B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6038/2016
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 septembre 2016 / N (…).
E-6038/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 juillet 2016,
l’audition sur ses données personnelles qui s’est déroulée le 19 juillet 2016,
au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur son éventuel transfert en Italie,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 10 août 2016 par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), fondée sur l’art. 18 al. 1
pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-
après : règlement Dublin III),
le courriel adressé par le SEM aux autorités italiennes le 19 septembre
2016, constatant l’absence de réponse de leur part dans le délai règlemen-
taire échu le 12 septembre 2016 et, par conséquent, la compétence de
l’Italie pour l’examen de la demande d’asile,
la décision du 15 septembre 2016, notifiée le 26 septembre 2016, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (transfert) de
Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu’un
éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
le recours interjeté le 30 septembre 2016 (date du sceau postal), par lequel
A._______ a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
E-6038/2016
Page 3
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer,
en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’éta-
blissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et
ATAF 2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés par le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de l’examen du SEM qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, ladite autorité rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]) ou s’est abs-
tenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règle-
ment Dublin III),
E-6038/2016
Page 4
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l’aide de critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués suc-
cessivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compé-
tence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER / SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 ad art. 7),
que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back),
comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et les
références citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
E-6038/2016
Page 5
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements internatio-
naux,
qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d’origine le
(…) 2013 et pris la direction de la Libye ; il aurait par la suite rejoint illéga-
lement Lampedusa (Italie) où il aurait accosté le (…) 2013 ; il aurait alors
demandé l’asile – sa requête aurait été rejetée et A._______ aurait interjeté
recours, lequel serait toujours pendant devant les autorités juridictionnelles
italiennes – et aurait séjourné en Italie jusqu’en juillet 2016 ; durant ce sé-
jour, le prénommé aurait été titulaire d’un permis de séjour d’une validité
de six mois, plusieurs fois renouvelé, à présent échu ; le 14 juillet 2016,
l’intéressé serait entré illégalement en Suisse, où, le lendemain, il a déposé
une demande d’asile (procès-verbal de l’audition du 19 juillet 2016,
ch. 2.05, 2.06 et 5.01 à 5.04),
que, se basant sur les déclarations de l’intéressé concernant son séjour en
Italie, le SEM a soumis aux autorités italiennes, en date du 10 août 2016,
une requête aux fins de reprise en charge basée sur l’art. 18 par. 1 pt b du
règlement Dublin III,
qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut que
constater que, conformément à l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, le
silence de l’Unité Dublin italienne dans le délai règlementaire équivaut à
E-6038/2016
Page 6
l’acceptation de la requête du SEM fondée sur l’art. 18 par. 1 pt b du règle-
ment Dublin III et entraîne pour l’Italie l’obligation de reprendre en charge
le recourant, conformément à ladite disposition,
que ce point n’est pas contesté,
que, dans son mémoire de recours, A._______ s’oppose à son transfert en
Italie, arguant qu’il serait alors contraint à « devoir vivre durablement en
dessous du minimum vital dans des conditions indignes de la personne
humaine, faute de garanties d’accès aux conditions minimales d’exis-
tence » (p. 3),
qu’il souligne par ailleurs avoir été obligé de quitter le centre dans lequel il
logeait et craindre de ne pas trouver de structure d’accueil susceptible de
le loger en raison d’un déficit chronique d’infrastructures,
que, de l’avis du recourant, un transfert vers l’Italie l’exposerait ainsi au
risque d’être privé de ressources et de connaître des conditions de vie in-
dignes, ce qui constituerait une violation de l’art. 3 CEDH,
qu’en l’espèce, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
que l’Italie est en effet liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS
0.142.30), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (Conv. torture ;
RS 0.105) et à la CEDH,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la direc-
tive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive
Accueil),
qu’en outre, le recourant n’a pas démontré que les conditions d’existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient
E-6038/2016
Page 7
constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3
Conv. torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d’accueil des
requérants d’asile, qui peuvent être confrontés à d’importantes difficultés
sur le plan de l’hébergement, des conditions de vie, voire de l’accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation Suisse
d’aide aux réfugiés [OSAR], Conditions d’accueil en Italie, A propos de la
situation actuelle des requérants d’asile et des bénéficiaires d’une protec-
tion, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de
Dublin, Berne 2016, publié in : > news > dossiers médias >
Italie > Dernier rapport de l’OSAR sur l’Italie [site internet consulté en oc-
tobre 2016]),
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil (CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 no-
vembre 2014, no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’ac-
cueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des
obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systé-
matique des normes minimales de l'Union européenne concernant la pro-
cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (CourEDH, ar-
rêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 ss),
qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III
ne se justifie pas,
E-6038/2016
Page 8
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que A._______ n’a toutefois in casu pas apporté d’éléments objectifs, con-
crets et sérieux tendant à montrer qu’il serait privé durablement de tout
accès aux conditions matérielles minimales d’accueil au point qu’il faille
renoncer à son transfert,
que, certes, le prénommé a indiqué avoir dû quitter le centre d’accueil dans
lequel il séjournait (mémoire de recours, p. 1),
que cette affirmation, à elle seule, ne suffit toutefois pas à démontrer qu’il
n’existe, dans le cas concret, aucune solution de relogement,
que, pour le surplus, le recourant s’est borné à des déclarations stéréoty-
pées essentiellement reprises du dernier rapport de l’OSAR,
que, de surcroît, A._______, qui a déjà vécu près de trois ans en Italie,
n’indique pas avoir concrètement mené, durant cette période, une exis-
tence non conforme à la dignité humaine,
qu’il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, sur un autre plan, le recourant affirme que l’accès « à une procédure
d’asile n’est pas garanti pour les raisons structurelles liées aux difficultés
que rencontrent les demandeurs d’asile en Italie » (mémoire de recours,
p. 3),
que, comme relevé plus haut, l’Italie est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une pro-
cédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen conformément à la di-
rective Procédure,
que si cette présomption peut être renversée, force est de constater qu’en
l’espèce, A._______ n’a fourni aucun fait concret susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas, à son égard, le principe de non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
E-6038/2016
Page 9
menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que rien n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de l'inté-
ressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande
de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen,
que A._______ a, selon ses dires, pu valablement déposer un appel à l’en-
contre de la décision négative rendue par les autorités italiennes,
que, même si une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le
pays d'origine a été prise dans l’intervalle, cela ne constituerait pas une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Du-
blin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples,
que, dès lors, le transfert de A._______ en Italie ne l'expose pas à un re-
foulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement,
ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
qu’enfin, l’intéressé, un homme sans charge familiale et sans problème de
santé particulier (sur ce dernier point, procès-verbal de l’audition du 19 juil-
let 2016, ch. 8.02), n’appartient pas à une catégorie de population, définie
par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité (par. 118 à
122), pour laquelle l’Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert
vers l’Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles
d’une prise en charge conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH
(ATAF 2015/4),
que, dans ces conditions, le transfert de A._______ en l'Italie, pays dans
lequel il a séjourné pendant près de trois ans, n'apparaît pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles pré-
citées,
que, cela dit, le SEM a correctement examiné s’il y avait lieu d’appliquer la
clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
lien avec l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure (OA 1 ; RS 142.311),
E-6038/2016
Page 10
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait
pertinent et n’a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation
lors de cet examen (ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6038/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :