Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6070/2011
A r r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Togo,
représenté par Elisa Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 6 octobre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 avril
2006,
la décision du 24 mai 2006, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 31 août 2006, par lequel l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours déposé le 23
juin 2006 pour nonpaiement de l'avance de frais qui avait été requise,
l'acte du 16 octobre 2006, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen
de la décision de l'ODM du 24 mai 2006, en invoquant son adhésion à la
section suisse de l'Union des Forces du Changement (UFC), le 15 juin
2006, et sa participation à des manifestations organisées par cette
section,
la décision du 24 octobre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération de l'intéressé et a constaté le caractère exécutoire de
sa décision du 24 mai 2006, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'arrêt du 17 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours déposé le 21 novembre 2006 et confirmé la
décision de l'ODM précitée,
l'acte du 27 novembre 2007, par lequel l'intéressé a introduit une seconde
demande de réexamen de la décision de l'ODM du 24 mai 2006, en
invoquant la possession de nouveaux moyens de preuve, sous la forme
de convocations de la brigade territoriale de Lomé ainsi que du tribunal
de première instance,
la décision du 10 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de l'intéressé et a constaté le caractère exécutoire de sa
décision du 24 mai 2006, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
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l'acte du 8 février 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant préliminairement à la suspension de l'exécution de
son renvoi, principalement à l'annulation de la décision querellée et à
l'octroi de l'asile, enfin à l'assistance judiciaire partielle,
la production d'un certificat médical en date du 6 mai 2008, duquel il
ressort notamment que l'intéressé souffre d'un épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques (F 32.3) ainsi que d'un état de stress post
traumatique (F43.1),
l'arrêt du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours et
confirmé la décision de l'ODM précitée, considérant pour ce qui avait trait
à l'état de santé de l'intéressé que celuici n'était pas susceptible de
constituer un obstacle à son renvoi dès lors qu'une prise en charge idoine
existait au Togo et qu'il pouvait être attendu de l'intéressé, qu'il surmonte
les difficultés inhérentes à un retour dans ce pays,
la notice d'entretien du 11 juillet 2011 invitant l'intéressé à effectuer les
démarches idoines en vue de son départ de la Suisse,
les déclarations faites par l'intéressé dans ce contexte, en particulier son
souhait d'entreprendre une formation à la CroixRouge à partir du mois de
septembre 2011,
l'acte du 15 août 2011, par lequel l'intéressé a introduit une troisième
demande de réexamen de la décision de l'ODM du 24 mai 2006, en
invoquant un accident de moto dont il a été victime en avril 2011 et ayant
occasionné des lésions au genou gauche ainsi qu'un syndrome de stress
posttraumatique accompagné d'épisodes dépressifs,
la décision du 6 octobre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de l'intéressé et a constaté le caractère exécutoire de sa
décision du 24 mai 2006, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 7 novembre 2011, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant préliminairement à la suspension de l'exécution de
son renvoi, principalement à l'annulation de la décision querellée et à
l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle,
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la décision incidente du 25 novembre 2011, par laquelle la juge chargée
de l'instruction du dossier n'a pas octroyé de mesures provisionnelles au
recours et requis le versement d'une avance de frais de Fr. 800.,
le versement dans le délai imparti à cet effet de l'avance requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution
du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle
mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
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que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid.
1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid.
3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix
Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève
2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993
n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; August
Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 ad
art. 66 PA, p. 861ss),
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qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir
que l'exécution de son renvoi au Togo n'était pas raisonnablement
exigible, au vu de son état de santé,
qu'il a produit à cet effet un certificat médical de B._______
diagnostiquant un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques, une personnalité émotionnelle labile, une modification
durable de la personnalité et une expérience de catastrophe suite au fait
qu'il aurait tué un policier à coups de machette au Togo,
que cet élément, relatif aux problèmes de santé, n'est cependant pas
nouveau, le Tribunal s'étant déjà prononcé sur celuici dans son arrêt
rendu le 14 juin 2011, en relevant que l'utilité et l'efficacité dudit
traitement pouvaient être mis en doute compte tenu du fait que celuici
n'a pas apporté, après trois ans, un résultat,
qu'il a de surcroît relevé dans cet arrêt qu'il n'existait pas d'élément qui
permettrait de retenir la nécessité de la poursuite du traitement entrepris
en Suisse plutôt qu'au Togo,
que le certificat médical B._______ ne modifie pas cette appréciation,
qu'en effet, à l'examen de celuici il y a lieu de constater que l'anamnèse
retenu dans le certificat médical ne correspond pas aux déclarations
faites par l'intéressé,
qu'ainsi il y est retenu que le recourant aurait participé au meurtre à
coups de machette d'un policier, entraînant des sentiments de culpabilité
et réveillant des flash back, alors qu'au cours de ses auditions il a déclaré
que ce serait son frère qui aurait tué un policier dans son pays d'origine,
que de plus, les déclarations relatives aux circonstances ayant entraîné
son départ du Togo et celles concernant son arrivée et son séjour à
C._______ ont été considérées, tant par l'ODM que l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) comme
invraisemblables (cf. décision de l'ODM du 24 mai 2006 et décision
incidente de la CRA du 3 juillet 2006),
qu'aussi les conclusions du rapport médical doivent être appréciées avec
une certaine circonspection,
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que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que même si
l'intéressé ne devait pas suivre une psychothérapie dans son pays
d'origine, on ne saurait considérer qu'il puisse y être exposé à une mise
en danger concrète de sa vie, appréciation qui se voit confortée par le fait
que l'intéressé ne semble pas se rendre régulièrement à ses
consultations,
que si l'intéressé semble nécessiter un soutien à tout le moins
médicamenteux en raison d'un psychisme fragile, le Tribunal considère
que ce soutien est disponible dans son pays et qu'il a la possibilité de
requérir une aide médicale de façon à préparer son retour dans les
meilleures conditions,
qu'indépendamment de ce psychisme fragile, il doit être relevé que le
recourant a été en mesure de travailler au cours de son séjour en Suisse
et qu'il projetait dernièrement de s'inscrire pour une formation,
qu'à l'examen de la cause, le Tribunal arrive à la conclusion que les
craintes de l'intéressé reposent bien plutôt sur sa peur de devoir quitter la
Suisse,
que la voie du réexamen n'a cependant pas été conçue pour protéger
semblables intérêts,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande
de reconsidération déposée par l'intéressé (art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, celuici est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de
Fr. 800. à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que ces frais de procédure seront compensés avec l'avance de frais du
même montant effectuée par l'intéressé en date du 7 décembre 2011.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
effectuée en date du 7 décembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :