B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6045/2011
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Daniel Willisegger, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Mongolie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen);
décision de l'ODM du 7 octobre 2011 / N (…).
E-6045/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 17 octobre 2005, B._______ et A._______ ont déposé une
demande d'asile en Suisse. Entendus sur leurs motifs d'asile, ils ont
déclaré que le requérant avait travaillé comme enquêteur pour une revue
nommée "E._______". Il aurait écrit un article compromettant un colonel
de la police qui aurait été impliqué dans un trafic d'alcool. Après la
publication de cet article, l'intéressé aurait été maltraité, puis détenu
durant six mois par la police. Durant sa détention, trois hommes auraient
fait irruption dans l'appartement familial et auraient agressé son épouse
et leur fille de trois ans si violemment que cette dernière serait décédée.
Le requérant aurait averti la police de cet événement, mais l'enquête
serait restée sans suite. Pour se soustraire à de nouvelles représailles,
les intéressés auraient quitté la Mongolie pour la Suisse.
A.b Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté cette demande
d'asile au motif que leurs déclarations ne remplissaient pas les conditions
de vraisemblance et de pertinence posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
A.c Par arrêt E-4745/2006 du 7 juillet 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision de l'ODM et rejeté le
recours formé le 23 décembre 2005.
B.
B.a Le demandeur a déposé une première demande de réexamen, le
11 décembre 2009, avouant avoir menti sur son identité et ses motifs
d'asile et expliquant les réelles circonstances de sa fuite de Mongolie. Il a
ainsi déclaré être en réalité menacé en Mongolie, car il serait accusé de
complicité d'espionnage en faveur de la Chine.
B.b Par décision du 15 avril 2010, l'ODM, considérant que la demande de
reconsidération des requérants était en fait une seconde demande
d'asile, l'a rejetée au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
B.c Dans son arrêt E-3438/2010 du 18 novembre 2010, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision, au
motif que les nouvelles allégations des recourants n'étaient pas plus
vraisemblables.
C.
E-6045/2011
Page 3
C.a Dans une deuxième demande de reconsidération du 26 septembre
2011, l'intéressé a invoqué, citant un rapport datant du 23 mars 2011 du
Comité des droits de l'homme, que l'appareil judiciaire en Mongolie était
déficient et que dès lors, un renvoi en Mongolie serait inexigible vu qu'il
risquait d'être détenu de manière arbitraire. Il a ajouté que sa femme
souffrait d'une hypertension qui s'était aggravée depuis 2010, que sa fille,
âgée de 3 ans souffrait d'asthme et qu'enfin son fils de 10 mois
nécessitait un suivi pédiatrique régulier. Il a estimé que les conditions
sanitaires prévalant en Mongolie rendaient l'exécution du renvoi inexigible
dans la mesure où sa femme et ses enfants ne pouvaient avoir un accès
effectif en Mongolie aux soins dont ils avaient besoin. Il a produit une
attestation médicale datant du 23 août 2011 et un rapport médical du 7
septembre 2011 faisant état des problèmes de tension artérielle dont
souffrait sa femme, ainsi qu'un certificat médical du 8 septembre 2011
attestant la nécessité d'un suivi médical régulier pour ses enfants.
C.b Par décision du 7 octobre 2011, l'ODM a rejeté cette nouvelle
demande de reconsidération, déclarant que la Mongolie était un pays sûr,
figurant sur la liste des pays libres de persécutions (safe country) établie
par le Conseil fédéral. Dite autorité a également relevé que la femme et
les enfants du requérant pouvaient bénéficier d'un suivi tant
thérapeutique que médicamenteux en Mongolie, où il existait des
structures médicales adéquates. L'office fédéral a dès lors conclu que
l'état de santé des intéressés ne constituait pas un obstacle à l'exécution
de leur renvoi en Mongolie, lequel demeurait raisonnablement exigible.
C.c Dans leur recours interjeté le 4 novembre 2011, les intéressés ont
conclu à l'annulation de la décision entreprise, au prononcé de
l'admission provisoire, à la restitution (recte: à l'octroi) de l'effet suspensif,
et subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont tout
d'abord rappelé que la situation politico-judiciaire en Mongolie était
précaire et que vu les problèmes du recourant avec les autorités, il
risquait d'être exposé à un procès arbitraire. Ils ont en outre à nouveau
souligné la détérioration de l'état de santé de la recourante, la nécessité
pour leurs enfants de bénéficier d'un suivi médical adéquat, ainsi que la
déficience de la situation sanitaire en Mongolie. Ils ont produit à nouveau
l'attestation médicale du 23 août 2011.
D.
Le 7 novembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a accordé des
mesures super-provisionnelles, suspendant l'exécution du renvoi des
intéressés.
E-6045/2011
Page 4
E.
Par courrier du 19 novembre 2011, les recourants ont produit un rapport
médical datant du 15 novembre précédent, duquel il ressort que
l'hypertension de l'intéressée persistait malgré une bi-thérapie, et que des
investigations étaient en cours afin de trouver un traitement adéquat.
F.
Par courrier du 8 mai 2012, le Service de la population et des migrations
du canton du Valais a informé le Tribunal du refus du canton d'octroyer
une autorisation de séjour aux intéressés fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi
("cas de rigueur").
G.
A la demande du juge instructeur, les recourants ont encore fourni, par
courrier du 9 octobre 2012, un rapport médical actualisé, datant du 20
septembre 2012, émanant du médecin de l'intéressée et duquel il ressort
qu'un traitement antihypertenseur à long terme est nécessaire afin de
stabiliser son hypertension. Son traitement contre l'hypertension était
alors composé des médicaments suivants: Co-Valsartan, Aldactone et
Zanidip. Ils ont également produit deux rapports médicaux datés du 24
septembre 2012, émanant du pédiatre de leurs enfants et diagnostiquant
chez C._______ un asthme bronchique, des caries dentaires multiples et
une surcharge pondérale et chez D._______ des caries dentaires
multiples, un épisode asthmatique en 2011 et un phimosis pour le
moment asymptomatique.
H.
Le 2 juillet 2013, les recourants ont produit un rapport médical du 22 juin
2013 concernant B._______. Ce rapport diagnostique une hypertension
artérielle sévère ainsi que des symptômes en rapport avec une gestose
durant ses grossesses. Cette hypertension nécessite la "prise régulière
d'un traitement lourd antihypertenseur". Un frère de la recourante serait
décédé en 2012, à l'âge de 48 ans, d'un probable accident vasculaire
cérébral des suites d'une hypertension artérielle mal traitée. La
recourante devait alors prendre les médicaments suivants contre
l'hypertension artérielle: Co-Valsartan, Zanidip et Bilol. Ce traitement doit
être poursuivi à long terme ; la tension artérielle doit être régulièrement
suivie, en adaptant si besoin est la médication. Sans traitement, le
rapport pronostique le maintien de l'hypertension grave ainsi qu'une crise
hypertensive ; à terme, un risque élevé d'accident vasculaire cérébral,
voire de décès est pronostiqué. Avec un traitement approprié, le pronostic
est favorable.
E-6045/2011
Page 5
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les recourants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874, qui correspond, sur ce point, à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions
sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
E-6045/2011
Page 6
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
2.3 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification
notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le
requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des
faits qu'il aurait pu invoquer précédemment en faisant preuve de la
diligence requise (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 5 p. 44 ss).
3.
En l'espèce, les recourants remettent en cause le caractère licite et
raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en produisant des
éléments de preuve sous forme, d'une part, d'un rapport faisant état de
pratiques arbitraires de la part des autorités judiciaires, et d'autre part, de
rapports médicaux. Les rapports médicaux des 7 et 8 septembre 2011
ainsi que l'attestation médicale du 23 août 2011 sont des documents
postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, de sorte qu'il s'agit de
moyens de preuves nouveaux tendant à attester l'aggravation de l'état de
santé de la recourante ainsi que les problèmes de santé de leurs enfants
(modification notable des circonstances). Ces documents sont donc des
moyens de réexamen dont l'ODM s'est saisi à juste titre. Postérieurs à la
décision querellée, les rapports médicaux des 20 septembre 2012 ainsi
que du 22 juin 2013 doivent également être pris en compte. Il convient
d'examiner si ces documents peuvent mener à une appréciation
différente de celle effectuée en procédure ordinaire, à savoir si l'état de
santé actuel de l'intéressée et de ses enfants peut conduire à considérer
l'exécution de leur renvoi en Mongolie comme illicite ou inexigible.
4.
E-6045/2011
Page 7
4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi,
l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
de tels traitements s'avère illicite (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
4.2 Il sied donc d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
4.2.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au
contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment JICRA 2005
n°4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40 ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en
l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en
l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à
127, et réf. cit.).
E-6045/2011
Page 8
4.2.2. En l'espèce, il faut admettre que l'état de santé des recourants
n'est pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être
considérée comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort, en effet, de
l'arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous
n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire
obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans
son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche.
Or, tel n'est pas le cas, en l'occurrence, les recourants ne se trouvent pas
à un stade pathologique avancé et la mort n'apparaît pas comme une
perspective proche (cf. consid. 5 ci-dessous).
En ce qui concerne le changement de la situation politico-judiciaire de la
Mongolie invoqué par les intéressés, le Tribunal constate que le rapport
du 23 mars 2011 émanant du Comité des droits de l'homme de l'ONU
auquel les intéressés font référence dans leur recours n'est pas
déterminant, dans la mesure où celui-ci est de portée générale et ne les
concerne pas directement. Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux
considérations pertinentes de la décision de l'ODM du 7 octobre 2011
concernant l'évolution de la situation politique en Mongolie.
Par ailleurs, considérant également que l'intéressé n'est pas profilé
politiquement dans son pays, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que
le recourant n'a pas présenté d'éléments nouveaux décisifs permettant de
remettre en cause le bien-fondé de la décision susmentionnée de
l'autorité intimée, dans le sens d'une admission provisoire pour illicéité de
l'exécution du renvoi.
4.2.3. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
E-6045/2011
Page 9
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement en Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.2, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et
ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3) ; cette
définition des soins essentiels vise clairement à exclure les soins
coûteux, les soins devant consister en des actes relativement simples
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in :
Guillod / Sprumont / Despland [éd.], 13ème Journée de droit de la santé de
l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007
[Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess],
spéc. p. 50 ss ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3,
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
5.3 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
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Page 10
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
5.4 D'une manière générale, les structures de soins en Mongolie sont
gérées par le Ministère de la santé et sont articulées sur trois niveaux,
basées sur les structures administratives, à savoir le niveau primaire (des
dispensaires se trouvant dans les zones rurales isolées "sum", se
concentrent sur les cas urgents et les soins de base), secondaire (les
hôpitaux régionaux se trouvant dans les capitales locales, appelées
"aimag") et tertiaire (les hôpitaux spécialisés se trouvant pour la plupart à
Oulan-Bator). En outre, les Mongols peuvent se faire soigner dans des
cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant bien entendu plus
élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques
ou privées (cf. Health Service Delivery Profile, Mongolia 2012, WHO and
Ministry of Health p. 2). En incluant tant les entités publiques que privées,
il y aurait notamment 6'162 médecins dans l'ensemble du pays (soit
environ un pour 450 habitants) de même que 319 pharmacies (cf.
Internation Organization of Migration (IOM), Information on Return and
Reintegration in Mongolia, Janvier 2012 p. 4).
5.5 En 1994, l'assurance maladie universelle fut introduite. En 2010,
le taux de couverture atteignait 82,6% de la population (Chimeddagva
Dashzeveg, Inke Mathauer, Erdenechimeg Enkhee, Bayarsaikhan
Dorjsuren, Tsolmongerel Tsilaajav, Chuluunzagd Batbayar, A Health
Financing Review of Mongolia with a Focus on Social Health Assurance,
August 2011, p. 3. Ce rapport est disponible sur le site de l'Organisation
Mondiale de la santé:
E-6045/2011
Page 11
mongolia/en/ [consulté le 19 juillet 2013]). Le taux de couverture est
toutefois passé à 98,6%, suite à la prise en charge unique des primes
pour certaines personnes vulnérables par l'"Human Development
Fund" (OMS, Health Systems in Transition: Mongolia Health System
Review, Vol.3 No 2 2013 p 30,
ealth_Systems_Review2013.pdf, consulté le 19 juillet 2013).
Le financement de l'assurance maladie se fait par l'Etat, les individus
et les employeurs. Pour les fonctionnaires et salariés, les cotisations
s'élèvent depuis 2006 à quatre pour cent du salaire ; l'employé et
l'employeur en payent chacun la moitié. Les indépendants cotisent à
hauteur d'un pour cent de leurs revenus.
Les personnes les plus démunies, comme les retraités, les
handicapés, les enfants de moins de 16 ans, les femmes au foyer et
les étudiants ont droit à une prise en charge complète des coûts par
l'Etat. Pour pouvoir en bénéficier, il faut s'annoncer auprès des
autorités locales et payer un montant fixé, depuis 2006, à 670 tugrik
(soit environ 0,43 francs) (Dashzeveg et al., A Health Financing Review
of Mongolia with a Focus on Social Health Assurance, op. cit. p. 44).
5.6 La couverture des soins par l'assurance maladie s'étend du niveau
primaire, qui est entièrement financé par le gouvernement, jusqu'au
niveau tertiaire, moyennant une cotisation de 10 à 15 pour cent. 135
génériques et 362 médicaments de marque sont couverts par l'assurance
maladie, à hauteur de 50 à 80 pour cent du prix. Le taux de
remboursement des soins est déterminé par le Ministère de la santé. Les
malades hospitalisés ont le droit au remboursement total de leurs
médicaments, et pour les traitements ambulatoires, l'assurance
rembourse pour certaines maladies (tuberculose, cancer) si les
médicaments ont été prescrits par des spécialistes. Toutefois, le fait d'être
affilié à une assurance-maladie ne signifie pas pour autant que la
personne concernée ne devra pas supporter les frais occasionnés. Ces
dernières années, les paiements directs (pay out of pocket), où les
contribuables doivent directement payer de leur poche, ont atteint un taux
de 50 pour cent, ce qui réduit l'accès aux soins pour les personnes aux
conditions économiques modestes, qui n'ont pas droit à une prise en
charge gratuite par l'Etat. A cela s'ajoute le fait que le niveau bas de
rémunération du personnel soignant entraîne une importante corruption.
Souvent, les patients doivent s'acquitter d'un bakchich pour accéder à un
médecin de leur choix, obtenir une consultation d'urgence ou de qualité
E-6045/2011
Page 12
(cf. Review of the mongolian health insurance system, Kainyam Tungalag
and Jan Boltman, Ulaanbaatar 2010 p. 43ss).
5.7 En l'espèce, il ressort de l'attestation médicale du 23 août 2011 et des
rapports médicaux des 22 juin 2013, 20 septembre 2012, 7 et 8
septembre 2011, que la recourante souffre d'une haute tension artérielle
qui s'est aggravée après sa deuxième grossesse. Malgré une trithérapie
médicamenteuse (Zanidip 10 mg 1cpr/jour, Co-Valsartan 160/12.5 1
cpr/jour et Bilol 5 mg 1cpr/jour, selon le rapport médical du 22 juin 2013),
son hypertension reste difficile à juguler selon son médecin traitant.
5.8 A la connaissance du Tribunal, les médicaments Co-Valsartan et
Aldactone (selon le rapport médical du 22 juin 2013, la recourante prend
désormais du Bilol à la place) sont disponibles en Mongolie, alors que le
Zanidip ne l'est pas, comme le relève d'ailleurs la décision attaquée
(p. 2). Néanmoins, le Tribunal est également informé que ce dernier peut
être remplacé par une dizaine d'autres produits, suite à une réadaptation
de la médication. Il constate dès lors que la recourante pourra poursuivre
son traitement contre l'hypertension artérielle en Mongolie. Quand bien
même un traitement sans Zanidip peut s'avérer moins performant, le
Tribunal rappelle qu'un traitement médical d'une efficacité moindre que
celui disponible en Suisse mais correspondant aux standards du pays
d'origine peut être considéré comme adéquat (cf. supra consid. 5.3).
5.9 Il convient encore de souligner qu'il est loisible à l'intéressée de
solliciter de l'ODM une aide individuelle au retour. Elle pourrait ainsi
bénéficier, cas échéant, d'une réserve du médicament Zanidip à emporter
avec elle, le temps d'élaborer un nouveau traitement avec les
médicaments disponibles en Mongolie, voire d'un soutien financier
destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires
dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2
sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
Dans ces conditions, il peut être admis que ces facteurs lui permettront
d'assumer ses besoins essentiels.
5.10 Il convient enfin de relever que les problèmes de santé des enfants
(obésité, asthme et phimosis) ne sont pas non plus d'une gravité telle que
l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi que l'exécution
de leur renvoi était désormais inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté leur demande de réexamen. Il
s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
Le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle des
recourants, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la
procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur
dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al.
1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Arun Bolkensteyn
Expédition :