Cour V
E-6056/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Cameroun,
représenté par (...), Caritas
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 février 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6056/2008
Faits :
A.
Le 10 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre
d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le
16 février 2004. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 9 mars
2004 devant l'autorité cantonale compétente. L'intéressé a encore été
entendu directement par l'ODM, en date du 18 janvier 2005.
Le recourant a indiqué être d'ethnie beti et avoir vécu avec ses parents
à B._______. Selon ses déclarations, il se serait découvert
homosexuel à l'âge de vingt ans environ et aurait eu, depuis lors, une
relation suivie avec l'un de ses anciens professeurs de lycée. Son père
aurait eu des soupçons et l'aurait interrogé, mais il aurait nié, sachant
qu'en tant que musulman rigoriste, son père ne tolérerait pas une telle
relation. Lui et son ami se seraient toujours montrés très discrets.
Cependant, malgré leurs précautions, son père aurait été informé par
des tiers et l'aurait chassé de la maison. Vers la fin février 2003, le
recourant se serait réfugié à Yaoundé, mais d'anciens voisins
B._______ (un jeune homme et quatre de ses amis) l'y auraient
retrouvé. Ils l'auraient roué de coups et, en partant, l'auraient menacé
de mort. Il se serait rendu au poste de police pour déposer plainte,
mais sans succès. Ultérieurement, il aurait trouvé à plusieurs reprises
des mots de menaces et d'insultes devant sa porte, placés par des
voisins mis au courant de son homosexualité par ses agresseurs. Il
n'aurait pratiquement plus osé sortir de chez lui. Son ami lui aurait
rendu visite régulièrement (environ deux fois par mois) à Yaoundé. Il
n'aurait jamais connu d'autre partenaire.
Quelques mois après cette agression, craignant pour sa vie, le
recourant aurait décidé de quitter son pays. Ayant réussi à vendre un
terrain de sa famille pour financer son voyage, il serait parti le
(...) octobre 2003, par un vol à destination de Paris, où il aurait été
hébergé par une compatriote. Après quelque temps, il l'aurait informée
des raisons qui l'avaient amené à quitter le Cameroun. Elle aurait alors
déclaré ne pouvoir le loger plus longtemps. Au début janvier 2004, il se
serait rendu clandestinement en Suisse, en compagnie d'une autre
Camerounaise, laquelle l'aurait logé dans un appartement à
C._______, où elle l'aurait contraint de se prostituer. Au début février
2004, ne supportant plus cette vie, il se serait enfui et, sur le conseil
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de tierces personnes, se serait rendu au CERA de Vallorbe pour
déposer une demande d'asile.
Souffrant d'un état dépressif, le recourant a consulté au début mars
2004 un médecin qui lui a prescrit des anxiolitiques. Il a ultérieurement
remis à l'ODM un rapport médical établi le 25 janvier 2005, dont il
ressortait qu'il était suivi pour une hépatite B.
B.
Par décision du 25 février 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables. Il a estimé que l'intéressé avait fait des déclarations
«massivement contradictoires sur des points essentiels» et que ses
allégations manquaient singulièrement de substance. Par la même
décision, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et
raisonnablement exigible, compte tenu notamment des possibilités de
traitement de l'hépatite dans les hôpitaux régionaux.
C.
Par acte du 25 mars 2005, le recourant a interjeté un recours contre
cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à
l'admission provisoire. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM quant
à la vraisemblance de ses allégués et soutenu qu'au Cameroun il était
exposé à de graves préjudices en raison de son appartenance à un
groupe social déterminé, celui des homosexuels, et ce tant de la part
de tierces personnes que du fait des autorités, le code pénal
camerounais punissant d'une peine de six mois à cinq ans et d'une
amende toute personne qui a des rapports homosexuels. Il a fait valoir
que pour les mêmes raisons l'exécution de son renvoi était illicite, et
que par ailleurs elle le mettrait concrètement en danger, pour des
motifs médicaux.
Le recourant a demandé à être dispensé des frais de procédure en
raison de son indigence.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa réponse datée du 11 août 2005. Il a notamment relevé qu'il n'y avait
pas eu, depuis plusieurs années, de procédures basées sur l'article
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du code pénal camerounais punissant les rapports homosexuels. Il a
fait valoir que, dans la mesure où les allégations de l'intéressé étaient
clairement invraisemblables, il n'y avait pas lieu de retenir une crainte
fondée de persécution.
E.
Dans sa réplique du 7 septembre 2005, le recourant a déclaré
maintenir ses conclusions. Il a indiqué qu'un ressortissant suisse avait
été condamné au Cameroun, en mars 2001, à dix-sept mois
d'emprisonnement ferme pour pratique homosexuelle et signalé que le
Département fédéral des affaires étrangères mettait en garde les
voyageurs sur le fait que de telles relations étaient sanctionnées par
des peines de prison assorties d'amendes. Il a confirmé la véracité de
ses allégations et mis en exergue également les grandes difficultés
qu'il avait à s'exprimer sur son homosexualité. Il a fait valoir au surplus
que la Cour européenne des Droits de l'Homme avait jugé qu'une
législation incriminant l'homosexualité représentait une atteinte
permanente au respect de la vie privée.
F.
Par courrier du 13 octobre 2005, le recourant a déposé un courriel
d'un médecin de l'institut pasteur à Yaoundé concernant les
possibilités de traitement de l'hépatite B et leur coût.
G.
Le 14 août 2006, le recourant a déposé, au titre de moyens de preuve,
deux articles parus sur le site internet de l'ILGA (International League
for Gay and Lesbian) relatifs à des arrestations, détentions ou
condamnations de personnes accusées de rapports homosexuels au
Cameroun. Il a fait valoir que ses hésitations à porter plainte, par
manque de confiance dans les policiers et par crainte d'être persécuté,
apparaissaient dans un tel contexte comme justifiées.
H.
Par courrier adressé le 12 juin 2008 à l'ODM, le recourant a déclaré
vouloir retirer sa demande d'asile. La procédure de recours introduite
le 25 mars 2005 étant ainsi devenue sans objet, l'affaire a été radiée
du rôle par décision du 20 juin 2008. Ultérieurement, le recourant a
contesté être l'auteur du courrier du 12 juin 2008 et demandé la
réouverture de la procédure. Sa demande a été admise par arrêt du
18 septembre 2008.
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I.
Le recourant ayant déposé des rapports actualisés concernant son
état de santé (hépatite B chronique active), ainsi qu'un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 6 octobre 2009,
relatif à la situation des homosexuels au Cameroun, l'ODM a été invité
à une nouvelle détermination.
J.
Dans sa réponse du 12 janvier 2010, l'ODM a soutenu que les moyens
de preuve déposés n'étaient pas susceptibles de modifier sa position.
Il a estimé que le suivi médical du recourant pouvait être effectué au
Cameroun, que les membres de sa famille pourraient l'aider lors de sa
réinstallation au pays et qu'enfin il pourrait solliciter l'aide médicale au
retour.
K.
Le recourant a fait valoir, par courrier du 29 janvier 2010, que l'ODM
n'avait pas tenu compte de ses déclarations, dont il ressortait
clairement que son père l'avait rejeté en raison de son homosexualité
et qu'en conséquence il ne pourrait compter sur l'aide de sa famille. Il
a encore déposé la copie du rapport 2009 d'Amnesty International sur
la situation au Cameroun, ainsi qu'un communiqué d'une association
camerounaise pour la défense des droits de l'homme, Alternatives-
Cameroun, du 5 mai 2009, faisant état de condamnations prononcées
dans ce pays contre des personnes accusées d'avoir eu des rapports
homosexuels, ainsi que d'agressions de civils contre des
homosexuels.
L.
Le 9 février 2010, l'ODM a approuvé l'octroi par l'autorité compétente
d'une autorisation de séjour au recourant, pour cas de rigueur.
Par courrier du 10 mars 2010, le recourant a déclaré maintenir ses
conclusions tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile.
M.
Le 14 juillet 2010, le recourant a déposé la copie d'un jugement de la
Cour suprême britannique, du 7 juillet 2010, concernant les demandes
d'asile de deux homosexuels, l'un ressortissant du Cameroun et l'autre
d'Iran. Il a soutenu qu'il ressortait de ce document qu'il n'existait pas
au Cameroun de lieu où un homosexuel pouvait s'installer sans
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procéder à des changements fondamentaux dans son comportement,
ce qui reviendrait à un déni de son identité fondamentale.
N.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi).
Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA), sont également traités par le Tribunal (cf. art.
53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa version
en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au
moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, art.
6 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que le recourant avait fait des
déclarations «massivement contradictoires sur des points essentiels»,
à savoir sur la date de l'agression dont il aurait été victime (trois mois,
ou cinq mois après son arrivée à Yaoundé, selon les versions) et le fait
qu'il aurait ou non parlé à la police des raisons de cette agression, à
savoir son homosexualité.
3.1.1 Le recourant conteste l'importance des contradictions relevées
par l'ODM, en soutenant qu'il s'agit davantage de confusions dans ses
déclarations que de divergences. Il fait grief à l'ODM de n'avoir pas
tenu compte de l'état de stress et d'angoisse dans lequel il se trouvait
ni du caractère sommaire de l'audition au CERA et d'avoir mal
interprété ses dires. Le Tribunal convient que la première contradiction
relevée par l'ODM, concernant la date de l'agression, ne saurait en
aucun cas être qualifiée de «massive». Le recourant a effectivement
déclaré, lors de l'audition sommaire, qu'il avait été agressé trois mois
après son installation à Yaoundé, alors que, lors de l'audition fédérale,
il a déclaré que c'était cinq mois après son arrivée. Invité par l'auditeur
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à préciser à quel mois l'agression avait eu lieu, il a déclaré que «c'était
entre avril et mai, c'était entre mai-juin-juillet, je me repère sur la
saison du café» (cf. pv de l'audition fédérale p. 5). Lors de l'audition
cantonale, il avait d'ailleurs indiqué que c'était quatre ou cinq mois
avant son départ du pays (cf. pv. de l'audition cantonale p. 12), soit en
mai ou juin 2003. En conclusion, cette première contradiction
s'apparente plutôt à une confusion ou à une absence de précision du
récit et ne saurait être considérée comme décisive.
En revanche, les divergences relevées dans ses propos concernant
ses déclarations à la police portent sur des éléments déterminants.
Lors de l'audition sommaire et de l'audition devant le canton, il a
clairement affirmé qu'il avait expliqué aux policiers les raisons de son
agression ; il a même rapporté avec précision des paroles d'un policier
qui se serait moqué de lui (cf. pv de l'audition cantonale p. 11). Lors de
l'audition fédérale en revanche, il a catégoriquement affirmé qu'il
n'avait pas osé parler de son homosexualité aux policiers et qu'il avait
renoncé pour cette raison à déposer plainte (cf. pv de l'audition
fédérale p. 5). Pareille contradiction sur un élément essentiel est de
nature à amener de sérieux doutes sur la crédibilité et les
circonstances de cette agression. A cela s'ajoute qu'on ne comprend
pas ce qui aurait motivé son ancien voisin et les amis de celui-ci à
aller jusqu'à Yaoundé pour l'agresser, mais à ne pas donner de suite à
cette expédition, alors qu'ils se seraient montrés particulièrement
menaçants. Le comportement du recourant, qui n'aurait pas cherché à
changer de domicile après avoir reçu des menaces qu'il comprenait
comme des menaces de mort n'est, lui non plus, guère explicable,
même en tenant compte de ses difficultés à trouver un soutien dans la
ville. Dans son mémoire, le recourant met l'accent sur le fait qu'il a
constamment déclaré n'avoir pas déposé plainte à la police. Il précise
n'avoir pas osé parler tout de suite de son homosexualité, mais avoir
finalement révélé la raison de cette agression à un des policiers, qui
se serait moqué de lui. Ces explications confuses ne sont pas
convaincantes et paraissent controuvées pour diminuer la portée d'une
contradiction aussi essentielle. Enfin, la manière dont le recourant dit
avoir financé son voyage, en vendant un terrain inscrit au nom de son
père - avec lequel il n'aurait plus eu aucun contact depuis qu'il l'aurait
chassé - permet de mettre en doute sa crédibilité.
3.1.2 Cela dit, le Tribunal se doit de relever également les éléments
de vraisemblance dans les allégués du recourant. Ainsi, force est de
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constater que celui-ci a, dans les grandes lignes, présenté un récit
cohérent des raisons qui l'avaient conduit à quitter sa famille, après
que son père avait été mis au courant de sa relation avec son
professeur. Après une première discussion avec lui, lors de laquelle il
aurait nié les faits, son père lui aurait, lors d'une seconde discussion,
en janvier 2003, affirmé qu'il était au courant de son homosexualité et
l'aurait banni de sa maison. Il serait arrivé à Yaoundé vers la fin février
2003, après avoir vécu quelque temps chez un pêcheur et y serait
demeuré jusqu'au 24 octobre 2003. Il a donné certaines précisions
concernant son ami et leur relation. Contrairement à l'ODM, le Tribunal
estime que les allégations du recourant à ce sujet ne manquent pas de
substance au point de mettre en doute l'ensemble de ses allégués et
que les éléments relevés par l'autorité inférieure pour illustrer son
appréciation, comme le fait qu'il n'était pas capable d'indiquer de
manière précise quand cette relation avait débuté ni quand il avait vu
son partenaire pour la dernière fois, ne sont pas convaincants. Le
recourant a également exprimé un certain nombre de sentiments
(peur, honte, souffrance des préjugés, solitude), qui peuvent constituer
des indices de véracité d'un récit. Lors de l'audition cantonale, il a, à
plusieurs reprises, pleuré ou exprimé d'une autre manière sa difficulté
à parler des faits, étant précisé toutefois qu'il s'agissait plutôt de la
période où il aurait dû quitter la France parce que sa compatriote ne
voulait plus le loger, après avoir appris qu'il était homosexuel, et où il
aurait vécu clandestinement à Bâle et été contraint à la prostitution. Vu
le rapport médical déposé auprès de l'ODM et des attitudes relevées
lors de l'audition cantonale, il paraît également plausible que ces
événements, voire d'autres situations auxquelles il aurait été confronté
dans la période qui a suivi son départ du pays jusqu'au dépôt de sa
demande d'asile, l'ont considérablement éprouvé sur le plan
psychique.
3.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
les divergences relevées dans le récit du recourant ne sont pas
suffisamment importantes pour enlever toute crédibilité à ses motifs de
fuite, même si certains de ses allégués, concernant en particulier son
agression ou la manière dont il a financé son départ, n'ont pas été
rendus vraisemblables. Quant à son homosexualité, à sa relation avec
son professeur et aux problèmes qu'il aurait rencontrés de ce fait avec
sa famille, le Tribunal estime toutefois qu'il peut laisser indécise la
question de savoir si les déclarations du recourant sur ces points
satisfont aux exigences de l'art. 7 LAsi. En effet, même
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vraisemblables, ces allégués ne suffisent pas à établir la qualité de
réfugié du recourant.
3.2 Pour que la qualité de réfugié soit reconnue au recourant, encore
faut-il en effet que sa crainte de subir de sérieux préjudices en cas de
retour au Cameroun en raison de sa prétendue homosexualité - en soi
non mise en doute, du moins explicitement, par l'ODM - soit
objectivement fondée. Le Tribunal n'ignore pas le climat homophobe
régnant au Cameroun, où l'on dénonce des agressions physiques, des
attitudes hostiles, parfois des arrestations policières et des poursuites
pénales contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports
homosexuels (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS,
[OSAR], Kamerun : Situation von Homosexuellen, 6 octobre 2009 ; US
DEPARTMENT OF STATE, Human rights report : Cameroon, 11 mars 2010).
Contrairement à ce qu'a retenu l'ODM dans sa réponse au recours, du
11 août 2005, on ne saurait considérer - du moins à l'heure actuelle -
qu'il n'y a pas de poursuites pénales fondées sur l'art. 347 du code
pénal camerounais. Qui plus est, il apparaît qu'il y a une tendance, du
moins chez certains acteurs, à réprimer non seulement des actes
précis visés par cette disposition, mais bien l'homosexualité en tant
que telle, de sorte que l'on dénonce plusieurs arrestations fondées sur
de fausses dénonciations (cf. en particulier le rapport de HUMAN RIGHTS
WATCH, et diverses associations, de novembre 2010, intitulé :
"Criminalisation des identités, atteinte aux droits humains au
Cameroun fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre").
3.3 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes
homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux
homosexuels, ne permet cependant pas de considérer que la crainte
personnelle du recourant de subir des préjudices déterminants en
matière d'asile est objectivement fondée. Tous les homosexuels du
Cameroun ne sont pas victimes de tels préjudices. Tout individu n'est
pas susceptible d'être faussement dénoncé à la police comme
homosexuel ; de même, tout homosexuel n'est pas susceptible de
subir de sérieux préjudices, ni même de faire l'objet d'une arrestation.
C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans le cas particulier, il existe
des indices objectifs de conclure à un tel risque.
Selon ses déclarations, le recourant n'a eu au Cameroun qu'une
relation, qui a commencé en 2002 environ, avec un de ses anciens
professeurs. Celui-ci aurait été un homme très secret, fermé, ne
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sortant pratiquement jamais et se montrant très discret également
dans leur relation (cf. pv de l'audition cantonale p. 15 ; pv de l'audition
fédérale p. 4). Ils se seraient rencontrés régulièrement (environ toutes
les deux semaines, même après son installation à Yaoundé). En outre,
son ami n'aurait jamais eu de problèmes avec quiconque en raison de
leurs relations particulières. Enfin le recourant n'a pas allégué qu'il
aurait fréquenté des milieux homosexuels. Selon ses déclarations, il
n'était même pas au courant du fait que le code pénal punissait de tels
rapports (cf. pv de l'audition cantonale p. 14).
Dans ces conditions, même en admettant la vraisemblance de ses
déclarations concernant son homosexualité, le Tribunal ne saurait
considérer que le recourant pourrait être persécuté de manière ciblée
en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé n'a pas rendu
vraisemblable l'existence d'indices objectifs et concrets dont il y aurait
lieu de conclure qu'il pourrait être poursuivi ou dénoncé en cas de
retour dans son pays d'origine, en dehors de l'éventualité où il
entretiendrait une relation de manière très visible, ce qui ne
correspond manifestement pas à sa manière d'agir jusque-là (cf. pv de
l'audition fédérale p. 4).
3.4 Il s'ensuit que la qualité de réfugié ne peut être reconnue au
recourant. Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté sa demande
d'asile. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 9 février 2010, approuvé
la délivrance, par l'autorité cantonale au recourant, d'une autorisation
de séjour pour cas de rigueur grave. Celle-ci rend caduque la décision
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attaquée, en tant qu'elle prononçait le renvoi du recourant. Par
conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi de
Suisse et son exécution, est devenu sans objet et doit être radié du
rôle.
5.
5.1 Le recourant a requis, lors du dépôt de son recours, la dispense
des frais de procédure en raison de son indigence, en produisant une
attestation d'assistance. Dès lors que les conclusions de son recours
ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, sa
demande doit être admise (cf. art. 65 al1 PA). Il ne sera donc pas
perçu de frais de procédure.
5.2 S'agissant des dépens, il n'y a pas lieu de lui en allouer pour ce
qui concerne le recours en matière d'asile, dès lors qu'il n'a pas eu
gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA). En tant qu'il portait sur le renvoi et
son exécution, le recours est devenu sans objet. Cette issue n'étant
pas imputable ni au recourant ni à l'ODM, les dépens sont fixés au vu
de l'état de faits ayant prévalu avant la survenance du motif de
liquidation (cf. art. 5 FITAF, applicable par renvoi de l'art. 15). Il y a
donc lieu d'apprécier quelle eût été l'issue probable du recours
s'agissant de la question du renvoi au moment où l'ODM a approuvé la
délivrance au recourant d'une autorisation cantonale de séjour. A cet
égard, le Tribunal estime que le recourant n'avait pas établi l'existence
d'un obstacle à l'exécution de son renvoi. Selon le rapport médical
produit, il présentait une hépatite B chronique active nécessitant un
suivi médical sous forme de contrôle sanguin et échographie
abdominale (cf. rapport du 24 novembre 2009). De tels contrôles,
visant à surveiller l'évolution de l'affection, et donc à détecter
suffisamment tôt une éventuelle aggravation, ne sont pas déterminants
dans la mesure où, en soi, l'absence éventuelle de tels contrôles n'est
pas de nature à provoquer une péjoration grave et rapide de l'état de
santé de nature à mettre concrètement en danger la personne. Dans
ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens (cf. art. 15
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
2.
Le recours, devenu sans objet en tant qu'il portait sur le renvoi de
Suisse et son exécution, est radié du rôle.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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