B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6052/2014
Ar r ê t d u 9 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Gabriella Tau, BCJ Caritas Suisse,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 17 septembre 2014 /
N (…).
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Faits :
A.
Les 10 et 14 mai 2012, B._______ et A._______ ont déposé une demande
d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
F._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, de confession chiite,
originaire de Herat et membre de la communauté tadjike, a exposé que
vers juin 2011, un voisin du nom de G._______ l’aurait approché. Le re-
quérant, qui savait que cet homme avait été un commandant taliban, lui
aurait été redevable ; en effet, G._______, notable local, lui avait fourni une
aide alimentaire et, en 2000, s’était porté garant de lui alors que l’intéressé
avait été arrêté. Connu pour être de tendance islamiste, il aurait déjà convié
l’intéressé à des réunions avec un propagandiste du nom de H._______,
qui aurait tenté de le convaincre de participer au jihad.
G._______ aurait demandé au requérant de dissimuler des explosifs dans
le chariot qu’il utilisait, comme vendeur ambulant, et de les déposer aux
endroits qui lui seraient indiqués. L’intéressé aurait refusé, mais
G._______ serait revenu à la charge quatre ou cinq fois, et aurait exercé
une pression sur le requérant ; le frère de G._______, qui partageait ses
opinions, en aurait fait de même. G._______ aurait amené une nouvelle
fois l’intéressé chez H._______, qui aurait aussi tenté de le convaincre. Le
frère de G._______ aurait également continué à le harceler pour obtenir
un accord de sa part.
Après deux semaines, G._______, son frère et un troisième homme se
seraient rendus au domicile de l’intéressé, et auraient recouru aux me-
naces, lui déclarant qu’ils s’en prendraient à ses familiers s’il ne donnait
pas suite à leur demande. Alarmé par cette intimidation, le requérant aurait
feint d’accepter. Après le départ des visiteurs, constatant les craintes de
ses proches, l’intéressé aurait appelé son ami I._______ pour lui demander
conseil. Ce dernier serait venu chercher le requérant et sa famille, et les
aurait hébergés pour la nuit. Sur son conseil de quitter aussitôt le pays,
tous seraient partis le lendemain, (…) juillet 2011, en direction de la fron-
tière iranienne. Pour remercier I._______, la mère du requérant lui aurait
remis un billet lui reconnaissant la propriété de la maison familiale.
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Egalement entendue, la requérante a confirmé les dires de son mari et n’a
pas fait valoir de motifs personnels.
Arrivés en Grèce, via l’Iran et la Turquie, les intéressés y seraient restés
durant trois mois. La requérante, en octobre 2011, a alors gagné les Pays-
Bas, en compagnie de sa belle-mère et de sa belle-sœur, et y a déposé
une demande d’asile, le 21 octobre 2011 ; celle-ci a été rejetée le 24 no-
vembre suivant, et l’intéressée invitée à quitter le pays. En mai 2012, elle
s’est rendue en Suisse, où son mari, arrivé de Grèce, l’a rejointe peu après.
Les intéressés ont déposé la copie d’une attestation signée de plusieurs
notables de Herat, dont il ressort que I._______, en février 2012, a été tué.
Selon le requérant, G._______ et ses amis, ayant appris que I._______
détenait sa maison, en auraient conclu qu’il avait aidé l’intéressé et les
siens à quitter le pays, et l’auraient tué pour cette raison. Le beau-frère du
requérant aurait transmis l’original de la lettre à la recourante, aux Pays-
Bas (où il se trouverait toujours). Venu s’enquérir de la situation, en juillet
2012, le beau-frère aurait été maltraité par la famille de I._______ ; celle-
ci entendrait se venger du requérant, qu’elle tient pour responsable de sa
mort.
C.
Le SEM a engagé une procédure à effet de transférer les intéressés aux
Pays-Bas, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Cette
procédure n’ayant pu aboutir, il a décidé, le 12 février 2013, que le requé-
rante serait soumis à une procédure nationale ; il en a fait de même, le
20 janvier 2014, pour la requérante et les enfants.
D.
Par décision du 17 septembre 2014, le SEM a rejeté les demandes d’asile
déposées, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a pro-
noncé l’admission provisoire des intéressés, l’exécution de leur renvoi
n’étant pas raisonnablement exigible.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 octobre 2014, A._______ et
B._______ ont fait valoir une crainte fondée de subir les représailles des
Talibans. Ils ont reproché au SEM de n’avoir pas suffisamment examiné le
sérieux des menaces dirigées contre eux, d’avoir laissé de côté la question
de la vraisemblance de leurs motifs, et de n’avoir pas correctement appré-
cié les risques pesant sur eux, tant de la part des Talibans que de la famille
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de I._______. De plus, le SEM n’aurait pas tenu compte de l’impossibilité
pratique d’obtenir la protection des autorités afghanes.
Les intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile, et ont requis l’assistance ju-
diciaire totale.
F.
Par décision incidente du 10 novembre 2014, le Tribunal a donné suite à
la requête d’assistance judiciaire et désigné Gabriella Tau comme manda-
taire d’office.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 24 novembre 2014 ; copie en a été transmise aux recou-
rants pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire appa-
raître la crédibilité et la pertinence de leurs motifs.
3.2 Le motif d’asile essentiel de l’intéressé – vouloir échapper aux repré-
sailles des Talibans, pour qui il aurait refusé de commettre un attentat –
n’est pas vraisemblable, en raison de plusieurs éléments du récit du recou-
rant, dénués de crédibilité ou contradictoires.
Ainsi, l’intéressé, entendu au CEP, a exposé que G._______ ne lui avait
parlé d’un attentat à la bombe qu’une seule fois, immédiatement avant que
lui-même ne s’enfuie ; entendu par le SEM, il a en revanche déclaré que
ce projet avait été évoqué par son interlocuteur en de nombreuses occa-
sions, et ceci durant plusieurs semaines.
Le Tribunal relève par ailleurs que G._______ et ses compagnons, s’ils
avaient réellement eu besoin du concours du recourant (ce qui est douteux,
la possession d’un chariot n’étant pas un motif suffisant), n’auraient pas
attendu plusieurs semaines avant de le menacer. A la suite de ces me-
naces, finalement exprimées, l’intéressé affirme en outre qu’il aurait aussi-
tôt obtenu l’aide de son ami I._______, et serait parti le lendemain même
pour l’Iran.
Une telle rapidité n’est pas vraisemblable. Le voyage décrit par les recou-
rants, qui impliquait la traversée de plusieurs pays, supposait en effet une
préparation adéquate, la disposition de moyens financiers suffisants, ainsi
que le recrutement de guides ou de passeurs permettant de le mener à
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bien. Il y a donc lieu d’admettre, contrairement à leurs dires, que les inté-
ressés ne sont pas partis de manière précipitée, mais ont préparé et orga-
nisé leur trajet bien avant de quitter l’Afghanistan.
Le recourant affirme également qu’il n’a pas pris la peine de signaler sa
situation aux autorités, celles-ci étant inaptes à le protéger. Il ne l’a cepen-
dant pas même essayé, ce qui n’étaye pas son hypothèse. De plus, aussi
peu efficace que puisse être la police afghane, et quelle qu’ait été l’in-
fluence exercée par G._______, elle n’aurait pu ignorer un renseignement
précis, lui indiquant qu’un responsable taliban, nommément identifié et fa-
cile à localiser, avait entrepris la préparation d’un attentat.
De plus, les risques de vengeance pesant sur l’intéressé du fait de la fa-
mille de I._______ ne sont pas crédibles : la lettre censée en attester, pro-
duite en copie, est rédigée en termes peu clairs, voire confus (audition du
1er septembre 2014, question 9), et ne permet aucune conclusion. De plus,
une telle menace ne pourrait être que d’ordre local, et il serait aisé aux
intéressés de s’en prémunir en ne se réinstallant pas dans leur ancien
quartier d’Herat.
3.3 Le Tribunal doit enfin retenir, sur un plan plus général, que la mission
confiée au recourant n’apparaît pas crédible. En effet, les Talibans, dési-
reux de commettre un attentat, n’auraient logiquement pas fait appel à une
personne sans aucune relation avec leur mouvement, alors qu’ils dispo-
sent d’un grand nombre de militants déterminés, qui mènent à bien de mul-
tiples actions semblables et sont prêt à sacrifier leur vie. Recourir à l’inté-
ressé ne présentait aucune garantie d’efficacité et entraînait le risque que
la cible des pressions se dérobe, ce qui se serait d’ailleurs produit.
De plus, point essentiel, il apparaît exclu que les Talibans, regroupant avant
tout des Pashtouns et défendant de manière exclusive l’orthodoxie sunnite,
tentent de recruter un Tadjik d’obédience chiite ; il s’agit là en effet pour eux
d’ennemis et d’hérétiques ne méritant aucune confiance. Dès lors, le fait
que l’intéressé ait été pressenti pour perpétrer un attentat à l’aide d’explo-
sifs, pour le compte d’un groupe taliban, ne peut guère être tenu pour vrai-
semblable.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi. En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais.
6.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d’of-
fice sur la base du décompte, et à défaut au vu du dossier.
6.3 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de
200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les repré-
sentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec
l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al.
2 FITAF).
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En l’espèce, la mandataire a joint au recours un décompte retenant cinq
heures de travail au tarif horaire de 194 francs, plus 54 francs de frais, d’où
un total de 1024 francs, TVA comprise (p. 7 du recours). Le Tribunal retient
le temps de travail invoqué, mais fixe le tarif horaire à 150 francs ; l’indem-
nité totale est donc de 750 francs, plus les frais par 54 francs, soit 804
francs au total.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité allouée à la mandataire d’office est arrêtée à 804 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :