B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6042/2016
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marisa Pardo, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 août 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 juin 2014, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 18 juin 2014, et sur ses motifs
d’asile, lors de l’audition du 19 mars 2015, A._______, d’ethnie tigrinya,
récemment converti à la religion pentecôtiste, a déclaré être né, le (…)
199(…), à B._______ et y avoir vécu jusqu’en 2009. Il aurait ensuite dé-
ménagé dans la ville de C._______, dans la région de Gash Barka, avec
sa famille. Son père étant décédé alors qu’il était en bas âge, il aurait été
contraint d’abandonner sa scolarité en neuvième année afin d’aider sa
mère, malade, dans le domaine de l’agriculture.
Au mois de (…) 2011, deux soldats et des représentants de l’administration
locale se seraient rendus à son domicile afin de lui remettre une convoca-
tion pour le service militaire. Le jour même, il aurait été emmené dans un
camp à C._______ où il aurait effectué l’entrainement militaire de base
pendant trois mois. N’étant encore qu’un enfant, il n’aurait toutefois pas
appris à manier les armes. Il aurait ensuite été transféré à D._______ où il
aurait travaillé dans les champs et appris à monter la garde pendant deux
mois avant d’être emmené dans un camp d’entraînement à E._______,
non loin de la ville de F._______, et d’y suivre une formation de trois mois
relative au cérémonial militaire dans le cadre des visites officielles. Alors
qu’il était affecté à un « check point » dans la ville de G._______, il aurait
déserté, en (…) 2011, de peur de devoir effectuer une formation comme
« para-commando » dans la marine. Après un bref passage à son domicile
à C._______, il aurait quitté son pays et séjourné pendant plusieurs mois
au camp de personnes déplacées de H._______ et plus d’une année à
Khartoum. Il aurait ensuite gagné la Libye, d’où il aurait embarqué à desti-
nation de l’Italie, avant d’arriver en Suisse, le 13 juin 2014.
Entendu par le SEM, le 18 juin 2014, sur son âge, l’intéressé, bien qu’il ait
maintenu sa qualité de mineur, a été informé qu'il serait désormais consi-
déré comme majeur (né le 1er janvier 1996), dans la mesure où il n’avait
pas rendu vraisemblable sa minorité.
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Page 3
C.
Par décision du 29 août 2016, notifiée le 1er septembre 2016, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au re-
quérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et or-
donné l’exécution de cette mesure.
En substance, le SEM a estimé que les déclarations du recourant relatives
à son enrôlement au service militaire étaient invraisemblables puisque con-
traires à des faits notoires. En effet, le service national était obligatoire en
Erythrée pour les citoyens âgés de dix-huit ans. Néanmoins, lorsque l’en-
rôlement se produisait à la suite d’une rafle ou par convocation, le SEM a
relevé que, dans la mesure où l’estimation de l’âge pouvait intervenir sur
la base de l’apparence physique, il ne pouvait être exclu que certains mi-
neurs soient amenés à faire leur service obligatoire avant l’âge prévu par
la loi. Or, l’intéressé était, selon ses déclarations, âgé de 1(…) ans au mo-
ment de son recrutement, ce qui n’était pas crédible dès lors qu’il aurait dû
revêtir l’apparence d’un enfant. De fait, les autorités militaires ne pouvaient
ignorer son âge puisque les représentants de l’administration locale étaient
intervenus dans le processus de recrutement. De surcroît, le SEM a ob-
servé que ses propos concernant son service militaire étaient demeurés
très vagues et évasifs. A titre illustratif, le recourant avait mentionné plu-
sieurs formations sans toutefois parvenir à en préciser le contenu. Amené
à relater ses souvenirs ou anecdotes au sein de l’armée, il avait unique-
ment évoqué des conditions de vie difficiles sans plus d’explications. Enfin,
l’intéressé avait déclaré, lors de la première audition, ne pas avoir visité sa
mère entre sa désertion et son départ du pays et soutenu le contraire, lors
de la seconde.
