B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6035/2016
Ar r ê t d u 1 8 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy et David Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d’aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (reconnaissance de la qualité de réfugié) et
exécution du renvoi ;
décision du SEM du 24 août 2016 / N (…).
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vu
la demande d'asile déposée, le 24 avril 2015, en Suisse par le recourant,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du 12 mai 2015 et de l’audition
sur les motifs d’asile du 15 juin 2016,
la décision du 24 août 2016 (notifiée le 31 août 2016), par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa de-
mande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté, le 30 septembre 2016 contre cette décision, par lequel
le recourant a conclu, principalement, à l’annulation de la décision atta-
quée, en tant qu’elle lui refuse la qualité de réfugié et ordonne l’exécution
de son renvoi de Suisse, et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle
décision sur ces points et, subsidiairement, à l’annulation de la décision en
matière d’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire,
et a sollicité l’assistance judiciaire,
la décision incidente du 7 octobre 2016, par laquelle le Tribunal a avisé le
recourant qu’il considérait sa demande d’assistance judiciaire comme une
demande d’assistance judiciaire partielle et l’a invité à apporter la preuve
de son indigence,
la réponse du 12 octobre 2016 du SEM,
le courrier du 20 octobre 2016 du recourant,
la décision incidente du 24 octobre 2016, par laquelle le Tribunal a admis
la demande d’assistance judiciaire partielle,
les courriers des 4 juillet et 8 septembre 2017 du recourant,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS
142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, toutefois, conformément à la loi (cf. art. 52 et 53 PA) et à la jurispru-
dence, de nouvelles conclusions ne peuvent pas être ajoutées en cours de
procédure (cf. arrêt du Tribunal A-1622/2015 du 30 juin 2017 consid. 3.2
et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié a été formulée, pour la première fois, dans l’écrit du 4 juillet 2017
(cf. p. 2), avec une motivation à l’appui,
qu’elle a donc été formulée après l’échéance du délai de recours,
qu’elle est donc tardive et, en conséquence, irrecevable,
que, dans son mémoire de recours, l’intéressé a principalement invoqué la
violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision, composante du
droit d’être entendu,
qu’il a fait valoir à ce titre que la motivation du SEM, dans la décision atta-
quée, pour justifier le changement de pratique sur l’absence de pertinence,
au sens de l’art. 3 LAsi, du départ illégal était incompréhensible, en parti-
culier en raison du manque de fiabilité de certaines sources sur lesquelles
se basait le rapport de cette autorité, publié le 22 juin 2016, intitulé « Focus
Eritrea »,
qu’il a mis en évidence que, comme cela ressortait de l’arrêt D-3892/2008
du Tribunal du 6 avril 2010 consid. 5.3.1 à 5.3.3, le départ illégal d’Erythrée
était auparavant considéré, tant par le SEM que par le Tribunal, comme un
motif subjectif survenu après la fuite conduisant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et au prononcé d’une admission
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provisoire pour illicéité de l’exécution du renvoi en application des
art. 54 LAsi et 83 al. 3 LEtr,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu ga-
ranti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l’obligation
de motiver sa décision,
qu’il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'inté-
ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en con-
naissance de cause,
que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au con-
traire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 con-
sid. 5.1 et jurisp. cit.),
que l'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas
particulier ; ainsi, l’obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la
décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle
fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte grave-
ment atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement
complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF
2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du TF 2A.496/2006 et 2A.497/2006
du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107),
qu’en l’occurrence, le SEM a explicité clairement dans la décision dont est
recours les raisons pour lesquelles il estimait que le départ illégal d’Ery-
thrée ne justifiait pas de reconnaître la qualité de réfugié au recourant,
qu’il a également indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que l’as-
treinte au service militaire en cas de retour n’était pas pertinente sous
l’angle de l’asile,
qu’il a également mis en évidence, avant de conclure à l’absence de perti-
nence des motifs de fuite allégués, que le recourant n’avait jamais été ap-
proché par les autorités pour effectuer le service national et qu’il n’avait
jamais été convoqué à ce titre,
qu’enfin, en matière d’exécution du renvoi, le SEM a explicité les raisons
pour lesquelles il estimait que le renvoi était licite, raisonnablement exigible
et possible,
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qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée
est motivée à satisfaction de droit et que le recourant a pu l’attaquer en
toute connaissance de cause,
que le grief de violation de l’obligation de motiver est donc infondé,
qu’en conséquence, les conclusions cassatoires doivent être rejetées,
étant remarqué que l’affaire a été instruite à satisfaction par le SEM,
que la conclusion en réforme, figurant dans le recours, porte uniquement
sur l’exécution du renvoi,
qu’il s’agit donc d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée unique-
ment en matière d’exécution du renvoi,
que, selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, lors de ses auditions des 12 mai 2015 et 15 juin 2016, le
recourant a déclaré, en substance, qu’après avoir reçu un avertissement,
il avait été exclu en mai ou juillet 2014 (selon les versions) d’une école de
B._______, où il fréquentait la dixième classe, en raison d’absences injus-
tifiées,
que, suite à cette exclusion, il aurait craint d’être pris dans une rafle et
d’être envoyé au service militaire,
qu’en conséquence, il aurait continué à réparer des véhicules, non plus
dans le garage où il aurait précédemment travaillé les après-midi, mais
« en cachette », dans la rue,
qu’en septembre 2014, il aurait quitté B._______, où il avait habité dans un
logement partagé avec sa sœur, et se serait rendu chez ses parents à
C._______, où il se serait reposé durant deux semaines,
que, dans le courant du même mois, il aurait quitté l’Erythrée,
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qu’il ressortirait des échanges téléphoniques avec sa famille, postérieure-
ment à son départ, que celle-ci se portait bien,
qu’au moment du dépôt de sa demande d’asile, il a produit sa carte d’iden-
tité pour élève, valable pour l’année 2014, et précisé qu’elle lui avait servi
de laissez-passer en Erythrée,
que, par la suite, il s’est fait envoyer par sa famille, via Internet, d’autres
documents qu’il a produits lors de son audition sur ses motifs d’asile,
que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi
du recourant était licite, même si celui-ci risquait d’être astreint au service
militaire à son retour,
que, dans son recours du 30 septembre 2016, l’intéressé s’est implicite-
ment prévalu de l’illicéité de l’exécution de son renvoi, compte tenu de son
départ illégal d’Erythrée,
que, dans ce mémoire toujours, il n’a pas contesté l’appréciation du SEM
selon laquelle il n’avait jamais été approché par les autorités pour effectuer
le service national ni n’avait jamais été convoqué,
qu’en revanche, dans son écrit du 8 septembre 2017, il a allégué, en subs-
tance, qu’il avait été recherché, à plusieurs reprises, à B._______, au do-
micile qu’il avait précédemment partagé avec sa sœur, par les autorités
militaires, qui auraient été informées par les autorités administratives de
son expulsion de l’école,
que, pour éviter d’être appréhendé chez lui, il aurait toutefois dormi toutes
les nuits dans la nature, à proximité de B._______, et se serait limité à
rendre parfois visite à sa sœur précitée, de jour,
que cette sœur aurait reçu une convocation du 10 août 2014 invitant le
recourant à se présenter auprès de la « commune »,
qu’il n’en aurait eu connaissance qu’en Suisse, dès lors qu’à la date de la
réception de cette convocation par sa sœur, il ne se rendait plus à leur
domicile commun, pas même de jour,
qu’il a produit une copie de ladite convocation et allégué que sa sœur ne
pouvait pas lui envoyer l’original par poste, par crainte de représailles dans
l’hypothèse où son courrier serait intercepté par les autorités,
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que, toutefois, ces nouveaux allégués de fait, du 8 septembre 2017, ne
sont pas vraisemblables,
qu’en effet, non seulement ils constituent des motifs de protection invoqués
tardivement par le recourant, mais en plus ils divergent de ses déclarations
antérieures,
qu’en effet, lors de ses auditions des 12 mai 2015 et 15 juin 2016, il n’a
mentionné ni des recherches ciblées de sa personne à son domicile ni
cette convocation du 10 août 2014,
qu’il a uniquement mentionné avoir vécu à B._______, avec sa sœur
jusque vers la fin de septembre 2014, et avoir travaillé « en cachette » dans
la crainte, depuis son expulsion de l’école, d’être pris dans une rafle (cf. pv
de l’audition du 12.5.15 ch. 6.01 et 7.02 et pv de l’audition du 15.6.2016
rép. 80 à 90, 130, 138),
que, lors de la seconde audition, il s’est borné à des déclarations vagues,
voire évasives, quant à son quotidien depuis son expulsion de l’école
jusqu’à son départ d’Erythrée, nonobstant les questions posées par l’audi-
teur afin qu’il précise ses propos,
que, dans son recours, il s’est borné implicitement à se référer à ses dé-
clarations antérieures, sans mentionner non plus la convocation qui serait
susceptible de démontrer qu’il s’était soustrait à un probable ordre, à venir,
de se présenter au service militaire,
que tout porte à croire que la copie, de mauvaise qualité, de la convocation
(rédigée en langue étrangère), n’est pas conforme à un original, puisqu’au-
cun élément suffisamment concret et sérieux n’a été fourni par le recourant
pour expliquer les raisons pour lesquelles il n’en avait jamais parlé plus tôt
au cours de la procédure de première instance devant le SEM,
qu’en particulier, il n’a pas expliqué pourquoi sa famille, avec laquelle il était
resté en contact téléphonique et Internet, ne l’avait informé que si tardive-
ment de l’existence de cette convocation,
qu’en tout état de cause, une copie comme celle produite est en soi dénuée
de valeur probante, vu les possibilités de manipulation envisageables et
les difficultés de leur détection,
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qu’en conclusion, le recourant n’a manifestement pas rendu vraisemblable
avoir été convoqué au recrutement avant son départ d’Erythrée,
qu’il n’a pas non plus rendu vraisemblable de contact concret préalable
avec les autorités militaires en vue d’un tel recrutement,
qu’il n’y a aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une per-
sonne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en
conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison
de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non),
qu’en effet, il n’a jamais commis d’infraction militaire, dès lors qu’il n’a pas
rendu vraisemblable de contact concret préalable avec les autorités mili-
taires érythréennes démontrant qu’il était destiné à être recruté,
qu’en outre, il n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au
régime,
que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’admettre un risque person-
nel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement en lien avec son
départ illégal allégué (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018
consid. 6.1.8, destiné à publication ; voir aussi arrêt de référence du Tribu-
nal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal
E-6292/2016 du 27 août 2018 consid. 6.5.1 et 3.4),
que, pour le reste, le risque d’être appelé à servir ne fait pas non plus en
soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de
l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particu-
lières, étant précisé que le Tribunal a laissé indécise la question de la licéité
des renvois sous contrainte (cf. arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet
2018, consid. 6.1.4 à 6.1.6 ; voir aussi arrêt E-6292/2016 précité, du 27
août 2018, consid. 6.5),
qu’en définitive, l'exécution du renvoi du recourant, sur une base volon-
taire, s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr a contrario [RS 142.20]),
que le recourant a invoqué une inégalité de traitement avec des personnes
au profil similaire au sien, en particulier avec le requérant ayant fait l’objet
de l’arrêt E-8240/2015 du 2 juin 2017, admis provisoirement pour inexigi-
bilité par décision du SEM du 19 novembre 2015,
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que, toutefois, il n’explique pas en quoi son profil aurait été similaire à celui
du requérant précité, le recourant bénéficiant, selon le SEM, d’atouts indi-
viduels facilitant sa réintégration (à savoir un réseau familial étoffé au pays
et l’acquisition préalable sur place d’une certaine expérience profession-
nelle comme […]),
qu’en outre, contrairement à l’affaire qu’il cite à titre exemplatif, la décision
ordonnant l’exécution de son renvoi a été prise par le SEM postérieurement
au changement de pratique annoncé par celui-ci en juin 2016 quant au
départ illégal et confirmé par le Tribunal par son arrêt D-7898/2015 précité,
du 30 janvier 2017,
qu’avant ce changement de pratique du SEM, les contestations devant le
Tribunal sur la question de l’exécution du renvoi en Erythrée étaient très
rares (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août 2017, con-
sid. 10),
que six mois après avoir confirmé ce changement de pratique, le Tribunal
a opéré un changement de jurisprudence quant aux critères d’exigibilité de
l’exécution du renvoi en Erythrée (cf. arrêt de référence D-2311/2016 pré-
cité, du 17 août 2017, consid. 17 modifiant la jurisprudence en vigueur de-
puis 2005 et publiée sous JICRA 2005 no 12 ; voir aussi arrêt E-5022/2017
précité, du 10 juillet 2018, consid. 6.2 ),
que ce changement de jurisprudence, qui lie le SEM, est compatible avec
le principe de l'égalité de traitement puisqu'il repose sur des motifs objectifs
ressortant d’une analyse actualisée par le Tribunal de la situation en Ery-
thrée par rapport à celle faite en 2005 par l’ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile,
qu’en conséquence, le grief d’inégalité de traitement est infondé,
que l’examen, par le Tribunal, de l’exigibilité de l’exécution du renvoi du
recourant a lieu sur la base de la jurisprudence actuelle,
qu’en effet, la nouvelle jurisprudence ci-après mentionnée s'applique im-
médiatement et aux affaires pendantes au moment où elle a été adoptée,
et en conséquence, à la présente affaire, étant remarqué que dite jurispru-
dence ne touche pas à des questions de recevabilité d’un recours pouvant
entraîner la péremption d’un droit (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 ; 122 I
57 consid. 3c/bb),
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que l’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
qu’en outre, les principes retenus pour apprécier l’exigibilité de l’exécution
du renvoi des personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir
un service actif (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août
2017, consid. 17) valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette
obligation (cf. arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet 2018, consid. 6.2),
que, par conséquent, le seul risque pour le recourant d’être appréhendé en
cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obs-
tacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité (cf. arrêt
E-6292/2016 précité, du 27 août 2018, consid. 7),
que, pour le reste, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments as-
similables à des circonstances particulières dont on pourrait inférer que
l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recou-
rant,
qu’en effet, il a quitté son pays alors qu’il était un jeune adulte et y a passé
la majeure partie de sa vie,
qu’il dispose d’un réseau familial (soit ses parents et ses […] oncles) et
d’une expérience professionnelle de (...) susceptibles de faciliter sa réin-
sertion économique en Erythrée,
qu’il n’a pas donné à connaître d’atteinte à sa santé,
qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison-
nablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr a contrario ; voir aussi ATAF
2014/26 consid. 7.9 et 7.10),
qu’enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une ma-
nière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr
a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du
renvoi doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point,
qu’il est statué sans frais, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant
été admise par décision incidente du Tribunal du 24 octobre 2016,
qu’au vu de l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est irre-
cevable.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :