Cour V
E-6055/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Hans Schürch, Gabriela Freihofer, juges ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Côte d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 juillet 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6055/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile le 4 juin 2006.
B.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe le 7 juin 2006 puis directement par l'ODM, le 28 juin 2006, il
s'est dit d'ethnie dioula et de religion musulmane. Il aurait quitté son
pays par crainte pour sa vie. En effet, au mois de mai 2006, il aurait
accueilli à son domicile un ami d'enfance, qui aurait passé de
nombreuses années à B._______. Une semaine plus tard, cet ami
aurait été tué par des membres d'une unité spéciale du gouvernement
à son domicile, au motif qu'il y aurait caché des armes. L'intéressé
aurait été absent à ce moment là et en aurait été informé par des
enfants. Selon ceux-ci, il serait recherché à son tour. Il se serait alors
immédiatement rendu chez son oncle, lequel aurait organisé son
départ du pays pour le lendemain. Le 2 juin 2006, l'intéressé a quitté
son pays par avion, pour Genève, via le Maroc.
C.
Par décision du 5 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a ainsi retenu que l'intéressé
avait expliqué de manière divergente les événements à l'origine de
son départ, notamment quant au moment auquel il aurait quitté son
domicile, le moment où il aurait appris le décès de son ami ainsi que la
manière dont il aurait eu connaissance de sa mort. Par ailleurs, il s'est
étonné de la rapidité avec laquelle l'intéressé a pu se procurer un faux
passeport et quitter son pays.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite,
possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction.
D.
Dans son recours interjeté près la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) le 2 août 2006, l'intéressé a estimé
que l'ODM avait conclu à tort à l'invraisemblance de ses déclarations.
Il a ainsi expliqué les contradictions relevées par l'ODM par des
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difficultés culturelles et d'expression. Par ailleurs, il a également
considéré que l'ODM avait omis de prendre en compte dans son
analyse son appartenance à l'ethnie dioula. Il a conclu à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à celui d'une admission provisoire pour cause
d'inexigibilité du renvoi. Par ailleurs, il a sollicité l'assistance judiciaire
partielle.
E.
Par décision incidente du 15 août 2006, la juge d'instruction alors en
charge du dossier a renoncé au versement d'une avance de frais et
renvoyé à l'examen au fond la question de la dispense de dits frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans
leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 L'intéressé serait recherché par des membres d'une unité spéciale
du gouvernement. Il en aurait eu connaissance par des enfants,
envoyés par son père. En l'état, le Tribunal observe que les craintes
alléguées par le recourant ne reposent sur aucun élément ou moyen
de preuve concrets, susceptibles d'en attester la vraisemblance. Ainsi,
le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait
d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour
établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans
ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). De plus, l'intéressé a
divergé dans ses déclarations, comme l'a relevé à juste titre l'ODM
dans la décision querellée. Certes, le recourant a justifié ces
divergences par une perception différente de la réalité, liée aux
différences culturelles ainsi que par une difficulté d'élocution. Le
Tribunal ne saurait cependant retenir ces explications. En effet, ainsi
que cela ressort des procès-verbaux des auditions, ces dernières ont
été menées en langue dioula, laissant à l'intéressé la faculté de
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s'exprimer dans sa langue maternelle, avec ses propres mots. On ne
saurait dès lors admettre les divergences retenues comme le résultat
d'une incompréhension culturelle et l'intéressé doit se voir opposer
celles-là. Par ailleurs, quand bien même il souffrirait, par moment, de
problèmes d'élocution, comme le laisse penser une notice au procès-
verbal du CEP, force est de constater que lors de l'audition fédérale, le
représentant de l'oeuvre d'entraide n'a apporté aucune remarque,
pendant ou après l'audition, permettant de déduire que l'intéressé a eu
des difficultés pour présenter ses motifs. En outre, il doit être relevé
que ses propos lui ont été relus à l'issue de chaque audition de sorte
que si leur transcription ne devait pas correspondre à ses dires, il lui
était possible d'y apporter des corrections. Aussi, c'est à raison que
l'ODM a estimé, sur la base des divergences constatées dans le récit
de l'intéressé, que ses craintes n'apparaissent pas fondées.
Indépendamment des contradictions relevées, l'autorité de céans juge
que le récit présenté est illogique et non compatible avec la réalité,
notamment pour ce qui a trait aux circonstances de départ du
recourant, à savoir la manière dont son père l'aurait informé des
événements survenus et invité à quitter le pays ainsi que la rapidité
avec laquelle tout aurait été organisé pour quitter son pays d'origine.
Les propos amenés à ce sujet dans le cadre du recours ne sauraient
permettre une autre appréciation de la cause.
Quant au fait que cet office n'aurait pas tenu compte de
l'appartenance ethnique de l'intéressé, force est de constater que ce
grief ne saurait entraîner une modification de la décision attaquée. En
effet, même si l'intéressé a déclaré appartenir à l'ethnie dioula et
craindre des représailles en raison de ce fait, le Tribunal juge, à
l'examen du dossier et au vu des renseignements généraux ayant trait
à la Côte d'Ivoire, que le recourant n'a apporté aucun élément concret
permettant de considérer qu'il puisse être, objectivement et de
manière ciblée, en danger dans son pays d'origine en raison de sa
simple appartenance ethnique (cf. JICRA 1996 n°17 consid. 4 et 6).
Aucune information ne fait état d'une répression générale des
membres de l'ethnie dioula.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette
mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.3 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié.
5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà
exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que le recourant n'a pas établi
l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements
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prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux
contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 Letr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés
de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exé-
cution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
6.2 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a
retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Il a
également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes,
sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette
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ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de
l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a estimé qu'un
examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et
de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse
particulière à chaque cas.
6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que
celui-ci est jeune, célibataire et au bénéfice d'une expérience de
commerçant. Il a vécu à Abidjan depuis sa naissance jusqu'à son
départ en Suisse avec son père. Il ne fait dès lors aucun doute qu'il a
pu y tisser pendant cette période un réseau de relations et d'amis qui
lui permettront de surmonter les difficultés initiales qui pourraient
éventuellement résulter de son retour en Côte d'Ivoire. Par
conséquent, il peut être exigé qu'il fournisse les efforts nécessaires
pour se réinstaller dans son pays d'origine.
6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où les conclusions du
recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA) de
sorte qu'il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (...) (en copie)
La présidente du collège: La greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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