Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6037/2008/wan
Arrêt du 11 janvier 2011
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Emilia Antonioni, juges,
Christian Olivier Dubois, greffier.
Parties A._______,
Bosnie et Herzégovine,
représenté par (…),
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen)
décision de l'ODM du 21 août 2008 / N (…),
et
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24
décembre 2007 / E-6895/2006.
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Faits :
A.
En date du 20 novembre 2003, l'intéressé, ressortissant bosniaque de
confession musulmane, a demandé l'asile à la Suisse. Il a dit être né à
B._______ (en République serbe de Bosnie) et avoir vécu à C._______,
dans la commune de (…), puis à Srebrenica, à partir de 1992. A la chute
de cette ville, en juillet 1995, il est parvenu à échapper aux forces bosno-
serbes et à se réfugier dans la région de Tuzla, en Fédération croato-
musulmane (ci-après, Fédération). Ses deux frères ont, eux, disparu
durant ces événements. En 1997, le requérant s'est installé à Sarajevo.
Il est ensuite allé vivre chez ses parents à D._______, en 2001. A l'appui
de sa demande de protection, il a, d'une part, déclaré qu'il aurait dû être
jugé en février 2004 par les autorités fédérales bosniaques à cause de
son refus d'accomplir en 2003 le service militaire. Il a, d'autre part, affirmé
avoir été la cible de menaces de plus en plus aiguës lancées depuis 1997
par les proches d'une personne décédée peu après la chute de
Srebrenica, qui l'auraient accusé à tort d'avoir tué leur parent lors de sa
fuite subséquente vers le territoire de la Fédération. L'intéressé a ajouté
ne pas pouvoir compter sur l'aide de la police bosniaque. Il a également
précisé n'avoir aucun endroit où habiter dans son pays d'origine et a, en
particulier, exclu d'être hébergé par ses parents, retournés à E._______,
en République serbe de Bosnie. Il a déposé une copie d'un permis de
conduire et deux photographies.
B.
Par décision du 4 décembre 2003, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______ aux motifs que les menaces lancées contre lui par
des tiers et d'éventuelles sanctions découlant de son refus d'accomplir le
service militaire n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Dit office a
aussi ordonné le renvoi de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette
mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce
dernier point, il a notamment observé que le requérant avait vécu durant
plusieurs années à Sarajevo, bénéficiait d'une bonne formation scolaire,
et pouvait s'appuyer sur un réseau social et familial dans son pays
d'origine.
C.
Par recours du 5 janvier 2004, A._______ a conclu à l'annulation de cette
décision en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et au prononcé
de l'admission provisoire en Suisse. Il a produit une attestation officielle
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d'assistance accompagnée d'un rapport médical délivré le 22 décembre
2003 par les doctoresses F._______ et G._______, cheffe de clinique
adjointe, respectivement cheffe de clinique. Le contenu de ces
documents laissait pour l'essentiel apparaître que l'intéressé souffrait d'un
état de stress post-traumatique (post traumatic stress disorder; ci-après,
PTSD) sévère de type F-43.1 (selon la classification internationale des
maladies de l'OMS, ci-après, CIM) avec épisode dépressif sévère (CIM –
F-32.2) liés aux atrocités vécues par le recourant lors de sa fuite de
Srebrenica, puis à ses conditions de vie difficiles endurées ultérieurement
en Fédération. Le patient pâtissait en outre de surpoids, de possibles
hypertension artérielle et lithiases rénales, ainsi que d'une probable lésion
méniscale au genou gauche. Il jouissait d'un soutien psychothérapeutique
et prenait des remèdes psychotropes antidépresseurs (Xanax et
Deroxat). En cas d'interruption de ce traitement de durée indéterminée
entamé le 17 décembre 2003, le pronostic était défavorable. Se référant à
un rapport livré par l'intéressé, les médecins consultés avaient précisé
que la thérapie menée dans un centre de réhabilitation en Bosnie et
Herzégovine s'était soldée par un échec et n'avait pas entraîné
d'amélioration de la symptomatologie.
D.
Sur demande de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après, Commission), A._______ a envoyé, par pli du 20
novembre 2006, un rapport médical complémentaire actualisé (non daté),
établi par les doctoresses H._______ et G._______, cheffe de clinique en
psychiatrie de liaison, respectivement cheffe de clinique en médecine
interne. Il en ressortait notamment que l'intéressé continuait à souffrir
d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère.
En trois ans, l'évolution avait été relativement favorable par rapport aux
symptômes florides d'anxiété et de nervosité, bien qu'un état dépressif
sévère persistait encore. Le recourant présentait d'importants troubles du
sommeil, des épisodes de reviviscence, et des flash-backs. Il éprouvait
également un sentiment de culpabilité doublé d'une incapacité à se
projeter dans l'avenir. Il prenait par ailleurs quotidiennement du Deroxat,
du Zyprexa, du Zurcal et du Dafalgan et bénéficiait d'un suivi
psychothérapeutique bimensuel. Le pronostic était toujours défavorable
en cas d'absence de traitement. Les médecins estimaient que les acquis
obtenus grâce à une médication adéquate, un suivi régulier et un
environnement neutre disparaitraient rapidement si le patient était à
nouveau confronté au contexte dans lequel s'étaient déroulés les
événements traumatiques.
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E.
Par arrêt du 24 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) a rejeté le recours du 5 janvier 2004 dirigé contre le prononcé
d'exécution du renvoi de l'ODM du 4 décembre 2003. Il a en substance
considéré que les risques liés prétendument au refus de A._______
d'accomplir son service militaire et les menaces censées avoir été
lancées contre lui par des tiers n'étaient ni établis, ni vraisemblables. Il a
jugé pareilles menaces d'autant moins crédibles que les ennemis
allégués du recourant (qui en ignorait même le nom) aurait pu s'en
prendre à lui dès 1995 et ne se seraient pas contentés de lui téléphoner
trois ou quatre fois entre 1997 et février 2003, s'ils l'avaient tenu pour
responsable de la mort de leur proche.
S'agissant ensuite du caractère raisonnablement exigible ou non de
l'exécution du renvoi, le Tribunal a, d'une part, relevé que l'intéressé avait
terminé une formation de menuisier et avait entamé des études
d'ingénieur avant son expatriation, malgré ses problèmes de santé. Il a,
d'autre part, noté que le recourant avait travaillé en Suisse pour une
entreprise de nettoyage de février 2005 à janvier 2006 et dans l'hôtellerie,
depuis le 1er avril 2007. Dans ces circonstances, il en a conclu que
A._______ disposait de ressources personnelles suffisantes pour lutter
contre ses affections et a estimé que ses troubles psychiques n'étaient
pas si graves au point de l'exposer, de manière certaine, à une mise en
danger concrète de sa vie ou de sa santé en cas de retour en Fédération
croato-musulmane. Le Tribunal a en outre jugé que l'intéressé pouvait
poursuivre son traitement en Bosnie et Herzégovine et notamment à
Sarajevo, où il avait déjà bénéficié d'un suivi psychiatrique.
F.
Le 29 février 2008, A._______ a sollicité de l'ODM le réexamen de sa
décision du 4 décembre 2003. Il a produit un rapport médical établi par la
doctoresse I._______, en date du 9 février 2008, deux décomptes de
salaire pour les mois de novembre 2007 et janvier 2008, ainsi que deux
attestations (avec leurs traductions respectives en français) émises, le 10
décembre 2007, par l'Hôpital public, respectivement la Police de la ville
de J._______, sise en République serbe de Bosnie.
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G.
Par décision incidente du 11 mars 2008, l'ODM, faisant application de
l'art. 17b de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
a imparti à A._______ un délai échéant au 27 mars 2010 pour verser le
montant de Fr. 1'200.- à titre de garantie des frais de procédure,
sous peine de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération
du 29 février 2008. Il a en effet estimé cette dernière d'emblée vouée à
l'échec, vu l'absence de nouveauté des problèmes de santé et des
menaces de mort invoqués à l'appui de cette requête.
H.
En date du 26 mars 2008, l'intéressé a réglé l'avance exigée.
I.
Par décision du 21 août 2008, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande de réexamen du 28 février 2008. Il a en substance retenu que
l'état de santé du requérant ne s'était pas notablement modifié depuis
l'arrêt du Tribunal du 24 décembre 2007.
J.
Par recours du 22 septembre 2008, A._______ a contesté cette décision
uniquement en ce qu'elle refusait de reconsidérer l'exécution du renvoi
ordonnée par l'ODM dans son prononcé du 4 décembre 2003. Il a conclu
à son annulation ainsi qu'à l'obtention de l'admission provisoire. Il a
également requis les mesures provisionnelles et la dispense du paiement
des frais et de l'avance des frais de procédure. Le recourant a versé au
dossier un certificat médical établi le 12 septembre 2008 par la
doctoresse I._______ et par K._______, psychologue. Il en ressort
notamment que le patient se trouvait dans l'incapacité d'envisager
l'avenir. Son idéation suicidaire, bien qu'imprécise, laissait craindre un
passage à l'acte en cas de retour forcé vers son pays d'origine. En raison
de l'aggravation de la symptomatologie consécutive à la décision
négative de l'ODM, le soutien psychothérapeutique avait été porté à une
séance hebdomadaire. Les doses quotidiennes des médicaments
neuroleptique et antidépresseur Zyprexa et Deroxat avaient été
augmentées et l'intéressé s'était vu administrer un somnifère (Imovane).
Dans son mémoire du 22 septembre 2008, le recourant a en substance
soutenu qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourrait pas
recevoir de traitement car il serait contraint à vivre dans la clandestinité
pour échapper à ceux qui l'avaient menacé de mort avant son départ.
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K.
Par décision incidente du 3 octobre 2008, le juge instructeur a accordé
les mesures provisionnelles. Constatant que A._______ n'avait pas rendu
vraisemblable son indigence alléguée, il a en revanche rejeté la demande
d'exonération du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure
et a accordé au recourant un délai jusqu'au 20 octobre 2008 pour régler
le montant de Fr. 600.- à titre de garantie des-dits frais, sous peine
d'irrecevabilité.
L.
En date du 14 octobre 2008, A._______ s'est acquitté de l'avance
requise.
M.
Dans sa réponse du 4 novembre 2008, transmise à l'intéressé pour
information, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
N.
Par lettre du 15 septembre 2010, A._______ a produit huit documents
officiels bosniaques délivrés en dates du 7 février 2002, du 10 octobre
2006, du 28 janvier 2009, et du 23 août 2010, lesquels tendent plus
particulièrement à établir le décès de ses deux frères L._______ et
M._______, lors de la prise de Srebrenica par les forces bosno-serbes.
O.
Accédant à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) de produire des documents actualisés sur son état de santé,
le recourant a, par courrier du 15 octobre 2010, livré un nouveau rapport
médical établi le 13 octobre 2010, également par la doctoresse I._______
et par K._______. Sa lecture révèle que A._______ souffre actuellement
d'une gastrite de stress, d'un PTSD (CIM – F-43.1), ainsi que d'un trouble
dépressif récurrent avec épisode actuel sévère (CIM – F-33.2). Depuis
septembre 2008, les symptômes de dépression et de PTSD subsistent,
mais ils sont mieux gérés et acceptés par l'intéressé, qui a trouvé une
certaine stabilité sociale grâce à son travail d'employé d'hôtel. Durant les
six derniers mois, les séances de psychothérapie auprès de la
psychologue consultante (K._______) ont été programmées à la
demande du patient, notamment à cause de son souhait de devenir plus
autonome sur le plan psychologique. A partir du début de l'année 2010,
ce dernier a par ailleurs mis un terme au traitement médical
antidépresseur.
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Les praticiennes consultées signalent toutefois que l'annonce par l'employeur du dépôt de bilan pour la fin
2010 et l'exigence par le Tribunal d'un certificat médical actualisé ont provoqué une accentuation de la
symptomatologie anxieuse, des pensées négatives, des flashbacks et des troubles du sommeil. Un facteur
supplémentaire d'aggravation a été la réception récente par le recourant des certificats de décès de ses
frères L._______ et M._______, qui lui ont fait revivre le massacre de Srebrenica et ont avivé sa culpabilité
d'avoir survécu à ces deux proches. Entre les mois de septembre 2008 et septembre 2010, le patient a
bénéficié de 24 entretiens psychothérapeutiques de soutien, complétés par huit rendez-vous médicaux.
Ces entretiens seront à l'avenir conduits tous les 15 jours et un traitement antidépresseur,
voire anxiolytique, pourrait également être à nouveau prescrit, au cas où la santé mentale de l'intéressé
continuerait à se dégrader. La doctoresse I._______ et K._______ signalent qu'un renvoi de ce dernier en
Bosnie et Herzégovine provoquerait une rupture de son intégration sociale en Suisse ainsi que de son lien
thérapeutique entretenu avec sa psychologue et entraînerait une aggravation des symptômes de PTSD et
de dépression.
P.
Les autres faits seront évoqués si nécessaire dans les considérants
juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (y compris sur celles sur réexamen) au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Il est en outre compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres
arrêts (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF).
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3. Vu le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen (cf.
consid. 2.1.2 infra), il convient, à titre liminaire, de qualifier la requête
initiale de l'intéressé du 29 février 2008 (cf. let. F supra) et plus
particulièrement de déterminer si celle-ci constitue une demande de
révision ou de reconsidération.
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2.
2.1.
2.1.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
n'est pas expressément prévue en procédure administrative.
La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ; KARIN SCHERRER,
in: Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG,
Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, nos 16 ss p. 1303 s.; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947 ss).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p.
42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis la dernière décision au fond, soit, en l'occurrence, l'arrêt matériel sur recours du
Tribunal du 24 décembre 2007 confirmant la décision de refus d'asile et de renvoi de l'ODM du 4 décembre
2003 (cf. let. C, resp. B supra).
2.1.2 Selon la jurisprudence (voir p. ex. ATF 107 V 84 consid. 1 et JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), le
caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen signifie en particulier que s'il y a eu décision sur
recours, seule la procédure de révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à cette
décision ou des nouveaux moyens de preuve tendant à établir de tels faits. En pareille hypothèse,
les dispositions de la PA sont applicables aux demandes de révision de décisions sur recours prises par
les institutions antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de révision d'un arrêt,
rendu, comme en l'espèce, par le Tribunal, en date du 24 décembre 2007 (cf. art. 37, 45 et 53 al. 2 LTAF et
ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117ss).
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2.2.
En l'occurrence, A._______ a produit deux attestations, délivrées, le 10
décembre 2007, par la Police, respectivement par l'Hôpital public de
J._______ (cf. let. F supra), dont il ressort que sa sécurité ne peut être
garantie en République serbe de Bosnie et qu'il ne peut y obtenir des
soins. Il a, d'autre part, déposé quatre documents officiels bosniaques
émis en dates du 7 février 2002 et du 10 octobre 2006, tendant
notamment à prouver le décès de ses deux frères L._______ et
M._______, lors de la prise de Srebrenica par les forces serbes, en juillet
1995 (cf. let. N supra). Ce faisant, l'intéressé invoque de nouveaux
moyens de preuve visant à établir des circonstances antérieures à l'arrêt
matériel sur recours du Tribunal du 24 décembre 2007 ou, autrement dit,
des motifs de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Partant sa
demande du 29 février 2008, en tant qu'elle se rapporte à ces moyens-là,
vaut demande de révision de cet arrêt en ce qu'il confirme l'exécution de
son renvoi.
Au lieu de trancher d'emblée la question de savoir si les problèmes de santé exposés dans les documents
médicaux produits postérieurement à l'arrêt sur recours du Tribunal du 24 décembre 2007 (cf. let. F, J et O
supra) lui imposaient de reconsidérer son prononcé d'exécution du renvoi du 4 décembre 2003 (cf. let. B,
resp. I supra), l'ODM, compte tenu du caractère subsidiaire de la demande de nouvel examen (cf. consid.
2.1.2 supra), aurait donc dû transmettre la requête de l'intéressé du 29 février 2008 directement au
Tribunal comme objet de sa compétence (art. 8 al. 1 PA) pour que celui-ci détermine en priorité si les six
documents susmentionnés (cf. consid. 2.2, 1er parag. supra) justifiaient la révision de son arrêt sur recours
du 24 décembre 2007.
Cela étant, force est de constater que l'ODM a statué sur la demande de reconsidération de A._______,
qu'il l'a rejetée, par décision du 21 août 2008, et que le recours formé contre cette dernière a été présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), par une personne ayant un intérêt
à sa modification (art. 48 al. 1 let. c PA). Dans la mesure où un tel recours, tendant uniquement au
prononcé de l'admission provisoire (cf. mémoire du 22 septembre 2008, p. 1), satisfait aux exigences
légales de recevabilité, il incombe au Tribunal, saisi maintenant du litige, de vérifier si, dans dite décision,
l'autorité inférieure a conclu à bon droit que les troubles de santé décrits dans les trois documents
médicaux postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 24 décembre 2007 (cf. let. F, J, et O supra) ne constituaient
pas une modification notable des circonstances (cf. consid. 2.1.1 supra, 2ème parag.) rendant inexigible
l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. En raison du caractère subsidiaire de la
demande de nouvel examen (cf. consid. 2.1.2 supra), pareille vérification ne pourra toutefois s'effectuer
qu'en cas de rejet de la demande de révision de l'arrêt matériel sur recours du 24 décembre 2007.
2.3. Vu ce qui précède, le Tribunal examinera dans un premier temps si
les deux attestations des autorités de J._______ du 10 décembre 2007,
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ainsi que les quatre autres documents antérieurs audit arrêt (cf. let. F et N
supra), justifient la révision de ce dernier, en tant qu'il confirme l'exécution
du renvoi. Dans la négative, il y aura alors lieu de déterminer si les
affections exposées dans les trois documents médicaux susmentionnés
légitiment une reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de
l'ODM du 4 décembre 2003, motif pris d'une modification notable des
circonstances.
3.
3.1.
3.1.1. Les arrêts du Tribunal rendus en matière d'asile sont définitifs
(art. 83 let. d ch. 1 LTF) et entrent par conséquent en force de chose
jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF, par analogie). Ils peuvent
uniquement faire l'objet d'une demande de révision, d'interprétation, ou
de rectification ne pouvant être déposée qu'auprès de ce même Tribunal,
seul compétent pour la traiter (art. 45 à 48 LTAF).
3.1.2. Les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF et ATAF 2007/11
consid. 3 p. 117ss), sous réserve de l'art. 46 LTAF. Comme dit ci-dessus
(cf. consid. 1.2 supra), la procédure devant le Tribunal est pour le surplus
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF). L'art. 67 al. 3 PA règle en particulier le contenu de la
demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être
améliorée ou complétée (art. 47 LTAF).
3.1.3. En l'espèce, l'intéressé est directement touché par l'arrêt du
Tribunal du 24 décembre 2007. Il a ainsi qualité pour agir et en demander
la révision (cf. art. 48 PA; voir également ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
Zurich 1998, ch. 1033, p. 363).
3.1.4. Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire dirigé contre un arrêt ayant force de chose jugée, n'est
recevable qu'à de strictes conditions: elle doit être déposée dans les
délais prévus par l'art. 124 LTF et se fonder sur l'un au moins des motifs
légaux de révision exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF.
3.2.
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3.2.1. En l'espèce (cf. consid. 2.2 supra), la demande de révision du 29
février 2008 se base sur l'art. l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la
révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de
droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluant qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt.
Par faits nouveaux, il faut entendre ceux qui se sont produits avant le prononcé de l'arrêt sur recours, mais
qui n'ont pas été invoqués en procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles les moyens inédits
établissant pareils faits ou démontrant des faits allégués en procédure ordinaire, mais qui n'ont pas été
prouvés au moment dudit arrêt sur recours (JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81s., qui est toujours
d'actualité). Selon la doctrine et la jurisprudence, les faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art.
123 al. 2 let. a LTF ne peuvent être invoqués que si le requérant s'est trouvé dans l'impossibilité non fautive
de les faire valoir en procédure ordinaire (JICRA 1995 précitée p. 81ss; J.-F. POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 29s. et 34, nos 2.2.5, resp. 2.3.5
; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1695s., ch. 4706 ; NIGGLI /
ÜBERSAX /WIPRÄCHTIGER [Hrsg], op. cit., p. 1187, ch. 8, et ANDRE MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s., ch. 5.47s.).
Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant
doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les produire dans la procédure précédente. Cette impossibilité
implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger d'un plaideur
consciencieux pour réunir non seulement les faits, mais encore les moyens de preuve à l'appui de sa
cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 335/05 du 12 septembre 2006 consid. 3.2 ; voir aussi
arrêt du Tribunal fédéral 2A.214/2005 du 26 avril 2005 consid. 5.1). En effet, la révision (ou le réexamen)
ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un requérant diligent. On appréciera
la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est
souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de
tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C
176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2 et doctrine citée).
3.2.2. Dans le cas particulier, les questions de savoir si le requérant a
respecté le délai de recevabilité de 90 jours fixé à l'art. 124 al. 1 let. d LTF
(s'agissant des pièces officielles des 7 février 2002 et 10 octobre 2006
établissant le décès de ses deux frères ; cf. let. N supra) et si les autres
documents produits à l'appui de sa demande de révision auraient déjà pu
et dû être produits en procédure ordinaire, peuvent être laissées
indécises, dite demande devant en tout état de cause être rejetée pour
les motifs explicités plus en détail ci-après.
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En l'occurrence, l'attestation de l'Hôpital de J._______ du mois de 10 décembre 2007, selon laquelle
A._______ ne pourrait pas être soigné en République serbe de Bosnie, ne représente pas un moyen de
preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF dès lors qu'en procédure ordinaire, le Tribunal a
exclu de renvoyer l'intéressé dans cette entité de Bosnie et Herzégovine (cf. arrêt sur recours du 24
décembre 2007, consid. 6.3.2). La seconde attestation de la police de cette ville ne constitue pas
davantage un moyen de preuve concluant sous l'angle de la révision. En effet, ce document, comme le
premier cité, vise lui aussi uniquement à prouver le caractère inexécutable du renvoi de A._______ en
République serbe de Bosnie. Par ailleurs et surtout, son contenu ne réfute pas les éléments
d'invraisemblance dûment relevés par le Tribunal dans ce même arrêt du 24 décembre 2007 (cf. consid.
5.3). Il ne rend de surcroît pas hautement probable que les autorités de la Fédération ne pourraient ou ne
voudraient protéger le requérant contre ses ennemis prétendus.
En second lieu, les quatre autres pièces officielles tendant à établir le décès des deux frères de l'intéressé
(cf. let. N supra) ne représentent pas des moyens de preuve déterminants selon l'art. 33 al. 1 PA et,
partant, sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ne serait-ce que parce que la réalité d'une telle disparition
n'a pas été remise en cause par l'ODM ou le Tribunal en procédure ordinaire. Pour cette raison déjà,
pareilles pièces ne sauraient, elles non plus, justifier la révision de l'arrêt sur recours du 24 décembre
2007. Par identité de motifs, les quatre autres documents postérieurs audit arrêt, tendant également à
établir le décès des frères du requérant (cf. let. N supra), doivent eux aussi être écartés, à supposer qu'ils
valent moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (question pouvant demeurer
indécise in casu).
3.2.3. Dans ces conditions, la demande de révision de l'arrêt sur recours
du Tribunal du 24 décembre 2007 en tant qu'il confirme l'exécution du
renvoi doit être rejetée. Aussi, convient-il maintenant d'examiner si c'est à
juste titre que l'ODM a écarté la requête du 29 février 2008, en ce qu'elle
tend à la reconsidération de sa décision d'exécution du renvoi du 4
décembre 2003.
4.
4.1. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de
résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi) si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi
devient inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de
l'admission provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., qui est toujours d'actualité).
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En l'espèce, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi
que le Tribunal portera son attention. Si, après examen, pareille mesure devait être considérée comme
inexigible, il serait alors renoncé à l'appréciation des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 LEtr.
4.2.
4.2.1. En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p.
215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002
n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA
1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI in : Marc
Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalts¬praxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n° 11.68 s.).
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S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
La règle légale précitée – vu son caractère d'exception – ne peut en revanche être interprétée comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités
entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé
gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si,
en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la
personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise
en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et
doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158).
4.2.2. En l'occurrence, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Il convient toutefois d'avoir à l'esprit que la
guerre, qui a fait rage dans cet Etat de 1992 à 1995, a laissé de
profondes séquelles, tant sur le plan humain (près de la moitié de la
population d'avant guerre a été déplacée) que sur le plan économique
(le coût de la guerre est estimé à plus de 100 milliards de dollars).
Dans un rapport établi par la Banque mondiale pour la reconstruction et
le développement (Report No. 41330 – BA ; Country Partnership Strategy
for Bosnia Herzegovina for the period FY08-FY11, November 12, 2007),
celle-ci relève qu'en dépit des nombreux efforts consentis par l'Etat
bosniaque pour retrouver une stabilité économique, 18% de sa population
était considérée comme pauvre en 2004. Parmi ces personnes, environ
80% d'entre elles vivaient en zone rurale et avaient à leur charge une
famille nombreuse. Par ailleurs, la plupart d'entre elles se caractérisaient
par un niveau éducatif très faible et étaient sans emploi. A ces 18%, il
faut encore rajouter un ratio de 70% de personnes, qui se trouvent au
dessus du seuil de pauvreté, mais qui présentent une très grande
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vulnérabilité face à ce seuil. Bien que conscient de ces chiffres, le
gouvernement ne dispose que de moyens limités pour influer sur ceux-ci.
Après avoir dû gérer le flux des personnes déplacées ainsi que des
personnes revenues de l'étranger (principalement des réfugiés), l'Etat
bosniaque doit par ailleurs maintenant s'attacher à mettre en place une
politique permettant d'assumer un service public performant. Or, sous cet
angle, l'on observe que bien des régions sises dans les campagnes ne
sont pas encore reliées au réseau d'eau, respectivement que nombre de
surfaces agricoles ne sont pas cultivables, n'ayant toujours pas été
déminées. En matière d'éducation, 93% de la population a été scolarisée
dans le degré primaire, mais seulement 70% au niveau secondaire. En
outre, 40% des étudiants n'ont pas acquis, à la fin du degré primaire, les
connaissances de base et nombre d'étudiants du secondaire n'ont pas
reçu une formation en adéquation avec les besoins du marché.
Concernant les possibilités de traitement des personnes traumatisées en Bosnie et Herzégovine, force est
de reconnaître que, s'il existe tant en République serbe de Bosnie que dans la Fédération croato-
musulmane des institutions et du personnel spécialisés, ainsi que des médicaments, voire des possibilités
de suivre des thérapies, il n'en demeure pas moins que le système existant est surchargé et l'offre à
l'évidence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment prendre en
charge une partie des coûts et un traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement
psychothérapeutique plus durable. Ainsi, pour les personnes atteintes de troubles psychiques d'ordre
traumatique d'une telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical (psychiatrique et
psychothérapeutique) spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement sont
actuellement toujours et encore aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge. La situation
n'a pas évolué de manière significative ces dernières années (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-
2620/2007 du 2 juin 2010, E-3441/2006 du 12 novembre 2009, D-3312/2006 du 13 juillet 2009, D-
7122/2006 du 3 juin 2008).
4.2.3. En l'espèce, il ressort des rapports médicaux produits dans le
cadre de la présente procédure de réexamen (cf. let. F, J et O supra)
que le recourant est atteint de manière sérieuse et durable, dans sa santé
psychique. Le traitement médicamenteux et psychothérapeutique
préconisé dans le rapport du 12 septembre 2008 annexé au mémoire de
recours du 22 septembre 2008 a certes permis une relative amélioration
de l'état du patient (cf. rapport médical du 13 octobre 2010 et let. O
supra). Celle-ci s'avère néanmoins fort précaire. Selon la doctoresse
I._______ et la psychologue consultée (K._______), un renvoi du patient
en Bosnie et Herzégovine entraînerait en effet une péjoration des
symptômes de PTSD et de dépression (cf. let. O supra, 2ème parag.)
susceptible d'aboutir à l'acte suicidaire en cas d'aggravation plus
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importante encore de la symptomatologie (cf. rapport médical du 12
septembre 2008 et let. J supra).
Comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. consid. 4.2.2 supra), la situation médicale prévalant en
Fédération ne permettrait très probablement pas au recourant de bénéficier d'un suivi médical régulier et
d'accéder rapidement aux soins dont il aurait certainement besoin après son rapatriement (cf. parag.
précédent). A son retour dans un pays qu'il a quitté il y a plus de sept ans déjà, l'intéressé ne disposerait
en outre que de possibilités de soutien très réduites de son seul proche survivant, à savoir son père âgé
(cf. pv d'audition sommaire p. 3, ch. 12) vivant en République serbe de Bosnie où il ne peut lui-même
s'installer (cf. arrêt sur recours du 24 décembre 2007, consid. 6.3.2). En raison des troubles psychiques
dont il souffre et dans le contexte socio-économique difficile que connaît la Bosnie et Herzégovine, le
recourant ne pourrait de surcroît que difficilement trouver un emploi lui permettant à la fois de subvenir à
ses besoins vitaux et de suivre les traitements médicaux indispensables.
4.2.4. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'au vu du cumul des facteurs défavorables relevés ci-
dessus, ressortant des documents médicaux produits dans le cadre de la présente procédure de réexamen
(cf. let. F, J et O supra), l'exécution du renvoi de A._______ en Bosnie et Herzégovine le mettrait
concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible,
en l'état actuel.
5.
Partant, le recours doit être admis, en ce qu'il est dirigé contre la décision
du 21 août 2008, par laquelle l'ODM a refusé de reconsidérer son
prononcé d'exécution du renvoi du 4 décembre 2003. En conséquence,
celui-ci doit être annulé et dit office invité à régler les conditions de séjour
en Suisse du recourant, conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire.
6.
6.1. A._______ a été débouté de sa demande de révision (cf. consid.
3.2.2 supra), de sorte que les frais de procédure consécutifs au rejet de
cette demande doivent être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA
[applicable de par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA] et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
6.2. Le recourant, ayant eu gain de cause en matière de réexamen
(cf. consid. 5 supra), peut prétendre à l'allocation de dépens réduits aux
conditions de l'art. 64 et de l'art. 7 al. 1 FITAF.
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Sur la base du décompte annexé au mémoire de recours et des interventions ultérieures du mandataire,
l'indemnité est en l'occurrence fixée à Fr. 400.- (art. 14 al. 2 FITAF, 1ère phr.), conformément au tarif prévu
à l'art. 10 FITAF.
(dispositif : page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 24 décembre 2007 est rejetée.
2.
Les frais de procédure consécutifs à ce rejet, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont supportés par A._______.
Ce montant est compensé avec l’avance de frais de Fr. 600.- déjà versée le 14 octobre 2008. Le solde de
Fr. 600.- doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le recours est admis en ce qu'il est dirigé contre le refus de l'ODM de reconsidérer sa décision d'exécution
du renvoi du 4 décembre 2003.
4.
L'ODM est invité à admettre provisoirement en Suisse l'intéressé.
5.
L'autorité inférieure versera au recourant le montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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Destinataires :
mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
ODM, avec le dossier N […] (en copie)
[…] canton […] (en copie)