Cour V
E-6046/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Bruno Huber, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, Congo (Kinshasa),
représenté par Me Hans Ludwig Müller, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6046/2006
Faits :
A.
Le 7 juin 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Interrogé sommairement audit centre, le 14 juin 2006, puis entendu
plus précisément sur ses motifs d'asile, le 6 juillet 2006, il a déclaré,
en substance, être originaire de Kinshasa, célibataire avec deux
enfants à charge - dont il aurait confié la garde à ses parents -
mécanicien de formation, mais avoir travaillé les deux dernières
années comme chauffeur auprès d'une entreprise de distribution
d'eaux. De religion chrétienne, il aurait rejoint, en 2001, l'"Eglise de
l'Armée de la Victoire" fondée par Fernando Kutino - lequel s'est
autoproclamé "archevêque" - et y aurait officié comme bedeau. Le
14 mai 2006, l'intéressé aurait été emmené avec d'autres adeptes par
des militaires venus arrêter le leader spirituel dans son église, suite à
son discours prononcé au stade "Tata Raphaël". Frappé à la tête lors
de son appréhension, il se serait réveillé dans une prison, où il aurait
été détenu et maltraité durant 17 jours. A la fin de la première
semaine, un des gardiens l'aurait reconnu et serait allé avertir son
amie qu'il était emprisonné. Celle-ci se serait rendue chez son frère,
lequel aurait pris contact avec un de ses amis qui aurait, à son tour,
expliqué la situation à une connaissance, colonel dans l'armée de
Jean-Pierre Bemba. Trois jours plus tard, l'intéressé aurait reçu la
visite de cet officier venu l'identifier. Dans la nuit du 31 mai 2006,
d'entente avec les gardiens, des militaires l'auraient sorti de sa cellule,
revêtu d'un uniforme, puis emmené dans une voiture, dans laquelle
son amie et le frère de celle-ci l'auraient attendu. Ceux-ci l'auraient
conduit à Ngaba, une commune au sud de Kinshasa, où il aurait vécu
caché jusqu'au 4 juin 2006 ; à cette date, il aurait quitté le pays sur les
conseils du colonel. Pour ce faire, il aurait gagné l'Ethiopie, puis l'Italie,
en avion, en compagnie d'un passeur dont son amie aurait payé les
services. De là, ils auraient rejoint la Suisse en voiture. A leur arrivée,
le passeur lui aurait repris le passeport d'emprunt avec lequel il aurait
passé les contrôles frontaliers.
C.
Par décision du 14 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
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cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a considéré que ses
motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a notamment précisé que la
description qu'il avait faite de ses activités au sein de l'église de
Ferdinand Kutino, de son arrestation et de son emprisonnement
manquait des détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Il
a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son renvoi était licite et
raisonnablement exigible, compte tenu tant de la situation générale
prévalant dans son pays que de sa situation personnelle.
D.
Le 3 août 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
requis l'assistance judiciaire partielle. Il a, en substance, répété ses
craintes d'être à nouveau persécuté en raison de son appartenance à
l'"Eglise de l'Armée de la Victoire". Il a produit divers articles tirés
d'Internet traitant de l'arrestation de Ferdinand Kutino et de son
emprisonnement prononcé après jugement.
E.
Dans sa détermination du 15 juillet 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
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l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. ancien
art. 50 PA, dans sa version en vigueur à la date du dépôt du recours)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
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élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Congo
(Kinshasa) suite aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les
autorités en raison de son appartenance à l'"Eglise de l'Armée de la
Victoire" et fait valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée
d'être la cible de persécutions de la part de celles-ci en cas de retour
au pays.
4.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'il a
rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile.
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Il y a lieu de souligner, d'entrée de cause, qu'en trois ans de
procédure, il n'a produit aucun document susceptible d'attester, de
manière un tant soit peu concrète et vérifiable, la réalité de certains
points essentiels, comme son arrestation.
Cela dit, sa prétendue arrestation en date du 14 mai 2006 repose sur
ses seules affirmations et ne s'accommode pas avec la description
faite par les organisations humanitaires et les médias des
circonstances de l'arrestation de Ferdinand Kutino. En effet, s'il a
déclaré avoir été arrêté en même temps que celui-ci, aucune source
ne fait cependant état que des adeptes auraient été appréhendés
simultanément à leur leader spirituel (cf. notamment Comité des
Observateurs des Droits de l'Homme [CODHO], Communiqué de
presse n° 35/CODHO/06, RD Congo : Réquisition illégale du matériel
de la Radio Télé Message de Vie [RMTV] / Enlèvement / Traitements
inhumains et dégradants / Détention illégale du Pasteur Kutino
Ferdinand / Disparition forcée du Pasteur Bompere, 24 mai 2006, en
ligne sur le site , page visitée le
26 novembre 2009 ; Amnesty International [AI], Public Statement :
Democratic Republic of Congo [DRC] : Acts of political repression on
the increase, 4 juillet 2006, en ligne sur le site
, page visitée le 26 novembre 2009).
Par ailleurs, le récit qu'il a livré de son emprisonnement et de son
évasion est dépourvu des détails significatifs d'une expérience
réellement vécue au point d'en compromettre singulièrement la
vraisemblance. Il n'a ainsi été capable ni de situer la prison dans
laquelle il aurait été détenu durant deux semaines, ni de décrire de
manière vraiment précise ses locaux ou le déroulement d'une journée
en ses murs, ni encore de donner le nom du colonel qui aurait
prétendument contribué à le faire sortir de prison. De même, toujours
selon les diverses sources consultées, seules six personnes - parmi
lesquelles le nom de l'intéressé ne figure, d'ailleurs, pas - ont été
appelées à comparaître, à l'instar de Ferdinand Kutino, sur le banc des
accusés, suite à leur arrestation (cf. notamment Radio Okapi, Procès
Kutino: le tribunal condamne le pasteur à 20 ans de prison, 17 juin
2006, en ligne sur le site , page visitée le
26 novembre 2009 ; Radio Okapi, Justice : la peine de mort requise
contre Kutino, 14 juin 2006, en ligne sur le même site, page visitée le
26 novembre 2009 ; Radio Okapi, Procès Kutino : les accusés, tous
absents à la troisième audience, 4 juin 2006, en ligne sur le même
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site, page visitée le 26 novembre 2009 ; Organisation Mondiale Contre
la Torture [OMCT], Condamnations des Pasteurs Kutino Fernando et
Bompere Mbo Timothée, juin 2006, en ligne sur le site
, page visitée le 26 novembre 2009 ; Mission de
l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du
Congo [MONUC], The Human Rights Situation in the Democratic
Republic of Congo [DRC], during the period of January to June 2006,
27 juillet 2006, en ligne sur le site , page
visitée le 26 novembre 2009).
4.3 Cela étant, la seule appartenance du recourant à l'"Eglise de
l'Armée de la Victoire" ne saurait fonder, en l'état, l'existence chez lui
d'une crainte face à des persécutions à venir. Selon les sources
d'information précitées, rien n'indique qu'un quelconque acte de
répression ait été engagé par les autorités contre les adeptes ou les
proches de Ferdinand Kutino depuis 2006. Tout porte à penser que
l'arrestation du leader spirituel en mai 2006 était uniquement liée à ses
discours politiques tenus lors de la période critique des élections
présidentielles. Cela se confirme, d'ailleurs, par le fait que les peines
d'emprisonnement prononcées contre lui et d'autres coaccusés ont
été, en partie, réduites dans leur durée (cf. notamment Le Potentiel
[Kinshasa], Affaire pasteurs Kutino et Ngalasi - L'archisbishop Kutino
devant la Haute Cour militaire pour l'annulation de l'arrêt, 10 juin 2009,
en ligne sur le site , page visitée le 26 novembre
2009 ; CODHO, Communiqué de presse n° 2008/095/CODHO/08,
RD Congo : CODHO déplore la condamnation du pasteur Kutino
Fernando et ses consort, 2 octobre 2008, en ligne sur le site
, page visitée le 26 novembre 2009).
4.4 En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet
d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence chez
le recourant d'une persécution passée ou d'une crainte objectivement
fondée d'en subir lorsqu'il rentrera au pays. C'est dès lors à raison que
l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Le recours, portant sur ce point,
doit ainsi être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
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l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Congo
(Kinshasa) exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du
recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin (cf. JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas
allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose
d'un réseau familial - à savoir ses parents, un frère et une soeur - et
social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
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de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
11.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit
à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et le
dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de
son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du
dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à
l'échec.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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