Ensuite, retenant que l’attitude des autorités érythréennes à l’endroit
des personnes qui rentrent de l’étranger dépend essentiellement de la
question de savoir si celles-ci, d’une part, sont retournées dans leur pays
de manière volontaire ou sous la contrainte, et, d’autre part, se sont sous-
traites à l’obligation de servir avant leur départ, le SEM a relevé que le
statut par rapport au service national était le critère le plus important, la
sortie illégale d’Erythrée n’étant pas, en soi, déterminante. En l’espèce, au
vu de l’invraisemblance des déclarations de A._______ relatives à ses con-
vocations pour le service national et du fait qu’il avait quitté son pays alors
qu’il n’était pas en âge de servir, il n’y avait pas lieu d’admettre qu’il avait
enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Le SEM a ainsi
conclu que le prénommé n’était pas fondé à craindre une persécution fu-
ture au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée.
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Enfin, dite autorité a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était
licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où
l’intéressé était jeune, en bonne santé et disposait d’un réseau familial au
pays.
D.
Par acte du 30 septembre 2016 (date du sceau postal), l’intéressé a inter-
jeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provi-
soire.
Sur le plan procédural, il a requis l’octroi de l’effet suspensif, de l’assistance
judiciaire partielle, subsidiairement, la dispense du paiement d’une avance
sur les frais de procédure présumés.
Le recourant a admis avoir menti sur son âge dans le but de pouvoir re-
prendre sa scolarité en Suisse, qu’il avait dû interrompre dans son pays
d’origine. En effet, il ne serait pas né le (…) 199(…) mais le (…) 199(…) et
aurait été âgé de 1(…) ans au moment où il aurait été convoqué au service
militaire, au mois de (…) 2009. Pour le reste, les déclarations qu’il avait
tenues lors de ses auditions correspondraient à la vérité. Afin de prouver
sa véritable date de naissance, l’intéressé a indiqué mettre tout en œuvre
pour faire parvenir des documents d’identité, qu’il transmettrait au Tribunal
dès que possible.
Il a argué que c’était à tort que le SEM avait considéré que ses propos
relatifs à son service militaire étaient invraisemblables. En effet, il était no-
toire que des jeunes érythréens mineurs pouvaient être enrôlés. Par ail-
leurs, il aurait relaté le moment de sa convocation pour se rendre à Sawa
de manière précise et détaillée. Il aurait en outre spontanément donné de
nombreux détails sur ses différents lieux d’affectation et les activités qu’il
avait exercées.
Le recourant a encore soutenu avoir rendu vraisemblable son départ illégal
d’Erythrée, étant précisé qu’eu égard à son âge au moment de son départ
et du fait qu’il avait quitté le service militaire sans autorisation, il ne faisait
pas partie d’une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglemen-
tation érythréenne, d’obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays.
S’appuyant sur un rapport de la Commission d’enquête des Nations Unies
publié le 8 juin 2016, l’intéressé a fait valoir qu’en tant que déserteur ayant
quitté illégalement le pays, il serait, à son retour en Erythrée, emprisonné
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sans jugement et, partant, victime de traitements inhumains ou dégradants
au sens de l’art. 3 CEDH. Pour ces raisons, il aurait rendu vraisemblable
sa qualité de réfugié et l’exécution de son renvoi violerait le droit interna-
tional. Enfin, l’exécution de son renvoi serait également inexigible.
Outre la décision querellée, une copie de la carte d’identité de la mère de
l’intéressé et de l’acte de décès de son père ont été versées en cause.
E.
Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Tribunal a imparti au recourant un
délai pour produire une attestation d’indigence, qui a été déposée le 17 oc-
tobre 2016.
F.
Par décision incidente du 18 octobre 2016, le Tribunal, constatant que le
recourant pouvait rester en Suisse jusqu’à l’issue de la présente procédure,
lui a octroyé l’assistance judiciaire partielle.
G.
Le 28 octobre 2016, l’intéressé a produit une copie de sa carte scolaire
attestant qu’il avait 1(…) ans au cours de l’année scolaire 2007-2008, ce
qui démontrerait qu’il était bien mineur au moment de son enrôlement forcé
en 2009. L’original de ce document serait prochainement transmis au Tri-
bunal.
H.
Invité à se prononcer sur le pourvoi du 20 septembre 2016, le SEM a indi-
qué, dans sa réponse du 2 novembre 2016, qu’il ne contenait aucun élé-
ment nouveau et en a proposé le rejet.
Il a relevé que l’intéressé n’avait à ce jour fourni aucun document d’identité
permettant de prouver l’âge allégué. Il a noté que A._______ avait violé
son devoir de collaboration, ce qui constituerait un comportement n’étant
pas compatible avec un réel besoin de protection contre des persécutions
au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Quand bien même il aurait effectivement
été recruté à l’âge de 1(…) ans, le SEM a fait remarquer que son audition
sur les motifs était entachée de nombreux indices d’invraisemblance
comme relevé dans la décision attaquée.
