B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6070/2016
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 2 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 10 mars 2016,
le procès-verbal de l’audition du 16 mars 2016,
le droit d’être entendu accordé au recourant le même jour et le 3 mai 2016,
portant notamment sur son âge,
l’annonce, le 4 mai 2016, du SEM à l'autorité cantonale compétente en
matière de migration, de l’attribution d’un requérant d’asile mineur non ac-
compagné (RMNA),
l’ordonnance du B._______ du 9 juin 2016, instituant une curatelle en fa-
veur de A._______ et nommant C._______ en qualité de curateur principal
et D._______ en qualité de curatrice suppléante,
le procès-verbal de l’audition du 2 août 2016,
la décision du 2 septembre 2016, notifiée le 5 septembre 2016 au curateur
du recourant, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci licite, raisonnablement
exigible et possible,
le recours interjeté, le 3 octobre 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'an-
nulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son
renvoi, au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement au renvoi
de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 11 octobre 2016, par laquelle le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judi-
ciaire partielle,
les observations du SEM du 25 octobre 2016, transmises pour information
au recourant le 1er novembre 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que
cette décision a acquis force de chose décidée sur ces points,
que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concer-
nant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner les conditions posées par l'art. 83
al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes
d'ordre médicaux,
qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas
d'une norme potestative mais d'une "echte Kann-Vorschrift", que seule une
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mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du ren-
voi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des
intérêts en présence (ATAF 2014/26),
qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger con-
crète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération
l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), au
motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-
ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.6),
que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fonda-
mental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre avant de pren-
dre une décision, puis, le cas échéant, d’arrêter les modalités de l'exécu-
tion du renvoi (voir aussi ci-après),
qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle
n'est pas contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution
du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (à titre d'exemples, s'agis-
sant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts E-5049/2016 du 23 sep-
tembre 2016, D-7799/2015 du 16 décembre 2015, D- 6365/2015 du 20 no-
vembre 2015, E-1279/2014 du 7 septembre 2015, E-3481/2015 du 10 juillet
2015, E-859/2015 du 2 avril 2015, D-4503/2014 du 15 septembre 2014,
D-1765/2014 du 20 mai 2014 et E-2010/2014 du 1er mai 2014),
que cela étant, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier con-
crètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur
débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge
de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement,
par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'enca-
drement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité,
qu'avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes appli-
cables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le
retour), le législateur a par ailleurs introduit dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré
en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expul-
ser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure
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qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure
d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le
pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle auto-
matisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, car il constitue une
norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur
le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non
accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054
et 8059),
qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, le recourant a déclaré
qu’après le divorce de ses parents, il devait habiter chez sa mère, mais
qu’il avait vécu avec ses amis dans des bidonvilles, car son beau-père,
avec qui sa mère se serait remariée huit mois plus tard, ne voulait pas de
lui,
que le recourant aurait vécu environ un mois (ou quatre mois, selon sa
première version) avec sa mère après son mariage, que son beau-père ne
l’aurait jamais aimé, qu’il lui montrait qu’il n’était pas son fils et ne voulait
pas qu’il reste, qu’il était agressif et lui donnait des ordres, que cette situa-
tion avait causé des problèmes à sa mère, ce que le recourant voulait éviter
et qu’il éprouvait de la lassitude,
que sa mère lui aurait proposé de revenir habiter avec elle, ce qu’il aurait
refusé car il n’aimait pas son nouveau mari,
que son père se serait remarié, habiterait avec sa nouvelle épouse et ne
voudrait plus rien savoir de lui,
que la femme de son frère aurait refusé que l’intéressé s’installe chez elle
et que ses sœurs ne lui auraient jamais proposé d’habiter avec elles, bien
qu’elles connaissent sa situation,
qu’il n’aurait plus eu de contact avec ses oncles et tantes après le divorce
de ses parents,
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qu’il aurait dès lors vécu deux ans dans la rue, logeant parfois chez sa
grand-mère,
que sa famille n’aurait pas les moyens de l’aider s’il retournait au Maroc,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que l'exécution du ren-
voi du recourant au Maroc était raisonnablement exigible, car sa prise en
charge et son encadrement nécessitaient des mesures moins étendues
que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, qu’il disposait à E._______
d’un vaste réseau familial, dont sa mère, son père, son frère, ses deux
sœurs, ses oncles, ses tantes et sa grand-mère maternelle et qu’il entrete-
nait des contacts réguliers avec sa mère et son frère,
que, selon le SEM, l’intéressé avait quitté le domicile familial de son plein
gré, contre l’avis de sa mère ; que cette dernière lui avait demandé à plu-
sieurs reprises de revenir vivre avec elle ; qu’elle lui avait apporté une aide
financière, de même que son frère et sa grand-mère, de sorte qu’il pourrait
compter sur le soutien de ses proches à son retour,
que, toujours selon le SEM, les tensions entre l’intéressé et son beau-père
n’étaient pas de nature à l’empêcher de réintégrer le domicile familial,
que, finalement, le SEM a relevé qu’il existait plusieurs organisations d’aide
aux enfants en difficulté à E._______, dont l’ONG F._______,
que, dans son recours, l’intéressé a allégué que sa mère ne pouvait rien
dire concernant son retour ni s’opposer à son nouveau mari, lequel aurait
signifié à de multiples reprises que l’intéressé était indésirable ; que si l’in-
téressé avait pu retourner chez sa mère, il n’aurait pas vécu dans la rue
pendant deux ans ; que, par ailleurs, le SEM n’avait pas obtenu de garan-
ties concernant sa prise en charge auprès de l’ONG F._______,
que, dans son préavis du 25 octobre 2016, le SEM ne s’est pas prononcé
sur ces éléments, mais a avancé que les problèmes relationnels entre le
recourant et son beau-père ne permettaient pas d’admettre qu’il aurait été
contraint de vivre dans la rue,
que le SEM a également mentionné que l’intéressé avait refusé de retour-
ner chez sa mère malgré ses demandes, que rien n’indiquait qu’il n’avait
plus de contacts téléphoniques avec elle, ni qu’elle refuserait qu’il revienne
et que rien ne laisse présager que son frère et ses sœurs n’auraient pas la
volonté ni les moyens de lui apporter leur soutien, notamment financier,
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que le Tribunal n’entend nullement mettre en doute la présence et le sou-
tien de la famille du recourant au Maroc,
qu’il n'en demeure pas moins qu'il importe avant tout de savoir si le recou-
rant, requérant d'asile mineur non accompagné, peut effectivement être
pris en charge par sa famille, des tiers ou une structure d'accueil,
que le SEM n’a pris aucun contact avec sa famille pour déterminer si une
telle prise en charge est possible,
que, si le recourant a lui-même quitté le domicile de sa mère en raison de
tensions avec son beau-père, il n’en demeure pas moins que ce dernier lui
aurait fait comprendre qu’il était indésirable chez lui,
que, même si sa mère lui a demandé de revenir alors qu’il se trouvait dans
la rue, rien n’indique que son beau-père, qui vit dans le même foyer, ac-
ceptera ce retour,
que, dès lors, il n’est pas assuré que le recourant puisse, concrètement,
être pris en charge de manière appropriée chez sa mère et son beau-père,
que le SEM n’a pas davantage pris de contacts avec les autres membres
de la famille du recourant,
que, s’il a certes bénéficié de soutien, rien n’indique qu’ils accepteront de
le prendre en charge de manière appropriée,
que, finalement, le SEM n’a pris aucun contact avec l'organisation maro-
caine mentionnée dans la décision attaquée pour déterminer si A._______
pouvait être pris en charge,
qu’ainsi la seule mention par le SEM de l'existence à E._______ d'une ins-
titution pour mineurs pouvant prendre en charge le recourant à son retour,
de même que l'affirmation selon laquelle sa mère pourrait l’accueillir, ou
encore que sa famille pourrait le soutenir lors de son retour, sans étendre
l'instruction sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans le pays
d'origine, tant sous l’angle familial qu’institutionnel, ne suffisent pas pour
satisfaire aux exigences tant légales que jurisprudentielles mentionnées
ci-avant,
qu'en l'espèce, des vérifications sur place s'imposent d'autant plus qu'au
cours de ses auditions, le recourant a déclaré avoir vécu durant deux ans
dans la rue, allégation non contestée par le SEM,
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que la possibilité pour le recourant de demander l’aide au retour et la courte
durée de son séjour en Suisse ne permettent pas de remettre en cause les
éléments relevés ci-dessus,
qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de mesures d'instructions entre-
prises par le SEM et s’agissant d’un requérant d'asile mineur non accom-
pagné, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si
l'exécution du renvoi de celui-ci au Maroc est exigible ou non aux termes
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pouvait s'abs-
tenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait re-
procher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en
cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas
établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec
retenue, à plus forte raison encore dans les cas où il y a lieu d'admettre
que le requérant d'asile impliqué est mineur,
que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM doivent par consé-
quent être annulés pour violation du droit fédéral et établissement incomplet
et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour
complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui con-
cerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA),
qu'il incombera au SEM d'étendre l'instruction en menant des investiga-
tions supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, afin de véri-
fier concrètement, si l’intéressé, de retour au Maroc, pourra être pris en
charge de manière adéquate par sa mère, des proches ou, à défaut, par
un établissement approprié ou des tierces personnes aptes à lui garantir
un minimum de soutien adapté à son âge et à sa maturité,
qu'à ce titre, il est également rappelé au recourant son devoir de collaborer
de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA),
qu’il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, car le recourant a agi seul et
n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés (art. 64
al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 2 septembre 2016
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel