Cour V
E-6063/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
Niger,
[...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6063/2008
Faits :
A.
Le 10 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Le
même jour, un document lui a été remis par lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommai-
rement le 22 juillet 2008, puis sur ses motifs d’asile le 1er septembre
suivant, le recourant, d'ethnie zarma et de religion musulmane, a
déclaré qu'il était né à C._______ et qu'il y avait vécu jusqu'à son
départ du pays. Il a fait valoir qu'à la suite de problèmes qu'il avait
connus avec l'épouse de son ex-employeur, qui l'avait accusé d'être à
l'origine du décès de son époux, il avait été hébergé par son oncle,
résidant également à C._______, de [...] à [...]. Il aurait ensuite vécu
durant trois ans chez un ami, un certain D._______, avec qui il
entretenait une relation homosexuelle, sans rencontrer de problème
particulier. Au mois de [...] ou de [...], un Américain aurait filmé les
ébats amoureux entre le requérant, D._______ et quatre amis
également homosexuels, du nom de E._______, F._______,
G._______ et H._______, moyennant une rétribution financière.
F._______, ou F._______ et E._______ (selon les versions), auraient
acheté une motocyclette avec l'argent du film. Le père de F._______,
soupçonnant son fils d'avoir volé de l'argent pour effectuer un tel
achat, l'aurait amené au commissariat où il aurait finalement raconté
ce qui s'était passé ou bien, selon une autre version, la police aurait
emmené F._______ et E._______ au poste. Quelques jours plus tard,
les autorités se seraient rendues au domicile de l'Américain, auraient
confisqué la caméra et visionné le film ; elles lui auraient remis une
convocation selon laquelle il devait se rendre au poste. L'Américain
aurait immédiatement averti D._______ et le requérant qu'ils étaient
recherchés, car le père de F._______, Imam, ou, selon une autre
version, l'oncle de ce dernier, marabout, avait « dit à la police que le
Coran condamnait l'homosexualité ». Ils se seraient alors cachés à
C._______ chez le frère de D._______ pendant une semaine, puis
dans une église appartenant aux Témoins de Jéhovah durant dix jours.
Des musulmans et des policiers seraient intervenus à cet endroit et
auraient tout détruit. Estimant que ces actes étaient en relation avec
leurs problèmes, ils auraient fui et se seraient réfugiés durant
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quelques jours dans une caserne de pompiers. Le requérant aurait en
outre appris que la police l'avait recherché au domicile de sa mère.
Pour ces motifs, le [...], grâce à l'aide d'un ami de l'Américain,
A._______ et son ami D._______ auraient quitté C._______ par avion
à destination de Paris. De là, l'intéressé aurait gagné la Suisse en
voiture, où il serait entré clandestinement le 10 juillet 2008. Il aurait
voyagé avec un passeport d'emprunt qui aurait été repris par l'ami de
l'Américain une fois arrivé en Suisse.
Lors de ses auditions, le requérant a été informé qu'il avait été
dactyloscopié en I._______ sous une autre identité, le [...]. Invité à se
déterminer à ce sujet, il s'est limité à affirmer qu'il ne s'était jamais
rendu en I._______.
B.
Par décision du 11 septembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Au sujet
du résultat de la comparaison des empreintes digitales, cette autorité
a relevé que le requérant s'était limité à le contester sans avancer
aucun élément d'explication, ce qui autorisait de penser que l'intéressé
dissimulait sa véritable identité.
C.
Par acte remis à la poste le 22 septembre 2008, le recourant a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile, subsidiairement,
à l'« illégalité » et à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et au
prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité la
suspension de son renvoi ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a
allégué qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité officiels
nigériens et précisé qu'il avait écrit à sa mère en date du 5 septembre
2008 pour qu'elle lui fasse parvenir son acte de naissance. Il a affirmé
avoir quitté son pays afin d'échapper à « l'action pénale déclenchée
par l'oncle de F._______ », qui pourrait lui coûter la vie, et a contesté
les contradictions relevés dans la décision entreprise.
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Il a versé au dossier une copie de la lettre du 5 septembre 2008, ainsi
qu'un article de presse du [...] de Media Foundation for West Africa
(Accra), tiré du site Internet ., relatant l'arrestation
du journaliste L._______.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 25 septembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les
cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans
une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de
réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
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précité, loc. cit.). Partant, la conclusion du recourant tendant à l'octroi
de l'asile est irrecevable.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2
3.2.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA
1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document
officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie et établissant l'identité du
détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour.
A._______ n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
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al. 3 let. a LAsi. L'argument avancé lors de l'audition fédérale directe,
selon lequel il n'avait pu contacter sa mère du fait que son portable
« ne passait pas » (cf. pv d'audition fédérale directe question / réponse
no 59 p. 7) ne saurait être retenu, dès lors qu'il aurait pu utiliser un
téléphone fixe pour la joindre. De plus, il s'est contredit sur l'existence
de sa carte d'identité, déclarant tantôt qu'il en possédait une et qu'elle
se trouvait à son domicile de C._______ (cf. pv d'audition au CERA p.
3), tantôt qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité officiels
nigériens (cf. mémoire de recours p. 2). Quant au passeport d'emprunt
utilisé pour quitter son pays et rejoindre la Suisse, l'intéressé à d'abord
indiqué que « l'ami Blanc de D._______ » lui avait remis des
documents pour le voyage, que celui-ci avait repris à leur arrivée en
Suisse (cf. pv d'audition au CERA p. 5), pour ensuite affirmer que cette
personne avait gardé le passeport utilisé pour le voyage en vue de le
présenter en cas de contrôle (cf. pv d'audition fédérale directe
questions / réponses no 70 et 71 p. 8). Il est en outre inconcevable que
le recourant n'ait pas cherché à connaître le nom et la nationalité
auxquels ce document d'emprunt avait été établi (cf. mémoire de
recours p. 3). A._______ a certes fait valoir qu'il avait écrit à sa mère
en date du 5 septembre 2008 afin d'obtenir un acte de naissance.
Toutefois, il y a lieu de relever qu'un tel document ne répond pas aux
critères exposés ci-dessus (cf. ch. 3.2.1 supra). Par ailleurs, selon la
jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuse valable pour ne pas
produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de
raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif,
quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours
(cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Il sied pour le surplus de
renvoyer aux motifs non remis en cause dans le recours, avancés par
l'autorité inférieure au considérant I ch. 1 de sa décision (art. 6 LAsi en
relation avec l'art. 109 al. 3 LTF).
3.3
3.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
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vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité
de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf.
art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé,
contradictoires et incohérents, ne sont manifestement pas
vraisemblables. A titre d'exemple, il a tenu des propos divergents sur
la question de savoir qui avait été interpellé et emmené au poste
(F._______, cf. pv d'audition au CERA p. 5, ou F._______ et
E._______, cf. pv d'audition fédérale directe questions / réponses nos
27 et 63 p. 5 et 7) et si le père de F._______ avait lui-même emmené
son fils au commissariat (cf. pv d'audition au CERA p. 5) ou si la police
s'était rendue au domicile du père de F._______ et avait interpellé ce
dernier à cet endroit (cf. pv d'audition fédérale directe question /
réponse no 27 p. 5). A ce sujet, l'explication fournie dans le recours,
selon laquelle cette contradiction était due à une mauvaise
transcription de ses allégations au cours de l'audition au CERA, ne
saurait être retenue, dès lors qu'au terme de cette audition, l'intéressé
n'a relevé aucun problème particulier et a affirmé que le procès-verbal
était conforme à ses déclarations et était véridique et qu'il lui avait été
lu dans une langue qu'il comprenait (cf. pv d'audition au CERA p. 6).
A._______ s'est en outre contredit sur le fait de savoir qui avait « dit à
la police que le Coran condamnait l'homosexualité » et donc qui avait
déposé une plainte pénale (le père de F._______, Imam, cf. pv
d'audition au CERA p. 5 et mémoire de recours p. 3, ou bien l'oncle de
F._______, marabout, cf. pv d'audition fédérale directe questions /
réponses no 34 et 35 p. 5 et mémoire de recours p. 2). L'argument qui
consiste à dire que l'oncle de F._______ avait « aussi noté que
l'homosexualité était également condamnée par le Coran »
(cf. mémoire de recours p. 4) ne saurait justifier la contradiction
relevée. Par ailleurs, la version présentée au stade du recours, selon
laquelle l'Américain qui avait filmé les ébats amoureux entre le
recourant et cinq autres jeunes homosexuels n'était pas présent lors
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de la visite de la police à son domicile est en contradiction avec celle
fournie lors de l'audition fédérale directe (cf. question / réponse no 31
p. 5). Finalement, si l'intéressé était réellement recherché par les
autorité nigériennes à la suite d'une plainte pénale, il n'aurait
certainement pas pris le risque de quitter son pays par l'aéroport
international de la capitale, même muni d'un passeport d'emprunt ; il
en va de même de son ami D._______ et de l'Américain avec qui il
aurait voyagé et qui étaient, selon ses dires, également recherchés.
S'agissant de l'article de presse du [...] tiré d'Internet et produit à
l'appui du recours, relatif à l'arrestation du journaliste L._______, il ne
concerne pas personnellement le recourant et n'est donc pas de
nature à rendre vraisemblables ses allégations.
3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de
mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3
let. c LAsi. Lors de l'examen sommaire du dossier, il apparaît
également clairement qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
A._______, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra), le
recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence guerre, guerre civile ou de violences
généralisées au Niger, mais également eu égard à la situation
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personnelle de celui-ci. En effet, A._______ est jeune, célibataire et
n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. De plus, il est au
bénéfice d'une expérience professionnelle dans son pays (cf. pv
d'audition au CERA p. 2 et pv d'audition fédérale directe question /
réponse no 7 p.3). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il
dispose d'un réseau familial (notamment sa mère, sa soeur et son
oncle) et social sur place.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-)
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- au canton de [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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