I.
Par l’intermédiaire de sa mandataire entretemps constituée, le recourant a
fait usage de son droit de réplique, le 24 mars 2017. Il a rappelé que sa
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date de naissance était la seule information qu’il avait modifiée au cours
de sa procédure d’asile et qu’il n’avait pas eu l’intention de tromper les
autorités suisses sur ses motifs de fuite mais bien de pouvoir poursuivre
sa scolarité. Il a réitéré avoir rendu vraisemblable son enrôlement au ser-
vice militaire, certains détails qu’il avait donnés le ferait en effet apparaître
comme le reflet d’une expérience personnellement vécue.
J.
Dans sa duplique du 12 avril 2017, le SEM a maintenu sa position de rejet
du recours, laquelle a été transmise pour information au recourant.
K.
Dans son courrier du 18 juillet 2017, le recourant a complété son recours
en insistant sur le caractère illicite de l’exécution de son renvoi, sous l’angle
de l’interdiction du travail forcé, et s’est référée à un jugement de l’Upper
Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and
Others (national service – risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443
(IAC)), publié le 11 octobre 2016, à l’arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme (CourEDH) du 20 juin 2017 en la cause M.O. c. Suisse (re-
quête n° 41282/16), ainsi qu’au rapport de la Commission d’enquête de
l’ONU précité, publié le 8 juin 2016.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non ré-
alisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5,
2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descrip-
tions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos géné-
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raux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspon-
dent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales ré-
gnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seule-
ment lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obli-
gation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Il s’agit d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le
SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu’il était un déserteur et un fugitif
au moment de son départ d’Erythrée, en 2009 ou en 2011 (selon les ver-
sions).
3.2 Lors de ses auditions, l’intéressé a déclaré avoir été convoqué au ser-
vice militaire au mois de (…) 2011 et emmené, le jour même, dans un camp
à C._______, alors qu’il était âgé de 1(…) ans. Au stade du recours, il a
argué avoir menti sur son âge afin de pouvoir poursuivre sa scolarité en
Suisse et avoir en réalité été appelé sous les drapeaux en (…) 2009 à l’âge
de 1(…) ans.
Il sied de relever que le recourant a reçu l’aide-mémoire pour requérants
d'asile au début de l’audition du 18 juin 2014, le rendant attentif à son de-
voir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées
sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son contenu. Cette obliga-
tion lui a été rappelée au début de dite l'audition et de celle relative à son
âge. De même, lors de l’audition du 19 mars 2015, l’existence de l’aide-
mémoire a été rappelée au recourant et ce dernier a déclaré qu’il connais-
sait ses droits et obligations.
Partant, le recourant savait dès le début de la procédure qu’il était tenu
d’exposer ses motifs d’asile de façon véridique et complète et ne pouvait
ignorer que des déclarations inexactes sur son âge actuel et sur celui au-
quel il aurait prétendument effectué son service militaire auraient une in-
fluence négative sur la décision d’asile. En outre, le recourant a été in-
formé, dès le 18 juin 2014, que le SEM nourrissait de sérieux doute sur sa
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prétendue minorité de sorte qu’il lui était loisible de revenir sur ses décla-
rations avant que celui-ci ne rende sa décision. L’occasion lui en a d’ail-
leurs été donnée lors de l’audition sur les motifs (PV d’audition du 19 mars
2015 [A19/17 p. 4. R 26, « […]. Aujourd’hui, maintenez-vous l’âge que vous
avez allégué, à savoir être né le […] 199(…) ?»). Ce constat permet de
mettre partiellement en doute la crédibilité personnelle du recourant.
3.3 Au-delà du fait que la date de sa convocation au service militaire et son
premier lieu d’affectation indiqués dans son recours ne correspondent pas
aux déclarations que l’intéressé a tenues dans le cadre des auditions, il
sied de constater que si l’on se réfère à la date de naissance nouvellement
alléguée, soit le (…) 199(…), le recourant ne pouvait pas être âgé de
1(…) ans ni en (…) 2009 ni en (…) 2011.
Dans son pourvoi, l’intéressé a précisé qu’il allait tout mettre en œuvre afin
de faire parvenir des documents d’identité pour prouver ce nouvel état de
fait (alors qu’il avait déclaré, lors de ses auditions, ne jamais avoir détenu
un passeport ou une carte d’identité mais uniquement des documents sco-
laires) et a fait parvenir au Tribunal, le 28 octobre 2016, une copie de sa
carte scolaire. Celle-ci tendrait, selon lui, à démontrer qu’il était âgé de
« (…) ans à l’issue de l’année scolaire 2007-2008 et [qu’il] étai[t] bel et bien
mineur au moment de [son] enrôlement au service militaire en 2009 ». Le
Tribunal observe là encore que si l’on se réfère à la nouvelle date de nais-
sance indiquée par l’intéressé au stade du recours, il ne pouvait pas avoir
1(…) ans à l’issue de l’année scolaire 2007-2008, mais bien 1(…) ou
1(…) ans.
Ces incohérences relatives à son âge au moment de son enrôlement jet-
tent un doute sérieux sur la vraisemblance de ses motifs d’asile de même
que sur sa volonté d’établir son identité et les circonstances réelles de son
départ d’Erythrée.
3.4 Surtout, l'ensemble du récit de A._______ relatif à son service militaire
se caractérise par des informations générales qui manquent d’éléments
factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement
vécue. Ses réponses à de nombreuses questions précises manquent en
effet singulièrement de détails, le recourant soutenant constamment ne
pas se souvenir de ce qu’il a vécu.
A titre illustratif, il faut observer les propos trop circonscrits concernant le
déroulement type d’une journée au service militaire. Interrogé sur la ma-
nière dont étaient organisées ses journées lors de l’entrainement militaire
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de base dans le camp à C._______ et des évènements particuliers qui
l’avaient marqués, il a ainsi déclaré : « Ce [dont] je me rappelle c’est qu’on
était réveillé par un sifflet vers quatre heures du matin. Ensuite, on allait
courir. Ensuite, on regagnait nos dortoirs. Ensuite, ils nous enseignaient
comment faire une ligne militaire pour hisser le drapeau. On avait des
pauses aussi. » (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 7, R 46]) ; « […]
Je faisais ce qu’on me demandait de faire. Je ne sais pas si c’était bien ou
si c’était mal, je suis incapable de vous raconter. » (PV d’audition du
19 mars 2015 [A19/17 p. 7, R 47]). Ses propos sur ses activités lors de son
affectation à un « check point » de G._______, où il n’aurait rien fait hormis
manger et dormir, se sont également révélés très sommaires (PV d’audi-
tion du 19 mars 2015 [A19/17 p. 9-10, R 73-77]). Alors qu’il aurait suivi une
formation de trois mois relative au cérémonial militaire dans le cadre des
visites officielles au camp de E._______, il a affirmé n’avoir aucun souvenir
de ce qu’il avait appris (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 8, R 57]).
Il a certes évoqué des conditions de vie difficiles dans ce camp mais,
lorsqu’il a été invité, à plusieurs reprises, à les décrire, ses propos n’ont
pas dépassé le cadre de généralités (PV d’audition du 19 mars 2015
[A19/17 p. 8-9, R 58-64], « Tout était pas terrible. C’est pénible, ça explique
tout. Il faisait trop chaud, […] ; j’étais stressé, angoissé. Personnellement,
je vous ai tout dit. J’en avais marre. »). Enfin, lorsqu’il a été invité, à la fin
de l’audition sur les motifs, à partager une anecdote ou un évènement lors
de son service militaire, il a répondu : « J’ai vécu beaucoup de choses mais
je ne me rappelle plus » (PV d’audition du 19 mars 2015 [A19/17 p. 13,
R 114-115]).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant a effectué
son service militaire en Erythrée. Son récit étant demeuré vague et dé-
pourvu de détails, il ne permet pas de retenir la réalité du vécu invoqué.
3.5 De surcroît, les déclarations de l’intéressé comportent parfois des di-
vergences et certaines d’entre elles se révèlent illogiques, ce qui conforte
l’appréciation du Tribunal sur l’absence de vraisemblance des motifs invo-
qués. En effet, il a, dans un premier temps, déclaré être passé à son domi-
cile après sa désertion depuis un « check point » de G._______ mais ne
pas avoir cherché à voir sa mère « par prudence » (PV d’audition du 18 juin
2014 [A4/5 p. 2, R 9]) pour ensuite affirmer lui avoir parlé avant son départ,
celle-ci lui ayant déconseillé de quitter le pays (PV d’audition du 19 mars
2015 [A19/17 p. 2, 5 et 13, R 9-10, 33 et 115-116]). L’explication, selon
laquelle il était confus lors de la première audition n’emporte pas convic-
tion. Par ailleurs, il n’apparaît pas crédible que le recourant ait pris la déci-
sion de quitter les rangs de l’armée érythréenne, avec les risques que cela
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Page 11
implique, sur la base d’une simple rumeur émanant d’un camarade, selon
laquelle ils risqueraient d’être contraints d’effectuer une formation de
« para-commando » dans la marine (PV d’audition du 19 mars 2015
[A19/17 p. 11, R 93-97]).
3.6 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'intéressé a dé-
serté, ni même qu'il avait, avant son départ, transgressé les règles relatives
à l'obligation d'effectuer le service national. Il n’est cependant pas exclu
qu’en raison de son âge il soit appelé à servir après son retour au pays.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en gé-
néral d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considé-
rés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette
sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être
exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la
seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un ave-
nir plus ou moins proche n’est pas suffisante. De plus, le risque d’être en-
rôlé au service national concerne une large partie de la population éry-
thréenne, de sorte qu’il n’est pas, en tant que tel, déterminant en matière
d’asile.
3.7 Il y a lieu de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trou-
ver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute pers-
pective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des pro-
blèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels,
déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à
l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents
en l'espèce.
E-6042/2016
Page 12
4.
4.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son pré-
tendu départ illégal du pays peut se voir reconnaître la qualité de réfugié,
à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite
(art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illé-
gale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction en cas de
retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplé-
mentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne in-
désirable aux yeux des autorités érythréennes.
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le re-
courant n’a jamais exercé d’activités politiques en Erythrée et n’a, comme
relevé plus haut, pas réussi à rendre crédible son enrôlement et sa déser-
tion du service national, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il a un profil
particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Enfin,
il ne ressort pas du dossier que, lors de son départ, il était dans le collima-
teur des autorités érythréennes pour d’autres raisons.
La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illé-
gale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’ad-
mettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs posté-
rieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
4.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile doit être
rejeté.
E-6042/2016
Page 13
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
6.
6.1 Le recourant soutient qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait
d’être arrêté, emprisonné (mémoire de recours, p. 11) et de devoir réinté-
grer le service militaire qu’il serait contraint d’accomplir pour une durée in-
déterminée (lettre du 18 juillet 2017). Pour ce motif, l’exécution de son ren-
voi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
6.2 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a con-
trario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ;
aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.4 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3).
E-6042/2016
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6.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d’espèce.
6.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des per-
sonnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt
précité, consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes as-
treintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problé-
matique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats
(nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en
dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués (arrêt
précité, consid. 5.2.2).
6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
E-6042/2016
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ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation fla-
grante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne
peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
6.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
En l’espèce, le Tribunal considère qu’en raison de l'invraisemblance des
motifs d'asile du recourant, il n’existe pas d’indices concrets et sérieux qui
permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d’em-
prisonnement pour violation d’une obligation militaire à son retour. Le rap-
port de la Commission d’enquête de l’ONU cité dans le recours en rapport
avec la situation des droits humains en Erythrée, ne concerne pas directe-
ment et personnellement le recourant, ni n'établit qu'il serait la cible de me-
sures de représailles en cas de retour dans son pays d'origine.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
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7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier
dans chaque cas d’espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le
prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spé-
cialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme
arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas
de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en
soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
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(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des condi-
tions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la
menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
7.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. En effet, A._______, jeune, sans charge de fa-
mille, n’a pas allégué de problème de santé particulier, a travaillé dans le
milieu agricole et peut se prévaloir d’expériences professionnelles au Sou-
dan et en Libye (PV des auditions du 18 juin 2014 [A3/13 ch. 5.02 ; A4/6 p.
2 et 3, R 6, 12 et 20]). En outre, il peut compter sur un bon réseau familial
en Erythrée (dont sa mère et plusieurs demi-frères et sœurs) qui possèdent
d’ailleurs leurs propres terres agricoles. Au demeurant, il pourra encore
solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73
ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement
(OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment,
le temps de sa réinstallation.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
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10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
10.2 Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judi-
ciaire partielle par décision incidente du 18 octobre 2016, il n’est pas perçu
de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :