B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6058/2012
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Partie
A._______, né le (…), Erythrée,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
27 novembre 2009 / E-1430/2008.
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Faits :
A.
Le 4 décembre 2006, le requérant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié au
requérant au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (départ
illégal du pays), a rejeté sa demande d'asile en application de l'art. 54
LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission
provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi.
C.
Par arrêt E-1430/2008 du 27 novembre 2009, le Tribunal a rejeté le
recours du 3 mars 2008 formé contre cette décision, dans la mesure où il
était recevable. Il a estimé que les déclarations du requérant sur son
évasion de la prison du camp de Sawa, sur les cinq jours passés dans
l'enceinte du camp après son évasion et sur sa sortie du camp étaient
vagues et illogiques. Il a considéré que sur deux des trois photographies
déposées, le requérant n'était pas identifiable. Il a estimé qu'il n'était pas
établi avec certitude que l'homme, coiffé d'un casque, représenté sur la
troisième était bien le requérant. Il a ajouté que même si cela était
effectivement le cas, cette photographie ne prouvait ni l'emprisonnement
de celui-ci ni sa désertion, de sorte qu'elle n'était pas un moyen portant
sur un fait pertinent.
D.
Par acte du 21 novembre 2012, le requérant a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 30 janvier 2008 et de lui accorder l'asile ; il a
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Il a produit trois nouvelles photographies en copie-couleur et allégué qu'il
était clairement reconnaissable sur celles-ci, qu'elles prouvaient qu'il avait
fait partie de l'armée érythréenne et qu'elles étaient importantes, car
susceptibles de rendre vraisemblable son vécu. Deux d'entre elles
représentent un groupe (distinct sur chacune d'elles) de personnes en
tenue militaire et/ou civile prenant la pose devant un mur (la première
ayant été tirée à une date inconnue, la deuxième le 30 août 2012). La
troisième (tirée le 12 janvier 2009, en Suisse) représente un groupe de
soldats prenant la pose devant un hélicoptère, la majorité d'entre eux
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ayant une arme, un casque et des lunettes de protection.
Il a déclaré qu'il s'était procuré les deux premières auprès de deux "amis
de l'armée" dénommés B._______ et C._______, par l'entremise d'un
membre de sa famille. Il a produit l'enveloppe expédiée d'Asmara (à une
date illisible) par un certain D._______ dans laquelle il les aurait reçues.
Il a ajouté que la troisième lui avait été remise par un certain E._______,
réfugié érythréen au bénéfice de l'asile en Suisse, rencontré fortuitement
lors d'une fête érythréenne à Berne, lequel avait effectué son service
militaire en même temps que lui. Il a produit l'enveloppe expédiée le
29 août 2012 (selon le timbre postal) de Bienne à son adresse à
F._______ par ce compatriote ainsi qu'un écrit daté de la veille, dans
lequel celui-ci a attesté avoir été à l'armée en Erythrée en même temps
que lui et précisé joindre une photographie probante à cet égard.
Le requérant a fait valoir qu'il ne disposait pas de ces photographies
durant la procédure ordinaire et qu'il avait par conséquent été alors dans
l'incapacité de les produire.
E.
Par courrier du 22 novembre 2012, l'ODM, faisant application de l'art. 8
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), a transmis cette demande au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), autorité d'après lui compétente
pour en connaître et en a avisé le requérant.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi
de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83
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let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 à
128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ;
ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246).
1.3 En l'espèce, c'est à bon droit que l'ODM a transmis au Tribunal la
demande 21 novembre 2012. En effet, le requérant a produit, à titre de
nouveaux moyens de preuve, trois photographies qui le représenteraient
durant son service national actif en Erythrée. Pour chacune d'elles, ce
n'est toutefois pas la date de leur tirage sur papier-couleur ni même la
date de leur développement, mais bien celle correspondant à la prise de
vue elle-même qui doit être retenue pour déterminer leur antériorité ou
postériorité à l'arrêt en question. S'agissant de photographies
prétendument toutes prises avant le départ d'Erythrée du requérant, elles
constituent indubitablement des moyens de preuve qui sont antérieurs à
l'arrêt du Tribunal E-1430/2008 du 27 novembre 2009 au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Dès lors que leur production sert à établir des
faits antérieurs à l'arrêt précité, c'est à tort que le requérant a qualifié sa
demande du 21 novembre 2012 adressée à l'ODM de demande de
reconsidération (cf. arrêt du Tribunal E-2349/2012 du 13 novembre 2012
consid. 2). Certes, l'attestation du 28 août 2012 a été rédigée
postérieurement à l'arrêt précité ; toutefois, elle se borne à expliquer et à
attester le contenu de la troisième photographie en ce sens qu'y
figureraient, à la gauche du groupe de soldats posant devant un
hélicoptère, côte à côte, le signataire de l'attestation et le requérant. Sans
portée propre, elle sera examinée en étroite connexité avec la troisième
photographie.
1.4 La demande du 21 novembre 2012 étant une demande de révision, le
Tribunal est ainsi compétent pour en connaître. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.5 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-1430/2008 du
27 novembre 2009 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du
litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en
révision à l'encontre de cet arrêt.
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1.6 Le requérant a implicitement présenté sa demande pour le motif
prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF et formulé expressément une conclusion
visant à l'octroi de l'asile (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF).
Dans ces conditions, sa demande est recevable sur ces points.
1.7 Cependant, pour les motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, la
demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion,
dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt
cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF).
Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité et non du fond (ATF
81 II 475 consid. 1, ATF 76 I 130 consid. 2), au contraire de celle de
savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de révision invoqué, qui
doit s'apprécier notamment à l'aune du principe de la bonne foi.
La découverte du motif de révision implique que le requérant a une
connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer,
même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une
simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une
preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant
ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1
et réf. cit.). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en
ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due
au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la
partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci dans
la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet
2007 consid. 3.3.2).
En l'espèce, la demande a été déposée le 21 novembre 2012, soit près
de trois ans suivant la notification de l'arrêt visé. Adressée à tort à l'ODM
comme une demande de réexamen, elle ne comporte aucune indication
précise s'agissant du respect du délai légal de trois mois depuis la
découverte du motif de révision (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47
LTAF). En outre, le requérant n'a mentionné ni la date de réception du
courrier expédié d'Asmara (à une date illisible) par D._______ à l'adresse
qu'il occupe depuis le 21 juin 2011 (conformément aux données
personnelles enregistrées dans le Système d'information central sur la
migration) et qui aurait contenu les deux premières photographies ni la
date de sa rencontre avec son compatriote qui lui a expédié, le 29 août
2012, l'attestation et la troisième photographie. Toutefois, il n'y a pas lieu
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de faire régulariser sur ce point la demande en invitant le requérant à la
compléter sur le respect de ce délai. La question de la recevabilité de sa
demande sur ce point peut, en effet, demeurer indécise, dès lors que
même s'il fallait l'admettre, la demande devrait être rejetée, pour les
raisons exposées au considérant 3.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt.
2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le moyen est en principe
admissible pour autant que le requérant n'a pas pu l'invoquer dans la
procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de
toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur
consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait
ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû
être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive
d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant
l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai
2010 consid. 1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
toujours, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi
fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123
al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux",
mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à
l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels
rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne
les notions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes",
demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
(cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du
13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que
les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure
principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui
n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre,
ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves,
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quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver
des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il
ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve
est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait
conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la
procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne
serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de
ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne
une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une
décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des
faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que
le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal
paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure
principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance
ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.).
2.3 En l'espèce, la motivation de la demande du 21 novembre 2012 est
insuffisante pour trancher la question de savoir si le requérant a établi
avoir été dans l'impossibilité de produire les trois photographies (et
l'attestation) durant la procédure précédente. Pour des raisons analogues
à celles mentionnées au considérant 1.7 in fine, il n'y a toutefois pas lieu
d'inviter le requérant à compléter la motivation de sa demande sur ce
point. En effet, même à supposer qu'il faille admettre que ces moyens ont
été découverts après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la
demande de révision doit être rejetée pour les raisons exposées ci-après.
3.
3.1 Il y a lieu d'examiner si les trois photographies (et l'attestation)
nouvellement produites sont concluantes au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
LTF.
3.2 Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal a considéré
que même si l'homme, en tenue militaire, arme à la main, et coiffé d'un
casque, posant devant des bâtiments sur un terrain caillouteux et aride,
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représenté sur l'une des trois photographies produites était effectivement
le requérant, ce qui n'était pas certain, cette photographie n'était
susceptible de rendre vraisemblable ni l'emprisonnement du requérant ni
sa désertion, de sorte qu'elle ne portait pas sur un fait pertinent.
Autrement dit, le Tribunal a estimé dans cet arrêt que même si le
requérant avait établi avoir effectué le service national actif, il n'aurait pas
rendu vraisemblables son emprisonnement et sa désertion.
3.3 Or, le Tribunal aurait dû faire le même constat s'il avait eu
connaissance des trois photographies (et de l'attestation) nouvellement
produites. En effet, il est évident que celles-ci ne sont pas non plus de
nature à établir son emprisonnement et sa désertion.
Dans la même logique, l'allégué nouveau du requérant, selon lequel il a
accompli son "service militaire" en Erythrée en même temps que son
compatriote auteur de l'attestation (auquel l'asile a été octroyé par l'ODM
le 20 janvier 2010), outre qu'il est vague, ne constitue pas un fait pertinent
au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dès lors qu'il ne porte ni sur son
emprisonnement ni sur sa désertion. L'attestation dudit compatriote, en
tant qu'elle confirme cet allégué, ne sert donc pas non plus à établir un
fait pertinent.
3.4 Par conséquent, il ne peut être admis que ces moyens auraient
conduit le Tribunal à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans
la procédure principale. Ils ne sont donc pas concluants au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
4.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable.
5.
5.1 Les conclusions de la demande de révision étant d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée en
application de l'art. 65 al. 1 PA.
5.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 1200 francs, à la charge du requérant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au requérant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :