B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6051/2013
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Walter Stöckli, juges ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…) (ou le […] ou le […]),
Côte d'Ivoire,
(…),
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 16 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée à l'aéroport international de Genève par
l'intéressé en date du 6 octobre 2013,
la décision incidente du 7 octobre 2013, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 9 octobre 2013 (audition
sommaire ainsi qu'audition complémentaire concernant la question de
l'âge du requérant) et du 16 octobre 2013 (audition sur les motifs d'asile),
la décision du 16 octobre 2013, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 23 octobre 2013 formé contre cette décision, assorti de
demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exonération d'une avance de
frais, d'assistance judiciaire partielle, et d'autorisation d'entrer en Suisse
pour la durée de la procédure,
l'acte du Tribunal du 25 octobre 2013, transmis par télécopie, constatant
l'effet suspensif,
le courrier, non daté, adressé à l'ODM par le recourant, parvenu au
Tribunal par télécopie le 31 octobre 2013, affirmant qu'il devait être
considéré comme mineur non accompagné,
le document intitulé "Extrait du registre des actes de l'Etat Civil pour
l'année 1996", daté du 10 octobre 2013, produite par télécopie le
31 octobre 2013,
la réponse de l'ODM du 11 novembre 2013, soutenant que ce document,
dont l'office n'avait pas reçu l'original, devait être considéré comme un
"écrit de complaisance", et concluant au rejet du recours,
la réplique du recourant du 19 novembre 2013, concluant à ce qu'il soit
considéré comme un mineur non accompagné ainsi qu'à la reprise de la
procédure selon les principes applicables aux mineurs,
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la transmission, par l'ODM, de l'original de l'acte de naissance du
10 octobre 2013 en date du 21 novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut
rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi
(art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande
d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que
la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que le recourant fait tout d'abord grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort
comme étant majeur,
que la question de l'âge de l'intéressé doit impérativement être résolue
avant de pouvoir statuer sur le fond,
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qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés,
l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter
les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits
(cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA
1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce,
que l'ODM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la
qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de
confiance et son éventuelle audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des
doutes sur les données relatives à son âge (JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss),
qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la
rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les
conséquences juridiques,
que dans ce cadre, il appartient aux autorités d'asile de faire usage de la
diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la
demande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c
p. 187 s.),
qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une
audition complémentaire consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé,
tout en nommant, le cas échéant, une personne de confiance pour
l'assister en cours de procédure,
que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le
cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si
dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant
alors être reprise et menée dans les conditions idoines,
qu'une attention particulière doit être accordée aux questions posées et
aux réponses fournies par le requérant durant ses auditions, en tenant
compte de l'âge allégué,
que cela n'empêche cependant pas de constater chez un jeune requérant
une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de
volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer
sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue
minorité,
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qu'en l'espèce, ayant des doutes sur l'âge allégué, l'ODM s'est dûment
conformé à la jurisprudence, en procédant à une audition complémentaire
spécialement consacrée à cette question le 9 octobre 2013,
que, suite à cette audition, l'ODM a toutefois considéré l'intéressé majeur,
la minorité alléguée n'ayant pas été rendue vraisemblable,
que cela dit, sur la feuille de données personnelles, le recourant a indiqué
être né le (…),
que ce n'est que lors de l'audition sommaire qu'il a fait valoir pour la
première fois qu'il serait né le (…) et, partant, mineur,
qu'au cours de la procédure devant l'autorité intimée, l'intéressé n'a pas
produit de documents d'identité attestant de sa minorité, et n'a pas fourni
de motifs plausibles susceptibles d'excuser leur non-production,
qu'il a fait des déclarations très vagues sur ses relations familiales,
restant évasif au sujet des activités professionnelles de ses
parents (pv d'audition sommaire, p. 11), ne sachant pas de quels revenus
ils vivaient (pv d'audition sommaire, question 1.17.04), et ignorant
pourquoi il n'a plus de nouvelles de sa mère depuis deux ans (cf. pv
d'audition sommaire, question 3.01) ou pour quel motif celle-ci ne l'avait
pas emmené avec elle (pv sur les motifs d'asile, Q90),
qu'au surplus, il a démontré avoir la capacité à se prendre en charge de
manière autonome, notamment en organisant seul son voyage, avec un
passeur,
que les arguments du recours ne sont pas à même d'expliquer les
éléments d'invraisemblance caractérisant son récit, le recourant se
contentant d'y affirmer avoir indiqué le (…) comme date de naissance sur
la feuille de données personnelles car son passeport ivoirien, qu'il aurait
pourtant dû remettre spontanément (art. 8 al. 1 let. b LAsi), venait d'être
retrouvé ; que le recours ne fournit pas non plus d'informations
complémentaires à ce sujet,
que certes, le recourant a produit le 31 octobre 2013 un '"Extrait du
registre des actes de l'Etat Civil pour l'année 1996", établi le 10 octobre
2013, selon lequel il serait né le (…),
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que l'extrait produit contredit en tout point la date de naissance figurant
sur le passeport de Côte d'Ivoire établi au nom de A._______ découvert
par la police de l'aéroport,
qu'en outre, il ne correspond pas à l'acte de naissance annoncé lors de
l'audition sur les motifs d'asile, lors de laquelle le recourant avait
mentionné un acte de naissance qui aurait été établi le jour de sa
naissance et se trouverait dans une école à Abidjan (pv d'audition sur les
motifs d'asile, questions 9 à 13),
que l'extrait du registre de l'état civil produit a été établi le 10 octobre
2013, soit après l'audition complémentaire du 9 octobre 2013 concernant
la question de son âge,
que le document produit, indépendamment du fait qu'il ne s'agit pas d'une
pièce de nature à prouver les données personnelles du recourant,
contredit en outre les déclarations faites par celui-ci lors de son audition
sommaire,
qu'en effet, il a affirmé être né dans la ville d'Abidjan (feuille de données
personnelles ; pv de l'audition sommaire p. 3 et 5), alors que selon le
document produit, il serait né dans le village de B._______, situé dans le
département de C._______,
que le recourant fait valoir à cet égard le département de C._______ se
situe dans l'agglomération d'Abidjan et que ses déclarations ne seraient
dès lors pas contradictoires,
que le recourant a affirmé à plusieurs reprises avoir toujours vécu à
Abidjan, jusqu'en mars 2012 (cf. pv d'audition sommaire, question 2.01)
ou octobre 2011 (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q35) selon les
versions,
qu'il connaît également bien les environs de la capitale, puisqu'il a
évoqué à plusieurs reprises la ville de D._______ (voir notamment pv
d'audition sommaire, p. 5 et 7); que par rapport à Abidjan, cette ville se
situe à une distance similaire à C._______ dont il n'a jamais fait allusion,
que l'on aurait dès lors pu attendre de lui qu'il indique son lieu de
naissance avec davantage de précision, d'autant plus que sa grand-mère
aurait été domiciliée à C._______ à l'époque,
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que par ailleurs, dans son écrit du 19 novembre 2013, le recourant
affirme que des pièces d'identité peuvent être obtenues par corruption,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu que l'extrait d'état civil fourni
ait été obtenu par de tels procédés,
que ce document daté du 10 octobre 2013 doit dès lors être écarté,
que partant, le recourant n'a pas rendu sa minorité vraisemblable,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
l'intéressé était majeur, le recours étant mal fondé sur ce point,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a dénié la qualité
de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile,
que, selon l'art. 40 al. 1 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié, ni à la
rendre vraisemblable, et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement (art. 40 al. 2
LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que les allégations déterminantes que le recourant a faites au cours de la
procédure se limitent à de simples affirmations de sa part, largement
inconsistantes et nullement étayées,
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qu'ainsi l'intéressé a tenu des propos contradictoires sur la date à laquelle
il aurait quitté Abidjan de même que sur le lieu et la durée de ses activités
professionnelles (cf. pv d'audition sommaire, questions 1.17.04 et 2.01
ainsi que pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q35),
que le recourant a tantôt déclaré que ses parents étaient membres du
E._______ (pv de l'audition sommaire, p. 10-11), tout en ignorant en quoi
constituaient leurs activités politiques (pv de l'audition sommaire, p. 11; pv
de l'audition sur les motifs d'asile, Q103) quand bien même ils en auraient
fait leur métier (pv de l'audition sommaire, p. 4), tantôt qu'il ne savait pas
si ses parents étaient membres d'un parti politique (pv de l'audition sur
les motifs d'asile, Q102),
qu'en outre, dans son mémoire de recours, l'intéressé a allégué que son
père aurait été tué il y a quatre ans environ, alors que lors de son audition
sommaire il a affirmé que le meurtre de son père remonte à cinq ans (pv
de l'audition sommaire du 9 octobre 2013, p. 5),
que, pour le surplus, les déclarations du recourant concernant les
circonstances relatives au décès de son père sont particulièrement
vagues (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q78 et 94 à 100),
qu'il est peu vraisemblable que le recourant ait quitté son domicile puis
son pays, suite à la disparition de sa mère, sans avoir accompli de
démarches approfondies pour la retrouver, se contentant d'essayer de la
joindre sur son téléphone portable ou d'appeler une gare à F._______ (pv
de l'audition sur les motifs d'asile, Q84 et Q89),
qu'il est resté particulièrement vague quant aux menaces dont il aurait lui-
même fait l'objet (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q39 ss) et a tenu
des propos contradictoires à ce sujet, affirmant dans un premier temps
être menacé uniquement par le biais de tiers (pv de l'audition sommaire,
question 7.02) puis aussi avoir reçu des menaces personnellement (pv de
l'audition sur les motifs d'asile, Q55 à 58),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit également être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013
consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que
tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles
exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que, actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr; que l'exécution du renvoi peut, en principe,
être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes
villes, en premier lieu Abidjan (ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587, toujours
d'actualité ; voir aussi arrêts du Tribunal E-5605/2013 du 11 octobre 2013
p. 6, D-4749/2013 du 3 septembre 2013 p. 9, E-1775/2013 du
10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et réf. cit.,
D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1 et réf. cit.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il a
presque toujours vécu à Abidjan, jusqu'à son départ début octobre 2013 ;
qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se
prévaloir de diverses expériences professionnelles, qu'il a dû se créer sur
place un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant,
réactiver, et qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé
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particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé disposant d'un
passeport ivoirien établi à son nom,
que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
versement d'une avance de frais,
que dans la mesure où, au moment de leur dépôt, les conclusions du
recours étaient d'emblée vouées à l'échec et qu'un échange d'écritures a
été ordonné uniquement en raison de l'envoi ultérieur d'un document qui
s'est avéré ne pas être authentique, la requête d'assistance judiciaire
partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à son mandataire, à l'ODM, au
Service asile et rapatriement aéroport (SARA) de Genève et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn