l'ODM - que, surpris par unité d'élite d'une quinzaine d'hommes en
tenue de camouflage et armés, venus l'appréhender parce qu'il était
accusé d'avoir attenté à la vie du (personnalité politique), F._______
ait eu l'opportunité et le temps d'arracher deux cagoules à leurs
propriétaires - dont, tout par hasard, celle du recourant - sans qu'on
cherche immédiatement à le neutraliser. En outre, que, trois ans après
cette opération, A._______ l'eût encore évoquée à l'occasion d'une
fête de mariage tendrait à corroborer l'hypothèse qu'il aurait été en
quelque sorte obsédé par l'affaire et le sort réservé au (prévenu); dès
lors, son incapacité à indiquer avec exactitude la date à laquelle
F._______ a recouvré la liberté, une information pourtant largement
diffusée et commentée dans la presse locale tant elle était inattendue,
est inconcevable; d'autant plus qu'elle tranche avec sa constance
quant à la date de l'arrestation susmentionnée. La présence du
recourant lors de celle-ci et le rôle qu'il aurait été contraint d'y jouer
n'étant pas vraisemblables, ne le sont pas non plus les événements
subséquents qui y sont reliés - notamment sa rencontre fortuite avec
le susnommé puis l'"enlèvement" rocambolesque dont il aurait fait
l'objet -, événements au sujet desquels il a fourni un récit brouillon; le
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E-6034/2006
Tribunal s'est en particulier trouvé dans l'impossibilité d'établir une
chronologie relativement précise des faits depuis le moment où
l'intéressé aurait "croisé" F._______ dans la rue et son départ pour
G._______.
Au demeurant, les atteintes - à son intégrité corporelle et à sa liberté
essentiellement - qu'il dit avoir subies ne sont pas pertinentes en
matière d'asile, dans la mesure où leur origine est autre que la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou
les opinions politiques. En outre, ses déclarations selon lesquelles il se
serait heurté au refus des autorité arméniennes de lui accorder leur
protection demeurent, à ce stade, de banales affirmations, aucun
document n'ayant été versé au dossier sur lequel elles pourraient
s'appuyer (cf. au sujet de la notion de protection efficace, Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, jurisprudence toujours valable).
4.2 Les déclarations de A._______ étant inconciliables avec les
exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi, celui-ci ne saurait exciper d'une
crainte fondée d'être victime de préjudices déterminants pour l'octroi
de l'asile. Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il a trait à cette question,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’éta-
blissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
page 8
E-6034/2006
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raison-
nablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Elle est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
6.2 L'exécution du renvoi est illicite, notamment lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis
à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2.1 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précé-
demment, A._______ et sa compagne n'ont pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient victimes, en Arménie, de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.2.2 En outre, pour des raisons analogues, ils n'ont pas établi que,
de retour dans le pays précité, ils courraient, avec une haute
probabilité, un risque concret et sérieux d'être visés personnellement
- et non du fait d'un malheureux hasard - par des mesures prohibées
par les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré
(art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture ; cf. en ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.2.3 Partant, l'exécution du renvoi du couple A._______-B._______
et de leurs enfants, par refoulement, s'avère licite au sens des art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr.
6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
page 9
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par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition, au contenu
matériel identique à celui de l'art. 14a al. 4 aLSEE (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in
FF 2002 3573), s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111;
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée).
6.3.1 En l'espèce, rien n'indique que procéder à l'exécution du renvoi
des recourants équivaudrait à les mettre concrètement en danger, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3.2 S'agissant en premier lieu de la situation politique de l'Arménie,
il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, pour tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Seuls, des facteurs de nature personnelle
pourraient néanmoins constituer un obstacle.
6.3.3 A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que la réinstallation des
recourants ne se fera pas sans quelques difficultés, consécutives
notamment au fait que, depuis leur arrivée en Suisse, ils ont fondé une
famille. Il n'en demeure pas moins que celles-ci ne paraissent pas
insurmontables, vu l'ensemble des circonstances, et que l'exécution du
renvoi doit en l'occurrence être envisagée. Selon les informations
recueillies en cours d'instruction, A._______ a vécu de 1990 à 2004 à
E._______ et y a exercé la profession de policier durant quelque neuf
ans, une activité qui lui a sans doute permis de se créer un réseau
social. En faisant appel, le cas échéant, au soutien de celui-ci et avec
l'aide, même provisoire, de ses parents, lesquels l'avaient hébergé par
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le passé, il devrait être à même de surmonter les difficultés précitées,
y compris celles liées à la recherche d'un logement et d'une activité
professionnelle susceptible d'assurer un minimum vital à toute la
famille, partant de faciliter l'intégration de B._______ et de leurs
enfants. Certes ceux-ci sont-ils nés en Suisse, mais, âgés
respectivement de 29 et huit mois, tous deux dépendent étroitement
de leur mère et, à ce stade, seul le contexte socio-culturel familial
influence leur développement, de sorte que leur départ pour l'Arménie
ne constituera pas un déracinement.
Quant aux problèmes de santé que A._______ a évoqués dans son
recours (maux de tête provoquant vertiges et trous de mémoire,
palpitations cardiaques), dont il n'a du reste plus fait état depuis lors,
ils ne constituent pas un obstacle au renvoi. Déjà signalés à l'ODM en
cours d'instruction, ils ont incité cette autorité à solliciter, le
13 juin 2006, un rapport d'un médecin de (établissement hospitalier),
chez lequel le susnommé a été invité à se présenter. Du document
réceptionné par l'ODM, il ressort essentiellement qu'un état grippal a
été diagnostiqué, au sujet duquel le pronostic, avec et sans traitement,
était très bon. Le médecin signataire, qui a examiné le statut du patient
sur les plans cardio-respiratoire, neurologique et "ORL", mais n'a pas
constaté de graves troubles, a par ailleurs suggéré que celui-ci
consulte un oto-rhino-laryngologiste et se fasse établir un bilan par un
cardiologue. Dès lors, dans sa décision du 22 juin 2006, l'autorité
intimée, après avoir rappelé que l'art. 14 al. 4 aLSEE - remplacé
depuis par l'art. 83 al. 4 LEtr - "ne saurait servir à faire échec à une
décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard
élevé non accessible dans le pays d'origine", a relevé que A._______
avait "la possibilité d'effectuer les contrôles nécessaires à son état de
santé en Suisse, avant son départ, et, au besoin, pouvait demander
une aide médicale au retour". Celui-ci, qui a mentionné avoir subi une
coronarographie en 2005, non suivie de traitement, n'a entrepris
aucune démarche, et notamment celles recommandées par le
médecin précité, négligeant ainsi les conseils donnés, ni, par
conséquent, produit un quelconque certificat médical, dans lequel
seraient contestés les résultats précédemment obtenus quant à son
état de santé; il s'est limité à rappeler qu'il souffrait du coeur, sans
prétendre pour autant avoir dû réduire ses activités quotidiennes.
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Compte tenu de ce qui précède, l'on peut attendre des recourants les
efforts nécessaires pour être réadmis, respectivement, admis en
Arménie. Du reste, à cet égard, l'ancienne Commission a eu l'occasion
de préciser que l'on peut exiger des intéressés retournant dans leur
pays qu'ils acceptent les sacrifices induits par leur réintégration
(JICRA 1994 n° 18, p. 143), des exigences toujours d'actualité.
6.3.4 Après pesée des intérêts en présence, le Tribunal considère
donc que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
6.4 Enfin, les recourants sont tenus d'entreprendre les démarches
nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine pour se
procurer les documents de voyage qui s'avéreront nécessaires à leur
retour (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
7.
7.1 Ordonner l'exécution du renvoi est en l'espèce conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il porte sur la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Vu l'issue de la cause, il se justifie de faire supporter à A._______ et à
sa compagne les frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1
PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
page 12
E-6034/2006
Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, doivent être compensés avec
l'avance versée le 14 août 2006.
(dispositif, page suivante)
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E-6034/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
versée le 14 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au canton
(...).
La juge unique : La greffière :
Expédition :
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