B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6056/2014
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Martin Zoller, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Me Jean Lob, avocat,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile);
décision de l'ODM du 26 septembre 2014 / (…).
E-6056/2014
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Faits :
A.
Par courrier daté du 27 avril 2014 adressé à l'Ambassade de Suisse à
Beyrouth (ci-après: l'ambassade), B._______, naturalisée en Suisse, et
son époux, C._______, ressortissant suisse, tous deux résidant dans le
canton de D._______, ont exposé vouloir déposer des demandes de visas
humanitaires pour onze membres de leur famille domiciliés dans le quartier
E._______, à Homs, dont A._______ (les demandes de visas concernant
les dix autres personnes font l'objet des procédures
E-6062/2014 et E-6071/2014).
Ils ont en substance allégué que la précitée et sa famille se trouvaient en
danger à Homs, en raison de la situation sécuritaire tendue et instable qui
y régnait, en particulier depuis avril 2014. Les habitants du quartier
E._______ étaient selon eux régulièrement victimes d'arrestations
arbitraires, d'enlèvements et de tirs, notamment de mortiers. Un obus serait
d'ailleurs tombé devant la maison familiale, le (…) 2014, blessant
grièvement le beau-fils de la recourante (cf. procédure E-6062/2014). La
tension au sein de la population aurait fortement augmenté et la peur
d'arrestations (par les différents services de renseignement et les milices)
lors de passages des barrages de sécurité aurait été grandissante
également. L'important engagement public de la fille de A._______,
B._______, en faveur de la révolution syrienne en Suisse, en particulier
depuis la conférence de paix "Genève 2" (la précitée serait […]), était enfin
de nature à mettre en danger les membres de sa famille en Syrie.
Au courrier du 27 avril 2014 étaient joints divers documents, dont des
copies de leurs cartes d'identité, des pièces attestant de leurs revenus, un
extrait du registre de l'état civil syrien concernant A._______ et sa famille
(traduit en anglais), une copie du passeport de la précitée ainsi qu'un écrit
détaillant sa situation en Syrie. Il ressort en particulier de ce dernier
document que la recourante, âgée de plus de 80 ans, veuve, accueille chez
elle sa fille, F._______, ainsi que la famille nucléaire de celle-ci
(cf. procédure E-6062/2014), depuis la destruction de leur logement en
2012.
Le 17 juillet 2014, A._______ a remis à l'ambassade le formulaire de
demande de visa ("Application for a long stay visa"), dûment rempli. Elle a
spécifié vouloir se rendre en Suisse pour des raisons humanitaires et sur
invitation de B._______ et C._______.
E-6056/2014
Page 3
B.
Le 4 août 2014, l'ambassade a refusé la délivrance des visas, au motif que
l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés (motif
du formulaire n° 2), que la preuve des moyens financiers suffisants pour la
durée du séjour en Suisse ou le retour dans le pays de provenance n'avait
pas été apportée (motif du formulaire n° 3) et que la volonté de quitter
l'espace Schengen avant l'expiration du visa n'était pas établie (motif du
formulaire n° 9). Elle a exposé la procédure à suivre, en particulier la
possibilité de faire opposition auprès de l'ODM (actuellement et ci-après le
SEM) dans les 30 jours dès la notification du refus.
C.
Par acte du 27 août 2014, la recourante a formé opposition auprès du SEM
contre la décision de l'ambassade, par l'entremise de son mandataire en
Suisse. Elle s'est référée aux pièces déposées à l'appui de sa demande de
visa et a joint des documents supplémentaires relatifs à la situation dans
la ville de Homs. Elle a en outre exposé que sa fille en Suisse, B._______,
et la famille de celle-ci, s'engageaient à subvenir à son entretien pendant
six mois et feraient en sorte qu'elle soit logée dans ce pays (comme cela
avait déjà été le cas lors de ses précédentes visites en Suisse). Elle a
ajouté que si elle ne pouvait certes pas garantir qu'elle retournerait en Syrie
à l'expiration de son visa, au vu de la situation sécuritaire régnant dans ce
pays, ses enfants seraient en mesure de subvenir à ses besoins.
Finalement, elle a souligné que sa situation devait être différenciée de celle
de leurs compatriotes, notamment au vu du fait que ses enfants étaient
actifs dans l'aide humanitaire, activité susceptible de mettre leur vie ou leur
intégrité physique, tout comme la sienne, en danger.
D.
Par décision du 26 septembre 2014, notifiée quatre jours plus tard, le SEM
a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée
dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des
éléments au dossier, notamment de la situation personnelle de la
requérante ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son
pays d'origine, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé
ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un
visa Schengen C uniforme ne pouvait lui être accordé. Par ailleurs, il a
retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que
la vie ou l'intégrité physique de l'intéressée était directement, sérieusement
et concrètement menacées. Il a en outre ajouté que s'il pouvait certes être
retenu que la requérante faisait sans doute l'objet d'une surveillance accrue
de la part des autorités syriennes, elle n'avait toutefois pas apporté la
E-6056/2014
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preuve qu'elle se trouvait dans une situation de détresse particulière
rendant indispensable l'intervention des autorités suisses et que, par
conséquent, un visa à territorialité limitée ne pouvait pas non plus lui être
octroyé. Le SEM a finalement relevé que son appréciation se voyait
confortée par le fait que le petit-fils de l'intéressée, G._______, n'avait pas,
dans le cadre de sa propre demande d'autorisation de séjour pour pouvoir
étudier en Suisse (initiée en parallèle à la présente procédure), fait mention
des problèmes auxquels était confrontée sa famille en Syrie, alors qu'il
aurait pourtant lui-même fait l'objet d'une arrestation.
E.
Par acte du 20 octobre 2014, A._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision du 26
septembre 2014. Elle a maintenu ses arguments et conclu à ce que lui soit
délivré un visa humanitaire lui permettant d'entrer en Suisse.
F.
Dans sa réponse du 27 novembre 2014, communiquée à la recourante le
3 décembre suivant, le SEM a proposé le rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen
prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
2.
La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
E-6056/2014
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inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément
à l'art. 48 al. 1 PA ; elle a donc qualité pour recourir. Le recours, présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits
par la loi, est recevable.
3.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art.
49 PA).
4.
4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135
II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
4.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne
contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement
(UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
E-6056/2014
Page 6
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les
règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
5.
5.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée
en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le
pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation
personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son
comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3
et références citées).
E-6056/2014
Page 7
5.4 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que les conditions
générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies.
Elle allègue certes que B._______ et C._______ sont disposés à la loger
et à subvenir à son entretien pendant six mois si elle devait être autorisée
à entrer en Suisse. Toutefois, elle reconnaît expressément ne pas pouvoir
garantir qu'elle et le reste de sa famille quitteront le territoire suisse à
l'échéance du visa octroyé, l'évolution de la crise en Syrie demeurant pour
l'instant incertaine. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de lui
octroyer un visa Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21
par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité
territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.
6.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel,
délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et
art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
6.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui
autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil
fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le
1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée
pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales
prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.
6.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente.
Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la
demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut
considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du
Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
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l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la
directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa
pour motifs humanitaires).
6.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la
directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1
de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications
approfondies; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas
non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de
collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février
2014).
6.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le
demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive;
l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un
document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens
financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du
25 février 2014).
7.
7.1 La recourante, qui vit actuellement à Homs, prétend craindre pour sa
vie et son intégrité physique, en raison de la situation sécuritaire tendue et
instable régnant dans cette ville, de l'implication dans l'aide humanitaire de
ses deux enfants en Syrie, F._______ et H._______, et de l'engagement
public de son autre fille, qui vit en Suisse, en faveur de la révolution
syrienne. Elle invoque donc indéniablement des motifs d'ordre humanitaire
susceptibles de tomber sous le coup de la directive du 25 février 2014.
Pour étayer ses dires, elle fournit un extrait de registre d'état civil syrien,
une copie de son passeport ainsi qu'un écrit détaillant sa situation actuelle
en Syrie. Les faits, exposés par l'intéressée de manière circonstanciée
dans ce document, n'ont pas été mis en doute par le SEM dans le cadre
de la procédure d'opposition. Celui-ci a d'ailleurs lui-même retenu dans la
décision querellée que la recourante faisait "sans doute l'objet d'une
surveillance accrue de la part des autorités syriennes" (cf. page 4 de la
décision du 26 septembre 2014). Le Tribunal ne voit également aucune
raison de mettre en doute les faits exposés par l'intéressée, étant rappelé
qu'en matière d'octroi de visa humanitaire, une première appréciation du
cas suffit, l'autorité ne procédant pas à des clarifications approfondies
(cf. consid. 7.5). Reste dès lors à déterminer s'il y a lieu d'estimer que la
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Page 9
vie ou l'intégrité physique de la recourante à Homs est directement,
sérieusement et concrètement menacées.
7.2 La ville de Homs a longtemps été considérée par les opposants au
régime syrien comme étant la "capitale de la révolution". Elle a été, en mars
2011, le théâtre des premières et des plus importantes manifestations
populaires du pays, rassemblements violemment réprimés par le régime
de Bachar el-Assad. Les opposants de Homs font partie des premiers
Syriens à s'être armés contre le régime en place et la ville est la première
du pays à avoir été bombardée par l'armée à l'artillerie lourde (cf. The New
York Times, Homs Emerges as Turning Point in Shaping Syria's Future,
22.04.14,
23/world/middleeast/syria.html?ref=todayspaper&_r=1>, consulté le
15.01.15). Le 4 février 2012, les forces régulières syriennes ont lancé une
opération tendant à éliminer tout mouvement de résistance à Homs. Le
quartier de Baba Amr, bastion de la rébellion, a alors fait l'objet de
nombreux bombardements à l'arme lourde. En mai 2012, entre 15 et 20%
de la ville étaient considérés comme étant sous le contrôle de l'opposition.
En janvier 2014, seule la vieille ville était encore contrôlée par l'opposition.
On estime à près de 3000 le nombre de personnes alors piégées dans la
vieille ville, sans accès à de la nourriture, à de l'eau potable et à des
médicaments. Une trêve humanitaire, négociée entre le gouverneur de
Homs, Tala al-Barazi et le coordinateur humanitaire de l'ONU en Syrie,
Yacoub El Hillo, a permis, en février 2014, l'évacuation par l'ONU et le
CRAS de plus d'un millier de civils se trouvant encore dans la zone
assiégée. En outre, l'acheminement de l'aide humanitaire a été autorisé
(du moins dans une certaine mesure) pour les personnes ayant fait le choix
de rester dans la vieille ville (cf. British Broadcasting Corporation [BBC],
Homs: Syrian revolution's fallen capital, 07.05.14,
,
consulté le 15.01.15; Le Temps, Evacuation controversée à Homs,
14.02.14, disponible sur le site , consulté le
15.01.15). Celle-ci est finalement tombée sous le contrôle des troupes
gouvernementales, en mai 2014, marquant la fin de trois ans de résistance
dans la ville de Homs (cf. BBC, Timeline: How the Syria conflict has spread,
21.08.14,
=true>, consulté le 16.01.15). Début 2015, la situation sécuritaire dans la
ville demeure instable. En effet, même si l'entier des quartiers de la cité
(excepté le quartier d'al-Waer) est désormais sous le contrôle de l'armée
régulière, de vastes zones dans les proches alentours demeurent en mains
des rebelles, des affrontements armés y ayant actuellement encore lieu
(Almonitor, Battles continue in Homs countryside, 04.01.15,
E-6056/2014
Page 10
popular-committeesresistan ce-villages.html#>, consulté le 16.01.15).
Depuis le conflit qui a éclaté en Syrie, la situation humanitaire n'a cessé de
se détériorer. La population subit non seulement les graves conséquences
d'incessants affrontements armés, des violations des droits de l'homme et
du droit international humanitaire, mais peine aussi à se procurer de l'eau
potable, de la nourriture et des soins primaires (cf. Département fédéral
des affaires étrangères [DFAE], Direction du développement et de la
coopération [DDC], Factsheet Crise syrienne, octobre 2014, disponible sur
le site >, consulté le 16.01.15). La situation dans le pays
a mené à la politisation de l'aide humanitaire. Selon un rapport du Bureau
de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, les personnes
actives dans l'aide humanitaire en Syrie sont fréquemment ciblées,
harcelées ou attaquées (cf. UN Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs [OCHA], Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and
Emergency Relief Coordinator Valerie Amos Statement on Syria, 25.05.14,
manitarian-affairs-and-emergency-relief-8>, consulté le 16.01.15 ;
cf. également U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights
Practices for 2013, Syria,
htm?year=2013&dlid=220376#wrapper>, consulté le 16.01.15). Des
bénévoles et des convois du CRAS, le partenaire du CICR en Syrie, sont
volontairement pris pour cible par les combattants des deux parties.
Plusieurs bénévoles ont déjà été mis en prison ou tués (cf. Reuters, Syria's
humanitarian crisis worsening rapidly: Red Cross, 04.04.13,
9330O120130404>, consulté le 16.01.15).
7.3 En l'occurrence, il ressort de l'opposition du 27 août 2014 tout comme
du pourvoi du 20 octobre 2014 que l'intéressée se trouve actuellement
dans le quartier E._______, à l'ouest de Homs. Elle vit donc avec les siens
dans une partie du territoire syrien particulièrement touchée par le conflit
armé qui sévit dans le pays (cf. consid. 7.2). La situation y demeure
instable. Depuis le retrait des rebelles de la vieille ville en avril 2014 (date
de l'écrit "demande de visas humanitaires" adressée par B._______ à
l'ambassade au nom de ses proches), la population vit sous le contrôle
strict des autorités, qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la
naissance d'un nouveau mouvement contestataire au sein de la population
civile. Selon les informations transmises par la recourante, les habitants du
quartier E._______ seraient régulièrement victimes d'arrestations
E-6056/2014
Page 11
arbitraires, d'enlèvements et de tirs. Le Tribunal tient pour crédible que
l'engagement affiché de deux de ses enfants dans l'aide humanitaire
(notamment lors de l'évacuation de civils dans le centre de Homs), est
susceptible d'éveiller sur eux, et de manière indirecte sur elle, des
soupçons. Selon un rapport récent du Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés, le fait d'être perçu comme étant opposé au régime
peut suffire pour courir un risque de persécution au sens de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ([RS 0.142.30] ; cf. UN
High Commissionner for Refugees [UNHCR], International Protection
Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic,
Update II, 27.10.14, p. 14,
, consulté le
16.01.15). De surcroît et surtout, il est en l'espèce démontré qu'un autre
enfant de la recourante, B._______, est particulièrement active au sein de
la diaspora syrienne en Suisse et qu'elle s'est, à plusieurs reprises,
publiquement prononcée contre le régime de Bachar el-Assad (dans la
presse écrite, mais aussi lors d'une émission télévisée). Elle a ainsi
notamment déclaré s'engager dans le but de soutenir les Syriens contre
(…), dont le président ne doit "plus être reconnu" et "traduit devant la Cour
pénale internationale" (…). L'une des activités principales des services
secrets syriens consistant à enquêter sur les membres de mouvements
d'opposition à l'étranger, il ne peut être exclu et apparaît même probable
que, comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée, la recourante
fasse l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités syriennes.
Une atteinte à son intégrité physique peut survenir à tout moment. Par
ailleurs, la recourante, qui est veuve et âgée de plus 80 ans, ne saurait
dans ces conditions être séparée du reste des membres de sa famille, dont
les demandes de visas sont admises ce jour par le Tribunal (cf. arrêts
rendus dans les causesE-6062/2014 et
E-6071/2014). Le dossier relève ainsi une conjonction de facteurs
particulièrement défavorables à la recourante conduisant au constat qu'elle
se trouve actuellement dans une situation de détresse particulière dans
son pays d'origine, rendant nécessaire l'intervention des autorités suisses.
8.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à
considérer que c'est à tort que l'autorité de première instance a refusé la
délivrance d'un visa humanitaire à la recourante.
9.
Le recours doit donc être admis et la décision sur opposition du
26 septembre 2014 annulée, le SEM étant invité à octroyer à la recourante
E-6056/2014
Page 12
un visa à validité territoriale limitée pour motifs humanitaires et à autoriser
son entrée en Suisse.
10.
10.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
10.2 L'intéressée a par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu des activités essentielles menées par le mandataire
dans le cas d'espèce (qui a déposé un seul mémoire de recours de 5 pages
pour les trois causes E-6056/2014, E-6062/2014 et
E-6071/2014) et en l'absence de décompte de prestations de sa part, le
montant de l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et bono, à
350 francs.
(dispositif page suivante)
E-6056/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision sur opposition du 26 septembre 2014 est annulée.
3.
Le SEM est invité à octroyer à la recourante un visa à validité territoriale
limitée pour motifs humanitaires et à autoriser son entrée en Suisse.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante la somme de 350 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'Ambassade de
Suisse à Beyrouth.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen