B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6040/2015
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Daniel Willisegger, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Angola,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la
recourante), le 11 mars 2015,
les résultats du 12 mars 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du (…) au
(…) 2015, lui avait été délivré, le (…) 2015, par la représentation portugaise
à B._______, sur présentation de son passeport établi le (…),
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles de l'intéressée,
établi le 25 mars 2015,
le courrier du SEM du 24 avril 2015, invitant la recourante à produire un
rapport médical et à répondre à plusieurs questions concernant sa relation
avec les membres de sa famille résidant en Suisse,
le courrier du 18 mai 2015, par lequel l'intéressée s'est déterminée à ce
sujet et a transmis au SEM un rapport médical établi le (…),
la requête aux fins de prise en charge de la recourante adressée, le
5 juin 2015, par le SEM au Portugal, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
la réponse des autorités portugaises du 31 juillet 2015, admettant cette
requête, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
les courriers des 5 et 17 août 2015, par lesquels le SEM a invité la
recourante à actualiser sa situation médicale,
le rapport médical du (…) 2015,
la décision du 7 septembre 2015, notifiée le 19 septembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé
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son renvoi (recte : transfert) vers le Portugal et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 25 septembre 2015,
l'attestation médicale du (…) 2015, annexée à ce recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
30 septembre 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'appui de son pourvoi, la recourante fait d'abord valoir que certaines
de ses déclarations lors de son audition auraient été mal comprises ou
traduites par l'interprète,
qu'elle allègue également qu'elle n'était pas dans son état normal durant
son audition, qu'elle souffrait de fortes douleurs et était très fatiguée, et
que, pour ces raisons, elle aurait répondu "sans réfléchir" aux questions de
l'auditeur,
qu'elle invoque ainsi implicitement une violation de son droit d'être
entendue,
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que vu la nature formelle de ce grief, il convient de l'examiner en premier
lieu,
que les arguments de la recourante à ce titre ne sauraient toutefois être
retenus,
qu'en effet, lors de son audition sur les données personnelles du
25 mars 2015, la recourante a admis très bien comprendre l'interprète
(cf. procès-verbal [pv] d'audition du 25 mars 2015, réponses aux questions
h, p. 2 et 9.02, p. 9),
qu'elle a également confirmé par sa signature, apposée sur chaque page
du procès-verbal, que celui-ci était conforme à ses déclarations et
véridique et qu'il lui avait été lu et traduit dans une langue qu'elle
comprenait (cf. pv d'audition du 25 mars 2015, p. 10),
qu'il ne ressort par ailleurs aucunement du dossier, ou des déclarations de
la recourante durant son audition, qu'elle n'était pas en mesure de
répondre aux simples questions qui lui étaient posées,
qu'en complément de l'audition du 25 mars 2015, le SEM a de plus invité
l'intéressée à se déterminer par écrit sur son état de santé et ses relations
avec les membres de sa famille vivant légalement en Suisse,
que, dans son courrier du 18 mai 2015, la recourante a fait usage de cette
possibilité,
que dans ces conditions, le droit d'être entendue de l'intéressée n'a pas
été violé,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
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fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière, après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état
au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'aux termes de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a
délivré est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le
demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a
délivré est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre
en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas,
qu'en outre, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait
(...) d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le
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demandeur est dépendant de l'assistance (...) de ses frères et sœurs (…)
résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque (...) son frère
ou sa sœur (…) qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant
de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement
ensemble ou rapprochent le demandeur et (...) ce frère ou cette sœur (…),
à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que
(...) le frère ou la sœur (…) ou le demandeur soit capable de prendre soin
de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé
le souhait par écrit,
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt. 4
sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement
Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que la Suisse est tenue de renoncer au transfert lorsque celui-ci est, dans
le cas d'espèce, contraire à ses engagements relevant du droit
international, et donc illicite (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut faire
application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires, si
le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle
régnant dans le pays de destination (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du
13 mars 2015, destiné à la publication),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS), qu'un visa Schengen de type C avait été délivré à l'intéressée
par la Représentation portugaise à B._______,
qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection
internationale, son visa était en cours de validité,
que, le 5 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux compétentes, dans les
délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de
prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 31 juillet 2015, les autorités portugaises ont expressément accepté
de prendre en charge la recourante, sur la base de l'art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III,
que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que la recourante conteste toutefois cette compétence,
qu'elle fait d'abord valoir qu'elle n'a jamais eu l'intention de demander l'asile
dans ce pays, mais en Suisse, où se trouvent son frère et sa sœur,
que cet argument doit être écarté,
qu'en effet, le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas aux
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requérants le droit de choisir l'Etat du dépôt de leur demande d'asile
comme Etat responsable de l'examen de cette demande (cf. arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011
C-411/10 et C-493/10 N.S. e.a., point 84 ; arrêt de la CJUE du
10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi, points 59 et 62 ;
ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le lien de parenté entre frères et sœurs majeurs n'est pas compris dans
la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g du règlement
Dublin III, de sorte que l'art. 9 de ce règlement ne trouve, pour ce motif
déjà, pas application,
que l'intéressée n'a en outre pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle se
trouverait dans un rapport de dépendance envers son frère ou sa sœur
résidant en Suisse,
que lors de son audition, elle n'a pas parlé d'une relation particulièrement
développée avec son frère et n'a même pas évoqué la présence de sa
sœur en Suisse,
qu'invitée par le SEM à préciser ses liens avec les membres de sa famille
résidant en Suisse, elle a indiqué, par écrit du 18 mai 2015, que sa relation
avec son frère n'était pas bonne et que celui-ci avait coupé tout contact
avec les membres de sa famille demeurés en Angola,
qu'elle a également ajouté avoir une sœur vivant dans le canton de
C._______, mais qu'elle ne la voyait pratiquement pas,
qu'à l'appui de son recours, elle a allégué que depuis son arrivée en
Suisse, son frère l'aidait dans les démarches administratives et la soutenait
lorsqu'elle avait besoin de lui, ajoutant toutefois qu'il ne pouvait pas être là
"tout le temps", vu ses occupations, son travail et sa famille,
qu'il en irait de même pour sa sœur,
que la recourante n'a toutefois pas allégué – et il ne ressort d'aucun
élément au dossier – que la qualité de sa prise en charge médicale serait
tributaire du soutien étendu et continu de son frère ou de sa sœur,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un lien
de dépendance au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III entre la
recourante et son frère ou sa sœur vivant en Suisse,
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qu'au demeurant, les intéressés n'ont aucunement manifesté par écrit leur
volonté de rester ensemble,
que l'art. 16 du règlement Dublin III ne s'applique donc pas au cas
d'espèce,
qu'en conséquence, la présence du frère et de la sœur de l'intéressée en
Suisse ne saurait fonder la responsabilité celle-ci pour le traitement de sa
demande d'asile,
que, par ailleurs, il n'y a aucune sérieuse raison d'admettre qu'il existe au
Portugal des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51
ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
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qu'en l'absence d'une pratique avérée au Portugal de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve
pas application,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que le Portugal
était l'Etat responsable pour la demande d'asile de la recourante, selon les
critères du règlement Dublin III,
que dans son recours, l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert vers
le Portugal,
qu'elle fait valoir qu'elle souffre de graves problèmes de santé et qu'elle ne
connaîtrait personne au Portugal,
qu'elle n'aurait pas confiance dans les autorités portugaises et que celles-
ci ne seraient pas en mesure de lui garantir sa sécurité et sa santé,
qu'elle ne pourrait en outre pas y bénéficier des soins adéquats, le niveau
de soins au Portugal n'étant pas comparable avec celui existant en Suisse,
qu'elle souhaite en conséquence poursuivre son traitement actuel en
Suisse, celui-ci n'étant pas terminé,
que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1,
destiné à publication ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9
consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités portugaises failliraient à leur obligation d'examen d'une demande
de protection, si la recourante y déposait une demande d'asile, en violation
de la directive Procédure,
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qu'il appartiendra donc à l'intéressée de se conformer aux instructions qui
lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités portugaises
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa
demande d'asile,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie au Portugal, rien n'indique
que l'intéressée ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de
difficultés sérieuses, les autorités portugaises ne réagiraient pas de
manière appropriée,
que la recourante n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux
démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités portugaises
refuseraient de la prendre en charge, en violation de la directive Accueil,
ou qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive,
qu'elle n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de
démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-
refoulement et faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à
se rendre dans un tel pays,
que, par ailleurs, elle n'a pas établi en quoi les autorités portugaises ne
seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée,
qu'en effet, elle ne peut reprocher aux autorités une éventuelle absence de
volonté ou de capacité à assurer sa protection au Portugal, puisqu'elle ne
s'est jamais adressée auxdites autorités pour faire valoir ses droits et
obtenir une protection adéquate, si besoin est,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile au Portugal, elle n'a pas donné
la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas
échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses
difficultés auprès des autorités portugaises compétentes et de se prévaloir
devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle,
qu'en définitive, la recourante n'a pas établi que ses conditions d'existence
au Portugal revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
E-6040/2015
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seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à
l'art. 3 Conv. torture,
que, s'agissant des problèmes de santé invoqués par l'intéressée, il y a lieu
de relever que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, une décision de renvoi d'un
étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un
risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un
traitement prohibé par la disposition précitée en raison notamment du fait
d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH est, à
cet égard, élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, n° 26565/05),
que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée
dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point
qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13 ; S.J. c. Belgique du
27 février 2014, n° 70055/10 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'en outre, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier,
d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont
elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K9 ad art. 27 p. 216-217),
qu'en l'espèce, au vu des documents versés au dossier, il est établi que la
recourante fait actuellement l'objet d'une prise en charge thérapeutique en
Suisse, en raison d'un carcinome massif au sein droit,
que cette tumeur a été diagnostiquée chez la recourante à son arrivée en
Suisse,
qu'au mois de (…) 2015, elle a initié une chimiothérapie, à raison d'une
séance par semaine,
que, selon le rapport médical du (…) 2015, ce traitement devait être
poursuivi jusqu'au 20 septembre 2015,
que le document médical le plus récent (cf. attestation médicale du
[…] 2015) ne fait plus état de traitement par chimiothérapie,
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qu'il indique seulement que la recourante bénéficie toujours d'un suivi en
oncologie, nécessitant des contrôles médicaux une fois par semaine, et
que celui-ci devra être poursuivi encore pendant plusieurs mois,
que, même si l'appréhension de la recourante est compréhensible, et sans
vouloir minimiser ses problèmes de santé, ceux-ci n'apparaissent toutefois
pas d'une gravité telle que son transfert vers le Portugal serait illicite, au
sens restrictif de la jurisprudence précitée,
que l'intéressée n'a pas établi que les atteintes à sa santé nécessiteraient
de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement en cours, sous
peine de mettre sa vie ou sa santé gravement en danger et de rendre son
transfert illicite,
que, lié par la directive Accueil, le Portugal doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que, dans ces conditions, le suivi oncologique actuel de la recourante
pourra être poursuivi au Portugal, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
que l'intéressée n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les
autorités portugaises refuseraient de lui accorder les soins dont elle aurait
besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point
que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
que, dans sa demande de prise en charge du 5 juin 2015, le SEM a déjà
informé les autorités portugaises compétentes que la recourante était en
traitement pour un cancer du sein à un stade avancé ("Please note that the
applicant is currently treated for breast cancer in advanced state"),
que ces autorités ont ensuite explicitement accepté de prendre en charge
l'intéressée,
que la recourante n'a pas non plus démontré – et il ne ressort pas du
dossier – qu'elle ne serait pas en mesure de voyager, ou que son transfert
en tant que tel représenterait un danger concret pour sa santé,
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que, dans sa décision du 7 septembre 2015, le SEM a indiqué à ce sujet
que l'aptitude au voyage de l'intéressée sera évaluée de manière définitive
peu avant l'exécution de son transfert, que son état de santé sera pris en
considération, et que les autorités portugaises seront dûment avisées, en
temps voulu, afin qu'elles soient en mesure de prendre toutes les mesures
appropriées à l'état de santé de la recourante,
qu'il est également rappelé à ce titre que les autorités suisses fixent, en
concertation avec les autorités portugaises, les modalités et la date du
transfert,
que pour ne pas mettre en péril l'efficacité d'un éventuel traitement en
cours, la date de ce transfert doit être convenue de manière cohérente,
que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre sous une
forme appropriée aux autorités portugaises les renseignements permettant
une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III), l'intéressée ayant donné son accord écrit à la
transmission d'informations médicales,
qu'il leur appartiendra également de prévoir, si cela devait s'avérer
nécessaire, un accompagnement de l'intéressée par une personne dotée
de compétences médicales ou susceptible de lui apporter un soutien
adéquat durant le transfert,
qu'ainsi, il est garanti qu'elle ne sera pas transférée au Portugal, sans que
les autorités portugaises aient été préalablement informées de sa situation
médicale,
que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet d'admettre que la
recourante sera privée du soutien et des structures offertes par le Portugal,
que rien ne démontre que les perspectives de la recourante en cas de
renvoi au Portugal, du point de vue matériel, physique ou psychologique,
révèlent un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez
graves pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH,
que si, malgré cette appréciation du risque, elle devait être contrainte par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si elle devait estimer que le Portugal violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
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directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers le Portugal
ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international
et s'avère licite,
que la présomption de sécurité attachée au respect par le Portugal de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11, p. 14),
que le SEM peut également admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité consid. 8.2 et
9.1),
qu'il convient dans ce cadre de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que, dans ce cadre, le Tribunal se limite donc à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs
et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont
notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8),
qu'en l'occurrence, il ressort de la décision entreprise que le SEM a pris en
compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des
"raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en particulier sa
situation médicale,
que cette autorité a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en
compte les éléments allégués par la recourante – qu'il a dûment
entendue – et a motivé sa décision à cet égard (cf. décision du 7
septembre 2015, point II par. 9 p. 3 et point III ch. 2 p. 3 s.),
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des
raisons humanitaires,
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qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe
de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que l'autorité de première instance n'a ainsi commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en
combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le Tribunal ne saurait à cet égard substituer son appréciation à la
sienne (cf. arrêt du Tribunal E-641/2013 précité),
que le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenu, en vertu des art. 12 par. 2 et 18 par. 1 let. a dudit règlement, de la
prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Thierry Leibzig
Expédition :