B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6062/2014
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Martin Zoller, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Me Jean Lob, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile);
décision de l'ODM du 26 septembre 2014 /
(…).
E-6062/2014
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Faits :
A.
Par courrier daté du 27 avril 2014 adressé à l'Ambassade de Suisse à
Beyrouth (ci-après: l'ambassade), F._______, naturalisée en Suisse, et son
époux, G._______, ressortissant suisse, tous deux résidant dans le canton
de H._______, ont exposé vouloir déposer des demandes de visas
humanitaires pour onze membres de leur famille domiciliés dans le quartier
I._______, à Homs, dont A._______, son épouse, B._______, et leurs trois
enfants, C._______, D._______et E._______ (les demandes de visas
concernant les six autres personnes font l'objet des procédures E-
6056/2014 et E-6071/2014 et une demande de visa étudiant concernant
leur fils aîné, K._______, est également ouverte).
Ils ont en substance allégué que B._______ (la sœur de F._______) et sa
famille se trouvaient en danger à Homs, en raison de la situation sécuritaire
tendue et instable qui y régnait, en particulier depuis avril 2014. Les
habitants du quartier I._______ (où les intéressés habiteraient depuis la
destruction en mars 2012 de leur appartement sis dans le quartier
L._______) étaient selon eux régulièrement victimes d'arrestations
arbitraires, d'enlèvements et de tirs, notamment de mortiers. Un obus serait
d'ailleurs tombé devant la maison familiale, le (…), blessant grièvement
A._______. Dix jours plus tard, la maison aurait été la cible de trois autres
tirs, avec des dégâts modestes. La tension au sein de la population aurait
fortement augmenté et la peur d'arrestations (par les différents services de
renseignement et les milices) lors de passages des barrages de sécurité
aurait été grandissante également. B._______ et sa famille étant
largement impliqués dans l'aide humanitaire à Homs, ils auraient constitué
des cibles pour le régime. Enfin, l'important engagement public de
F._______ en faveur de la révolution syrienne en Suisse, en particulier
depuis (…), était de nature à mettre en danger les membres de sa famille
en Syrie.
Au courrier du 27 avril 2014 étaient joints divers documents, dont des
copies de leurs cartes d'identité, des pièces attestant de leurs revenus, un
extrait de registre d'état civil syrien, des copies de passeports des
demandeurs de visa ainsi qu'un écrit détaillant leur situation en Syrie. Il
ressort en particulier de ce dernier document que B._______ se serait
particulièrement investie dans l'aide humanitaire. Elle aurait intégré
l'équipe (…), comme "bénévole occasionnelle" en mai 2012, rejoint (…) et
(…) quatre mois plus tard, suivi une formation pour "entraîner les
bénévoles de l'aide humanitaire qui seront en première ligne" en août 2013,
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puis, en décembre 2013, (…). S'agissant de son époux, il aurait participé
aux mouvements de protestation dans la ville de Homs dès le début de la
révolution (dont le rassemblement du 18 avril 2011 ayant causé la mort de
nombreux habitants de la ville). Depuis février 2012, il aurait, comme son
épouse, œuvré comme bénévole pour (…) et l'association (…) et serait par
la suite devenu (…). Cette tâche aurait été particulièrement difficile au vu
de l'absence de collaboration volontaire du côté du gouvernement syrien.
A._______ aurait à plusieurs reprises envisagé de cesser son activité, mais
on lui aurait déconseillé de le faire, par crainte d'être ciblé par le régime. Il
aurait, dans le cadre de cette activité, fait l'objet de menaces de la part des
services de sécurité. En février 2014, il aurait participé à une opération
d'évacuation de civils, événement qui aurait été médiatisé et à la suite
duquel sa photographie serait apparue dans la presse internationale. En
outre, trois membres de la famille élargie des recourants auraient été tués
(de manière ciblée) entre janvier 2012 et janvier 2014. D'autres proches
auraient fait l'objet d'arrestations arbitraires, entre 2011 et 2013, ou
auraient été contraints de fuir le pays. En particulier, le fils aîné de
A._______ et de B._______, également investi comme bénévole dans
l'aide humanitaire au sein de l'association (…), aurait été arrêté par les
services de sécurité syriens durant plusieurs heures, en mai 2011 et en
novembre 2012. Lors de sa première arrestation, il aurait été roué de
coups.
Le 17 juillet 2014, A._______, son épouse, B._______, et leurs trois
enfants ont remis à l'ambassade le formulaire de demande de visa
("Application for a long stay visa"), dûment rempli. Ils ont spécifié vouloir
se rendre en Suisse pour des raisons humanitaires et sur invitation de F.
_______et G._______.
B.
Le 4 août 2014, l'ambassade a refusé la délivrance des visas, au motif que
l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés (motif
du formulaire n° 2), que la preuve des moyens financiers suffisants pour la
durée du séjour en Suisse ou le retour dans le pays de provenance n'avait
pas été apportée (motif du formulaire n° 3) et que la volonté de quitter
l'espace Schengen avant l'expiration du visa n'était pas établie (motif du
formulaire n° 9). Elle a exposé la procédure à suivre, en particulier la
possibilité de faire opposition auprès de l'ODM (actuellement et ci-après le
SEM) dans les 30 jours dès la notification du refus.
E-6062/2014
Page 4
C.
Par acte du 27 août 2014, les recourants ont formé opposition auprès du
SEM contre la décision de l'ambassade, par l'entremise de leur mandataire
en Suisse. Ils se sont référés aux pièces déposées à l'appui de leur
demande de visas et ont joint des documents supplémentaires relatifs à la
situation dans la ville de Homs. Ils ont en outre exposé que leur sœur,
respectivement belle-sœur et tante en Suisse, F._______, et la famille de
celle-ci, s'engageaient à subvenir à leur entretien pendant six mois et
feraient en sorte qu'ils soient logés en Suisse. Ils ont ajouté que s'ils ne
pouvaient certes pas garantir qu'ils retourneraient en Syrie à l'expiration de
leurs visas, au vu de la situation sécuritaire régnant dans ce pays, ils
devraient être en mesure de subvenir à leurs besoins en Suisse, dans la
mesure où ils disposaient de bonnes qualifications professionnelles (le
recourant est […] et la recourante […]) et d'une expérience internationale.
Finalement, ils ont souligné que leur situation devait être différenciée de
celle de leurs compatriotes, notamment au vu du fait qu'ils étaient actifs
dans l'aide humanitaire, activité susceptible de mettre leurs vies ou leur
intégrité physique en danger.
D.
Par décision du 26 septembre 2014, notifiée quatre jours plus tard, le SEM
a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée
dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des
éléments au dossier, notamment de la situation personnelle des requérants
ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans leur pays
d'origine, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne
pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa
Schengen C uniforme ne pouvait leur être accordé. Par ailleurs, il a retenu
que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie
ou l'intégrité physique des intéressés étaient directement, sérieusement et
concrètement menacées du fait de leurs activités au sein d'organisations
humanitaires. Il a en outre ajouté que s'il pouvait certes être retenu que les
requérants faisaient sans doute l'objet d'une surveillance accrue de la part
des autorités syriennes, ils n'avaient toutefois pas apporté la preuve qu'ils
se trouvaient dans une situation de détresse particulière rendant
indispensable l'intervention des autorités suisses et que, par conséquent,
un visa à territorialité limitée ne pouvait pas non plus leur être octroyé. Le
SEM a finalement relevé que son appréciation se voyait confortée par le
fait que le fils aîné des intéressés, K._______, n'avait pas, dans le cadre
de sa propre demande d'autorisation de séjour pour pouvoir étudier en
Suisse (initiée en parallèle à la présente procédure), fait mention des
E-6062/2014
Page 5
problèmes auxquels était confrontée sa famille en Syrie, alors qu'il aurait
pourtant lui-même été arrêté par le passé.
E.
Par acte du 20 octobre 2014, A._______, son épouse, B._______, et leurs
trois enfants, C._______, D._______et E._______, ont interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette
décision. Ils ont maintenu leurs arguments et conclu à ce que leur soit
délivrés des visas humanitaires leur permettant de se rendre en Suisse.
F.
Dans sa réponse du 27 novembre 2014, communiquée aux recourants le
3 décembre suivant, le SEM a proposé le rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen
prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
2.
Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification,
conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; ils ont donc qualité pour recourir. Le
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al.
1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
E-6062/2014
Page 6
3.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art.
49 PA).
4.
4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135
II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
4.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne
contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement
(UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les
règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
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Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
5.
5.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée
en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le
pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation
personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son
comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3
et références citées).
5.4 En l'espèce, les recourants ne contestent pas que les conditions
générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies.
Ils allèguent certes que F._______ et G._______ sont disposés à les loger
et à subvenir à leur entretien pendant six mois s'ils devaient être autorisés
à entrer en Suisse. Toutefois, ils reconnaissent expressément ne pas
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Page 8
pouvoir garantir qu'ils quitteront le territoire suisse à l'échéance du visa
octroyé, l'évolution de la crise en Syrie demeurant pour l'instant incertaine.
C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de leur octroyer un visa
Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code
des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité
territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.
6.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel,
délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et
art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
6.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui
autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil
fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le
1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée
pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales
prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.
6.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente.
Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la
demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut
considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du
Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la
directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa
pour motifs humanitaires).
E-6062/2014
Page 9
6.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la
directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1
de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications
approfondies; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas
non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de
collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février
2014).
6.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le
demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive;
l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un
document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens
financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du
25 février 2014).
7.
7.1 Les recourants, qui vivent actuellement à Homs, prétendent craindre
pour leur vie et leur intégrité physique, en raison de la situation sécuritaire
tendue et instable régnant dans cette ville, de leur implication dans l'aide
humanitaire et de l'engagement public de la sœur de B._______, qui vit en
Suisse, en faveur de la révolution syrienne. Ils invoquent donc
indéniablement des motifs d'ordre humanitaire susceptibles de tomber
sous le coup de la directive du 25 février 2014. Pour étayer leurs dires, ils
fournissent un extrait de registre d'état civil syrien les concernant, des
copies de passeports ainsi qu'un écrit détaillant leur situation en Syrie. Les
faits, exposés par les intéressés de manière circonstanciée dans ce
document, n'ont pas été mis en doute par le SEM dans le cadre de la
procédure d'opposition. Celui-ci a d'ailleurs lui-même retenu dans la
décision querellée que les recourants faisaient "sans doute l'objet d'une
surveillance accrue de la part des autorités syriennes" (cf. page 4 de la
décision du 26 septembre 2014). Le Tribunal ne voit également aucune
raison de mettre en doute les faits exposés par les intéressés, étant
rappelé qu'en matière d'octroi de visa humanitaire, une première
appréciation du cas suffit, l'autorité ne procédant pas à des clarifications
approfondies (cf. consid. 7.5). Reste dès lors à déterminer s'il y a lieu
d'estimer que la vie ou l'intégrité physique des recourants à Homs sont
directement, sérieusement et concrètement menacées.
7.2 La ville de Homs a longtemps été considérée par les opposants au
régime syrien comme étant la "capitale de la révolution". Elle a été, en mars
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Page 10
2011, le théâtre des premières et des plus importantes manifestations
populaires du pays, rassemblements violemment réprimés par le régime
de Bachar el-Assad. Les opposants de Homs font partie des premiers
Syriens à s'être armés contre le régime en place et la ville est la première
du pays à avoir été bombardée par l'armée à l'artillerie lourde (cf. The New
York Times, Homs Emerges as Turning Point in Shaping Syria's Future,
22.04.14,
23/world/middleeast/syria.html?ref=todayspaper&_r=1>, consulté le
15.01.15). Le 4 février 2012, les forces régulières syriennes ont lancé une
opération tendant à éliminer tout mouvement de résistance à Homs. Le
quartier de Baba Amr, bastion de la rébellion, a alors fait l'objet de
nombreux bombardements à l'arme lourde. En mai 2012, entre 15 et 20%
de la ville étaient considérés comme étant sous le contrôle de l'opposition.
En janvier 2014, seule la vieille ville était encore contrôlée par l'opposition.
On estime à près de 3000 le nombre de personnes alors piégées dans la
vieille ville, sans accès à de la nourriture, à de l'eau potable et à des
médicaments. Une trêve humanitaire, négociée entre le gouverneur de
Homs, Tala al-Barazi et le coordinateur humanitaire de l'ONU en Syrie,
Yacoub El Hillo, a permis, en février 2014, l'évacuation par l'ONU et le
CRAS de plus d'un millier de civils se trouvant encore dans la zone
assiégée. En outre, l'acheminement de l'aide humanitaire a été autorisé
(du moins dans une certaine mesure) pour les personnes ayant fait le choix
de rester dans la vieille ville (cf. British Broadcasting Corporation [BBC],
Homs: Syrian revolution's fallen capital, 07.05.14,
,
consulté le 15.01.15; Le Temps, Evacuation controversée à Homs,
14.02.14, disponible sur le site , consulté le
15.01.15). Celle-ci est finalement tombée sous le contrôle des troupes
gouvernementales, en mai 2014, marquant la fin de trois ans de résistance
dans la ville de Homs (cf. BBC, Timeline: How the Syria conflict has spread,
21.08.14,
=true>, consulté le 16.01.15). Début 2015, la situation sécuritaire dans la
ville demeure instable. En effet, même si l'entier des quartiers de la cité
(excepté le quartier d'al-Waer) est désormais sous le contrôle de l'armée
régulière, de vastes zones dans les proches alentours demeurent en mains
des rebelles, des affrontements armés y ayant actuellement encore lieu
(Almonitor, Battles continue in Homs countryside, 04.01.15,
popular-committeesresistan ce-villages.html#>, consulté le 16.01.15).
Depuis le conflit qui a éclaté en Syrie, la situation humanitaire n'a cessé de
se détériorer. La population subit non seulement les graves conséquences
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Page 11
d'incessants affrontements armés, des violations des droits de l'homme et
du droit international humanitaire, mais peine aussi à se procurer de l'eau
potable, de la nourriture et des soins primaires (cf. Département fédéral
des affaires étrangères [DFAE], Direction du développement et de la
coopération [DDC], Factsheet Crise syrienne, octobre 2014, disponible sur
le site >, consulté le 16.01.15). La situation dans le pays
a mené à la politisation de l'aide humanitaire. Selon un rapport du Bureau
de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, les personnes
actives dans l'aide humanitaire en Syrie sont fréquemment ciblées,
harcelées ou attaquées (cf. UN Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs [OCHA], Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and
Emergency Relief Coordinator Valerie Amos Statement on Syria, 25.05.14,
manitarian-affairs-and-emergency-relief-8>, consulté le 16.01.15 ;
cf. également U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights
Practices for 2013, Syria,
htm?year=2013&dlid=220376#wrapper>, consulté le 16.01.15). Des
bénévoles et des convois du CRAS, le partenaire du CICR en Syrie, sont
volontairement pris pour cible par les combattants des deux parties.
Plusieurs bénévoles ont déjà été mis en prison ou tués (cf. Reuters, Syria's
humanitarian crisis worsening rapidly: Red Cross, 04.04.13,
9330O120130404>, consulté le 16.01.15).
7.3 En l'occurrence, il ressort de l'opposition du 27 août 2014 tout comme
du pourvoi du 20 octobre 2014 que les intéressés se trouvent actuellement
dans le quartier I._______, à (…) Homs. Ils vivent donc dans une partie du
territoire syrien particulièrement touchée par le conflit armé qui sévit dans
le pays (cf. consid. 8.2). La situation y demeure instable. Depuis le retrait
des rebelles de la vieille ville en avril 2014 (date de l'écrit "demande de
visas humanitaires" adressée par F._______ à l'ambassade au nom de ses
proches), la population vit sous le contrôle strict des autorités, qui font tout
ce qui est en leur pouvoir pour éviter la naissance d'un nouveau
mouvement contestataire au sein de la population civile. Selon les
informations transmises par les recourants, les habitants du quartier
I._______ seraient régulièrement victimes d'arrestations arbitraires,
d'enlèvements et de tirs. Les intéressés, qui sont donc contraints de vivre
dans un environnement particulièrement hostile allèguent également avoir
peur d'être ciblés en raison de leurs activités dans l'aide humanitaire. Les
recourants sont tous deux largement impliqués dans l'aide humanitaire
notamment pour (…). Les craintes des intéressés ne sont pas infondées,
E-6062/2014
Page 12
les membres de groupements comme (…) ayant fait, comme déjà exposé,
fréquemment l'objet d'attaques depuis le début du conflit syrien. Le
recourant a d'ailleurs par le passé fait l'objet de menaces par les services
de sécurité et il a été blessé par un tir de mortier, en (…) 2014 (cf. rapports
médicaux et photographies au dossier). Au vu de ses activités de (…), il ne
saurait d'emblée être exclu qu'il ait été victime d'une attaque ciblée. Par
ailleurs, le 13 août 2014, son frère aurait été arrêté en raison de son activité
de travailleur humanitaire. Le Tribunal tient en outre pour crédible que
l'engagement affiché des recourants dans l'aide humanitaire (notamment
lors de l'évacuation de civils dans le centre de Homs), est susceptible
d'éveiller sur eux des soupçons. Selon un rapport récent du Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le fait d'être perçu
comme étant opposé au régime peut suffire pour courir un risque de
persécution au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés ([RS 0.142.30] ; cf. UN High Commissionner for Refugees
[UNHCR], International Protection Considerations with regard to people
fleeing the Syrian Arab Republic, Update II, 27.10.14, p. 14,
, consulté le
16.01.15). De surcroît et surtout, il est en l'espèce démontré que la sœur,
respectivement la belle-sœur et tante des recourants, F._______, est
particulièrement active au sein de la diaspora syrienne en Suisse et qu'elle
s'est, à plusieurs reprises, publiquement prononcée contre le régime de
Bachar el-Assad (dans la presse écrite, mais aussi lors d'une émission
télévisée). Elle a ainsi notamment déclaré s'engager dans le but de
soutenir les Syriens (…), dont le président ne doit "plus être reconnu" et
"traduit devant la Cour pénale internationale" (…). L'une des activités
principales des services secrets syriens consistant à enquêter sur les
membres de mouvements d'opposition à l'étranger, il ne peut être exclu et
apparaît même probable que, comme l'a relevé le SEM dans la décision
querellée, les recourants fassent l'objet d'une surveillance accrue de la part
des autorités syriennes. Une atteinte à leur intégrité physique, voire même
à leur vie, peut survenir à tout moment. Le dossier relève ainsi une
conjonction de facteurs particulièrement défavorables aux recourants
conduisant au constat qu'ils se trouvent actuellement dans une situation de
détresse particulière dans leur pays d'origine, rendant nécessaire
l'intervention des autorités suisses.
8.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à
considérer que c'est à tort que l'autorité de première instance a refusé la
délivrance de visas humanitaires aux recourants.
E-6062/2014
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9.
Le recours doit donc être admis et la décision sur opposition du
26 septembre 2014 annulée, le SEM étant invité à octroyer aux recourants
des visas à validité territoriale limitée pour motifs humanitaires et à
autoriser leur entrée en Suisse.
10.
10.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
10.2 Les intéressés ont par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu des activités essentielles menées par le mandataire
dans le cas d'espèce (qui a déposé un seul mémoire de recours de 5 pages
pour les trois causes E-6056/2014, E-6062/2014 et
E-6071/2014) et en l'absence de décompte de prestations de sa part, le
montant de l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et bono, à
350 francs.
(dispositif page suivante)
E-6062/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision sur opposition du 26 septembre 2014 est annulée.
3.
Le SEM est invité à octroyer aux recourants des visas à validité territoriale
limitée pour motifs humanitaires et à autoriser leur entrée en Suisse.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera aux recourants la somme de 350 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'Ambassade de
Suisse à Beyrouth.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen