B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6049/2017
Ar r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 septembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 octobre 2015, l’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
B.a Entendu sommairement, le 23 octobre 2015, et sur ses motifs d’asile,
le 24 mai 2016, il a déclaré être d’ethnie tamoule, être né dans la ville de
B._______, de la Province du Nord du Sri Lanka, et avoir toujours vécu
dans le district de B._______, si ce n’est entre (…) et (…), période au cours
de laquelle il travaillait en C._______. Dans son pays, ayant interrompu sa
scolarité lors de la huitième année, il aurait travaillé comme maçon et
chauffeur de tuk-tuk. De son mariage, officialisé en 2000, trois enfants se-
raient nés.
B.b Aux alentours du mois de (…), des membres du Criminal Investigation
Department de la police sri lankaise (CID) se seraient rendus au domicile
de l’intéressé. Ils auraient été à la recherche de son frère, lequel aurait été
recruté de force et détenu, en (…), pendant dix-sept jours, par le mouve-
ment des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) avant de s’échap-
per. Lors de leur visite, les membres du CID auraient frappé l’intéressé à
la tête.
B.c En (…)(ou […]), deux membres du CID se seraient rendus au domicile
de l’intéressé, alors absent. Dès le lendemain (ou en […]), ils seraient allés
le chercher sur son lieu de travail, sans succès. Un collègue l’aurait averti
qu’il était sommé de se rendre dans les bureaux du CID, ce qu’il aurait fait.
On lui aurait alors enjoint de changer de nom (nom qui était le même que
celui d’un chef des LTTE et qui n’était donc pas acceptable) et menacé s’il
n’obtempérait pas (selon une autre version, le recourant aurait été présent
sur son lieu de travail et il lui aurait été demandé sur place de changer de
nom). Après cet épisode, l’intéressé aurait régulièrement été suivi et frappé
par des agents du CID et se serait caché chez un passeur dès la fin du
mois de (…) jusqu’à son départ, le (…). Après sa fuite, la police aurait in-
terrogé une fois sa femme et ses enfants qui, désormais, par précaution,
ne dormiraient plus à leur domicile.
Cela dit, l’intéressé n’aurait pas exercé d’activité politique ou déployé d’ac-
tivité en faveur des LTTE.
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B.d Il aurait quitté le pays, par avion pour Téhéran, puis serait passé en
Turquie d’où il aurait traversé l’Europe pour rejoindre la Suisse.
C.
Dans sa décision du 21 septembre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi
et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que l’inté-
ressé n’avait pas rendu vraisemblables les motifs fondant sa demande
d’asile et que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible.
D.
Par recours formé, le 25 octobre 2017, l’intéressé a conclu à l’annulation
de la décision précitée, à ce que l’asile lui soit accordé et, subsidiairement,
à ce que l’exécution du renvoi soit déclarée illicite ou inexigible. Il a, pour
l’essentiel, fait valoir que les autorités le suspectent très probablement
d’avoir des liens avec les LTTE et que, partant, en cas de retour, il risquerait
d’être soumis à de mauvais traitements. A l’appui de son recours, il a pro-
duit, d’une part, un rapport médical rédigé par un médecin sri lankais, daté
du 15 janvier 2016, selon lequel il aurait été soigné, le (…), pour des coups
à la tête infligés par des agents du CID et, d’autre part, un rapport médical
du 15 juin 2016 rédigé par des médecins suisses.
E.
Dans sa réponse du 21 décembre 2017, le SEM a conclu au rejet du re-
cours, précisant que les rapports médicaux produits n’avaient aucune in-
fluence sur la vraisemblance du récit.
Droit :
1.1
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid.
5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 S’agissant de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, le Tri-
bunal constate que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité de ses motifs.
3.2 Des divergences substantielles, entre la première et la second audition,
jalonnent le récit du recourant. A titre d’exemples, il a initialement déclaré
qu’après la première visite du CID à son domicile en (…) (dont, au demeu-
rant, il n’est pas clair si elle aurait eu lieu en (…) ou en (…) [cf. p-v de
l’audition du 23 octobre 2015, q. 7.01 et p-v de l’audition du 24 mai 2016,
q. 120]), les policiers s’étaient rendus le lendemain sur son lieu de travail
pour le menacer et exiger qu’il change de nom (cf. p-v de l’audition du 23
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octobre 2015, q. 7.01). « Deux ou trois jours plus tard », ces derniers se-
raient retournés au même endroit pour le menacer à nouveau (cf. p-v de
l’audition du 23 octobre 2015, q. 7.01). Par la suite, il a toutefois indiqué
que les agents s’étaient rendus sur son lieu de travail un mois après leur
première visite au domicile et que lui-même ne se trouvait pas à son poste
(cf. p-v de l’audition du 24 mai 2016, q. 74). Il n’a, par ailleurs, pas men-
tionné le fait qu’ils étaient encore revenus « deux ou trois jours plus tard ».
En outre, s’agissant de l’enlèvement de son frère par les LTTE, en (…),
celui-ci aurait été appréhendé alors qu’il travaillait à D._______(cf. p-v de
l’audition du 23 octobre 2015, q. 7.01), puis, dans une version ultérieure, il
aurait été intercepté près de B._______ et emmené et détenu à E._______
(cf. p-v de l’audition du 24 mai 2016, q. 80 et q. 85). Mis face à ses contra-
dictions, le recourant n’a su donner aucune explication convaincante
(cf. p- v de l’audition du 24 mai 2016, q. 147-153). Le Tribunal constate que
la première audition a eu lieu en octobre 2015 et la seconde en mai 2016,
à savoir peu de temps après les évènements relatés par l’intéressé qui se
seraient déroulés dans la première moitié de l’année (…). Partant, ces di-
vergences importantes sont d’autant moins justifiables que le laps de
temps entre les auditions elles-mêmes et entre les auditions et les évène-
ments allégués était réduit.
3.3 Outre ces divergences qui amenuisent la vraisemblance de ses propos,
l’intéressé, de façon générale, n’a pas rendu vraisemblables les motifs qui
auraient conduit le CID à lui chercher querelle. En effet, il est peu plausible
que la police ait déployé tant de moyens, jusqu’à la violence, et exigé de
lui de changer de nom pour la raison qu’il aurait porté le même nom qu’un
leader des LTTE, ce d’autant moins qu’il n’a jamais déployé d’activité en
faveur de ce mouvement. D’ailleurs, les dires du recourant sur le fait qu’il
aurait ou non accepté de changer de nom sont confus et vagues, ce qui ne
renforce pas la véracité de son récit (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2016,
q. 132, q. 133 et q. 139). Au demeurant, le processus paraît fort incongru
puisqu’il n’était pas dans le pouvoir du recourant de simplement changer
de nom. En outre, il n’est pas convaincant que la police ait recherché son
frère, en (…), à savoir (…) ans après sa détention par les LTTE, alors qu’il
n’aurait jamais été membre des LTTE, et que, dans l’intervalle, il n’aurait
pas eu de contact avec les autorités (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2016,
q. 91-93). Au demeurant, le recourant a déclaré que ses prétendus démê-
lés avec la police, en (…) – origine de son départ – n’avait pas de lien avec
son frère et donc avec les évènements qui auraient eu lieu en (…) (cf. p-v
de l’audition du 24 mai 2016, q. 135-137), ce qui remet d’autant plus en
cause la crédibilité de son récit.
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3.4 Enfin, l’intéressé a quitté son pays par la voie aérienne et muni de son
passeport, démarche qu’une personne se sachant dans le collimateur des
autorités n’aurait pas entreprise, sachant que les contrôles aux aéroports
sont très rigoureux, ce qui démontre bien que les autorités n’avaient rien à
lui reprocher.
3.5 S’agissant de l’attestation datée du 15 juin 2016 émanant, apparem-
ment, d’un médecin sri lankais selon laquelle celui-ci aurait soigné l’inté-
ressé, le (…), pour des coups à la tête infligés par le CID, elle n’apporte
aucune explication pertinente aux nombreux éléments d'invraisemblance
relevés ci-dessus. Aucune valeur probante ne lui est dès lors conférée.
3.6 L’intéressé n’a donc pas rendu vraisemblable que ses craintes d’être
appréhendé par les autorités en cas de retour sont fondées. Il n’a pas
rendu crédible que son nom figurerait sur la « Stop List » utilisée à l’aéro-
port de Colombo ou qu’il aurait des liens présumés ou avérés, actuels ou
passés, avec les LTTE ou encore qu’il se serait engagé dans des activités
politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement
des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015
du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Au de-
meurant, les seuls faits de ne plus avoir de papier d’identité et de porter
une cicatrice ne sont pas des éléments suffisants pour éveiller les soup-
çons des autorités et, partant, pour constituer une crainte fondée de per-
sécution future selon l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal précité consid. 8.5.5).
3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conclut à l’octroi de
l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
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L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
En l’espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préju-
dices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi,
qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
6.2 S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple pos-
sibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction
qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traite-
ments prohibés par le droit international public contraignant en cas de ren-
voi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du
10 avril 2017 consid. 7.3.1).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque
les craintes qu’il allègue sont purement hypothétiques.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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7.
7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
7.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15
juillet 2016 consid. 13.3). Le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi
était en principe raisonnablement exigible dans la province du Nord (il n’a
cependant pas examiné en détail l’évolution de la situation dans la région
du Vanni) à certaines conditions, notamment la présence d’un réseau fa-
milial ou social, ou la possibilité de trouver un travail et un logement (con-
sid. 13.3.3).
En l’espèce, le recourant serait originaire de la ville de B._______, capitale
de la Province du Nord, où il aurait résidé avant son départ. Mis à part un
séjour professionnel en C._______, il n’aurait jamais vécu hors du district
de B._______. Son épouse et ses enfants vivraient à B._______. Ses pa-
rents et quatre frères et sœurs habiteraient à F._______, également dans
le district de B._______. Par ailleurs, avant son départ, le recourant aurait
exercé comme maçon et chauffeur de tuk-tuk, ce qui le met au bénéfice
d’une bonne expérience professionnelle et lui permettra de retrouver un
emploi sur place. Autrement dit, il dispose dans son pays de possibilités
concrètes de réinsertion conformes aux exigences de la jurisprudence.
7.3 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'ur-
gence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
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le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF
2009/2 consid. 9.3.2).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
7.4 Le rapport médical du 15 juin 2016 retient pour diagnostic une hyper-
tension artérielle essentielle de stade I, une hypercholestérolémie primaire,
un surpoids, une carence en vitamine D et B12 et une cicatrice au crâne.
Il est notamment indiqué que l’absence de prise en charge de l’hyperten-
sion, de l’hypercholestérolémie et du surpoids entraînerait un risque ma-
jeur de maladie cardiovasculaire. Par ailleurs, du Losartan®, médicament
contre l’hypertension artérielle, est prescrit à vie.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas contesté la décision attaquée sous l’angle
de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi pour des raisons médicales. De
plus, les pathologies dont il souffre sont courantes et pourront, le cas
échéant, être traitées au Sri Lanka, compte tenu des structures médicales
disponibles dans ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015
du 15 juillet 2016 consid. 9.3.3 et réf. cit.). En effet, le secteur de la santé
publique s'y est développé, avec des hôpitaux publics disposant d'un équi-
pement moderne dans toutes les grandes villes et des prestations médi-
cales généralement gratuites (cf. INTERNATIONALE ORGANISATION FÜR MI-
GRATION, Länderinformationsblatt Sri Lanka, juin 2014, p. 6 s.). L'exécution
du renvoi du recourant ne le place donc pas dans un cas de nécessité
médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
7.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est donc raisonnable-
ment exigible.
8.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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8.2 Le recourant étant muni de sa carte d’identité, il est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit également être rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.2 Fixés à 750 francs, ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du re-
courant et prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet